Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321afa9e4ea48318f5adc9
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 921 N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7BG J.L.D. NIMES 17 octobre 2023 [B] C/ LE PREFET DE L HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 OCTOBRE 2023 Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 septembre 2023, notifiée le même jour à 16h20 concernant : M. [U] [B] né le 27 Juin 2004 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 octobre 2023 à 09h26, enregistrée sous le N°RG 23/04974 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 à 10h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [B] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 octobre 2023 à 16h20 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [B] le 17 Octobre 2023 à 15h17 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [T], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [C] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [U] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [B] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'HERAULT en date du 16 septembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 années, arrêté qui lui a été notifié le 16 septembre 2023. Le 16 septembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] [B] le 19 septembre 2023 et confirmée en appel le 20 septembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 16 octobre 2023, le Préfet de l'HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 octobre 2023 à 10 h 27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [U] [B] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa remise en liberté. Il indique qu'il vit à [Localité 2] avec sa compagne qui est enceinte, et qu'il est en FRANCE depuis un an et demi. Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour organiser son départ et qu'elle n'établit pas qu'un éloignement effectif pourra avoir lieu. Son avocat soutient que l'administration n'a pas questionné d'autres consulats mis à part celui de TUNISIE et que trop de temps s'est écoulé entre la 1ère diligence et la demande de prolongation. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 17 octobre 2023 à 15 h 17 par Monsieur [U] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 octobre 2023 à 10 h 27, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu' il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie avoir formulé une demande d'empreintes digitales de l'intéressé le 17 septembre 2023, avoir présenté sur cette base une demande d'identification au consulat de TUNISIE. Monsieur [U] [B] a été entendu par les autorités consulaires le 28 septembre 2023, et celles-ci ont avisé l'autorité préfectorale le 04 octobre qu'une enquête approfondie allait être diligentée en raison de doutes sur l'identité invoquée. L'autorité préfectorale a enfin adressé une relance aux services consulaires de TUNISIE le 12 octobre 2023. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [U] [B] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage. Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Monsieur [U] [B] s'étant déclaré ressortissant tunisien, l'administration préfectorale n'a aucune obligation de solliciter une identification de consulats différents en l'état des démarches. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ' la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [B] fondée en droit. Pour autant, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches pourront aboutir incessamment. En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [U] [B] doit intervenir à bref délai. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [B]: Monsieur [U] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur ce point, il n'établit pas par la production d'une copie de carte d'identité, le fait qu'il vivrait de façon régulière avec une compagne à [Localité 2]. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [U] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [U] [B], pour notification par le CRA Me Jean faustin KAMDEM, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321afa9e4ea48318f5adc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel