Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321afa9e4ea48318f5adcb
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°922 N° RG 23/01003 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7BK J.L.D. NIMES 17 octobre 2023 [R] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 OCTOBRE 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 13 juillet 2023 et notifié le 18 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2023, notifiée le même jour à 09h04 concernant : M. [S] [R] né le 08 Octobre 2000 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 21 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 octobre 2023 à 15h09, enregistrée sous le N°RG 23-4982 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2023 à 10h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [R] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 17 octobre 2023 à 09h04 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [R] le 17 Octobre 2023 à 15h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [E], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [S] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [S] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] [R], incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 13 juillet 2023 et qui lui a été notifié le 18 août 2023 à la levée d'écrou. Il a également reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 16 août 2023. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 21 août 2023 confirmée par la Cour d'appel le 23 août 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 18 septembre 2023 confirmée par la Cour d'appel le 19 septembre 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du préfet du VAR, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 17 octobre 2023. Monsieur [S] [R] a relevé appel de cette ordonnance le 17 octobre 2023. Sur l'audience il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa remise en liberté. Il expose qu'il bénéficiait d'une carte de résident de 10 années à compter du 18 décembre 2019 ; que ce titre a été remplacé le 05 janvier 2023 par une carte de séjour temporaire d'un an. Il précise que toute sa famille est installée en FRANCE, et qu'il travaillait avant sa détention. Il soutient qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature de l'autorité qui l'a placé en rétention, qu'aucun des critères prévus par l'article L 552-7 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'est satisfait, qu'il a déclaré son identité, qu'il n'a pas demandé de mesure de protection contre l'éloignement et que la préfecture n'établit pas que des documents de voyage lui seront délivrés à bref délai. Son avocat reprend l'argumentation contenue dans la déclaration d'appel et précise qu'un recours gracieux a été exercé contre l'arrêté d'expulsion. Le Préfet du VAR pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 17 octobre 2023 à 15 h 30 par Monsieur [S] [R] sur une ordonnance rendue le 17 octobre 2023 à 10 h 28 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [S] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention du 13 juillet 2023. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention signée pour le Préfet du VAR le 13 juillet 2023 par Monsieur [Z] [F], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [R] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'aucun laissez-passer / titre de transport n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [S] [R] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français. Il n'a exercé qu'un recours gracieux contre cette décision. Dès le 13 juillet 2023, le Consulat du PAYS dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration. Une audition par les services consulaires a été réalisée le 26 juillet 2023. Des relances ont même été effectuées le 06 octobre et le 10 octobre 2023. Un « routing » a été demandé et réceptionné le 17 octobre 2023. Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat du pays dont relève Monsieur [S] [R] n'est pas encore intervenue. Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [R] : Monsieur [S] [R] sortant de prison à la suite d'une exécution de peines au titre de plusieurs infractions à la loi pénale, ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France tel un contrat de bail à son nom, outre une proposition d'hébergement à l'initiative de ses parents, ne démontre aucune activité professionnelle régulière au vu des pièces produites, les pièces produites témoignant au contraire d'activités ponctuelles, et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [R]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [S] [R], pour notification par le CRA Me Jean faustin KAMDEM, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de larticle L 552-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321afa9e4ea48318f5adcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel