Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aee9e4ea48318f5ada1
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 512 901 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02894 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRP6 ACLM JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1 08 juin 2022 N°22/00048 [J] C/ [P] Grosse délivrée le 18/10/2023 à : Me TROMBERT Me TOUREL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, En présence de Mme LEFEVRE, élève avocat. GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023. APPELANT : Monsieur [C] [J] né le 20 juillet 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [H] [P] née le 29 janvier 1973 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Agnès TOUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 18 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [J] et Madame [H] [P] ont contracté mariage le 11 février 2002 par-devant l'officier d'Etat civil de [Localité 5], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Par jugement définitif en date du 18 juin 2013, le juge aux affaires familiales de Bourges a prononcé leur divorce et a fixé les effets du divorce en ce qui concerne les biens des parties au 8 novembre 2010. Madame [P] et Monsieur [J] ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par acte d'huissier en date du 8 juin 2020, Madame [P] a assigné Monsieur [J] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes, lequel a, par jugement du 12 mai 2021 : - déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée le 8 juin 2020 par Madame [H] [P] à Monsieur [C] [J], - condamné Madame [H] [P] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte d'huissier du 20 décembre 2021, Madame [P] a, à nouveau, assigné Monsieur [J] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes, lequel a, par jugement en date du 8 juin 2022 : - Dit que Monsieur [C] [J] n'est plus recevable à soulever l'irrecevabilité de l'assignation en partage, -Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [H] [P] et Monsieur [C] [J], - Dit que constituent des dettes communes devant être inscrites au passif de la communauté les sommes de : *4.084,71 euros conformément au jugement du 26 novembre 2010 ayant condamné solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [C] [J] à payer ladite somme à la S.A. LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE au titre de l'arriéré locatif au 21 septembre 2010, *10.791,99 euros correspondant à la mise en demeure en date du 25 octobre 2010 relative au crédit FRANFINANCE, *6.921,65 euros relative au crédit SOFINCO référencé sous le numéro 02-807611280478, *4.272,04 euros correspondant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Saint-Ouen le 30 septembre 2009 et rendue exécutoire le 15 juillet 2010 et commandement de payer avant saisie vente à la demande de COFIDIS, *1.313,43 euros relative à la dette de la restauration scolaire de 2005 à 2009, * 1.044,03 euros relative au trop-perçu de prestations familiales ainsi que d'aide personnalisée au logement pour la période de juin à août 2010, *1.001 euros relative à l'impôt sur les revenus 2009, *233 euros au titre de l'avis d'imposition de 2011, - Fixé le passif de la communauté à la somme de 29.661,85 euros, au 8 novembre 2010 à charge pour chaque partie de contribuer à la dette à hauteur de moitié dans les rapports entre elles, de sorte que si l'une des parties paie un excédent, l'autre sera tenu de le lui rembourser, - Débouté Madame [H] [P] de sa demande d'inscrire dans le passif commun la sonme de 350 euros au titre de l'acompte provisionnel 2011, - Débouté Monsieur [C] [J] de sa demande consistant à dire que la somme de 1.313,43 euros relative à la dette de la restauration scolaire de 2005 à 2009 n'est pas une dette commune, - Débouté Monsieur [C] [J] de sa demande consistant à dire que la somme de 1.044,03 euros relative au trop-perçu de prestations familiales ainsi que d'aide personnalisée au logement pour la période de juin à août 2010 n'est pas une dette commune, - Dit que Madame [H] [P] a remboursé au total la somme de 10.2578,03 euros (sic) au titre des dettes communes et que par conséquent, Monsieur [C] [J] sera condamné à lui rembourser la moitié de cette somme, soit 5 129,01 euros, - Condamné Monsieur [C] [J] à payer à Madame [H] [P] les sommes suivantes : *2.211,20 euros au titre du jugement du 26 novembre 2010 ayant condamné solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [C] [J] à payer ladite somme à la S.A. LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE au titre de l'arriéré locatif au 21 septembre 2010, *230 euros au titre du remboursement du trop-perçu de prestations familiales ainsi que d'aide personnalisée au logement pour la période de juin à août 2010 d'un montant de 1.044,03 euros, * 616,71 euros au titre de l'arriéré restauration scolaire de 2005 et 2009 (les trésoreries de [Localité 5]), *763,49 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation COFIDIS référencé sous le numéro 742411710311, *1.307,60 euros au titre du remboursement du prêt SOFINCO référencé sous le numéro 02-80761280478, SOIT au total la somme de 5.129,01 euros, assorti des intérêts au taux légal, - Débouté Madame [H] [P] de ses demandes de remboursement de la moitié de la somme de 4.491,89 euros au titre du prêt VIAXEL et de la somme de 233 euros au titre de l'impôt sur les revenus, - Condamné Monsieur [C] [J] à payer à Madame [H] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [C] [J] aux dépens. Par déclaration en date du 18 août 2022, Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré l'irrecevabilité qu'il avait soulevée irrecevable et a statué au fond alors même que Madame [P] ne disposait pas d'une créance liquide et exigible et l'a condamné à une somme de 5.129,01 euros et à 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2022, Monsieur [J] demande à la cour de : - Dire l'appel interjeté par [C] [J] régulier en la forme et bien fondé au fond, - Dire et juger que Madame succombe dans l'administration de la preuve de ce qu'elle a réglé les dettes dont elle se prévaut, - Dire et juger que Madame [P] ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible, - Réformer le jugement du 8 juin 2022, - La débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre de sa demande d'article 700, - La condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux distraits au profit de Me TROMBERT. L'appelant fait principalement grief au jugement entrepris d'avoir estimé que Madame [P] a remboursé au total la somme de 10.2578,03 euros au titre des dettes communes et de l'avoir, par conséquent, condamné à lui rembourser la moitié de cette somme, soit 5.129,01 euros, alors que Madame [P] est défaillante dans l'administration de la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible car elle se contente simplement d'affirmer avoir réglé lesdites sommes. Monsieur [J] fait valoir, s'agissant du remboursement de l'indu de la Caisse d'allocations familiales, qu'il n'a pas profité de ces sommes qui étaient personnelles à Madame. Concernant la dette locative évaluée à 4.084,71 euros, il indique qu'il a pris en charge personnellement cette dépense comme en atteste la retenue sur son salaire effectuée auprès de son employeur. S'agissant de la dette relative aux crédits, l'appelant précise notamment que la dette SOFINCO n'apparaît pas sur les plans de surendettement qui ont bénéficié à son ex-épouse et que le véhicule financé par FRANFINANCE a été saisi, permettant ainsi de désintéresser l'organisme. Enfin, l'appelant estime que la dette relative aux arriérés de la restauration scolaire de 2005 à 2009 relève de la contribution aux charges du mariage, et que par conséquent, elle n'entre pas dans la liquidation de la communauté. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2023, Madame [P] demande à la cour de : - Confirmer la décision rendue le 8 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes, - Réformer le jugement en ce qu'il a exclu la dette commune contractée auprès de VIAXEL (CONSUMMER FINANCE), - Juger que [H] [P] a réglé la somme de 4.491.89€ au nom de la communauté qui doit être portée au passif de la communauté, - Condamner [C] [J] à lui payer au titre du remboursement de ce crédit commun la somme de 2.245.95€, -Y ajouter condamner [C] [J] à porter et payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC à [H] [P] et le condamner aux entiers dépens. L'intimée indique qu'il ne peut pas être soutenu que les sommes perçues par la CAF durant le mariage représentent des sommes qui lui étaient personnelles car elles ont bénéficié à la communauté. S'agissant de la dette locative, elle fait valoir que les saisies sur salaires dont fait état Monsieur [J] sont antérieures à la créance sollicitée par l'organisme bailleur et déplore que son ex-époux tente de tromper la cour en justifiant d'une saisie pour des loyers concernant un logement occupé précédemment par le couple. Concernant les dettes relatives aux crédits à la consommation, Madame [P] précise qu'elle a versé des pièces démontrant l'existence de ces dettes notamment ses relevés bancaires, les plans de surendettement, les diverses sommations de payer, et que l'appelant est défaillant dans la communication de pièces contraires. Enfin, s'agissant des frais de restauration scolaire, elle soutient qu'il s'agit, là encore, de dettes dues par la communauté qu'elle a réglées par virement bancaire. Madame [P] sollicite aussi que le jugement soit réformé en ce qu'il a exclu une dette souscrite auprès de la CA CONSUMER FINANCE pour l'achat d'un véhicule MERCEDES dont la revente n'a pas permis de solder la dette. Elle indique que ce crédit a été souscrit durant l'union, comme l'ensemble des autres crédits à la consommation, et qu'il a d'ailleurs été porté sur le premier plan de surendettement. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 30 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Liminairement, il convient de constater que, alors que la déclaration d'appel visait expressément la disposition du jugement ayant dit que Monsieur [J] n'était plus recevable à soulever l'irrecevabilité de l'assignation en partage, l'appelant ne forme à ce titre aucune demande d'infirmation du jugement sur ce point au dispositif de ses conclusions, de sorte que la décision est confirmée de ce chef. 1/ Sur les remboursements des dettes communes dont Madame [P] se prévaut et retenus par le premier juge : Le premier juge a dit que Madame [P] a remboursé au total la somme de 10.2578,03 euros au titre des dettes communes et que, par conséquent, Monsieur [J] sera condamné à lui rembourser la moitié de cette somme, soit 5.129,01 euros. Il convient de constater d'abord l'erreur matérielle affectant cette disposition dans la retranscription du total de la somme, qui s'élève en réalité au montant de 10.258,03 euros. Il y a lieu d'examiner poste par poste les demandes formées par Madame [P] et contestées par l'appelant. - Sur les prêts COFIDIS et SOFINCO : Le premier juge a retenu que : - Madame [P] justifiait, par la production de ses relevés bancaires, d'un virement permanent au profit de COFIDIS pour le prêt référencé sous le numéro 742411710311, et de ce qu'elle avait réglé la somme de 117,46 euros par mois du 5 février 2015 au 5 février 2016, soit la somme totale de 1.526,98 euros, de sorte qu'elle était bien fondée à réclamer à Monsieur [J] paiement de la moitié, soit 763,49 euros. - Madame [P] justifiait, par la production de ses relevés bancaires, d'un virement permanent au profit de SOFINCO pour le prêt référencé sous le numéro 02-80761280478 d'un montant de 201,17 euros du 5 février 2015 au 5 février 2016, soit la somme totale de 2.615,21 euros, de sorte qu'elle était fondée à réclamer à Monsieur [J] paiement de la moitié, soit 1.307,60 euros. Au soutien de sa demande d'infirmation de ces chefs, l'appelant fait vainement valoir que Madame [P] ne rapporte pas la preuve des règlements, indiquant qu'elle a bénéficié de plans de surendettement en 2011 et 2013 qui ne mentionnent pas la dette SOFINCO et qu'elle ne justifie pas avoir exécuté le plan de surendettement. En effet, le premier juge a retenu, à juste titre, que Madame [P] faisait la preuve des paiements réalisés sur la période du 5 février 2015 au 5 février 2016, s'agissant de virements mensuels de montants identiques précisant les bénéficiaires et portant les numéros des prêts. Il sera simplement ajouté que, contrairement à ce que soutient Monsieur [J], le prêt SOFINCO figure bien sur les plans conventionnels de redressement adoptés en 2011 et 2013 par la commission de surendettement du Cher que Madame [P] verse aux débats, et ce sous le numéro 02-80761280478, l'intitulé étant CA CONSUMER FINANCE, étant rappelé que CA CONSUMER FINANCE a été créée en avril 2010 par la fusion de deux établissements de crédit dont SOFINCO. Le jugement est donc confirmé. - Sur le prêt FRANFINANCE : Il sera observé que, contrairement à ce que prétend l'appelant dans ses conclusions, Madame [P] n'a sollicité aucun remboursement de somme au titre de la prise en charge de ce prêt qui ne figure pas au titre des sommes retenues par le premier juge comme ayant été exposées par l'ex-épouse seule pour rembourser des sommes communes. Il sollicite donc à tort infirmation de la décision sur ce point. - Sur les dettes à l'égard des trésoreries de [Localité 5] : Le premier juge a, à l'analyse des relevés bancaires produits par Madame [P], retenu que, au titre de l'arriéré restauration scolaire de 2005 et 2009, elle avait effectué divers versements repris en détail pour leur montant et leur date pour un montant total de 1.233,43 euros entre le 10 août 2017 et mars 2019, et a en conséquence condamné Monsieur [J] à régler la moitié de la somme, soit 616,71 euros. Contestant cette disposition, l'appelant soutient vainement que, s'agissant de dépenses de restauration scolaire, celles-ci relèvent de la contribution aux charges du mariage et n'entrent pas dans la liquidation de communauté. En effet le passif de communauté comprend, aux termes de l'article 1409 du code civil, les dettes contractées par les époux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Le jugement doit être également confirmé de ce chef. - Sur la dette locative : Il est constant que, par jugement du 26 novembre 2010, les parties ont été condamnées solidairement à payer la somme de 4.084,71 euros à la S.A. LES RÉSIDENCES DE LA RÉGION PARISIENNE au titre de l'arriéré locatif au 21 septembre 2010 pour le logement loué par les époux depuis 2008. Le premier juge a retenu qu'au vu des relevés bancaires de Madame [P] et des virements mis en place au profit de ce créancier, elle avait de décembre 2011 à septembre 2014 réglé la somme de 4.422,41 euros, de sorte qu'elle était bien fondée à réclamer à Monsieur [J] paiement de la moitié, soit la somme de 2.211,20 euros. Comme en première instance, Monsieur [J] soutient que la dette a été réglée par une saisie des rémunérations pratiquée sur son salaire et qu'il ne saurait être redevable d'une quelconque somme à Madame [P] à ce titre. Or, ainsi que l'a justement analysé le premier juge, si l'intéressé produit un document de la Trésorerie de [Localité 5] daté du 8 février 2010 ayant pour objet la situation du débiteur au regard des retenues sur salaires depuis 2004, ce document est antérieur au jugement rendu le 26 novembre suivant, qui a fixé la dette des époux pour le logement loué depuis 2008, et en outre la dette de loyer pour laquelle une saisie sur salaire a été opérée concernait une dette envers l'OPHLM de [Localité 5] et non envers la S.A. LES RÉSIDENCES DE LA RÉGION PARISIENNE. L'appelant ne contredit pas utilement cette analyse, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. - Sur le trop-perçu de prestations familiales et d'aide personnalisée au logement pour la période de juin à août 2010 : L'appelant reproche au premier juge d'avoir mis à sa charge la somme de 230 euros, soit la moitié de la somme de 460 euros réglée par Madame [P] à la Caisse d'allocations familiales du Gard, ainsi que justifiée par les relevés bancaires produits. Il fait valoir qu'il ne saurait être tenu à remboursement auprès de Madame [P] s'agissant d'allocations familiales personnelles perçues par celle-ci. C'est cependant par une exacte analyse que le premier juge a condamné Monsieur [J] au paiement de la somme de 230 euros. Il sera ajouté au jugement critiqué que, comme déjà rappelé supra, le passif de communauté comprend, aux termes de l'article 1409 du code civil, les dettes contractées par les époux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, le trop perçu de prestations familiales versées par la Caisse d'allocations familiales constituant une dette de cette nature. Le jugement est encore confirmé de ce chef. 2/ Sur le remboursement de la dette commune dont Madame [P] se prévaut et non retenu par le premier juge : Madame [P] a formé appel incident quant au rejet de sa demande de condamnation de l'ex-époux à prendre en charge la moitié de la somme par elle remboursée au titre du prêt VIAXEL à hauteur de 4.491,89 euros. Le premier juge, relevant que Madame [P] ne donnait aucune explication relative à ce prêt, que les relevés bancaires communiqués référençaient ce prêt sous le numéro 8105304687 qui ne correspondait à aucun des prêts auxquels l'intéressée renvoyait dans ses écritures, et qu'aucune pièce n'était produite pour permettre de déterminer s'il s'agissait d'une dette de la communauté, a débouté Madame [P] de sa demande. Devant la cour, Madame [P] explique que le crédit a été souscrit durant l'union pour l'acquisition d'un véhicule Mercedes dont la revente n'a pas permis d'apurer l'emprunt, exposant qu'il apparaît bien sur les plans de surendettement de 2011 et 2013 qu'elle verse aux débats, mais sous l'intitulé CA CONSUMER FINANCE avec le numéro de crédit correspondant 8105304687 et la mention VIAXEL. Monsieur [J] prétend pour sa part, sans produire aucune pièce à l'appui, que le véhicule Mercedes a été saisi par huissier et revendu, le prix de vente ayant permis de désintéresser le prêteur (dont il indique qu'il s'agirait de FRANFINANCE). Au vu de ces éléments et des pièces produites par Madame [P], il est établi que, durant la vie commune, les époux ont souscrit un crédit auprès de VIAXEL, établissement de crédit devenu CA CONSUMER FINANCE, lequel a été pris en compte au titre des dettes par la commission de surendettement dès juillet 2011 pour un montant de 11.885,92 euros restant dû, et que, du 5 février 2015 au 5 février 2016, ainsi qu'il est justifié par les relevés bancaires, Madame [P] a réglé à ce titre, par versements mensuels de 345,44 euros, 345,93 euros ou 346,12 euros selon les mois, la somme totale de 4.491,89 euros. Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande, et Monsieur [J] doit être condamné à rembourser à Madame [P] à ce titre la somme de 2.245,95 euros. 3/ Sur les autres demandes : Il serait inéquitable que Madame [P] supporte la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros. Enfin, Monsieur [J] qui succombe devra supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande au titre du crédit VIAXEL, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que Madame [P] a remboursé la somme de 4.491,89 euros au titre du crédit VIAXEL, dette commune, Condamne en conséquence Monsieur [J] à lui rembourser la moitié de cette somme, soit 2.245,95 euros, Confirme le jugement déféré pour le surplus, sauf à rectifier l'erreur matérielle quant au montant total de la somme remboursée par Madame [P] au titre des dettes communes qui s'élève à 10.258,03 euros (et non à 10.2578,03 euros) Y ajoutant, Condamne Monsieur [J] à payer à Madame [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel, Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65321aee9e4ea48318f5ada1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel