Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aef9e4ea48318f5ada3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 020 207 557 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03023 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR5U ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS 14 juin 2022 RG :21/00088 [K] C/ S.A. MAAF ASSURANCES Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES Caisse CARPIMKO Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE Grosse délivrée le 19/10/2023 à Me Yves BONHOMMO à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS à Me Philippe PERICCHI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 14 Juin 2022, N°21/00088. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre Mme Séverine LEGER, conseillère GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMÉE à titre incident : Mme [Z] [K] immatriculée à la CPAM de VAUCLUSE sous le n° 2.94.03.13.056.093 née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Yves BONHOMMO, postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS et par Me Claude GAS, plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES : La CARPIMKO (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologques, Orthophoniste et orthoptises), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Yves BONHOMMO, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS La caisse primaire d'assurance maladie de VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 9] Assignée le 9 décembre 2022 à personne sans avocat constitué INTIMÉES APPELANTES à titre incident : La SA AREAS DOMMAGES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 775 670 466 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, postulant, avocat au barreau de NIMES et par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, plaidant, avocate au barreau de LYON La SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, plaidant/postulant, avocate au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 16 juillet 2019 Mme [Z] [K], conductrice de son véhicule assurée par la MATMUT, a été victime d'un accident de la circulation, ayant été percutée frontalement par le véhicule conduit par Mme [R] [E], assurée par la société AREAS ASSURANCES, qui, alors qu'elle doublait un autre véhicule, a perdu le contrôle du sien, après avoir été heurtée par un troisième véhicule conduit par M. [F] [I] assuré par la MAAF. Mme [K] a présenté des suites immédiates de cet accident une fracture du poignet droit qui a nécessité une intervention chirurgicale le 17 juillet 2019, puis l'ablation du matériel d'ostéosynthèse un an plus tard. Le 3 janvier 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a : - ordonné une expertise confiée au Dr [C], - condamné la MATMUT à verser à Mme [K] une somme provisionnelle de 6 000€uros sur le fondement de la garantie contractuelle, - condamné la société AREAS ASSURANCES à lui verser une somme provisionnelle de 5 000€uros sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, - rejeté l'appel en garantie formé en référé par AREAS DOMMAGES à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES - réservé les dépens et l'article 700. L'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2020. Mme [K] a refusé l'offre d'indemnisation formulée le 10 décembre 2020 par la MATMUT. Elle a d'abord assigné cette société le 23 décembre 2020 devant le tribunal de proximité d'Aix en Provence en réclamant sur la base de son contrat d'assurance les sommes de : - 3 000€uros au titre de l'indemnisation de sa perte de revenus professionnels (plafond de garantie sous déduction de la provision de 6 000€uros portée par l'ordonnance du 3 janvier 2020 du juge des référés de Tarascon), - 700€uros au titre du préjudice de jouissance lié à l'indisponibilité de son véhicule, - 3 407€uros au titre du remplacement de son véhicule, - 16€uros et 19,17€uros au titre du montant du carburant déduit et de la boîte d'ampoules affectée au véhicule endommagé. Puis les 24 décembre 2020, 8 janvier 2021 et 19 janvier 2021 elle a assigné Mme [E], la société AREAS Assurances et la CPAM de Vaucluse devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 14 juin 2022 : - a déclaré son action recevable, - a condamné la société MAAF Assurances, assureur de M.[I] à relever et garantir intégralement la société AREAS Dommages assureur de Mme [E] de toutes condamnations mises à sa charge au titre de la liquidation définitive des préjudices de la victime, - a condamné in solidum les sociétés AREAS Assurances et MAAF Assurances à verser à Mme [K] les sommes suivantes : I. PREJUDICES PATRIMONIAUX A.PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES *dépenses de santé : 904,54€ *assistance par tierce personne : 828€ *incidence professionnelle : 5 000€ II.PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A.PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES AVANT CONSOLIDATION *déficit fonctionnel temporaire total 100€ *déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 187,50€ *déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 812,50€ *déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 685€ *souffrances endurées 6 000€ *préjudices esthétique temporaire 2 000€ B.PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS *déficit fonctionnel permanent 9 800€ *préjudice esthétique définitif 2 000€ soit au total la somme de 28 317,50€, - a rejeté les demandes au titre du préjudice professionnel temporaire, de la perte de gains professionnels futurs, des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément temporaire, - a dit qu'il sera déduit du montant total alloué à Mme [K] les sommes déjà allouées à titre de provision d'un montant de 11 000€, - a déclaré le jugement opposable à la CPAM de Vaucluse et à la CARPIMKO, - a condamné in solidum les compagnies AREAS Assurances et MAAF Assurances à verser à Mme [K] la somme de 3 000€uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance et de l'instance en référé y compris les frais d'expertise, - a autorisé Me [D] [W] à procéder au recouvrement des sommes versées directement auprès de la compagnie d'assurnaces MAAF ASSURANCES, - a rappelé l'exécution provisoire de sa décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Mme [Z] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 7 septembre 2022 et au terme de ses conclusions signifiées le 04 mai 2023 par RPVA elle demande à la cour : - de confirmer la décision entreprise - sur la recevabilité de son recours, la condamnation des sociétés MAAF Assurances et AREAS Assurances à l'indemniser de ses préjudices, sur leur condamnation, au paiement de la somme de 3 000 €uros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, sur leur condamnation aux dépens, y compris les frais d'expertise, - en ce qui concerne les frais divers, l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées, - de l'infirmer - du chef du rejet de ses demandes au titre des postes de préjudice professionnel temporaire, perte de gains professionnels futurs et préjudice d'agrément temporaire et sur le montant des sommes arbitrées au titre des postes de préjudices retenus, - de condamner in solidum, avec intérêts au taux légal, la société AREAS assurances et la société MAAF assurances à lui payer les sommes suivantes : - 32 814€uros en réparation de son préjudice professionnel temporaire, - 904,50€uros au titre des frais divers, - 1 122€uros au titre de l'assistance tierce personne, - 210 000€uros en indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, et subsidiairement 110 000€uros au titre de sa perte de chance à ce titre, - 61 000€uros au titre de l'incidence professionnelle, - 2 052€uros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, - 6 000€uros au titre des souffrances endurées, - 1 500€uros en réparation de son préjudice d'agrément temporaire, - 2 000€uros au titre de son préjudice esthétique temporaire, - 15 000€uros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, - 3 000€uros au titre de son préjudice esthétique permanent, Soit au total 335 602,50€uros et subsidiairement 225 392,50€uros, - de les condamner, in solidum, au double des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir calculés sur le montant des indemnités qui seront arbitrées par la cour à son profit, - de débouter les sociétés d'assurance intimées de leurs demandes incidentes, - de les condamner à lui payer la somme de 6 000€uros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens de la présente instance, A titre subsidiaire : - de désigner tel expert médecin qu'il plaira à la cour aux fins de donner tous éléments d'appréciation sur son aptitude ou son inaptitude à poursuivre son activité professionnelle de kinésithérapeute dans les mêmes conditions physiologiques qu'antérieurement à l'accident en l'état des séquelles de ses blessures de son poignet droit et de son traumatisme cervical et de déterminer éventuellement un nouveau taux d'AIPP, - de désigner en outre tel expert comptable qu'il plaira à la cour pour donner tous éléments d'appréciation sur le montant du préjudice professionnel temporaire et la perte de gains professionnels futurs, - dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, de surseoir à statuer et de condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer une indemnité provisionnelle de 40 000€uros. Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appel incident n°2 la société AREAS Dommages demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré, - en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations mises à sa charge, - au titre des indemnités allouées s'agissant des postes : - dépenses de santé actuelles, - assistance par tierce personne, - déficit fonctionnel temporaire total et partiel, - déficit fonctionnel permanent, - préjudice esthétique permanent, - en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes formées au titre des postes : - préjudice professionnel temporaire ( PGPA), - PGPF, (perte de gains professionnels futurs) - dépenses de santé futures, - préjudice d'agrément temporaire, - d'infirmer le jugement déféré quant aux indemnités allouées au titre des postes : - souffrances endurées, - préjudice esthétique temporaire, - incidence professionnelle, - et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société MAAF Assurances à verser à Mme [K] une somme de 3 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau - de liquider les préjudices de Mme [K] selon les bases suivantes : I. PREJUDICES PATRIMONIAUX A.PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES *dépenses de santé : 904,54€ *PGPA : - à titre principal : débouté - à titre subsidiaire : à réserver dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence - à titre infiniment subsidiaire : ordonner une expertise comptables aux fins de chiffrer la perte de revenus *assistance par tierce personne : 828€ *PGPF débouté *incidence professionnelle : débouté II.PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A.PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES AVANT CONSOLIDATION *déficit fonctionnel temporaire total 100€ *déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 187,50€ *déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 812,50€ *déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 685€ *souffrances endurées 5 500 € *préjudices esthétique temporaire 500€ B.PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS *déficit fonctionnel permanent 9 800€ *préjudice esthétique définitif 2 000€ soit au total la somme de 28 317,50€ - de déduire les provisions - de débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la CARPIMKO de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire - de liquider le recours subrogatoire de la CARPIMKO à une somme de 3 122,46€, sous réserve de l'indemnité allouée à Mme [K] au titre du poste PGPA constituant l'assiette du recours, - de débouter la CARPIMKO de sa demande formée à hauteur de la somme de 1 114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - de débouter la CARPIMKO de sa demande formée à hauteur de 1 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause -de condamner la société MAAF Assurances à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations mises à sa charge au titre des sommes allouées à la CARPIMKO, - de déclarer (l'arrêt) à intervenir opposable à la CPAM de Vaucluse, - de condamner la société MAAF Assurances aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Philippe Pericchi de la SELARL AVOUEPERICCHI par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions signifiées le 25 avril 2023 par RPVA la MAAF Assurances demande à la cour : - de déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [K] le 7 septembre 2022, En conséquence, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - rejeté les demandes au titre - du préjudice professionnel temporaire, - de la perte de gains professionnels futurs, - du préjudice d'agrément temporaire, - alloué à Mme [K] les sommes de - 828 euros au titre de l'assistance tierce personne, - 1 785 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - de déclarer recevable et bienfondé son appel incident formé dans les présentes conclusions, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - alloué à Mme [K] les sommes de - 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - condamné in solidum la compagnie d'assurances AREAS ASUSRANCES et MAAF ASSURANCES à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - d'allouer à Mme [K] les sommes de - 5 500 euros au titre des souffrances endurées, - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - de débouter Madame [K] de ses demandes au titre - de l'incidence professionnelle, - de l'article 700 du code de procédure civile, En toute hypothèse et en cause d'appel, - de débouter Mme [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la Caisse de Prévoyance CARPIMKO dans l'ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à son encontre ou à l'encontre de tout succombant, A titre subsidiaire, - de liquider le recours subrogatoire de la Caisse de Prévoyance CARPIMKO à une somme 3 122,46 €uros, sous réserve de l'indemnité allouée à Mme [K] au titre du poste « Pertes de Gains Professionnels Actuels » constituant l'assiette du recours, - de débouter la Caisse de Prévoyance CARPIMKO de ses demande formées - à hauteur de 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - à hauteur de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2023 la CARPIMKO demande à la cour : Vu les articles 564, 566 et 700 du code de procédure civile Vu les articles L 376-1 et R 641-1 du code de la sécurité sociale, - de déclarer sa créance recevable et bien fondée - de condamner AREAS ou tout succombant à lui régler au titre de son recours définitif, les sommes de : - 3 122,46 € au titre des indemnités journalières versées à la victime pour la période du 15 octobre 2019 au 10 décembre 2019 inclus. - 1 114,00 € au titre des frais de gestion prévus à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale - de condamner AREAS ou tout succombant à lui régler la somme de 1 000,00 €uros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Yves BONHOMMO en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La CPAM de Vaucluse a fait connaître la notification définitive de ses débours s'établissant comme suit : Frais hospitaliers du 17 au 18 juillet 2019 901,60€ le 12 août 2020 520,72€ Frais médicaux du 17 juillet au 31 août 2020 2 075,58€ Frais pharmaceutiques du 18 juillet au 12 août 2020 66,25€ Frais d'appareillage le 18 juillet 2019 5, 55€ Frais de transport le 17 juin 2019 56,70€ Franchises du 17 juillet 2019 au 31 août 2020 - 101,50€. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : L'expert a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [K] au 11 septembre 2020. Evaluation du préjudice corporel de Mme [K] des suites de l'accident du 16 juillet 2019 I. PREJUDICES PATRIMONIAUX A.PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES * dépenses de santé Le tribunal a condamné in solidum les sociétés AREAS Assurances et MAAF Assurances à verser à ce titre à Mme [K] la somme de 904,54€uros, décision dont il est demandé confirmation par les intimées. Toutefois, cette somme est constituée en partie de frais divers (frais de location de TV et chambre individuelle) et de frais irrépétibles (frais d'assistance à expertise du Dr [V]) Au titre des dépenses de santé restées à charge, la CPAM de Vaucluse a versé aux débats le décompte définitif de ses débours à ce titre soit la somme totale de 3 524,90€uros incluant 101,50€uros restés à charge de l'assurée au titre des franchises. L'ordonnance du 9 septembre 2019 (12 séances de rééducation du rachis cervical) et le tableau 'frais de déplacement' ne justifient pas que l'appelante a effectivement exposé des frais à ce titre. Ce poste de préjudice de Mme [K] devait donc être fixé à la somme de 3 524,90€uros, sous déduction des sommes prises en charge par la caisse soit 3 423,40€uros et la seule somme de 101,50€uros allouée à Mme [K] à ce titre, la somme de 111,50€uros (chambre particulière, forfait TV et lit nuit accompagnant) constituant des frais divers, et celle de 500€uros ( honoraires d'assistance à expertise) des frais irrépétibles. * assistance par tierce personne L'expert a retenu le besoin d'assistance par tierce personne de Mme [K] à raison de : - 5 heures par semaine pendant la période du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 19 juillet 2019 au 2 août 2019, - 2 heures par semaine pendant la période du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 3 août 2019 au 10 décembre 2019. L'appelante ne conteste pas les conclusions de l'expertise mais seulement le taux horaire retenu par le premier juge (18€), concluant que ce taux doit en outre être réactualisé pour tenir compte de l'inflation, alors que les intimées le jugent satisfactoire. Le premier juge, rappelant à juste titre que l'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche, a indiqué que 'le tarif horaire de l'indemnisation se stitue entre 16 et 25€ de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, et doit également tenir compte du domicile de la victime, le prix d'une heure variant d'une région à l'autre'. L'indemnisation du préjudice doit en principe être faite à la date de consolidation de l'état de santé, les intérêts de retard au taux légal qui assortissent de droit les condamnations à des sommes pécuniaires étant destinées entre autre à compenser l'inflation. Toutefois, si comme en l'espèce la victime le demande, l'évaluation doit être faite au jour de la décision. C'est donc au 4 juillet 2022, date du jugement dont appel que l'estimation du coût horaire d'une tierce personne pour assister Mme [K], droitière ayant présenté une fracture du poignet droit demeurant à [Localité 14] (84) doit être effectuée. En juillet 2022 le SMIC horaire net s'élevait à 8,59€uros et le SMIC horaire brut à 10,85€uros. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [K] à ce titre la somme de 828€uros sur la base d'un taux horaire de 18€ dont il n'est pas précisé s'il a été alloué en base brute ou nette. * préjudice professionnel temporaire Le premier juge a rejeté la demande de Mme [K] à ce titre, au motif qu'en l'absence d'éléments plus précis que des déclarations approximatives, la documentation générale issue d'un site professionnel relatif à l'activité de kinésithérapeute et en l'absence de calcul d'un revenu moyen de référence après reprise de son activité professionnelle la détermination d'une perte de gains professionnels actuels était impossible non plus que celle d'une perte de chance à cet égard. Mme [K] expose que l'accident dont elle a été victime le 16 juillet 2019 s'est produit le 1er jour de son activité de kinésithérapeute au sein de la SCP SRMB et a généré un arrêt de travail initial jusqu'au 10 décembre 2019 ; que si elle a repris son activité après cette date, c'est à mi-temps compte-tenu du siège de sa blessure (fracture du poignet droit) ; qu'elle a subi un nouvel arrêt de travail après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du 10 août 2020 au 2 octobre 2020, la date de consolidation de son état de santé ayant été fixée au 11 septembre 2020 par l'expert. Elle justifie que dans le cadre de son contrat d'assistanat libéral signé le 9 juillet 2019, elle devait assurer 20 séances par jour soit 100 par semaine, au tarif minimum AMS7,5 de 16,13€uros par séance soit 1 612,50€uros par semaine, pour évaluer sa perte nette pour 37 semaines d'inactivité (p7 de ses conclusions) à 32 814€uros, alors qu'elle évalue le chiffre d'affaires éludé sur 47 semaines.(p6 de ses conclusions). Elle produit un contrat-type d'assistanat libéral conclu le 9 juillet 2019 avec la SCP SRMB à [Localité 12], aux termes duquel, tout en 'renonçant à la constitution d'une clientèle personnelle', elle s'est engagée à 'exercer avec les membres de cette société sa profession de masseur-kinésithérapeute, l'assistant devant s'organiser en fonction de la clientèle du cabinet afin de prodiguer avec conscience ses soins aux patients', en contrepartie de 'la mise à sa disposition par la société de l'ensemble de ses moyens et installations', l'assistant libéral et la SCP recevant chacun 'les honoraires qui leur sont personnellement dus par les patients qu'ils ont soignés, sous déduction d'une redevance mensuelle égale à 20% des honoraires personnellement encaissés par l'assistant.' Elle verse à l'appui de la démonstration de l'activité éludée du fait de l'accident une attestation en date du 1er août 2019 de M.[T] [S], SCP 10031 à [Localité 12], certifiant qu'elle 'a débuté son activité libérale le mardi 16 juillet (2019) date à laquelle elle a été victime d'un accident de la route' ; que 'son activité au cabinet était établie d'après un quota d'environ 20 rendez-vous par jour : qu'ayant convenu de lui confier cette patien(tèle) il s'était engagé à lui garantir cette activité soit une centaine de rendez-vous par semaine'. Elle verse également un tableau établi par ses soins récapitulant son activité de janvier à juillet 2020, laissant apparaît une rétrocession de 19.880,02€ pour cette période ainsi que la copie d'un courriel du 23 avril 2023 à son conseil dans lequel elle expose 'avoir travaillé de janvier à mars 2020 avec une reprise progressive (...).S'(en ) est suivi le Covid (...) puis reprise en mai après le confinement et arrêt en août 2020 pour nouvelle opération pour retirer le matériel.' Ces documents se contredisent en ce sens qu'à la lecture du courriel il s'évince que Mme [K] n'a pu avoir aucune activité pendant le confinement soit entre le 15 mars 2020 et le 1er mai 2020. Par ailleurs elle produit en cause d'appel le bilan de l'exercice 2020 de son activité professionnelle faisant apparaître un chiffre d'affaires (recettes encaissées y compris les remboursements de frais) de 29 783€uros et un bénéfice brut (avant impôt) de 15 057€uros soit une moyenne de 1 368€uros sur 11 mois, ou 1 651€uros sur 8 mois en excluant la période du confinement et la période de son second arrêt de travail. Compte-tenu de la seconde attestation produite émanant d'une autre membre de la SCP M.[J] selon laquelle elle 'n'a pas exercé à temps plein de sa reprise le 11 décembre 2019 jusqu'à l'arrêt au cabinet le 31 mai 2021', c'est l'estimation basse du revenu mensuel de référence ainsi déterminé qui sera retenue pour fixer la perte de gains professionnels actuels de Mme [K] à la somme de : 1 368 x 14 mois - 1 368/20 x 5 jours ( 17 juillet 2019 au 11 septembre 2020 ) = 19 494€uros. En effet, quelle qu'a pu être l'activité totale ou partielle de la victime, c'est la date de consolidation définitive de son état de santé qui fixe la fin de la période de perte éventuelle de perte de gains professionnels actuels, par opposition à la perte de gains professionnels futurs évaluée par rapport à un taux d'incapacité permanente. La société AREAS Dommages soutient qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la condamnation définitive de cette société à ce titre, dans l'attente de la décision au fond dans l'instance introduite le 23 décembre 2020 par Mme [K] devant le tribunal de proximité d'Aix en Provence à l'encontre de son assureur la MATMUT. Mais cette instance concerne l'exécution du contrat d'assurance de la MATMUT, non partie aux présentes, et la demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] tendant à l'indemnisation de sa perte de revenus professionnels actuels. La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) justifie avoir réglé à Mme [K] postérieurement au déroulement de la première instance la somme de 3 122,46€uros à titre d'indemnités journalières versées pour la période d'arrêt de travail du 15 octobre 2019 au 10 décembre 2019 et sollicite la condamnation d'AREAS Dommages au remboursement de cette somme, outre une indemnité de gestion. AREAS Dommages ne conclut pas sur ce point. La SA MAAF ASSURANCES acquiesce au recours de la CARPIMKO en ce qui concerne la déduction des sommes versées de la somme allouée à la victime, mais s'oppose au paiement de toute indemnité de gestion, au motif que l'article L376-1 du code de la sécurité sociale visé n'est applicable qu'aux organismes qui gèrent un régime obligatoire de sécurité sociale alors que la CARPIMKO gèrerait un régime de prévoyance, que cette indemnité a déjà été réglée à la CPAM et ne pourrait fait l'objet d'un autre réglement, enfin qu'elle serai limité à 1/3 de la créance avec un maximum de 1 114€uros. Il reviendra en conséquence à Mme [K] après déduction du recours de la CARPIMKO la somme de 19 494 - 3 122,46 = 16 371,54€uros. Selon l'article L376-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 janvier 2018 tel que modifié par la loiI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 46 (V)(...) 'Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.(...). L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. (...). Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code.' Il en résulte que seule la CPAM de Vaucluse serait ici fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, à l'exclusion de la CARPIMKO, seulement recevable au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CARPIMKO sera en conséquence déboutée de ce chef. * frais divers Improprement imputée au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 111,50€uros restée à charge de Mme [K] (chambre particulière, forfait TV et lit nuit accompagnant) lui sera allouée au titre des frais divers. B.PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS * perte de gains professionnels futurs Pour rejeter la demande de Mme [K] à ce titre, le premier juge s'est appuyé sur les conclusions de l'expertise et a constaté qu'elle exerçait toujours au jour de sa décision sa profession de masseur-kinésithérapeute sans aménagement particulier. L'expert a conclu le 9 novembre 2020 qu'après expertise, Mme [K] était jugée apte à reprendre ses activités tant professionnelles que personnelles, son déficit fonctionnel permanent évalué à 5% n'étant pas à l'origine d'une obligation d'arrêter ou de modifier son activité professionnelle. Pour contester cette décision, l'appelante soutient que si elle a pu reprendre son activité c'est avec plus de difficulté et moins de clientèle, du fait d'une diminution de la force de sa main droite et de la flexion palmaire et dorsale. Elle estime avoir perdu au minimum 20% de la force musculaire de sa main droite. Toutefois, si l'expert, a mesuré des différences de l'ordre de 5 à 15° à la flexion et l'inclinaison des poignets, et une différence de 3 kilos à la mesure de la force des deux mains, il n'en a tiré aucune conséquence sur l'incidence professionnelle alléguée, et les allégations d'ordre général relatives à la différence de force moyenne entre les mains de la femme et l'importance de cette force pour l'exercice de la profession de kinésithérapeute ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] à titre. * incidence professionnelle : Pour allouer la somme de 5 000€uros à ce titre à Mme [K], le premier juge a relevé l'augmentation de la fatigabilité exercée sur son poignet droit, en s'appuyant sur les conclusions de l'expert selon lesquelles si elle avait prévu de reprendre dans un premier temps son travail à temps partiel elle avait l'intention de reprendre à temps plein. Mme [K] soutient qu'elle subit du fait de cette fatigabilité augmentée une dévalorisation sur le marché du travail, mais les pièces produites démontrent qu'elle a continué à exercer son activité au sein de la SCP SRMB jusqu'en mai 2021 et elle ne produit aucun élément postérieur. Elle soutient que du fait de l'accident elle s'est trouvée dans l'impossibilité de bénéficier d'un contrat de prévoyance en cas d'invalidité en relation avec des conséquences de l'accident, en ce compris les cervicales, et connaîtra en conséquence des difficultés à créer son propre cabinet. Mais le premier chef de préjudice allégué présente un lien de causalité indirect avec l'accident, et l'appelante ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle actuelle postérieure à mai 2021. La société AREAS Dommages soutient à bon escient que ce poste de préjudice est destiné à indemniser, indépendamment de celle du déficit fonctionnel permanent, la dévalorisation avérée de la victime sur le marché du travail. L'appelante ne produit aucun élément objectif à cet égard et le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. II.PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A.PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES AVANT CONSOLIDATION * déficit fonctionnel temporaire L'appelante sollicite l'actualisation de la somme totale de 1 785€ allouée à ce titre par le tribunal, dont les intimées demandent la confirmation, par l'application d'un coefficient de majoration de 15% 'compte-tenu des facteurs inflationnistes'. Cette demande sera rejetée, les intérêts de retard qui assortissent nécessairement une condamnation à une somme d'argent étant déjà destinés à réaliser cette actualisation. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné AREAS Dommages à payer à Mme [K] la somme de 1 785€uros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. * préjudice d'agrément temporaire Pour rejeter la demande de Mme [K] à ce titre, le premier juge a à juste titre constaté que ce poste de préjudice est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, qui comprend les troubles dans les conditions d'existence. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. * souffrances endurées Pour allouer à Mme [K] à ce titre la somme de 6 000€uros le premier juge s'est appuyé sur le rapport d'expertise ayant évalué ce poste de préjudice à 3/7. Les sociétés AREAS Dommages et MAAF sollicitent la réduction de cette somme à 5 500€uros en invoquant une 'jurisprudence régionale'. Compte-tenu des circonstances de l'accident (choc frontal entre deux véhicules à la vitesse de 70 km/h ), des lésions initiales décrites ( fracture complexe du poignet droit, fracture de la 1ère phalange du 5ème doigt droit, contusion abdominale, contusion de l'épaule gauche, traumatisme cervical ensuite diagnostiqué comme une entorse cervicale), des douleurs nécessairement entraînées par l'intervention chirurgicale, compte-tenu également de la nécessité du port d'une minerve et d'une attelle, des douleurs nécessairement causées par les 20 séances de kinésithérapie, et de la persistance en juin 2020 de douleurs costales, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [K] la somme de 6 000€uros en indemnisation des souffrances endurées. * préjudice esthétique temporaire Pour allouer la somme de 2 000€uros à Mme [K] le premier juge a tenu compte du port d'une minerve et d'une attelle ainsi que d'une syndactylie (accolement de deux ou plusieurs doigts ou orteils entre eux). Pour voir réduire à 500€uros ce poste d'indemnisation les intimées sans contester la réalité de l'altération de l'apparence physique de l'appelante, soutiennent que cette altération n'a été supportée que pendant 3 semaines. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 compte-tenu effectivement du port d'une attelle et d'une minerve et d'une syndactylie pendant 3 semaines après l'accident. La somme de 2 000€uros correspond à une juste évaluation chez une jeune fille de 25 ans au moment de l'accident et le jugement sera confirmé sur ce point. B.PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS * déficit fonctionnel permanent Pour allouer à ce titre à Mme [K] la somme de 9 800€uros le premier juge a tenu compte du taux de 5% retenu par l'expert et s'est référé au 'référentiel inter-cours' pour fixer le point d'incapacité à 1 960€uros. L'appelante soutient qu'il convient de tenir compte de son jeune âge au jour de l'accident pour fixer la valeur du point à 3 000€uros et lui allouer la somme de 15 000€uros à ce titre, tandis que les intimées concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Toutefois l'âge de Mme [K] a déjà été pris en compte, dans la détermination de la valeur du point, par son appartenance à une tranche d'âge ; le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. * préjudice esthétique permanent L'appelante demande à ce que ce poste, évalué à 1/7 par l'expert, soit réévalué à 3 000€uros en raison du fait que sa cicatrice de 5cm de long sur 3mm de large est évidemment visible lorsqu'elle pratique ses soins. Mais l'indemnisation du préjudice esthétique ne distingue pas selon les activités personnelles et professionnelles et le jugement sera encore confirmé sur ce point comme le demandent les intimées. *préjudice d'agrément permanent L'appelante a sollicité à tort au titre du préjudice d'agrément temporaire la somme de 1 500€uros pour non reprise du sport, de la peinture et du dessin, mais elle ne produit aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la réalité de ce poste de préjudice dont elle sera en conséquence déboutée également. Au total le préjudice de Mme [K] des suites de l'accident du 16 juillet 2019 sera fixé à la somme de 45'542,50€uros soit à lui revenir la somme de 38'997,54€uros après déduction des sommes de 3 423,40€uros avancée par la CPAM de Vaucluse et 3 122,46€uros avancée par la CARPIMKO * déduction des provisions déjà allouées C'est à tort que le premier juge a déduit de la somme totale représentative du préjudice de Mme [K], outre la provision de 5 000€uros mise à la charge de AREAS Dommages par le juge des référés de Tarascon sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, également la provision de 6 000€uros mise à la charge de la MATMUT sur le fondement de la garantie contractuelle. En effet selon l'article 1347 du code civil la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et il ne saurait y avoir de compensation entre deux sommes résultant de créances entre des personnes juridiquement distinctes ( Mme [K]/AREAS pour l'une, Mme [K]/la MATMUT pour l'autre). Dès lors seule la somme de 5 000€uros dont le versement a été ordonné par le juge des référés par AREAS Dommages sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 qui fonde la présente action au fond sera déduite du montant de son préjudice à ce titre, le sort de la provision mise à la charge de la MATMUT dépendant de la décision qui sera prise par le juge du fond du tribunal d'Aix en Provence dans l'instance qui l'oppose à son assurée. Au total AREAS Dommages sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 38'997,54€uros - 5 000€ = 33 997,54€uros en indemnisation de l'accident du 16 juillet 2019. * garantie de AREAS Dommages par la MAAF Assurances La SA MAAF Assurances, appelée en garantie par la société AREAS Dommages et condamnée comme telle en première instance n'a pas relevé appel de ce chef de la décision qui sera en conséquence confirmé. * autres demandes * doublement des intérêts Selon l'article L211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Mme [K] qui sollicite la condamnation in solidum des sociétés AREAS Assurances et MAAF Assurances assureurs des deux véhicules impliqués dans la survenance de l'accident, ne démontre pas que la première offre d'indemnisation ne lui ait pas été faite dans le délai de 8 mois après l'accident, alors que l'offre définitive qu'elle a refusée a été faite dans le délai légal de 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise. Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande. Le jugement étant partiellement infirmé sur appel principal de Mme [K] les sociétés principalement intimées AREAS Dommages et MAAF Assurances supporteront solidairement les dépens de la présente instance. Ces deux sociétés seront en outre condamnées in solidum à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2 000€uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus la somme de 500€uros exposée pour l'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d'expertise, et la somme de 1 000€uros à la CARPIMKO sur le même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [K] de ses demandes au titre : - de l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, - d'un préjudice d'agrément temporaire, - alloué à Mme [K] les sommes de : - 828€ au titre de l'assistance par une tierce personne, - 1 785€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 6 000€ en indemnisation des souffrances endurées, - 2 000€ au titre de son préjudice esthétique temporaire, - 9 800€ en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, - 2 000€ en indemnisation de son préjudice esthétique permanent, - dit qu'il sera déduit du montant total alloué à Mme [K] en réparation de son préjudice corporel la somme de 5 000€ déjà versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Tarascon du 22 juillet (2020), - condamné la société MAAF Assurances, assureur de M.[I] à relever et garantir intégralement la société AREAS Dommages assureur de Mme [E] de toutes condamnations mises à sa charge au titre de la liquidation définitive des préjudices de la victime, - déclaré le jugement opposable à la CPAM de Vaucluse et à la CARPIMKO, - condamné in solidum AREAS Dommages et la SA MAAF Assurances à verser à Mme [K] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnées aux dépens de l'instance y compris en référé et des frais d'expertise, L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau Déboute Mme [K] des ses demandes : - au titre de l'incidence professionnelle de l'accident, - au titre d'un préjudice d'agrément permanent, - de doublement des intérêts, Fixe à la somme de 19 494€ l'indemnisation de Mme [Z] [K] au titre de sa perte de gains professionnels actuels, sous déduction de la somme de 3 122,46€ déjà versée par la CARPIMKO au titre d'indemnités journalières pour la période du 15 octobre au 10 décembre 2019, Fixe à la somme totale de 45'542,50€uros le préjudice de Mme [K] relatif à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 16 juillet 2019 incluant la somme de 3 423,40€uros prise en charge par la CPAM de Vaucluse et la somme de 3 122,46€uros versée directement à Mme [K] par la CARPIMKO à titre d'indemnités journalières soit au total un solde de 38 997,54€. Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de Vaucluse. Déboute la société AREAS Dommages de sa demande tendant à voir surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de Mme [K] dans l'attente de la décision au fond dans l'instance introduite le 23 décembre 2020 devant le tribunal de proximité d'Aix en Provence à l'encontre de son assureur la MATMUT. Déboute AREAS Dommages de sa demande tendant à voir déduire du montant alloué à Mme [K] en réparation de son préjudice la somme de 6 000€uros mise à la charge de la MATMUT en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Tarascon du 22 juillet 2020. Condamne la société AREAS Dommages in solidum avec la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [K] la somme de 38'997,54€uros sous déduction de la provision déjà versée de 5 000€uros soit la somme de 33 997,54€uros en indemnisation de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 16 juillet 2019. Condamne la société AREAS Dommages in solidum avec la SA MAAF Assurances à payer à la CARPIMKO la somme de 3 122,46€uros au titre des indemnités journalières directement versées à Mme [K]. Déboute la CARPIMKO de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale. Condamne la société AREAS Dommages in solidum avec la SA MAAF Assurances aux dépens de la présente instance. Condamne la société AREAS Dommages in solidum avec la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2 000€uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus la somme de 500€uros exposée pour l'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d'expertise. Condamne la société AREAS Dommages in solidum avec la SA MAAF Assurances à payer à la CARPIMKO la somme de 1 000€uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil la compensation est larticle L376-1 du code de la sécurité sociale en vigarticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle 1346-3 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité sociale visé n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321aef9e4ea48318f5ada3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel