Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321af99e4ea48318f5adb1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00978 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYB2 ID JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES 07 février 2023 RG:22/00981 [P] C/ [K] S.A. BPCE Organisme CPAM DU PUY DE DOME Grosse délivrée le 19/10/2023 à Me Laurence BOURGEON à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ALES en date du 07 Février 2023, N°22/00981 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre Mme Séverine LEGER, conseillère GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [D] [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (25) [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, plaidant/postulant, avocate au barreau de NIMES INTIMÉS : M. [M] [K] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES La SA BPCE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, plaidant/postulant, avocate au barreau de NIMES La CPAM du Puy-de-Dôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 6] Assignée à étude le 06 avril 2023 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 3 août 2022 Mme [D] [P] a assigné M. [M] [K], la SA BPCE IARD assureur de responsabilité civile de celui-ci et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire d'Alès pour obtenir sur le fondement de la responsabilité des choses inanimées l'indemnisation des préjudices subis des suites de la chute dont elle prétend avoir été victime en tombant dans l'escalier des parties communes de l'immeuble à [Localité 11] (30) dans lequel elle était locataire. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2022 elle a sollicité du juge de la mise en état de cette juridiction la désignation d'un huissier de justice 'aux fins de constat pour établir l'état de cet escalier ainsi que l'existence d'une toiture et d'une ouverture en toiture pouvant entraîner un écoulement d'eau, ainsi que la hauteur des marches et leur état et de prendre toute photographie nécessaire pour permettre l'issue du litige.' Par ordonnance du 7 février 2023 le juge de la mise en état d'Alès - l'a déboutée de sa demande, - l'a condamnée à payer à la SA BPCE IARD et à M. [M] [K] la somme de 1 500€uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a renvoyé l'affaire au fond. Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au RPVA le 17 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions signifiées le 19 avril 2023 par le RPVA Mme [P] demande à la cour : - de la dire recevable et bien fondée en son appel, - de débouter l'assurance BPCE de ses demandes, - d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et notammenet en ce qu'elle - l'a déboutée de sa demande de mesure d'instruction consistant en la désignation d'un huissier pour rédiger un procès-verbal de constat (et non contrat) - l' a condamnée à payer à la BPCE et à M.[K] la somme de 1 500€uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau - d'ordonner l'instauration d'une mesure d'instruction en l'espèce la désignation d'un huissier 'afin qu'il se rende sur les lieux et puisse dresser un procès-verbal de constat pour établir l'état de l'escalier, l'existence d'une toiture couvrant l'escalier ou la présence d'une ouverture en toiture pouvant entraîner un écoulement d'eaux, qu'il apporte des éléments concernant la taille, la hauteur et l'état des marches et prenne toute photographie nécessaire pour permettre l'issue du litige sur les parties communes, l'escalier' - de condamner solidairement M.[K] et la BPCE à lui payer la somme de 1 500€uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose avoir chuté le 19 décembre 2020 en présence de sa fille majeure et d'un autre témoin dans les escaliers de la partie commune de l'appartement qu'elle louait à M.et Mme [O] - SCI MEJO à [Localité 11] ensuite vendu à M.[K] et avoir subi des suites de cette chute une fracture de la malléole. Elle attribue l'origine de cette chute à l'état de délabrement de l'escalier dont elle soutient qu'il n'était pas conforme aux normes relatives à la hauteur et la largeur des marches et en outre vétuste, des morceaux de ciment se détachant de ces marches ; que sa demande a pour objet de permettre l'accès d'un huissier dans les parties communes d'un immeuble qu'elle n'occupe plus puisque son bail a été résilié à sa demande et qu'elle réside désormais à [Localité 12] et que le temps n'est pas un obstacle puisque l'escalier en cause n'aurait fait l'objet d'aucune amélioration. Au terme de leurs conclusions d'intimés signifiées le 11 avril 2023 à l'appelante par le RPVA la SA BPCE et M. [M] [K] demandent à la cour : - de déclarer l'appel de Mme [P] mal fondé, - de confirmer en tous points l'ordonnance du juge de la mise en état, - de débouter l'appelante de toutes ses demandes, - de la condamner au paiement de la somme de 1 500€uros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils excipent des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile pour voir rejeter la demande de mesure provisoire initiale requalifiée par le juge de la mise en état en demande de mesure d'instruction, au motif d'une part qu'elle serait inutile compte-tenu du délai écoulé depuis l'accident, d'autre part que n'ayant quitté l'immeuble qu'en septembre 2022 l'appelante a disposé du temps nécessaire pour y pourvoir. Les conclusions de l'appelante et des intimés ont été signifiées le 6 et le 25 avril 2023 à la CPAM du Puy-de-Dôme qui n'a pas comparu. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Selon les articles 143 et suivants du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce Mme [P], locataire depuis le 1er juin 2018 d'un appartement au [Adresse 1] à [Localité 11] dont l'étage n'est pas précisé, prétend voir engager la responsabilité de M. [M] [K], en qualité de propriétaire de l'immeuble dont l'escalier dans lequel elle aurait chuté le 19 décembre 2020 constituerait une partie commune. Elle produit à l'appui de sa demande de désignation d'un expert aux fins de constat de l'état de cet escalier une 'attestation de sortie de secours' du Centre d'Intervention et de Secours ( CIS) de [Localité 11] établie le 7 mars 2022 par le chef de ce centre pour 'une personne blessée au [Adresse 1] à [Localité 11]' ainsi qu'un certificat du centre hospitalier d'[Localité 9] daté du 16 février 2021 selon lequel elle a été vue aux urgences le 19 décembre 2020 et a présenté suite à un traumatisme une fracture de la malléole externe de la cheville droite. Ayant déclaré le sinistre à sa propre compagnie d'assurances la SA Suravenir Assurances, elle a sollicité et obtenu à la demande de celle-ci de Mme [H] [Z], demeurant dans le même immeuble, une 'attestation de témoignage' aux termes de laquelle celle-ci atteste sur l'honneur 'avoir bien vu (sa) voisine Mme [P] tomb(er) des escaliers suite à un morceau de ciment qui s'est décroch(é) de l'escalier' et que 'de plus il pleuvait et le sol était trempé'. Les photographies produites bien que non datées peuvent être rapprochées du courrier de Suravenir Assurances à BPCE Assurances IARD du 6 mai 2021 énonçant 'de plus les photos illustrent le défaut d'entretien des parties communes'. Dès lors, Mme [P] justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Toutefois, elle ne démontre ni n'allègue l'impossibilité d'un huissier qu'il lui est loisible nonobstant son déménagement dans un autre département en août 2022 de désigner de pénétrer dans l'immeuble au [Adresse 1] à [Localité 11], son bail initial mentionnant l'absence d'interphone et aucun renseignement relatif aux modalités d'accès à cet immeuble n'étant produit. L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès sera en conséquence confirmée. Mme [P] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance n° 23/0029 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès du 7 février 2023 Y ajoutant Condamne Mme [D] [P] aux dépens de la présente instance. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il est réarticle 805 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile pour voirarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 1ère chambre
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65321af99e4ea48318f5adb1
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