Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321afc9e4ea48318f5add9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 861 250 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12232 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEPA Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 15/08970 APPELANTE Madame [A] [N] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599 INTIMÉS Monsieur [H] [P] Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (LIBAN) Domicilié à la Clinique [8] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assisté à l'audience de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 SAS CLINIQUE DU [8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456, substitué à l'audience par Me Benoit MENUEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Valérie MORLET,Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Prétentions des parties : Mme [A] [N], née le [Date naissance 4] 1962, qui souffrait d'une boule douloureuse au niveau du sein gauche, a consulté le 10 juin 2010 le docteur [L], son médecin traitant, qui a diagnostiqué un abcès bénin qu'il fallait retirer en urgence et qui a contacté la clinique du [8] ( la clinique) à [Localité 9] pour prévoir une opération le lendemain. Cette intervention a eu lieu le 11 juin 2010 et a été réalisée par le docteur [H] [P] qui a procédé à une exérèse totale. L'analyse anatomo-pathologique a conclu à un kyste épidermique surinfecté de la jonction dermo-hypodermique du quadrant supéro-interne du sein gauche. Les suites de cette opération ont été marquées par des douleurs importantes au niveau mammaire et par une cicatrisation qui se faisait difficilement. Lors d'une visite de contrôle du 21 juin 2010, le docteur [P] a relevé une cicatrisation plutôt favorable avec une plaie propre. Le 5 juillet 2010, Mme [N] s'est adressée au docteur [V] qui a procédé à un curetage de la cicatrice. Considérant que le docteur [H] [P] lui avait prodigué des soins non conformes aux données acquises de la science et non diligents, par actes en date des 4 juin et 15 juillet 2015, Madame [A] [N] l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris ainsi que la clinique du [8] et la CPAM du Val-de-Marne aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis. Par jugement avant dire droit en date du 13 juin 2016, le tribunal a ordonné une expertise médicale de la demanderesse confiée au docteur [S], remplacé par le docteur [T] puis par le professeur [C] [B]. Ce dernier a déposé son rapport le 13 février 2018. Il conclut ainsi : - aucun comportement non conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science ne peut être reproché au docteur [P] dans l'indication, le choix, la réalisation de l'intervention ou dans la qualité du suivi post opératoire, - la notion d'urgence était présente puisqu'il y avait une infection manifeste, - le docteur [P], selon les dires de la patiente, n'a pas donné une information complètement adaptée et parfaitement compréhensible sur la nature de l'intervention, sur les suites, les risques et les conséquences ; Mme [N] a néanmoins signé un consentement éclairé que lui a donné l'anesthésiste en pré-opératoire, - absence de faute et de déficit fonctionnel permanent, - il y avait un certain degré d'urgence mais la clinique du [8] n'a pas pu fournir de charte de déontologie ni les tarifs du docteur [P]. - Sur l'évaluation des dommages : * date de consolidation 2 mois après l'intervention * souffrances endurées, * préjudice esthétique temporaire de 6/7 pendant 2 mois * préjudice d'agrément de 6/7 pendant 2 mois * préjudice sexuel à 5/7. Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - Dit que le docteur [H] [P] a manqué à son obligation d'information préalablement à l'intervention du 11 juin 2010 sur la personne de Mme [A] [N] ; - Constaté que Mme [N] ne sollicite aucune somme en réparation de ce préjudice moral autonome d'impréparation ; - Dit que le docteur [H] [P] n'a pas commis de faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique en per et post opératoire à la suite de l'intervention du 11 juin 2010 sur la personne de Mme [A] [N] ; - Dit que la clinique du [8] n'a commis aucune faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique dans le suivi pré, per et post opératoire de Mme [N] ; - Mis hors de cause la clinique du [8] ; - Rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par Mme [A] [N] ; - Condamné le docteur [H] [P] à verser la somme de 2 500€ à Mme [A] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Constaté que la CPAM du Val-de-Marne ne formule aucune demande ; - Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le docteur [H] [P] et par la clinique du [8] ; - Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la totalité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Condamné le docteur [H] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise médicale ; - Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 14 juin 2019, Mme [A] [N] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur [J] [E], chirurgien viscéral et digestif, qui a rendu son rapport le 15 juin 2022. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, Madame [A] [N] demande à la cour de : Vu le code de déontologie médicale, les articles L. 1111-2, L. 1111-3, L. 1111-4, R. 4127-2, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-41 et R. 4127-53 du code de la santé publique, 16-3, 1231-1 et 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, Considérant que la clinique du [8] a manqué à son devoir d'information de sa patiente sur l'ensemble du processus de soins et de vérification des compétences de son chirurgien, que Madame [A] [N] n'a pas choisi et auquel elle ne s'adressait pas spécifiquement, et le docteur [H] [P] à son devoir d'information et de recueillir un consentement éclairé de sa patiente, En conséquence, réformer le jugement et condamner solidairement le docteur [P] et la clinique du [8] à réparer le préjudice subi par Madame [A] [N] au titre du manquement à leurs obligations d'information et de recueillir le consentement éclairé de leur patiente sur les soins adaptés à sa pathologie en lui octroyant une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, Considérant encore que le docteur [H] [P] a manqué aux règles de l'art en ne vérifiant pas avant l'opération que le kyste au sein gauche diagnostiqué par son médecin traitant et le médecin de permanence médicale de la clinique n'était pas la tumeur qu'il a ensuite prétendu traiter, puis en ne procédant pas par une légère incision avec une cicatrice quasi-invisible ensuite mais une exérèse d'un cratère de 6 cm de long et 1,5 cm de large dont il empêchait la cicatrisation par des soins postopératoires inadaptés, tandis qu'il n'avait jamais permis à Madame [A] [N] d'opter pour des soins en 2 temps avec une petite incision pour évacuer le pus puis une exérèse de la coque du kyste quand il se serait réduit, option moins 'délabrante' qui aurait immédiatement mis fin à ses douleurs et qu'elle aurait évidemment choisi vu le risque réduit pour sa poitrine, En conséquence, infirmer le jugement et condamner solidairement le docteur [H] [P], dont les manquements ont provoqué l'intégralité du dommage de Madame [A] [N], et la clinique du [8], qui n'a pas assuré la qualité des soins que celle-ci venait chercher chez elle et non auprès du docteur [H] [P] qu'elle ne connaissait pas, à réparer l'intégralité de son préjudice, Considérant que Madame [A] [N], dont le retentissement des souffrances endurées et du préjudice esthétique sur sa vie est aussi important qu'il eût été aisément évitable si cet établissement de soins et ce médecin avaient respecté leurs obligations, justifie de l'ampleur de son préjudice moral, esthétique ou d'agrément, mais encore sexuel, En conséquence, condamner solidairement le docteur [H] [P] et la clinique du [8] à verser à Madame [A] [N] : 8 612,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, 3 160 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 40 000 euros au titre de son préjudice esthétique, 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, 30 000 euros au titre de son préjudice sexuel, 40 000 euros au titre de ses souffrances endurées. A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas une faute suffisamment caractérisée en lien directe avec ces chefs de préjudice, dès lors que le préjudice permanent exceptionnel a été retenu par les deux experts dans ce dossier et ressort de façon incontestable des éléments de la cause, condamner solidairement le docteur [H] [P] et la clinique du [8] à en indemniser Madame [A] [N] en lui octroyant une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts, Condamner enfin le docteur [H] [P] et la clinique du [8] à régler à Madame [A] [N] une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Moquet conformément à l'article 699 du code de procédure civile . Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 février 2023, le docteur [H] [P] demande à la cour de : Recevoir le docteur [H] [P] en son appel incident, le disant bien fondé ; A titre liminaire : Dire Madame [A] [N] irrecevable en ses nouvelles demandes ; A titre principal : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit que le docteur [H] [P] n'a pas commis de faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique en per et post opératoire à la suite de l'intervention du 11 juin 2010 sur la personne de Madame [A] [N]; Rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par Madame [A] [N]. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit que le docteur [H] [P] a manqué à son obligation d'information préalablement à l'intervention du 11 juin 2010 sur la personne de Madame [A] [N] ; Condamné le docteur [H] [P] à verser la somme de 2 500 euros à Madame [A] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le docteur [H] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise médicale. Et statuant à nouveau : Débouter Madame [A] [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du docteur [H] [P] ; Condamner Madame [A] [N] à verser au docteur [H] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [A] [N] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Limiter l'indemnisation de Madame [A] [N] au titre du seul préjudice moral autonome ; Réserver les dépens. A titre infiniment subsidiaire : Limiter de la façon suivante les montants mis à la charge du docteur [H] [P] : 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 euro symbolique au titre du préjudice moral lié au défaut d'information Réserver les dépens. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la clinique du [8] demande à la cour de : Vu l'article L.1142-1 du code de la santé publique, A titre liminaire, Déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par Madame [A] [N] ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter en conséquence Madame [A] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, Condamner Madame [A] [N] à verser à la clinique du [8] une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; En tout état de cause, La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 21 juin 2023. Motifs : *Sur le défaut d'information : Le premier juge a considéré que le docteur [H] [P] n'apportait pas la preuve qu'il avait bien délivré une information complète et détaillée à Madame [A] [N] avant l'intervention du 11 juin 2010. Il ne lui avait cependant alloué aucun dédommagement de ce chef en l'absence de demande. À hauteur de cour, Madame [N], qui sollicite la condamnation solidaire du praticien et de la clinique à lui verser une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, fait valoir que le Docteur [P] a manqué à son devoir d'information sur son supplément d'honoraires en ne lui disant pas qu'il exigerait d'elle avant de l'opérer 300 euros en chèque ou espèces ainsi que sur la technique opératoire utilisée et ses conséquences. Elle rajoute que seule l'urgence absolue ou l'impossibilité physique dispense le médecin de son devoir d'information ce qui n'était pas son cas et qu'il ne lui a pas été proposé d'autres alternatives thérapeutiques. Le Docteur [P] fait valoir que cette demande nouvelle est irrecevable, que l'absence d'écrit ne préjuge pas d'une absence de délivrance de l'information, que la situation d'urgence le dispensait de son obligation d'information mais qu'il n'a pas renoncé à lui expliquer et à l'informer des alternatives thérapeutiques et des risques liés à l'intervention. Concernant ses honoraires, il rappelle qu'ils sont bien affichés en salle d'attente et qu'elle avait donné à ce sujet son accord. La clinique fait valoir l'irrecevabilité de la demande et que l'obligation d'information incombe au seul chirurgien et au médecin anesthésiste, ces praticiens exerçant leur art à titre libéral au sein de son établissement. Sur ce, En chiffrant sa demande qui était déjà formée en première instance, Madame [N] ne forme pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Dès lors sa demande est recevable. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (....) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser . Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. ». L'article L. 1111-3 du même code précise que toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et le cas échéant sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais. L'article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose, par ailleurs, que « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ». Et l'article L. 1111-2 du code de la santé publique précise dans son avant-dernier alinéa, qu'« en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article ». Cette information doit être précise et adaptée à la personnalité du patient. En effet, il incombe au médecin d'être aussi précis que possible sur le contenu des risques effectivement encourus, faute de quoi le consentement du patient à l'acte médical pourrait ne pas être donné de manière suffisamment éclairée. L'expert judiciaire Monsieur [B] avait considéré dans son rapport en date du 13 février 2018 que les tarifs du chirurgien ne semblaient pas être clairement affichés et que la patiente ne savait pas quel serait le tarif qui lui serait demandé dans la mesure où elle se présentait aux urgences sur la recommandation de son médecin traitant. Sur la nature de l'intervention, il avait considéré que, selon les dires de la patiente, elle n'avait pas reçu une information complètement adaptée et parfaitement compréhensible. L'expert judiciaire Monsieur [E] souligne dans son rapport en date du 15 juin 2022 qu'il n'existe aucune preuve de l'information prodiguée à la demanderesse et que les témoignages sont contradictoires. Il considère qu'il y a eu un consentement éclairé non conforme avec une information non comprise par Madame [N]. Il précise que l'intervention a été réalisée dans un contexte d'urgence non vitale à laquelle cette dernière n'aurait pas pu se soustraire dans des délais relativement courts de 48 à 72 heures en raison de la douleur. Il relève qu'en raison du souhait de la patiente de traiter la douleur en priorité et de façon définitive (traitement chirurgical en un temps), le manquement concernant le défaut d'information n'a pas généré de perte de chance pour Madame [N]. Il résulte du dossier que l'état de santé de cette dernière à son entrée à l'hôpital et l'urgence non vitale décrite par l'expert judiciaire Monsieur [E] ne dispensaient pas le praticien de satisfaire à son obligation d'information telle que résultant des articles L. 1111-2 et 3 du code de la santé publique. Madame [N] a signé le 11 juin 2010 un formulaire type interchangeable de consentement que lui a donné l'anesthésiste en préopératoire. Ce document est insuffisant à rapporter la preuve d'une information loyale, claire et appropriée sur les risques des soins et de l'intervention que le praticien a proposé à sa patiente ainsi que sur ses honoraires. Dès lors, en l'absence de tout autre élément démontrant qu'il y a été satisfait par le chirurgien, il y a lieu de considérer qu'il y a eu un manquement du Docteur [P] à son devoir d'information. Madame [N], en demandant la somme globale de 10.000 euros de dommages et intérêts de ce chef, ne sollicite pas l'indemnisation d'une perte de chance d'échapper par une décision plus judicieuse au risque qui selon elle se serait réalisé, mais l'indemnisation d'un préjudice moral d'impréparation. Ce préjudice d'impréparation sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5000 euros de dommages-intérêts outre 250 euros au titre du défaut d'information concernant les honoraires. Le Docteur [P] exerçant à titre libéral, Madame [N] est déboutée de ses demandes ce titre à l'encontre de la clinique. *Sur la technique opératoire : Le premier juge a considéré que le docteur [H] [P] n'avait pas commis de manquement dans le suivi peropératoire de Madame [A] [N]. Madame [N], qui sollicite l'infirmation de la décision déférée, soutient en se fondant sur l'avis du Docteur [T] qu'il y a eu une faute dans la technique opératoire utilisée par le chirurgien qui n'était pas adaptée pour traiter le kyste diagnostiqué ne s'agissant pas d'un abcès malin du sein. Le chirurgien soutient que le rapport amiable du Docteur [T], sur lequel se fonde l'appelante, lui est inopposable, que les deux experts judiciaires ont validé ses soins, que ce n'est qu'après l'exérèse de la masse et son examen que sa nature a été parfaitement connue et qu'un traitement par exérèse complète était parfaitement adapté à la situation. Sur ce, Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. L'expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [B], avait retenu que le chirurgien avait effectué des soins de manière attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science et qu'il n'y avait aucun manquement de précaution nécessaire à la responsabilité. Cependant il n'avait pas suffisamment argumenté ses propos, ni répondu au dire de l'appelante d'où la nécessité pour la cour d'ordonner une nouvelle expertise. L'expert désigné par la cour, le docteur [E], explique que Madame [N] a présenté un kyste épidermique surinfecté au niveau du sein gauche douloureux mais sans syndrome sceptique sévère. Il relève que dans ce cas l'indication opératoire est conseillée et urgente. Il précise également que sa prise en charge globale (passage par les urgences, opération le jour même, anesthésie réalisée le même jour que la consultation d'anesthésie) correspond au standard des prises en charge en urgence et qu'il n'existe aucun doute quant au caractère urgent de l'intervention même si cette urgence n'était pas vitale. Selon lui, en l'absence d'intervention, la patiente 'aurait continué à souffrir, avec un risque d'évolution vers une infection plus grave la cellulite'. Le docteur [E] relève une réalisation de l'acte opératoire conforme aux bonnes pratiques. Il rajoute que l'intervention par exérèse était l'une des deux options chirurgicales acceptables dans le cas de la prise en charge de Madame [N], l'autre étant l'incision simple avec exérèse du kyste dans un second temps si nécessaire. Il précise que l'exérèse en un temps expose à une chirurgie plus 'délabrante' dans la mesure où l'inflammation amène à majorer la taille de la résection et qu'en raison de la taille du kyste (5 cm), le délabrement était prévisible mais rajoute : « on ne peut toutefois affirmer que la prise en charge en un temps était inadaptée. Ce choix s'est avéré efficace et suffisant. ». Il indique, page 10 de son rapport, que l'ablation complète du kyste et de ses parois permet théoriquement d'éviter les récidives (la persistance des parois entraînant la persistance de la sécrétion de sérum). Il rajoute que les éléments de diagnostic étaient suffisants et qu'il n'était pas nécessaire de recourir à d'autres investigations. Par ses conclusions précises, le docteur [E] répond aux critiques contenues dans le rapport unilatéral de Madame [T], chirurgien cancérologue, en date du 23 avril 2014, qui soutenait que le chirurgien était parti du principe qu'il s'agissait d'un abcès du sein (et non un kyste) d'où une exérèse large sans faire effectuer aucun examen pour confirmer ce diagnostic. Il rappelle, sans évoquer aucune erreur de diagnostic de la part du chirurgien ni retenir la nécessité d'investigations complémentaires, que l'intervention en un temps, certes plus 'délabrante', a été efficace permettant d'éviter les récidives conformément au souhait exprimé par la patiente de traiter définitivement la douleur. Dès lors, il y a lieu d'écarter l'avis non contradictoire du Docteur [T] qui n'est étayé par aucun autre élément et de retenir que la preuve n'est pas rapportée par l'appelante que le chirurgien aurait commis une faute dans la technique opératoire utilisée. *Sur le suivi postopératoire : L'appelante reproche au chirurgien : -d'avoir été défaillant dans son suivi postopératoire en s'appuyant sur l'analyse du Docteur [T] qui relevait l'absence de rendez-vous avant un mois, -que suite à une consultation à son initiative 10 jours plus tard en raison de douleurs, d'avoir eu une attitude attentiste, l'incitant ainsi que les infirmières en charge des soins à la patience durant trois mois alors que le Docteur [V] a repris la plaie et a permis une cicatrisation en trois semaines. Le chirurgien soutient que Madame [N] ne rapporte pas la preuve d'un dommage en lien de causalité avec l'absence de consultation postopératoire plus précoce et l'absence de prescription d'un antibiogramme rappelant qu'il a prescrit dans les suites de l'intervention une antibiothérapie qui s'est révélée efficace, les phénomènes d'infection n'ayant pas réapparu. Il rappelle qu'après l'intervention, il avait choisi une cicatrisation sans suture de la plaie pour que l'abcès du sein puisse être drainé et prescrit des soins infirmiers quotidiens pour changer les pansements. Sur ce, L'expert désigné par la cour, le docteur [E], relève un suivi postopératoire conforme compte tenu du souhait par la patiente d'arrêter le suivi par le praticien. Il rappelle que ce dernier a revu sa patiente en consultation avec les résultats anatomopathologiques le 21 juin 2010. Il précise qu'on ne peut affirmer que le protocole de soins préconisés par le praticien n'aurait pas permis une cicatrisation au moins aussi rapide que celui du Docteur [V]. Il résulte du dossier que la preuve d'un lien de causalité entre le dommage et un suivi postopératoire plus précoce ou renouvelé n'est pas rapportée d'autant que l'expert mentionne qu'après la consultation du 21 juin 2010, Madame [N] ne souhaitait plus revoir le praticien. Ce jour-là, ce dernier a modifié sa prise en charge en introduisant des antibiotiques et la cicatrisation complète est intervenue dans les trois semaines sans que la cour soit à même de juger si le traitement initialement préconisé par le Docteur [P], comme relevé par l'expert, aurait été efficace. Dès lors la preuve d'une faute du praticien dans le suivi postopératoire n'est pas rapportée par l'appelante. La décision déférée qui l'a déboutée de ses demandes indemnitaires est confirmée. Sur l'absence de vérification des compétences du chirurgien par la clinique du [8]: Madame [N] fait valoir que selon le site de la clinique du [8], le Docteur [P] est spécialisé en chirurgie viscérale et en cancérologie mais que la Haute autorité de santé ne le retient qu'en chirurgie viscérale et digestive, que la clinique a manqué à ses obligations à son égard en laissant ce chirurgien l'opérer comme s'il s'agissait d'un abcès malin sans procéder à aucun examen complémentaire pour vérifier qu'il ne s'agissait pas plutôt d'un kyste épidermique, qu'elle ne s'est pas adressée à ce médecin particulier mais à la clinique qui a été l'organisatrice de son parcours de soins et ne l'a pas informée de l'absence de droit à dépassements d'honoraires. La clinique du [8] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Madame [N] de ses demandes à son encontre en l'absence de faute et de lien de causalité entre les manquements qu'elle lui reproche et les préjudices qu'elle allègue. Sur ce, Il a été relevé plus haut que le Docteur [P] intervenait à titre libéral et était donc seul responsable de son intervention chirurgicale et du suivi postopératoire. Aucun manquement au titre d'examens complémentaires, qui n'étaient pas utiles, n'a d'ailleurs été retenu. Il n'a pas été démontré que ce praticien n'était pas compétent pour pratiquer ladite intervention chirurgicale, disposant d'un diplôme d'université de chirurgie générale. Il est également seul responsable d'éventuels dépassements d'honoraires. Aucun manquement de la clinique n'a été relevé par les deux experts judiciaires intervenus successivement. La décision déférée, qui a mis hors de cause la clinique, est par conséquent confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens ( comprenant les frais d'expertise du docteur [B]) et l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel, le Docteur [P] est condamné à payer à Madame [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel distraits au profit des conseils des 2 autres parties. Les frais de l'expertise ordonnée par la cour seront partagés par moitié entre le docteur [P] et Madame [N] déboutée de la majorité de ses demandes. La clinique du [8] est déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande de Madame [A] [N] d'indemnité au titre d'un manquement au devoir d'information, Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, Condamne le Docteur [P] à payer à Madame [N] la somme de 5.000 euros en raison d'un manquement au devoir d'information, outre 250 euros au titre du défaut d'information concernant ses honoraires ; Déboute Madame [N] de sa demande formée au titre du défaut d'information à l'encontre de la clinique ; Condamne le Docteur [P] à payer à Madame [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les frais de l'expertise ordonnée par la cour seront partagés par moitié entre le Docteur [P] et Madame [N] ; Déboute la clinique du [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Docteur [P] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses qui en font la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 1111-2 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle L.1142-1 du code de la santé publique en per earticle 699 du code de procédure civile .article 700 du codearticle L.1142-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321afc9e4ea48318f5add9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel