Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321afe9e4ea48318f5ade1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 90 808 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08469 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB62T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG N° J2020000173
APPELANTE
SA RADIO FRANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIMÉES
SASU APAVE PARISIENNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Patrice GRENIER de l'AARPI GRENIERAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1144, substitué à l'audience par Me Claire LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
S.A.S. VULCAIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R057, substitué à l'audience par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente et de Valérie MORLET,Conseillère, chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
A compter de 2005 et sur plusieurs années, la Maison de la Radio (aujourd'hui Maison de la Radio et de la Musique), [Adresse 2] à [Localité 12], a sous la maîtrise d''uvre de la société AS Architecture Studio été l'objet de travaux, faisant notamment intervenir :
- la SAS Vulcain, chargée de la fourniture et de la pose du matériel et notamment des échelles,
- la SAS Qualiconsult en qualité de contrôleur technique,
- la SAS Qualiconsult Sécurité, en qualité de coordonnateur Sécurité Protection de la Santé (SPS), notamment et après plusieurs avenants sur le lot « parking » du chantier,
- la SAS Apave parisienne, en qualité de coordonnateur SPS sur le lot « réhabilitation » du chantier.
Monsieur [A] [T], employé de la SA Radio France (en qualité d'agent technique à compter du 17 janvier 1983, puis en qualité de technicien supérieur depuis le 1er janvier 2002), a le 19 mai 2011, dans le cadre d'une opération de maintenance, été victime d'un accident de travail dans la galerie de liaison entre la Maison de la Radio et le premier sous-sol : il a chuté d'une hauteur de 2,50 mètres en empruntant une échelle fixe.
Les conséquences de l'accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (accident du travail).
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines a par décision du 13 juin 2012 fixé le taux d'incapacité de Monsieur [T] à 12%. Sur le recours de l'intéressé, le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) a par décision du 16 mai 2013 fixé ce taux à 25%.
*
Monsieur [T] a par requête du 30 octobre 2013 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Radio France, au contradictoire de la CPAM des Yvelines. La société Radio France a alors appelé en la cause les sociétés Qualiconsult, Qualiconsult Sécurité et Vulcain.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 7 juillet 2015, a enjoint à la société Radio France de justifier d'un certain nombre d'éléments (déclarations administratives préalables à l'ouverture du chantier, désignation et missions du coordonnateur SPS, plan particulier de sécurité et de protection de la santé).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 17 mai 2016 a ensuite :
- dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [T] le 19 mai 2011 est imputable à la faute inexcusable de la société Radio France,
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [T],
- dit que la réparation des préjudices, y compris la majoration de l'indemnité en capital, sera versée directement à Monsieur [T] par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur, la société Radio France,
- dit que les dépenses afférentes à l'accident de travail de Monsieur [T] et la majoration de la rente seront inscrites au compte de la société Radio France,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [T], ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [D] [W],
- alloué à Monsieur [T] une somme provisionnelle de 10.000 euros,
- condamné la société Radio France à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Radio France à verser aux sociétés Qualiconsult, Qualiconsult Sécurité et Vulcain, chacune, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 26 octobre 2016.
*
Au regard de ce rapport, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 23 mai 2017, a :
- fixé l'indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [T] à la somme de 19.789,30 euros, dont il convient de déduire l'indemnité provisionnelle de 10.000 euros,
- dit qu'il revient à Monsieur [T] la somme de 9.789,30 euros en réparation des préjudices corporels consécutifs à l'accident du travail du 19 mai 2011, provision déduite,
- avant dire droit sur l'indemnisation de l'aménagement du logement de Monsieur [T], ordonné une expertise, confiée à Monsieur [O] [K], aux frais avancés de la CPAM,
- avant dire droit sur l'indemnisation de l'aménagement du véhicule de Monsieur [T], ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [Z], aux frais avancés de la CPAM,
- condamné la société Radio France à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les fais d'expertise médicale à la charge de la société Radio France,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
*
Sur le recours de Monsieur [T] à l'encontre du jugement du 23 mai 2017, la Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 7 juin 2018, a :
- confirmé le jugement du 23 mai 2017, sauf en sa disposition ayant débouté Monsieur [T] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- fixé à la somme de 8.000 euros l'indemnité due à Monsieur [T] en réparation de son préjudice d'agrément,
- dit que la CPAM fera l'avance de cette somme et qu'elle pourra en obtenir le remboursement auprès de la société Radio France,
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est exempte de dépens.
*
L'expert désigné pour examiner le coût d'aménagement du véhicule de Monsieur [T] a rendu son rapport et, au vu de celui-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 17 octobre 2018, a :
- fixé le préjudice de frais de véhicule adapté de Monsieur [T] à la somme de 15.041,35 euros,
- dit que la CPAM versera cette somme à Monsieur [T], à charge pour elle de demander le remboursement par voie récursoire à la société Radio France,
- renvoyé le dossier à une audience ultérieure pour statuer sur l'indemnisation due au titre de l'aménagement de son logement,
- statué sur les dépens et frais irrépétibles et l'exécution provisoire (jugement non complet communiqué à la Cour).
L'expert désigné pour examiner le coût d'aménagement du logement de Monsieur [T] a également rendu son rapport et le tribunal de grande instance de Versailles, pôle social - contentieux général de sécurité sociale, par jugement du 23 septembre 2019, a :
- fixé le préjudice lié à l'aménagement du logement de Monsieur [T] à la somme de 9.213,38 euros,
- dit que la CPAM versera cette somme à Monsieur [T], à charge pour elle d'en demander le remboursement par voie récursoire à la société Radio France,
- condamné la société Radio France à payer à Monsieur [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Radio France aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
*
Parallèlement et en suite de l'enquête ouverte après l'accident, la société Radio France et Monsieur [C] [U], son directeur général adjoint, prévenus du chef de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieur à trois mois dans le cadre du travail, ont été cités par le Procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Paris, en présence de Monsieur [T] et Madame [X] [T], son épouse.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 2 mai 2017, a :
Sur l'action publique,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées devant lui,
- relaxé Monsieur [U] des fins de la poursuite,
- déclaré la société Radio France coupable des faits qui lui étaient reprochés de blessures involontaires par personne moral avec incapacité de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail, commis le 19 mai 2011 à [Localité 11], en ayant permis l'accès des salariés de Radio France à une galerie en construction et par défaut d'organisation de formation à la sécurité et par absence de formation à la sécurité relative aux conditions de circulation sur le chantier,
- relaxé la société Radio France pour l'absence d'instructions données au coordonnateur en matière de santé et sécurité,
- en répression, condamné la société Radio France au paiement d'une amende de 50.000 euros,
- ordonné la confiscation des scellés et objets saisis à l'encontre de la société Radio France,
Sur l'action civile, après avoir pris acte de ce que Monsieur [T] s'était pourvu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir statuer sur la liquidation de son préjudice,
- déclaré recevables les constitutions de partie civile de Monsieur et Madame [T],
- déclaré la société Radio France responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [T],
- condamné la société Radio France à payer à Madame [T] les sommes de :
. 1.045,50 euros au titre de la perte de 10 jours de congés payés,
. 2.721,37 euros au titre de fais divers,
. 3.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
-condamné la société Radio France à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 1.500 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
*
Arguant avoir été amenée à régler à Monsieur [T], son employé, directement entre ses mains ou entre celles de la CPAM, subrogée dans ses droits, les sommes de 10.000 euros (en exécution du jugement du 17 mai 2016), de 9.789,30 euros (jugement du 23 mai 2017), de 8.000 euros (arrêt du 7 juin 2018), de 15.041,35 euros (jugement du 17 octobre 2018) et de 9.213,38 euros (jugement du 23 septembre 2019), outre la somme de de 67.812,03 euros au titre du capital représentatif de la rente, ainsi que les frais d'expertise, de 1.000 + 3.684,36 = 4.684,36 euros et une somme de 1.500 euros au titre de frais irrépétibles, soit une somme totale de 126.040,42 euros, la société Radio France a alors par actes des 17 et 19 septembre 2018 assigné les sociétés Vulcain et Qualiconsult en indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris, au titre d'une action récursoire. L'affaire a été enrôlée sous le n°2018054704.
Elle a ensuite par actes des 26 et 29 octobre 2018 assigné aux mêmes fins les sociétés Apave et Qualiconsult Sécurité devant le même tribunal. L'affaire a été enregistrée sous le n°2018063062.
Le tribunal de commerce, par jugement du 26 juin 2020, a constaté qu'aucun grief n'était présenté contre la société Qualiconsult, contrôleur technique puis, excluant toute responsabilité de la société Vulcain, retenant une part de responsabilité propre de la société Radio France à hauteur de 60% et la responsabilité des deux coordonnateurs SPS, les sociétés Qualiconsult Sécurité et Apave, à hauteur de 20% chacune, a :
- joint les instances enrôlées sous les n°2018054704 et n°2018063062 sous le seul n°J2020000173,
- dit que l'action exercée par la société Radio France à l'encontre de la société Apave n'est pas prescrite et est recevable,
- mis hors de cause la société Qualiconsult,
- débouté la société Radio France de ses demandes à l'encontre de la société Vulcain,
- condamné la société Qualiconsult Sécurité à payer à la société Radio France la somme de 24.908,08 euros,
- condamné la société Apave à payer à la société Radio France la somme de 24.908,08 euros,
- condamné la société Radio France à payer à la société Vulcain la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
- condamné la société Radio France aux dépens de l'instance.
La société Radio France a par acte du 2 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Apave, Qualiconsult Sécurité et Vulcain devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°20/8469.
La société Apave a également par acte du 5 août 2020 interjeté appel du même jugement, intimant la société Radio France devant la Cour. L'affaire a été enregistrée sous le n°20/11735. La société Qualiconsult Sécurité est volontairement intervenue à l'instance par conclusions signifiées le 12 janvier 2021.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 11 mars 2021 du conseiller de la mise en état.
*
La société Radio France, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2021, admet une part de responsabilité propre de 10%, fait valoir la responsabilité prépondérante des deux coordonnateurs SPS et de la société Vulcain et demande à la Cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Vulcain,
. a condamné société Qualiconsult Sécurité à lui payer la somme de 24.908,08 euros,
. a condamné la société Apave à lui payer la somme de 24.908,08 euros,
. l'a condamnée à payer à la société Vulcain la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. a débouté les parties de leurs autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
. l'a condamnée aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- juger que les conséquences pécuniaires de l'accident du travail « survenu à » Monsieur [T] devront être supportées par les sociétés Vulcain, Qualiconsult Sécurité et Apave à hauteur de 90%,
- condamner in solidum les sociétés Vulcain, Qualiconsult Sécurité et Apave à lui régler la somme de 90% X (124.540,42 + 1.500) = 113.436,378 euros,
- condamner in solidum les sociétés Vulcain, Qualiconsult Sécurité et Apave à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner les sociétés Vulcain, Qualiconsult Sécurité et Apave aux dépens.
La société Qualiconsult Sécurité, coordonnateur SPS du lot « parking » sur le chantier de la Maison de la Radio et de la Musique, dans ses conclusions n°2 signifiées le 2 mars 2021 (dans le dossier n°20/11735 avant jonction de celui-ci avec la présente affaire, selon ordonnance du 11 mars 2021), conteste toute responsabilité de sa part et, faisant valoir la seule responsabilité de la société Radio France, demande à la Cour de :
- déclarer recevables ses conclusions d'appel incident,
A titre principal,
- prononcer la jonction avec la procédure n°20/8469,
- constater la mise hors de cause de la société Qualiconsult,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans l'accident de Monsieur [T], a fixé sa part de responsabilité à 20% et l'a condamnée, en conséquence, à verser la somme de 24.908,08 euros à la société Radio France (9.908,08 euros pour la SMA, son assureur, et 15.000 euros pour elle-même),
- et statuant à nouveau, débouter la société Radio France et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Qualiconsult et d'elle-même,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
- condamner la société Radio France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Apave, coordonnateur SPS du lot « réhabilitation » du chantier, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2021, contestant également toute responsabilité et se prévalant de la seule responsabilité de la société Radio France, demande à la Cour de :
- joindre les procédures enregistrées devant la Cour sous les numéros 20/08469 et 20/11735,
- infirmer le jugement du chef de la condamnation mise à sa charge, soit la somme de 24.908,08 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission de coordonnateur SPS en lien de causalité avec l'accident subi par Monsieur [T],
- dire en conséquence qu'aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée quant à l'accident de Monsieur [T] et condamner la société Radio France à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, soit la somme de 24.908,08 euros,
- débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Radio France à son encontre et/ou par toute partie intimée,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation in solidum et fixer la part contributive de chacune des parties en présence, dont celle imputable à la société Radio France,
En tout état de cause,
- condamner la société Radio France et/ou tout autre succombant à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître François Teytaud.
La société Vulcain, fournisseur de l'échelle de laquelle Monsieur [T] est tombé, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2020, contestant toute responsabilité de sa part, demande à la Cour de :
- dire la société Radio France mal fondée en son appel,
- en conséquence, confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- fixer de manière résiduelle sa responsabilité dans l'accident dont a été victime Monsieur [T],
En toute hypothèse,
- condamner la société Radio France au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Radio France aux entiers dépens d'appel.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 juin 2023.
La société Qualiconsult Sécurité a le 19 juillet 2023 dans le dossier n°20/8469 issu de la jonction des deux appels, postérieurement à la clôture de la mise en état du dossier, signifié des nouvelles conclusions dans le dossier n°20/11735.
L'affaire a été plaidée le 14 septembre 2023 et mise en délibéré au 19 octobre 2023.
Motifs
Prolégomènes
Il convient à titre liminaire et en application de l'article 802 du code de procédure civile d'écarter les conclusions signifiées le 19 juillet 2023 par la société Qualiconsult Sécurité après la clôture du 7 juin 2023, non justifiées par une cause grave survenue postérieurement à celle-ci. Seules ses dernières conclusions n°2 du 2 mars 2021 seront retenues.
Il est ensuite rappelé que si la société Qualiconsult, en sa qualité de contrôleur technique, a le 17 septembre 2019 été assignée par la société Radio France devant le tribunal de commerce, elle a été mise hors de cause par le jugement dont appel et n'a pas été intimée devant la Cour de céans. La société Qualiconsult Sécurité, entité juridique distincte, ne peut conclure en ses lieu et place et demander à la Cour de constater sa mise hors de cause. Celle-ci est acquise en l'absence de toute contestation du jugement sur ce point, et sera donc confirmée.
Sur la prescription de l'action engagée contre la société Apave
Les premiers juges, observant que la société Apave avait été assignée en responsabilité et indemnisation par acte du 26 octobre 2018, moins de cinq ans après le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 mai 2016, date à laquelle se sont manifestées pour la société Radio France les conséquences pécuniaires de l'accident de travail de Monsieur [T], ont dit l'action de la société Radio France non prescrite à l'encontre du coordonnateur SPS et, partant, recevable.
La société Apave a entendu interjeter appel du jugement, le critiquant notamment de ce chef. Elle conclut dans ses dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2023 à l'irrecevabilité de l'action de la société Radio France à son encontre, pour cause de prescription.
Mais celles-ci, signifiées postérieurement à la clôture de la mise en état du dossier, ayant été rejetées déclarées irrecevables, la Cour ne statue qu'au vu des conclusions signifiées par la société Apave avant clôture, le 2 mars 2021, au titre desquelles elle ne reprend aucune critique relative à la recevabilité de l'action de la société Radio France à son encontre.
Ainsi, en l'absence de toute remise en cause de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action exercée par la société Radio France n'était pas prescrite et était donc recevable.
Sur les responsabilités
Les premiers juges ont en premier lieu examiné les circonstances de l'accident dont Monsieur [T] a été victime le 25 août 2011, relevant que lors de l'accident, la galerie en construction était librement accessible alors qu'elle aurait dû être interdite d'accès et que la présence de l'intéressé dans cette galerie, dans laquelle il n'aurait pas dû se trouver, était à l'origine de cet accident, l'accès libre à la galerie se trouvant en être la cause première, ajoutant que les faits se sont produits dans la galerie reliant deux zones de chantier (« réhabilitation » et « parking ») sans que l'appartenance de la galerie à l'une des deux zones ne soit « avérée ». Les premiers juges ont ensuite observé que l'échelle, autre cause de l'accident, est un produit de catalogue conforme aux normes destiné à une installation définitive et non au chantier, dont le contrôle n'est pas avéré et la réception non intervenue, écartant ainsi toute responsabilité de la société Vulcain. Les magistrats ont retenu la responsabilité principale à hauteur de 60% de la société Radio France, qui a contrevenu à des règles de sécurité en ne définissant pas clairement les règles de sécurité dans la galerie en cause et en n'empêchant pas ses salariés de l'emprunter. Ils ont ensuite également retenu la responsabilité des deux coordonnateurs SPS, les sociétés Qualiconsult Sécurité et Apave, chacune à hauteur de 20%, qui n'ont pas veillé à la mise en 'uvre de l'interdiction de l'accès à la galerie en chantier à des personnes non autorisées.
La société Radio France reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle estime que la société Vulcain porte une part de responsabilité alors que l'échelle de laquelle Monsieur [T] est tombé n'était pas fixée et n'était pas munie de garde-corps, rappelant notamment que le tribunal correctionnel a évoqué la défectuosité du matériel. Elle considère ensuite que la part de responsabilité des deux coordonnateurs SPS, les sociétés Qualiconsult Sécurité et Apave, est supérieure à ce qu'a retenu le tribunal, alors que la galerie litigieuse se trouvait d'accès libre et sans aucune signalisation. La société Radio France se prévaut de l'autorité absolue erga omnes du jugement du tribunal correctionnel qui l'a relaxée pour « n'avoir pas permis au coordonnateur en matière de santé et de sécurité agissant sous sa responsabilité de prendre les mesures adaptées pour limiter aux seules personnes autorisées l'accès au chantier ». Elle admet supporter une part de responsabilité, mais qui ne saurait dépasser 10% et, ainsi, demande la condamnation in solidum des trois sociétés intimées à lui rembourser la somme totale de 126.040,42 X 90% = 113.436,378 euros.
La société Vulcain ne critique pas le jugement qui a écarté sa responsabilité. Elle soutient n'avoir commis aucune faute ni négligence et estime que la société Radio France s'appuie pour prétendre le contraire sur des affirmations de personnes sans compétences techniques, rappelant qu'aucune expertise n'a été diligentée. Elle affirme démontrer la conformité de l'échelle litigieuse, qui a reçu un avis de conformité de l'architecte des travaux, du fabricant, du Collège [10], de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), et alors qu'aucun défaut d'installation ne lui a été reproché. A titre subsidiaire, et au vu de la responsabilité des sociétés Qualiconsult Sécurité, Apave et Radio France elle-même, elle estime que sa propre responsabilité ne saurait être que minime et « de pur principe ».
La société Qualiconsult Sécurité fait valoir la responsabilité prépondérante de la société Radio France qui a permis la présence de Monsieur [T] à un endroit où il n'aurait pas dû se trouver. Elle précise que si elle a été chargée, en début de chantier, de la coordination SPS de l'ensemble du chantier, la mission relative aux travaux de réhabilitation de la Maison de la Radio a été confiée à la société Apave à partir du 30 octobre 2008 et affirme que l'accident de Monsieur [T] est intervenu dans la zone du chantier « réhabilitation », et non sa zone « parking ». Elle soutient avoir balisé l'accès du chantier dont elle avait la charge et ajoute qu'aucune alerte n'avait été émise concernant l'échelle empruntée par Monsieur [T], dont elle n'avait pas la charge de la vérification. En l'absence de faute de sa part, elle sollicite l'infirmation du jugement qui a retenu une part de responsabilité à sa charge et le rejet de toute demande à son encontre. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement qui n'a retenu qu'une part de 20% de responsabilité à sa charge.
La société Apave reproche aux premiers juges de ne pas avoir fondé leur décision sur le principe et le quantum des responsabilités. Elle fait valoir l'absence de manquement de sa part (rappel de l'interdiction de l'accès au chantier, mise en place des garde-corps) et se prévaut des limites de sa propre intervention sur le chantier (prévention des risques) et du rôle prépondérant du maître d'ouvrage sur celui-ci, rappelant que sa présence sur ce chantier ne modifie ni la nature ni l'étendue de la responsabilité des autres intervenants et soutenant que sa responsabilité ne saurait être envisagée lors d'un accident du travail, puisqu'elle ne dispose d'aucune délégation de pouvoir. Elle indique que Monsieur [T] possédait un badge d'accès sur le chantier, délivré par la société Radio France en méconnaissance de son obligation de sécurité de résultat, et qu'en conséquence l'accident lui est imputable à 100%. Selon la société Apave, le moyen de la société Radio France tiré de ce qu'elle ne serait pas intervenue dans la survenance de l'accident est inopérant puisque c'est justement son manquement à prendre les mesures nécessaires qui a causé l'accident et qui justifie sa part de responsabilité de manière prépondérante, voire totale. Elle estime en tout état de cause que l'accident de Monsieur [T] est survenu dans la zone « parking » du chantier, dont elle n'avait pas la charge, et non dans la zone de chantier « réhabilitation ».
Sur ce,
La société Radio France était maître d'ouvrage de travaux devant intervenir sur la Maison de la Radio et se trouvait en lien contractuel avec la société Vulcain, intervenue sur le chantier au titre du lot 460, « serrurerie - métallerie », ainsi que les sociétés Qualiconsult Sécurité et Apave, coordonnateurs SPS.
Or selon les articles 1134 et 1147 du code civil, en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [T] a été victime d'un accident du travail le 19 mai 2011, chutant d'une échelle d'une hauteur de 2,50 mètres située dans une galerie en travaux à laquelle il n'aurait pas dû avoir accès.
1. sur la responsabilité de la société Vulcain
La société Vulcain, chargée du lot « serrurerie - métallerie » sur le chantier de réhabilitation de la Maison de la Radio a le 23 août 2010 proposé à celle-ci un devis n°14/460 relatif à l'ajout (études, livraison et pose) d'un ensemble d'échelles à crinoline (échelles fixes verticales, permettant un accès en hauteur et équipées d'arceaux empêchant les chutes). Le devis a été accepté par Monsieur [U], directeur général adjoint de la société Radio France, qui a le 31 août 2010 signé l'ordre de service aux fins de réalisation des ajouts d'échelles, pour la somme de 14.272,35 euros.
Il ne s'agissait ainsi pas de mettre temporairement en place des échelles pour les besoins du chantier, mais bien de poser des échelles définitives dans le cadre des travaux de la Maison de la Radio.
Or il n'est contesté d'aucune part que Monsieur [T] a chuté d'une échelle à crinoline posée par la société Vulcain.
Sur place le jour de l'accident, le 19 mai 2011, l'officier de police judiciaire du Service d'Accueil, de Recherche et d'Investigation Judiciaires - SARIJ - de [Localité 12] a constaté que l'échelle litigieuse n'était « pas équipée de garde-corps en demi-cercle sur sa hauteur, destiné à retenir la chute en arrière d'une personne la gravissant », mais « d'un garde-corps » à son extrémité supérieure, « en l'espèce un portillon constitué d'un cadre métallique présentant une barre métallique en son centre », ajoutant que « le portillon est désoudé de l'échelle et est posé en bas du mur ». De même, l'inspecteur du travail, dans son procès-verbal du 25 août 2011, a pu se rendre sur le lieu de l'accident et a constaté que de chaque côté de l'échelle aucune protection fixe [n'avait] été installée afin de prévenir le risque de chute de hauteur évaluée à 2.50m auquel sont exposés les salariés se trouvant à cet endroit ».
La société Vulcain a transmis à la société AS Architecture-Studio (maître d''uvre de l'opération de réhabilitation de la Maison de la Radio) la fiche technique d'une échelle à crinoline, décrivant un matériel fabriqué par la SA ACBI. Est annexé à cette fiche un document non daté ni signé faisant état du visa du maître d''uvre mandataire du 29 janvier 2011 (résultat « VSO » - Visé Sans Observation). Ce document non signé, qui manque de clarté, concerne les échelles à crinoline telles que mentionnées sur le devis et présentées sur le catalogue du fournisseur, mais n'atteste pas, précisément, de la conformité de l'échelle en cause effectivement posée. Aucun élément du dossier, d'ailleurs, ne permet de retenir en l'état que l'échelle de laquelle Monsieur [T] a chuté correspond à celle qui est décrite dans ladite fiche technique. Par ailleurs, le courrier du 24 mai 2011 adressé à la société Vulcain par la société ACBI, fournisseur, portant « attestation de conformité » en objet et confirmant que « le portillon de l'échelle à crinoline est conforme aux normes : NF EN ISO A4122-4-Mai 2005 (') NF E85-016-Avril 2008 (') NF EN ISO 14123-3-Août 2001 » (souligné dans le document) concerne là encore l'échelle telle que figurant sur le catalogue, mais ne constitue pas non plus une attestation de conformité de l'échelle effectivement en cause. Le procès-verbal du 30 juin 2011 du Collège Inter-entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) mentionnant que « le matériel mis en place par l'entreprise VULCAIN [était] conforme et homologué », enfin, ne précise pas les normes de référence de la conformité de l'échelle, ni l'autorité l'ayant homologuée.
Il appartient cependant non à la société Vulcain de démontrer la conformité aux normes de l'échelle, mais à la société Radio France, qui recherche la responsabilité de l'entreprise, d'établir la défectuosité de ladite échelle et le lien entre celle-ci et l'accident.
Les auditions effectuées par le SARIJ de [Localité 11], saisi de l'enquête en suite de l'accident de Monsieur [T] survenu le 19 mai 2011, n'apportent cependant pas la preuve formelle d'une défectuosité de l'échelle.
Monsieur [P] [I], qui accompagnait Monsieur [T] le jour de son accident, entendu le 20 mai 2011, a indiqué qu'il avait trouvé « que cette échelle n'était pas de bonne qualité et qu'elle n'avait pas été correctement fixée » et Monsieur [A] [E], supérieur hiérarchique de Monsieur [T] entendu le même jour, a indiqué avoir « constaté que le garde-corps n'était pas très fiable ». Mais ces témoignages, en l'absence d'élément sur les compétences techniques des intéressés, sont insuffisants pour caractériser une défectuosité de l'échelle.
Monsieur [F] [N], délégué aux travaux de la société Radio France, entendu le 27 mai 2011, a remis aux services de police les vis et boulons de fixation de l'échelle litigieuse, indiquant que « la solidité de ces éléments ne [lui semblait] pas conforme à l'usage auquel ils étaient destinés ». La Cour ne saurait tenir compte de ce témoignage alors qu'entendu plus tard le 18 septembre 2013, Monsieur [N] a émis un avis contraire, remettant aux services de police deux photographies prises à l'époque de l'accident et indiquant que, selon ses « recherches, ces boulons semblent conformes à l'usage qui devait être fait de ce portillon ». L'intéressé ne précise en outre pas, dans un cas comme dans l'autre, les éléments pris en considération pour émettre ses avis.
Monsieur [C] [J], coordonnateur sécurité de la société Qualiconsult Sécurité, entendu le 30 mai 2011, a indiqué que l'échelle « bougeait » et qu'on « voyait clairement que les attaches n'étaient pas adaptées à une telle installation ». L'intéressé a cependant été entendu en sa qualité de « coordonnateur sécurité Qualiconsult [Qualiconsult Sécurité, en réalité] » et représentait d'ailleurs ce dernier lors des réunions du CISSCT. Représentant une partie à l'instance, son témoignage doit être lu avec circonspection.
Le tribunal correctionnel, amené à l'audience du 14 mars 2017 à statuer sur les poursuites pénales engagées contre la société Radio France et son directeur général adjoint de l'époque, n'a pas entendu la société Vulcain. Il s'est prononcé sur les conditions d'accès des salariés de la société Radio France à une galerie en construction, l'absence d'instructions données au coordonnateur en matière de santé et de sécurité et l'absence de formation à la sécurité relative aux conditions de circulation sur le chantier, mais aucunement sur la qualité, la conformité aux normes ou le caractère défectueux de l'échelle empruntée par Monsieur [T]. Dans son jugement du 2 mai 2017, le tribunal a estimé que la responsabilité de la « défectuosité du matériel » (et en l'espèce de l'échelle à crinoline en cause) ne pouvait être imputée à la société Radio France, maître d'ouvrage, sans aucunement se prononcer sur la réalité de cette défectuosité. Ce jugement, qui ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas le même objet ni la même fin que la présente instance civile, ne peut en tout état de cause avoir autorité de la chose jugée en l'espèce (article 1355 du code civil).
Les éléments du dossier révèlent enfin que les travaux de la société Vulcain (lot serrurerie - métallerie) n'étaient pas terminés, n'ayant pas encore été réceptionnés par le maître d'ouvrage dans les conditions posées par l'article 1792-6 du code civil.
Monsieur [U], directeur général adjoint de la société Radio France à l'époque de l'accident du travail de Monsieur [T], entendu le 31 octobre 2013 par les services de police, a précisé « que la galerie n'était pas réceptionnée » et qu'en conséquence, les travaux effectués par la société VULCAIN [n'avaient] pas fait l'objet d'un contrôle par l'architecte ». Le procès-verbal du 25 août 2011 de l'inspecteur du travail fait état d'un courrier de la société Radio France du 7 juin 2011 aux termes duquel Monsieur [U] indique que « l'accident s'est produit dans une zone de chantier non encore réceptionnée par Radio France ».
La société Radio France ne produit d'ailleurs à ce jour encore aucun procès-verbal de réception des travaux de la société Vulcain.
La société Vulcain n'évoque pas cette absence de réception de ses ouvrages par la société Radio France dans ses écritures, mais c'est au regard de celle-ci que les premiers juges ont écarté la responsabilité de l'entreprise. Ce point est donc entré dans les débats.
Or les travaux de serrurerie et métallerie confiés sur le chantier de la Maison de la Radio à la société Vulcain n'ayant pas été réceptionnés, ils étaient nécessairement en cours de réalisation, sans qu'aucun élément ne renseigne la Cour sur leur état d'avancée. Les travaux n'étant pas terminés, il ne peut être reproché à la société Vulcain la défectuosité ou la non-conformité de l'échelle en cause alors qu'elle était encore susceptible à l'époque de l'accident de terminer sa prestation, mettre en conformité les équipements, adapter les attaches et poser les garde-corps non encore en place, etc.
La responsabilité de la société Vulcain, au titre de prestations non terminées et non réceptionnées, ne saurait donc être retenue, ce d'autant plus qu'aucun salarié de la société Radio France, extérieur au chantier, n'aurait dû emprunter la galerie et l'échelle en cause.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Radio France de ses demandes présentées contre la société Vulcain.
2. sur la responsabilité des sociétés Qualiconsult Sécurité et Apave, coordonnateurs SPS
Les sociétés Qualiconsult Sécurité et Apave, n'ayant pas la qualité d'employeur de Monsieur [T], ont été mises hors de cause par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 17 mai 2016 statuant sur la seule responsabilité et faute inexcusable de la société Radio France, employeur de l'intéressé. Ces mises hors de cause dans le cadre d'un contentieux relevant de la sécurité sociale ne préjugent pas d'une mise hors de cause dans le cadre distinct du recours de la société Radio France à l'encontre des entreprises dont elle recherche la responsabilité à l'origine de l'accident de travail.
La société Qualiconsult Sécurité s'est vue confier, selon acte d'engagement signé le 13 juin 2006 avec la société Radio France, une mission « d'intégration de la sécurité et organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé [SPS] » dans le cadre du projet de réhabilitation de la maison de Radio France, incluant l'ensemble du chantier et toutes ses phases. Par avenant n°1 du 21 décembre 2006, la mission de la société Qualiconsult Sécurité a été étendue à la construction d'un pôle énergie et d'un parc de stationnement enterré. Par avenant n°2 du 30 octobre 2008, la mission de la société Qualiconsult Sécurité a été étendue à des travaux de désamiantage et il a été mis fin à sa mission correspondant aux travaux de réhabilitation, le coordonnateur conservant sa mission au titre de la construction au parc de stationnement (ou zone « parking » du chantier).
La société Apave s'est quant à elle vue confier, selon acte d'engagement du 20 novembre 2008, une mission « d'intégration de la sécurité et organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé [SPS] en phase travaux » dans le cadre de la réalisation de travaux de réhabilitation de la maison de Radio France.
Ainsi, au moment de l'accident de Monsieur [T] le 19 mai 2011, la société Qualiconsult Sécurité était le coordonnateur SPS de la zone « parking » du chantier, et la société Apave celui de la zone « réhabilitation ».
Il n'est justifié, dans le cadre de l'enquête de police menée en suite de l'accident dont a été victime Monsieur [T], d'aucune audition de représentants de la société Apave. Seul Monsieur [J], président de la société Qualiconsult Sécurité, a été entendu. Aucun représentant d'aucun des deux coordonnateurs SPS n'a été entendu par le tribunal correctionnel. Le tribunal a évoqué la mission de la société Apave, en qualité de « coordonnateur de santé prévention et sécurité (') sur le chantier de la Maison de la Radio », ce qui n'est pas entièrement faux, mais n'est pas non plus précis, alors que la société Qualiconsult Sécurité s'était également vue confier une telle mission sur le chantier (et que son président avait d'ailleurs été entendu par les services de police). Le tribunal correctionnel ne s'est en tout état de cause aucunement prononcé sur la responsabilité de l'un ou l'autre des coordonnateurs SPS.
La société Radio France indique que le 19 mai 2011, Monsieur [T] « empruntait la galerie de liaison entre la maison de la radio et le premier niveau de sous-sol où est situé le pôle énergie pour y effectuer une opération de maintenance ».
Si les parties s'accordent pour situer le lieu de l'accident de Monsieur [T] dans une galerie de liaison entre les deux zones de chantier et pour retenir que cette galerie ne devait pas être utilisée par le personnel de la société Radio France (mais uniquement par les ouvriers des entreprises intervenant sur le chantier) mais se trouvait pourtant accessible à tous, il n'est pas non plus contesté que cette galerie elle-même se trouvait en travaux : il a en effet été vu plus haut que l'accident a eu lieu à partir d'une échelle fixe, à vocation pérenne, non encore définitivement installée dans le cadre de travaux non réceptionnés effectués par la société Vulcain. La galerie de liaison en cause n'était donc pas seulement un lieu de passage entre deux zones de chantier et appartenait nécessairement à l'une de ces zones.
Avisés d'un accident de travail, les services du SARIJ de [Localité 12] se sont transportés sur les lieux et indiquent dans le procès-verbal du 19 mai 2011 que « l'accident a eu lieu dans les sous-sols de la Maison de la Radio, dans les dédales des passages permettant de relier les différentes salles abritant les machineries du parking sous-terrain ».
Entendu par les services de police le 27 mai 2011, Monsieur [N], délégué aux travaux de la société Radio France, interrogé sur l'identité des personnes s'occupant des questions de sécurité et coordination entre les diverses entreprises intervenantes, a expliqué que deux chantiers étaient en cours, « l'un pour le parking et une partie des galeries, et l'autre pour la réhabilitation et la partie de galerie qui se trouve sous la maison de la radio », ajoutant que « l'endroit où l'accident a eu lieu se trouve dans la partie parking » et encore que la personne responsable est « M. [J] [C], de Qualiconsult Sécurité (') qui est le coordinateur de sécurité entre les entreprises pour ce chantier en particulier ». A nouveau entendu le 18 septembre 2013, Monsieur [N] décrit le chantier en cause, et notamment « la création des cinq niveaux de parking sous-terrain », et évoque la mise à la disposition de la société Radio France d'un niveau pour l'installation de son pôle énergie, niveau que Monsieur [T] a dû rejoindre pour une « prise en main » et « les réglages des installations », sans jamais parler de la mission de la société Apave.
Entendu le 30 mai 2011, Monsieur [J], employé de la société Qualiconsult Sécurité, explique le rôle du coordonnateur SPS sur un chantier, indiquant s'être personnellement déplacé sur les lieux de l'accident après celui-ci pour « tester les fixations de l'échelle ». Il ne met pas en cause la société Apave à ce stade de l'enquête.
Le CISSCT, réuni le 30 juin 2011 par la société Apave en présence du représentant de la société Qualiconsult Sécurité, décrit « L'ACCIDENT SURVENU LE 19 MAI 2011 DANS LA GALERIE EST COTE PARKING » (majuscules du document), évoquant « l'accident survenu à Mr [A] [T] [sic] travaillant à RADIO FRANCE circulant de la zone réha à la zone parking » et « le déplacement d'un membre du personnel de RADIO FRANCE par la galerie depuis la zone réhabilitation ». Contrairement aux affirmations en ce sens de la société Qualiconsult Sécurité, ce document (au demeurant non signé) n'indique pas clairement que l'accident concerne le seul chantier « réhabilitation », mais seulement que Monsieur [T], lors de son accident, venait de la zone « réhabilitation » du chantier.
Au regard de ces divers témoignages, il apparaît que Monsieur [T], venant de la zone « réhabilitation » du chantier de la Maison de la Radio, se trouvait sur l'un des niveaux souterrains en création mis à la disposition de la société Radio France pour l'installation de son pôle énergie et au sein duquel il devait intervenir, dans la zone « parking » du chantier, lorsque l'accident a eu lieu, zone placée sous la coordonation SPS de la société Qualiconsult Sécurité.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a estimé que l'appartenance de la galerie dans laquelle est survenu l'accident à l'une ou l'autre des zones « réhabilitation » et « parking » du chantier de la Maison de la Radio n'était pas avérée.
Statuant à nouveau et considérant que l'accident dont Monsieur [T] a été victime le 19 mai 2011 est survenu dans la zone « parking » du chantier, sous la coordonnation SPS de la seule société Qualiconsult Sécurité, la Cour écartera en l'espèce la responsabilité de la société Apave, hors de cause, et déboutera la société Radio France de toute demande récursoire contre celle-ci.
Est seule examinée, en conséquence, la responsabilité de la société Qualiconsult Sécurité.
L'article 3.3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif à la mission de l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et partie du contrat de la société Qualiconsult Sécurité stipule notamment qu'au cours de l'établissement des études de conception le coordonnateur « définit les suggestions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales de chantier (') ».
L'article 3.3.3 du même CCAP prévoit également que pendant le déroulement des travaux, le coordonnateur :
- « procède avec chaque entreprise ('), préalablement à leur intervention, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble du chantier »,
- « veille à l'application correcte des mesures de sécurité qu'il a définie (') »,
- « procède régulièrement à des visites de chantier (2 visite minimum par semaine) (') »,
- ou encore « tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur et à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet notamment :
a) procède avec le maître d'ouvrage, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser les zones dans lesquelles se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel et les entreprises ('), à préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel, les véhicules et engins ('),
b) (') »,
- et « définit les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier ».
Dans son compte-rendu de la 10ème réunion du CISSCT du 14 février 2011 (trois mois avant l'accident), Monsieur [J], président de la société Qualiconsult Sécurité, rappelle « à tous que le chantier doit rester fermé (clos et indépendant) après travaux », ajoutant que ce point devait être maintenu « sur les deux entrées ». Après qu'un de ses agents ait été témoin de la présence de l'opérateur d'une entreprise « seul à proximité du vide » et rappelé « le risque grave de chute », Monsieur [J] indique qu'il a en séance été décidé « de condamner physiquement depuis le niveau intérieur parking, les 2 accès à la galerie technique jusqu'à la mise en sécurité totale, au niveau des dénivelés / aArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321afe9e4ea48318f5ade1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel