Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321afe9e4ea48318f5ade3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08475 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB626 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/10844 APPELANT Monsieur [C] [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044 Assisté à l'audience de Me Jean-Luc TISSOT de l'ASSOCIATION TISSOT ET TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE S.A. MOBILIERE SUISSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 2] - SUISSE Représentée et assistée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267, substitué à l'audience par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Valérie MORLET,Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Par jugement en date du 12 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Paris a : - déclaré coupable et condamné Monsieur [C] [Y] pour avoir, le 19 mai 2007, volontairement commis des violences sur la personne de Monsieur [U] [W] ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours (21 jours) à une peine d'emprisonnement de deux mois assortie intégralement d'un sursis et une amende de 1.500 euros ainsi qu'à payer à Monsieur [W] dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi de 800 euros, une expertise ayant été ordonnée, - déclaré coupable et condamné Monsieur [W] pour avoir, le 19 mai 2007, volontairement commis des violences sur la personne de Monsieur [Y] ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours à une peine d'amende contraventionnelle de 500 euros ainsi qu'à payer à Monsieur [Y] dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi de 700 euros, une expertise ayant été ordonnée, - sursis à statuer sur les demandes formées par la SA Mobilière Suisse et le RSI Assurance Maladie Professions Libérales Ile-de-France, - renvoyé l'affaire, pour la liquidation définitive des dommages-intérêts dus devant la 19 ème Chambre à l'audience du 29 juin 2009. Monsieur [Y] et Monsieur [W] se sont désistés de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement, dans ses dispositions pénales et civiles, ce qui a été constaté par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er septembre 2010. Le rapport d'expertise concernant Monsieur [W] a été déposé le 13 février 2012. Par acte d'huissier du 19 mai 2016, la SA Mobilière Suisse, assureur de Monsieur [W] et l'ayant indemnisé, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur [Y] sur le fondement des dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982, de l'ordonnance du 18 avril 1984, de la loi fédérale du 6 octobre 2010 et de la loi du 21 décembre 2006. Par jugement en date du 13 juin 2019, le tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [C] [Y] ; - condamné Monsieur [C] [Y] à verser à la SA Mobilière Suisse la contre-valeur en euros à la date de la décision de la somme de 67.991, 83 CHF ; - débouté la SA Mobilière Suisse du surplus de ses demandes ; - condamné Monsieur [C] [Y] à verser à la SA Mobilière Suisse la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [C] [Y] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Monsieur [C] [Y] a interjeté appel par déclaration en date du 2 juillet 2020. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 2 octobre 2020, Monsieur [C] [Y] demande à la cour d'appel de Paris de : - recevoir Monsieur [C] [Y] en son appel ; l'y dire bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [C] [Y] ; Statuant à nouveau de ce chef, - faire application de l'article 2224 du code civil, en estimant l'action récursoire de la SA Mobilière Suisse contre [C] [Y] prescrite dans les cinq années du jour du versement effectif de chaque prestation à [U] [W] ; - infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [C] [Y] à verser à la SA Mobilière Suisse la contre-valeur en euros à la date du jugement de la somme de 67 991,83 CHF ; Statuant à nouveau de ce chef, - débouter la SA Mobilière Suisse de toutes ses demandes comme atteintes par la prescription ; A titre subsidiaire, si la Cour écartait la fin de non-recevoir tirée de la prescription découlant de l'article 2224 du Code civil, - confirmer la décision en ce qu'elle a opéré la réduction des demandes de la SA Mobilière Suisse en proportion des conclusions de l'expert désigné ; - y ajoutant, appliquer un critère de réduction supplémentaire en tenant compte de la faute de Monsieur [U] [W] qui a lui-même été condamné pour violence contre Monsieur [C] [Y] ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Mobilière Suisse de son action récursoire sur le capital versé à Monsieur [U] [W] en 2013 ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [Y] au paiement d'une somme de 3000 euros au profit de la SA Mobilière Suisse, ainsi qu'en tous les dépens. - condamner la SA Mobilière Suisse d'avoir à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [Y] fait valoir que concernant le recours subrogatoire de la SA Mobilière Suisse, les dispositions de l'article 2224 du code civil, qui prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, doivent recevoir application et que l'assureur aurait dû exercer son recours récursoire avant le 19 juin 2013 et que donc son action exercée le 19 mai 2016 est prescrite. Selon lui chaque paiement a fait courir un délai de prescription de l'action récursoire et la prescription de l'action subrogatoire ne se confond pas avec celle de l'action de la victime contre le responsable du dommage ou l'assureur tenu à un titre quelconque. Il rajoute que dès lors que la cour retiendra la fin de non-recevoir de prescription, il ne restera plus que la somme de 22'100 CHF versée en 2013 en jeu, demande que le tribunal a justement écartée et que la SA Mobilière Suisse devra justifier du contrat en vertu duquel les prestations ont été versées. À titre subsidiaire, il fait valoir que Monsieur [W] a une part de responsabilité dans les incidents du 19 mai 2007 qui doit conduire à un partage de responsabilité et donc à une prise en charge de sa part minorée. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 6 juin 2023, la S.A. Mobilière Suisse demande à la cour d'appel de Paris de : Vu le jugement rendu le 12 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Paris et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 1 er septembre 2010, Vu le rapport du Docteur [T], Vu l'application de la loi Suisse au recours des tiers payeurs de l'article 35 de la Convention de Sécurité Sociale conclu le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse. Vu l'accord du 21 juin 1999 signé entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne et de ses États membres et de l'article 93 du règlement CEE, N°1408/71 du 14 juin 1971 Vu les dispositions la loi fédérale du 6 octobre 2000 et la loi fédérale LAA du 20 mars 1981 Vu les dispositions de l'article 2226 du code civil, Vu les dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, Vu les articles 566 et 1355 du code de procédure civile ; - confirmer la décision rendue le 13 juin 2019, en ce qu'il a été dit et jugé que la SA Mobilière Suisse n'était pas prescrite dans son action dirigée à l'encontre de Monsieur [Y] ; - confirmer les termes du jugement rendu le 13 juin 2019, en ce que Monsieur [Y] a été condamné à régler à la SA Mobilière Suisse, la somme de 31.218,29 CHF au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposées par la SA Mobilière Suisse et en conséquence le condamner à régler à la SA Mobilière Suisse la somme de 31.218,29 CHF ou en contre-valeur en euros au jour de l'arrêt , - infirmer le jugement rendu le 13 juin 2019 pour le surplus, Et en conséquence, - condamner Monsieur [Y] à régler à la SA Mobilière Suisse au titre de sa créance pour la prestation d'invalidité servie à Monsieur [W] soit la somme de 22.100 CHF, et au titre des indemnités journalières, la somme de 90.721,27 CHF ou en contre-valeur en euros au jour de l'arrêt, -débouter Monsieur [Y] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Mobilière Suisse, - condamner Monsieur [Y] à régler à la SA Mobilière Suisse une indemnité d'un montant de 4.500 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de la procédure. La SA Mobilière Suisse fait valoir que : ' l'agression dont a été victime Monsieur [W] a été perpétrée en France et qu'en conséquence le juge français est compétent pour statuer sur son recours étant le tiers payeur qui a réglé ses indemnités, ' l'application de la loi suisse au recours des tiers payeurs résulte de l'article 35 de la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse, ' en vertu des dispositions de l'article 72 alinéa 3 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 le délai de prescription applicable à son action est celui applicable à la personne lésée mais ne commence pas à courir avant que l'assureur ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ' Monsieur [W] bénéficiait d'un délai de 10 ans à compter de sa consolidation, fixée au 1er mai 2008, afin de solliciter la réparation de ses préjudices en vertu des dispositions de l'article 2226 du code civil, ' le délai de prescription de 10 ans a été interrompu par la demande d'indemnisation formée par Monsieur [W] devant le tribunal correctionnel le 12 janvier 2009 et a été suspendu par l'expertise avant-dire droit ordonnée par cette juridiction jusqu'au dépôt du rapport d'expertise réceptionné le 16 avril 2013, ' le délai de prescription tant pour Monsieur [W] que pour elle-même a pour point de départ le 17 avril 2013 et son assignation ayant été délivrée le 16 mai 2016, son action n'est pas prescrite, ' Monsieur [Y] a été reconnu responsable des blessures sur la personne de Monsieur [W] sans partage de responsabilité en vertu de décisions aujourd'hui définitives et que son droit à indemnisation est intégral, ' Monsieur [W] a obtenu la mobilisation des garanties de son assureur au vu de son contrat n° 400'622. 001 ' N°501, en date du 16 février 2009, remplaçant celui du 11/1/2000, - elle forme appel incident concernant les indemnités journalières et le capital invalidité. Par message en cours de délibéré, la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande de partage de responsabilité au regard de sa nouveauté au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Les parties ont fait valoir leurs observations, l'appelant exposant que sa prétention nouvelle visant à opérer un partage de responsabilités tend à faire écarter, au moins partiellement, les prétentions adverses et est de ce fait recevable et l'intimée qu'elle est irrecevable au visa de l'article sus-visé. Motifs Sur le contrat au titre duquel la SA Mobilière Suisse a indemnisé Monsieur [W] : Il est versé en pièce 16 par la société Mobilière Suisse la proposition d'assurance accident selon la LAA et assurance complémentaire LAA n° 400'622. 002 en date du 26 février 2009 remplaçant celle du 1er janvier 2000 souscrite par l'employeur de Monsieur [W], la compagnie financière Aval, au bénéfice de ses employés. Il est ainsi suffisamment justifié du contrat en vertu duquel la société Mobilière Suisse a versé des indemnités au profit de Monsieur [W]. Sur la loi applicable : Il n'est pas contesté que le juge français est compétent pour statuer sur le recours de la société Mobilière Suisse, tiers payeur suisse qui a réglé les indemnités au bénéfice de Monsieur [W], les violences ayant eu lieu en France et l'auteur et la victime étant de nationalité française. Aux termes de l'article 93, 1er du règlement CE N° 1408/71 du 14 juin 1971 mis à jour par le règlement CE N° 2001/83 du conseil du 2 juin 1983 : Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre d'un dommage résultant de faits survenus sur les territoires d'un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : *lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard d'un tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre, *lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit. Le droit de subrogation dont ce tiers payeur bénéficie en vertu de sa législation nationale est reconnu dans les autres Etats membres et donc par l'Etat de survenance du dommage. La cour de justice de l'Union Européenne a précisé qu'en ce qui concerne l'assiette du recours (dette du responsable), il convient de faire application du droit national du lieu où est survenu l'accident (en l'espèce la France) et que l'exercice du recours tant à l'égard de la détermination de la créance du tiers payeur et de son imputation relève de l'application de la législation de l'État dont relève le tiers payeur (en l'espèce la Suisse). L'application de la loi suisse au recours des tiers payeurs résulte également de l'article 35 de la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse. Il en résulte que les modalités du recours d'un tiers payeur établi en Suisse s'effectuent selon son droit national au titre de la détermination de sa créance et de son imputation. Sur la prescription : La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales suisse ( LGPA) du 6 octobre 2000 prévoit en son article 72 en vigueur lorsque l'action a été intentée que l'assureur suisse est subrogé jusqu'à concurrence des prestations légales aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable et que les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable. Il n'est pas contesté que les violences ayant eu lieu en France le 19 mai 2007 et Monsieur [W] étant de nationalité française, les délais de prescription prévus par la loi française lui sont applicables et donc par conséquent à son assureur. La consolidation de Monsieur [W] a été acquise au 1er mai 2008. Le délai de prescription applicable à son action, et par conséquent à celle son assureur la SA Mobilière Suisse, est celui mentionné à l'article 2270 ancien du code civil jusqu'au 19 juin 2008 puis à l'article 2226 du code civil à compter de cette date qui dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Ce texte spécifique aux actions en responsabilité civile extra contractuelle s'applique par priorité aux dispositions de l'article 2224 du code civil. Le délai de prescription a été interrompu par la demande d'indemnisation formée par Monsieur [W] devant le tribunal correctionnel le 12 janvier 2009 et a été suspendu par l'expertise avant-dire droit ordonnée par cette juridiction jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 13 février 2012 en application des articles 2242 et 2239 du code civil, date à l'issue de laquelle un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir. Dès lors, l'action de la SA Mobilière Suisse, introduite par assignation du 19 mai 2016, n'est pas prescrite. La décision déférée est confirmée de ce chef. *Sur la recevabilité de la demande de partage de responsabilité : Aucune demande de partage de responsabilité n'avait été formée en première instance par Monsieur [C] [Y]. L'objet du litige examiné par les premiers juges a reposé sur la fin de non-recevoir relative à la prescription et sur la nature et le montant des prestations réglées par la société Mobilière Suisse au bénéfice de Monsieur [W] et non sur une remise en cause du droit à indemnisation intégrale de la société Mobilière Suisse à l'égard de Monsieur [Y]. Cette demande, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, et ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire aux prétentions initiales, est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et sera déclarée irrecevable. Sur les dépenses de santé actuelles et futures : Monsieur [Y] conteste le lien de causalité entre les dépenses alléguées et l'altercation. La société Mobilière Suisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à lui payer la somme de 31'218,29 CHF au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposées par elle. Sur ce, La décision déférée, qui a écarté un certain nombre de dépenses pour lesquelles le lien de causalité n'était pas suffisamment démontré, ce qui n'est aujourd'hui pas critiqué par la société Mobilière Suisse, est confirmée de ce chef, ses motifs pertinents étant adoptés. Sur les indemnités journalières : Le premier juge a retenu que la société Mobilière Suisse était en droit d'exercer un recours au titre des indemnités journalières versées pour un montant de 36'773,54 CHF au vu notamment de l'article 17 de la LAA. Sur appel incident, la société Mobilière Suisse sollicite la somme de 90'721,27 CHF soit 100 % des indemnités versées et non 80 % comme retenu par le premier juge exposant avoir versé à son assuré l'intégralité de ses indemnités journalières dès le premier jour. Sur ce, La SA Mobilière Suisse (assureur privé) fait valoir qu'elle a versé, comme indemnités journalières au titre de l'assurance obligatoire LAA : 80 % du salaire de M. [W] et au titre de l'assurance complémentaire : les 20 % restants. Or l'article 17 de la LAA prévoit que « Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence ». L'expert a considéré que Monsieur [Y] a été dans l'incapacité totale de travailler du 19 mai 2007 au 9 juin 2007 puis du 1er novembre 2007 au 15 novembre 2007. Pour la période ultérieure, il y a lieu de tenir compte du taux d'incapacité de travail retenu par l'expert, ce que l'assureur ne conteste pas à hauteur d'appel, soit : -33% du 10 juin 2007 au 31 octobre 2007, -25% du 16 novembre 2007 au 1er mai 2008. S'il est justifié du contrat en vertu duquel la société Mobilière Suisse a versé des indemnités journalières au profit de Monsieur [W], ses conditions générales et particulières ne sont pas produites, l'intitulé de la proposition 'assurance accidents selon la LAA et assurance complémentaire LAA' sans qu'aucune disposition précise de cette loi ne soit visée, étant insuffisant. La SA Mobilière Suisse ne rapporte pas suffisamment la preuve des conditions contractuelles d'octroi des indemnités versées à Monsieur [W] à hauteur de 20 % au titre de l'assurance complémentaire, qu'elles ne sont pas des prestations d'assurance facultative et privée et qu'elle bénéficie d'un recours subrogatoire contre M. [Y], tiers au contrat d'assurance en vertu de l'article 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales précité qu'elle vise elle-même dans ses écritures (page 6) qui ne prévoit de subrogation qu'à concurrence des prestations légales. Au contraire, sa pièce 21 relative au complément à l'assurance accidents obligatoire, publicité expliquant à l'employeur qu'il peut assurer diverses prestations au-delà de son obligation légale prescrite par la LAA, laisse à penser qu'il s'agit d'une assurance privée facultative pour laquelle l'assureur ne dispose pas de recours subrogatoire. Dès lors la décision déférée est confirmée. Sur le capital d'invalidité : Le premier juge a retenu que si la société Mobilière Suisse justifie le versement d'un capital d'invalidité d'un montant de 21'100 CHF le 14 août 2013 en vertu de l'assurance complémentaire, il ne s'agit pas d'une prestation légale au sens de l'article 72 de la LGPA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales) mais de prestations versées en vertu d'un contrat d'assurance en contrepartie du versement de primes contractuelles et que dès lors elle ne dispose pas de recours subrogatoire. Sur appel incident, la société Mobilière Suisse sollicite le versement de la somme de 21'100 CHF versée en vertu de l'assurance accident complément à l'assurance obligatoire souscrite par l'employeur de Monsieur [Y] (article 18 de la loi fédérale sur l'assurance accidents du 20 mars 81). Monsieur [Y] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef. Sur ce, Il résulte de la pièce 11 que le capital d'invalidité a été versé au titre de l'assurance LAA complémentaire. La SA Mobilière Suisse ne justifie pas suffisamment des conditions contractuelles d'octroi du capital d'invalidité versé à Monsieur [W] et qu'elle bénéficie d'un recours subrogatoire contre M. [Y], en vertu de l'article 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales précité qui ne prévoit de subrogation qu'à concurrence des prestations légales alors qu'il résulte de la pièce 21 page 2 de la société Mobilière Suisse, publicité relative au complément à l'assurance accidents obligatoire qu'elle 'sert la rente invalidité sur la part assurée du salaire excédant le maximum LAA( ...)' La décision déférée, qui a rejeté cette demande, est confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Mobilière Suisse une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] au titre du partage de responsabilité ; Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] à verser à la société Mobilière Suisse une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Y] aux dépens de l'appel ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 35 de la Convention de Sécurité Socialearticle 564 du code de procédure civile et sera darticle 784 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 2226 du code civil à compter de cette date
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321afe9e4ea48318f5ade3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel