Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aed9e4ea48318f5ad9d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 11 564 803 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02764 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRCQ ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 03 juin 2022 RG:17/00291 Compagnie d'assurance MATMUT C/ [E] Caisse POLE INTER CAISSES DES RECOURS Grosse délivrée le 19/10/2023 à Me Charles FONTAINE à Me Barbara silvia GEELHAAR COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'ALES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 03 Juin 2022, N°17/00291 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, Mme Séverine LEGER, conseillère, GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La SAMATMUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : M. [H] [E] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, plaidant/postulant, avocate au barreau D'ALES Le POLE INTER-CAISSES DE RECOURS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité CPAM de MONTPELLIER [Adresse 2] [Localité 4] assigné à personne le 13 septembre 2022 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 19 Octobre 2023,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[H] [E], né le [Date naissance 1] 1972, commercial sédentaire salarié de la société Corbier Matériaux, a été victime le 23 juillet 2013 d'un accident de la circulation alors que, circulant à moto il a été percuté par le véhicule conduit par M.[V] [M] assuré par la MATMUT. Outre les dommages matériels sur la moto, il a été gravement blessé au pied gauche et a subi des fractures de la malléole interne, du scaphoïde tarsien, du cuboïde, des 3ème et 4ème métatarsiens, du 1er cunéïforme ainsi qu'une luxation ouverte de l'articulation de Chopart de stade 2. La MATMUT a réglé la totalité de son préjudice matériel et lui a dans le cadre du réglement amiable prévu par la loi du 5 juillet 1985 versé plusieurs provisions pour un total de 55 579,60€uros. M. [E] a refusé l'offre définitive de cet assureur et a saisi le 15 mars 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès qui par ordonnance du 5 septembre 2017 lui a alloué une provision supplémentaire de 15 000€uros outre 800€uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 décembre 2018 le tribunal de grande d'instance d'Alès a ensuite : - déclaré sa décision opposable au pôle inter-caisses de recours, - dit que M.[E] doit être intégralement indemnisé des préjudices subis du fait de l'accident du 23 juillet 2013, - en conséquence condamné la MATMUT à lui payer les sommes suivantes : - 1 308,59€uros au titre de ses dépenses de santé actuelles, - 234€uros au titre de sa perte de gains professionnels actuels, - 54 952,12€uros au titre des frais divers, - 16 180€uros au titre des frais futurs d'adaptation des véhicules, - 4 911,75€uros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 10 000€uros au titre des souffrances endurées, - 2 500€uros au titre de son préjudice esthétique permanent, soit après déduction des provisions déjà versées par la MATMUT pour un montant de 70 579,60€uros la somme de 19 507,69€uros, - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement, - avant-dire-droit sur l'évaluation de sa perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [X], - sursis à statuer sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, - invité M.[E] à détailler par conclusions sa demande au titre des droits à la retraite, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - sursis à statuer en application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport définitif le octobre 2020. Par jugement du 3 juin 2022 le tribunal judiciaire d'Alès a alors : - déclaré sa décision opposable au pôle inter-caisses de recours, - condamné la MATMUT à payer à M. [E] les sommes suivantes, sous déduction de la créance de la CPAM : - 109 522,92€uros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 90 002,56€uros au titre de l'incidence professionnelle (incluant 80 602,56€ au titre de la perte des droits à la retraite) soit (90 002,56 - 80 602,56 = 9 400€), - 24 300€uros au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamné la MATMUT à verser à M. [E] la somme de 4 000€uros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS La MATMUT a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2022 et au terme de ses conclusions signifiées le 5 septembre 2023 par le RPVA elle demande à la cour: - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée : *à payer à M. [E] - sous déduction de la créance de la CPAM : - 109 522,92€uros au titre de la perte des gains professionnels futurs ; - 80 602,56€uros au titre de la perte des droits à la retraite ; - 4 000€uros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; *aux entiers dépens de l'instance et a autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP S2GAvocats à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[E] les sommes suivantes sous déduction de la créance de la CPAM : - 9 400€uros au titre de l'incidence professionnelle ; - 24 300€uros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Statuant à nouveau A titre principal, - de débouter M.[E] de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions, Subsidiairement, si la cour devait faire droit aux demandes relatives à la perte de gains professionnels futurs, - de fixer l'obligation indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs mise à sa charge au profit de M.[E] en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 23 juillet 2013 à la somme de 38 549,66€uros après déduction de la pension d'invalidité, Subsidiairement, si la cour ne retenait pas l'imputabilité de l'arrêt d'activité de la victime suite à l'accident du 23 juillet 2013, - de fixer l'obligation indemnitaire au titre de l'incidence professionnelle mise à sa charge au profit de M.[E] en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident du 23 juillet 2013 à la somme de 40 000,00 €uros, après déduction de la pension d'invalidité, En tout état de cause, - de débouter M.[E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Au terme de ses conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 8 septembre 2023 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, M. [E] demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en date du 3 juin 2022, Y ajoutant - de dire et juger que la somme actualisée à lui régler par la MATMUT au titre de la perte de gains s'élève à 115 648,032€uros au lieu de 109 522,92€uros en application du barème 2022 publié par la Gazette du Palais n°35 du 31 octobre 2022, - de condamner la MATMUT en conséquence à lui payer la somme de 115 648,03€uros au titre de la perte de gains professionnels soit au total perte de gains 28 168,92 (perte de gains actuelle) + 87 479,11 (perte de gains futurs) = 115 648,03€uros, - de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2 000€uros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - de condamner la MATMUT aux entiers dépens, A titre subsidiaire sur l'incidence professionnelle: si par extraordinaire la cour ne retenait pas l'imputabilité de son arrêt d'activité à l'accident du 13 juillet 2013, - de condamner la MATMUT à lui verser une indemnité complémentaire de 50 000€uros au titre de l'incidence professionnelle. La clôture des débats initialement fixée au 5 septembre 2023 par ordonnance du 23 mars 2023 a été révoquée par ordonnance du 12 septembre 2023 et fixée à nouveau au 15 septembre 2023. Les conclusions des parties ont régulièrement été signifiées au Pôle inter-caisses de recours contre les tiers/ CPAM de Montpellier [Adresse 2] 34934 Montpellier. SUR CE : Le périmètre de l'appel ne comprend que l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs, et l'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'accident, incluant la perte de droits à la retraite. *sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels de M.[E] Il incombe à la victime de démontrer le caractère direct, certain et exclusif du lien de causalité entre le préjudice allégué et le fait générateur, en l'espèce l'accident de la circulation du 23 juillet 2013. L'appelante conteste tant le principe de l'indemnisation de ce poste que le mode de calcul des premiers juges, et l'intimé, appelant incident, conteste le montant de 109 522,92€uros qui lui a été alloué par le tribunal à ce titre. L'expert désigné par les premiers juges a conclu en ces termes : 'au regard de l'ensemble des pathologies présentées par M. [E], qui ont conduit à une mise en invalidité de 2ème catégorie au terme des conséquences de l'accident du 23 juillet 2013, il est patent sur le plan médical que les seules séquelles de cet accident du 23 juillet 2013 n'auraient pas donné lieu à une invalidité de 2ème catégorie et ne seraient pas à l'origine de son incapacité professionnelle. En l'absence d'état antérieur M.[E] aurait pu reprendre à l'identique son activité professionnelle de commercial sédentaire', et en réponse au dire de l'appelante 'Je mentionnerai d'une part Le dossier médical de médecin du travail précise la reprise d'activités Le 7 octobre 2011 visite de reprise : commercial sédentaire contrat de 12 heures par semaine apte. Soit un poste sédentaire et non pas celui rapporté par son conseil. D'autre part je confirme (que) conformément au point 7 de la mission que les seules séquelles imputables à l'accident du 13 juillet ne peuvent pas conduire à une invalidité de 2ème catégorie'. Au jour de l'accident M.[E], né le [Date naissance 1] 1972, était âgé de 41 ans, et occupait un emploi salarié de technico-commercial pour la société Corbier Matériaux, à mi-temps depuis 2011 (emploi de commercial sédentaire 12 heures par semaine) suite à la reconnaissance d'une invalidité de type 1 le 1er octobre 2011 des suites d'un accident antérieur et de troubles dépressifs. Le 5 juin 2014 sur avis du médecin conseil de la CPAM du Gard du 19 mai 2014 il a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2014, date à laquelle il a été déclaré inapte à tous les postes par le médecin du travail (procédure 'danger immédiat, une seule visite conformément à l'article R4624-31 du code du travail'). Il a ensuite été licencié pour inaptitude le 31 août 2014. Il produit une attestation en date du 17 septembre 2019 de la SAS CORBIER selon laquelle 'du fait de (ses) fonctions en tant que commercial pour le service cuisines/menuiseries, (il a) effectivement dû se déplacer sur (les) chantiers pour prises de côtes et suivis divers'. Le lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident du 23 juillet 2013 et le licenciement pour inaptitude de M.[E] est ainsi démontré, dès lors qu'avant cet accident, et alors qu'il était déjà en invalidité de catégorie 1, d'une part il avait été déclaré apte à un poste à temps partiel, d'autre part il était en capacité de se déplacer sur les chantiers dans le cadre de ses fonctions, capacité qu'il a perdue des suites de cet accident. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à ce titre, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident en distinguant deux périodes : - de la consolidation à la décision : arrérages échus payés sous forme de capital; - après la décision: arrérages à échoir capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision. La perte de droits à la retraite, elle-même contestée, a été évaluée au titre de l'incidence professionnelle, dont le montant résiduel alloué (9 400€uros) n'est pas contesté par l'appelante. Pour allouer au titre de ses pertes de gains professionnels futurs la somme contestée par l'appelante, le tribunal a retenu un revenu mensuel primes comprises de 541,71€uros par mois soit pour la période échue d'août 2014 à mai 2022 inclus la somme de 28 168,92€uros (541,71 x 52). Pour la période à échoir il a capitalisé la perte de revenus professionnels futurs comme suit : 541,71 x12 = 6 500,52 et retenu un point de rente à 12,515€uros, la victime étant alors âgée de 49 ans et pouvant prétendre faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans. La MATMUT conteste ce mode de calcul, considérant que les primes dont s'agit étaient déjà incluses dans le revenu déclaré, et présentent quoi qu'il en soit un caractère hypothétique qui empêche de les comprendre dans la base de calcul du préjudice. M.[E] produit à l'appui de sa demande son bulletin de salaire de décembre 2012 et son avis d'imposition 2013 sur les revenus de 2012 ou apparaît la même somme de 5 806€uros au titre de ses revenus salariaux, outre le montant de diverses pensions et rentes. Pour démontrer sa perte de gain supplémentaire il produit une attestation de son employeur faisant état d'augmentations de salaire perdues sur 25 ans sur la base de 2,5% par an, et de la perte de primes d'ancienneté, de congés et d'intéressement et de bons cadeaux de fin d'année. Toutefois, aucune preuve de l'existence d'un accord d'intéressement n'est produite, les primes d'ancienneté et de congés ne sont pas justifiées et en tout état de cause hypothétiques, et la prime de fin d'année a nécessairement été incluse dans le montant total des salaires pris en compte au titre de l'année 2012. Le salaire de base du calcul s'élève en conséquence à 5 806/12 = 483,41€uros au lieu de 541,71€uros. Pour la période échue du 1er août 2014 jusqu'au 22 juillet 2022 date du jugement dont appel, le montant de la perte de gains professionnels s'élève en conséquence à 483,41 x 52 = 25 137,32€uros et le jugement sera réformé sur ce point. Il y a en outre lieu de retrancher de cette somme, comme le prétend la MATMUT, le montant des arrérages représentant l'augmentation de la pension d'invalidité de M.[E] depuis le 1er août 2014 soit 8 378,86 (montant de la pension de catégorie 2 notifié en 2014 ) - 4 860,72 (montant de la pension de catégorie 1 notifié en 2011) = 3 518,14/12 = 293,17€ x 52 = 15 244,84€. Soit 25 137,32 - 15 244,84 = 9 892,48€uros qui sera portée à 9 914,84€ somme légèrement supérieure calculée par la MATMUT. De cette somme il conviendra encore de déduire le montant des indemnités journalières versées directement par la CPAM du Gard à M.[E] soit selon la notification définitive de débours du 19 août 2016 produite la somme de 3 836,14€uros. Le solde restant dû à M. [E] s'élève donc à 9 914,84 - 3 836,14 = 6 078,70€uros. Pour la période à échoir, compte-tenu de la valeur du point de rente ressortant du barème de la Gazette du Palais 2022, pour une victime de 49 ans au jour de l'accident alléguant pouvoir faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans, le montant de la perte de gains professionnels de M.[E] s'élève à 5 806 x 13,695 = 79 513,17€uros. Il n'entre en effet pas dans les pouvoirs de la cour de porter une appréciation macro-économique d'ordre général pour rejeter un outil de capitalisation quasi unanimement utilisé par l'ensemble des acteurs économiques et des juridictions. De la même façon, il y a lieu de déduire de ce montant, comme le prétend la MATMUT, le montant de la pension d'invalidité de M.[E], la conclusion du rapport d'expertise selon laquelle 'les seules séquelles imputables à l'accident du 13 juillet ne peuvent pas conduire à une invalidité de 2ème catégorie' ne signifiant nullement que ces séquelles, compte-tenu de l'état antérieur de M.[E], n'ont pu entraîner ce classement, alors que la notification de pension d'invalidité après révision médicale est à l'évidence liée à l'avis d'inaptitude du 1er août 2014, date de prise d'effet de ce nouveau classement. Soit, sur la base de 293,17€uros et du même point d'indice que celui ayant servi à calculer le montant brut de perte future : 293,17 x 12 x 13,695 = 48'179,55€uros. Au total, ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à 79 513,17 - 48 179,55 = 31 333,61€ porté à la somme supérieure de 38 549,66€uros calculée par la MATMUT. Le solde revenant à M.[E] s'elève donc à 6 078,70€ + 38 549,66 = 44 628,36€uros. *sur l'incidence professionnelle, incluant la perte de droits à la retraite Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à 9 400 (incidence professionnelle ) + 80 602,56 (perte de droits à la retraite) = 90 002,56€uros. L'appelante 'accepte la décision rendue en ce qu'elle indemnise l'incidence professionnelle à hauteur de 9 400€ sans déduction de la pension d'invalidité dans la mesure où elle estime le placement en 2ème catégorie non imputable à l'accident'. Elle conteste l'indemnisation de la perte des droits à la retraite intégrée dans le calcul de ce poste de préjudice. C'est à tort cependant qu'elle prétend, compte-tenu du lien de causalité démontré ci-dessus entre l'accident et le placement de M.[E] en invalidité de catégorie 2, que l'inaptitude professionnelle de celui-ci est sans lien avec l'accident. Subsidiairement, l'appelante soutient que les simulations effectuées en demande n'ont pas pris en compte la situation d'invalidité de M. [E] qui lui garantirait une retraite à taux plein. Selon l'article L341-15 du code de la sécurité sociale en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 septembre 2023 ici applicable en raison de la date d'attribution de la pension d'invalidité de M.[E], la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Selon l'article L351-8 du même code en vigueur depuis le 01 septembre 2023, bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : (...) 2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-5 ;(...) M.[E] échoue en conséquence à démontrer l'existence d'un préjudice de perte de droits à la retraite en lien de causalité direct avec son passage d'invalidité de catégorie 1 en invalidité de catégorie 2. Il lui sera en conséquence alloué au titre de l'incidence professionnelle la seule somme de 9 400€uros déjà portée par le jugement. *autres demandes M.[E] qui succombe en son appel incident devra supporter les dépens de la présente instance, le jugement étant confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile dont l'équité ne commande pas de faire ici application. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement n° 22/00124 du tribunal judiciaire d'Alès en date du 3 juin 2022 sauf en ce qu'il a condamné la MATMUT à payer à M.[E] - sous déduction de la créance de la CPAM : - 109 522,92€uros au titre de la perte des gains professionnels futurs ; - 80 602,56€uros au titre de la perte des droits à la retraite ; Statuant à nouveau Fixe le préjudice de M.[E] au titre de sa perte de gains professionnels futurs échue au jour du jugement à la somme de 25 137,32€uros, sous déduction des sommes de 15 244,84€uros et 3 836,14€uros au titre de la créance de la CPAM du Gard (aux droits de laquelle vient le pôle inter-caisses de recours) Déboute M.[E] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de perte de droits à la retraite. Fixe le préjudice de M.[E] au titre des arrérages de sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 79 513,17€uros sous déduction de la somme de 48 179,55€uros au titre de la créance de la CPAM du Gard (aux droits de laquelle vient le pôle inter-caisses de recours ) Condamne la MATMUT à payer à M. [E] la somme nette de 6 078,70 + 38 549,66 = 44 628,36€uros. Y ajoutant Condamne M. [H] [E] aux dépens de la présente instance. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L341-15 du code de la sécurité sociale en vigarticle 700 du code de procédure civile dont larticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321aed9e4ea48318f5ad9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel