Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aec9e4ea48318f5ad93
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 880 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02406 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQCB SL TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 30 mai 2022 RG:20/00820 AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT C/ [S] Grosse délivrée le 19/10/2023 à Me Emilie VRIGNAUD à Me Laurence BOURGEON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 30 Mai 2022, N°20/00820 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : INTIMÉ à titre incident AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques demeurant en ses bureaux du Ministère de l'Economie et des Finances, agissant es-qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : APPELANT à titre incident Monsieur [Z] [S] né le 04 Décembre 1972 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2010 et 2011, M. [Z] [S] a fait l'objet de diverses plaintes déposées à son encontre pour des faits d'escroquerie. Le 27 mai 2011, le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Alès a pris un réquisitoire introductif à l'encontre de M. [S]. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Alès a mis M. [S] en examen et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire du 27 mai 2011 au 3 avril 2020 avec obligation notamment de ne pas quitter le territoire national et plus restrictivement, le département du Gard. Plusieurs réquisitoires supplétifs ont été formalisés entre août 2011 et septembre 2012. Plusieurs commissions rogatoires ont également été réalisées par le juge d'instruction. Le 30 août 2019, un avis de fin d'information a été rendu. Par acte du 2 septembre 2020, M. [S] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat afin que soit réparé son préjudice moral à hauteur de 20 800 euros sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, compte tenu du délai déraisonnable de l'examen de son affaire, outre la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a : - dit que la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. [Z] [S] par l'Etat français depuis le 27 mai 2011 ne respecte pas le délai raisonnable prévu par le législateur ; - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à l'encontre de M. [Z] [S] la somme de 20 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à supporter les dépens de l'instance. Estimant que l'agent judiciaire de l'Etat ne produisait aucun élément de nature à justifier la longueur de la procédure par la complexité particulière des investigations, le tribunal a retenu que l'existence d'un déni de justice au sens de l'article L. 141-1 était caractérisée. Il a en conséquence fait droit à l'ensemble des demandes formulées par M. [S] considérant notamment que le concours du délai déraisonnable et de l'atteinte portée par le contrôle judiciaire aux libertés fondamentales du demandeur ainsi que l'attente par ce dernier d'une décision de justice définitive, était source d'un préjudice moral devant être réparé à hauteur du montant réclamé. Par déclaration du 8 juillet 2022, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 17 mars 2023, la procédure a été clôturée le 29 août 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 12 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 octobre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, et de : A titre principal, - infirmer en toutes ses dispositions je le jugement dont appel, - écarter la pièce adverse n°12, - débouter M. [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - réduire la demande indemnitaire de M. [S] ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, En tout état de cause, - condamner M. [S] aux dépens. L'appelant fait essentiellement valoir que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire ne sont pas réunies en l'espèce, le déni de justice allégué devant s'apprécier au regard de la complexité de l'affaire et des investigations à effectuer mais aussi de l'utilisation de voies de recours; - le premier juge a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile alors qu'il ne pouvait apporter aucun élément afférent aux investigations en raison du secret de l'instruction ; - la longueur de la procédure s'explique en l'espèce par le nombre d'infractions et de victimes ayant rendu nécessaires des investigations complexes ; - il incombait à M. [S] de solliciter la clôture de l'information judiciaire, ce dont il ne justifie pas, la pièce produite par ses soins n'étant pas probante et devant être écartée des débats; - la preuve d'un préjudice moral allégué par M. [S] n'est pas rapportée en ce qu'il n'a pas usé des voies de recours qui lui étaient offertes aux fins de voir lever les interdictions qui lui ont été imposées dans le cadre du contrôle judiciaire ; - subsidiairement, la demande indemnitaire devra être ramenée à de plus justes proportions au regard d'un examen période par période du retard pris dans la procédure pénale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2023, l'intimé demande à la cour de déclarer l'appel recevable, déclarer son appel incident recevable, et de : - constater que l'information judiciaire est ouverte à son encontre depuis le 27 mai 2011, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le délai de la procédure pénale est déraisonnable au regard du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, - juger que le dysfonctionnement du service public résulte du déni de justice caractérisé par le manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable, - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice moral à hauteur de 28.800 euros, - condamner l'Etat au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'intimé réplique que : - le délai de la procédure pénale ouverte à son encontre est manifestement déraisonnable au sens de l'article L.111-3 du code de l'organisation judiciaire de sorte que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 code de l'organisation judiciaire sont réunies, - la durée anormalement longue et injustifiée de la procédure lui a causé un préjudice certain dont il rapporte la preuve et qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 28 800 euros compte tenu de l'interdiction qui lui a été faite pendant plus de neuf ans d'exercer toute activité de gérance, de gestion et de vente de biens et de se déplacer en dehors du département du Gard et de France. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de l'Etat : L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Aux termes de l'article L111-13 du code de l'organisation judiciaire, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. La mise en cause de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L.141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire suppose l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l'usager. Le déni de justice s'entend du manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu et notamment du droit du justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. L'appelant fait grief au tribunal d'avoir retenu la responsabilité de l'Etat en raison d'un délai anormalement long de la procédure pénale sans avoir pris en considération les éléments de l'espèce. Le caractère déraisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, notamment la durée de l'affaire, son degré de complexité et les mesures mises en 'uvre par les autorités compétentes, ce qui implique d'apprécier les conditions de déroulement de la procédure. Il est ainsi acquis que le caractère déraisonnable d'une procédure ne peut s'induire du seul constat de la longueur de la procédure mais suppose d'en rechercher les causes, seul un délai injustifié au regard des éléments de la procédure étant de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat. Contrairement à la décision du premier juge, il n'appartient pas à l'agent judiciaire de l'Etat de rapporter des éléments propres à justifier la durée de la procédure, la preuve du déni de justice allégué incombant précisément au demandeur, soit en l'espèce à M. [S] auquel la charge de la preuve incombe et dont il peut seul rapporter des éléments au regard de la règle du secret de l'instruction découlant des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. L'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue par le magistrat instructeur le 27 août 2021 et M. [S] a été convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel le 4 avril 2023, date à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé au mois de juin 2024. Il est produit le dossier d'instruction et le dossier de contrôle judiciaire, pièces qui n'avaient pas été versées aux débats devant le premier juge. S'agissant en premier lieu de la demande de l'appelant tendant à voir écarter la pièce n°12 de l'intimé au moyen qu'elle ne porterait pas le tampon du magistrat instructeur et ne constituerait pas une pièce officielle de la procédure, cette prétention ne peut qu'être rejetée puisque la pièce litigieuse, constituée par un courrier adressé le 14 janvier 2013 par le conseil de M. [S] sollicitant la clôture de l'information judiciaire compte tenu de l'écoulement du délai d'achèvement de la procédure correctionnelle résultant de l'article 116 du code de procédure pénale, a effectivement été versée en procédure, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de poursuite de l'instruction le 16 janvier 2013 en réponse à cette requête. L'information judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [S] le 27 mai 2011 pour neufs chefs d'infractions concernant des faits d'escroqueries, abus de confiance, falsification et usage de chèques falsifiés et banqueroute au préjudice de plusieurs victimes. Plusieurs réquisitoires supplétifs ont successivement été pris par le procureur de la République le 8 août 2011, le 4 janvier 2012, le 28 février 2012 et le 19 septembre 2012 ayant donné lieu à une mise en examen supplétive le 28 octobre 2014. Une nouvelle mise en examen supplétive a été effectuée le 6 mai 2019 puis le 11 mars 2021 à la suite d'un réquisitoire supplétif du 22 septembre 2020. Aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par le magistrat instructeur, M. [S] a été convoqué aux fins de comparution pour répondre de 13 chefs de prévention. Il en découle que si la délivrance de plusieurs commissions rogatoires a été nécessaire aux fins d'investigation sur les différentes infractions et victimes, la complexité de l'affaire doit cependant être relativisée comme en témoigne le nombre de cotes du dossier d'information judiciaire recensant 328 pièces de fond. S'agissant des conditions de déroulement de cette procédure, il est établi que les commissions rogatoires successivement délivrées par le magistrat instructeur au fur et à mesure des réquisitoires supplétifs ont toutes été retournées avec retard par rapport aux délais initialement fixés, les premières ayant été reçues le 29 janvier 2014 et les dernières le 11 août 2015 et le retard peut être objectivement quantifié à 20 mois. Il est par ailleurs établi qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli entre le 30 juillet 2015 et le 12 avril 2017, soit pendant une période de 21 mois au cours de laquelle plusieurs magistrats instructeurs se sont succédés. Il s'est également écoulé un délai de 13 mois entre l'avis de fin d'information délivré par le magistrat instructeur le 30 août 2019 et le réquisitoire supplétif du procureur de la République en date du 22 septembre 2020, date à laquelle il sollicitait une mise en examen supplétive de M. [S] pour des faits connus dès l'ouverture de l'information judiciaire le 27 mai 2011, soit plus de neuf ans auparavant. Le retard pris peut être quantifié à 10 mois, le délai de 3 mois étant le délai légal dans lequel le règlement du dossier doit intervenir. Il s'est encore écoulé un délai de six mois entre le dernier réquisitoire supplétif du 22 septembre 2020 et la mise en examen supplétive de M. [S] en date du 11 mars 2021 et ce délai est déraisonnable à hauteur de 5 mois. Il s'est enfin écoulé un délai conséquent de 20 mois entre la date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise le 27 août 2021 et l'audience programmée devant le tribunal correctionnel le 4 avril 2023 dont le caractère déraisonnable s'établit à 14 mois. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est vainement que l'appelant soutient que le juge d'instruction a mis en oeuvre tous les mécanismes en sa possession afin d'accélérer la procédure alors que la chronologie du dossier met en évidence les vicissitudes de l'information judiciaire qui s'est prolongée de manière anormale en raison de la succession de plusieurs retards non seulement dans la transmission des commissions rogatoires mais également dans l'accomplissement d'actes d'instruction et le retard s'est encore aggravé avec les délais d'audiencement. Il en résulte que le caractère déraisonnable de la procédure s'établit en l'espèce à 70 mois soit à cinq ans et huit mois, délai caractérisant un déni de justice de sorte que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sont réunies en l'espèce comme l'a retenu le premier juge. Sur le préjudice moral allégué : M. [S] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral sur la base de 200 euros par mois de retard en excipant de la durée normale d'une procédure correctionnelle d'une année conformément aux dispositions de l'article 116 alinéa 8 du code de procédure pénale et argue d'un retard de 97 mois à la date de l'assignation, dont il sollicite l'actualisation à 144 mois. Il expose avoir été privé de l'exercice de la profession de mécanicien à son compte pendant toute la durée du contrôle judiciaire entre 2011 et 2020, soit pendant neuf ans alors que l'article 131-27 du code pénal limite la durée d'une interdiction temporaire d'exercice d'une activité professionnelle à cinq années en matière correctionnelle. Il ajoute avoir subi des désagréments dans sa vie familiale et personnelle au regard de l'interdiction de quitter le département du Gard à laquelle il a été astreint pendant neuf ans alors que sa fille vivait avec sa mère dans l'Aveyron. L'appelant considère que la preuve du préjudice moral allégué n'est pas rapportée et fait grief à M. [S] de ne pas avoir usé des voies de recours dont il disposait pour obtenir la mainlevée du contrôle judiciaire qu'il n'a formulée que le 25 mars 2020, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 3 avril 2020. Il relève que la première demande de modification du contrôle judiciaire tendant à la fréquence de l'obligation de pointage n'a été présentée que le 21 mars 2018 et c'est seulement par demande en date du 5 novembre 2019 qu'il a sollicité et obtenu par décision du 8 novembre 2019 l'interdiction de sortie du territoire français. C'est vainement que l'appelant considère que M. [S] n'a pas usé de toutes les voies de recours dont il disposait pour faire accélérer l'information judiciaire alors qu'il justifie avoir adressé une requête au magistrat instructeur dès le 14 janvier 2013 aux fins de clôture de l'information judiciaire et qu'il s'est encore ouvert de la longueur de la procédure dans un courrier adressé par son conseil le 5 août 2015 au magistrat instructeur dans lequel il signalait qu'aucun acte n'avait été diligenté depuis de nombreux mois et qu'il était placé depuis des années sous contrôle judiciaire. S'agissant de la mesure de contrainte prise à son encontre par le magistrat instructeur par ordonnance du 27 mai 2011dans les suites de sa mise en examen, s'agissant d'une mesure restrictive de libertés, il ne peut être reproché à M. [S] de ne pas avoir sollicité plus en amont la modification ou la mainlevée de cette mesure ne pouvant excéder un caractère raisonnable à l'image de la durée de la procédure pénale. Or, le caractère déraisonnable de la procédure pénale est avéré à hauteur de 70 mois, période au cours de laquelle M. [S] a subi un préjudice moral du fait des restrictions auxquelles il a été soumis de manière injustifiée pendant toute cette période. Il est par conséquent bien fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 14 000 euros de dommages-intérêts par application de la méthodologie proposée par l'intimé qui sollicite une indemnisation sur la base de 200 euros par mois de retard, méthode qui n'est pas discutée par l'appelant et qui est en l'espèce parfaitement adaptée à la situation de M. [S] au regard des éléments de la procédure pénale précédemment analysés. L'agent judiciaire de l'Etat sera ainsi condamné à payer à M. [S] la somme de 14 000 euros de dommages-intérêts par voie d'infirmation du jugement déféré sur le quantum de la somme allouée par le premier juge. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, l'Agent judiciaire de l'Etat sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité allouée à M. [S] par le premier juge à hauteur de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et celle-ci sera confirmée. Aucune considération d'équité ne justifie en revanche d'allouer une somme supplémentaire à M. [S] à ce titre en cause d'appel et il sera par conséquent débouté de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Z] [S] la somme de 20 800 euros de dommages-intérêts; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Z] [S] la somme de 14 000 euros de dommages-intérêts ; Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer les dépens de l'appel ; Déboute M. [Z] [S] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 131-27 du code pénal limite la durée darticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article L111-13 du code de larticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle L. 141-1 code de larticle 700 du code de procédure civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65321aec9e4ea48318f5ad93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel