Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aff9e4ea48318f5ade9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 960 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14897 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQBI Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000310 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] DÉFAILLANT Madame [B] [J] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé en date du 6 août 2009, la société Creatis a consenti à Mme [B] [J] épouse [V] et M. [R] [V] un prêt personnel d'un montant en capital de 59 600 euros remboursable en 132 mensualités de 661,26 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 9,42 %, soit une mensualité avec assurance de 755,62 euros. Les emprunteurs ont saisi la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis qui a élaboré un plan conventionnel de redressement applicable à compter du 30 novembre 2018, dans le cadre duquel ils bénéficiaient d'un rééchelonnement de leurs échéances, avec 62 mensualités de 487,42 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par courrier en date du 11 avril 2019, la société Creatis a adressé aux époux [V] une mise en demeure de régler les échéances du plan échues impayées, sous peine de caducité du plan conventionnel et déchéance du terme. Par courrier recommandé en date du 14 août 2019, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [V] de régler l'intégralité des sommes dues. Par acte du 11 mai 2020, la société Creatis a fait assigner les époux [V] devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers aux fins d'obtenir : - le constat de la résolution du contrat ou à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, - la condamnation solidaire des époux [V] à lui payer la somme de 32 719,14 euros au titre du capital restant dû, des mensualités impayées, des intérêts échus, avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter de la mise en demeure du 14 août 2019, et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Aubervilliers a déclaré la société Creatis recevable en son action, l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le bordereau de rétractation remis aux emprunteurs n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public prévues au code de la consommation dans ses articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6, mentionnant un délai de rétractation de 14 jours au lieu du délai légal de 7 jours. Concernant les sommes dues, le tribunal a relevé que les débiteurs avaient versé des sommes supérieures à celles empruntées et a donc débouté la société Creatis de sa demande de condamnation en paiement. Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 octobre 2020, la société Creatis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 août 2022, la société Creatis demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 32 719,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,40 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 14 août 2019, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens. La société Creatis fait valoir que le tribunal a retenu que le bordereau de rétractation ne correspondait pas au modèle-type et ne respectait pas le délai légal de 7 jours, alors que s'agissant d'un prêt d'un montant supérieur à 21 500 euros souscrit avant le 1er mai 2011, le code de la consommation ne lui était pas applicable. Elle indique que le fait qu'il y ait un bordereau de rétractation n'entraîne pas soumission au code de la consommation, qu'il convient de démontrer que telle était la commune intention des parties, que le seul fait de prévoir un délai de rétractation de 14 jours avec un bordereau de rétractation ne suffit pas. Elle ajoute que s'il est mentionné un délai de rétractation de 14 jours, ce n'est pas parce que le prêt est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux prêts personnels mais parce qu'elle a souhaité, pour un contrat souscrit à distance, faire profiter les emprunteurs de cette possibilité. Sur la déchéance du droit aux intérêts, la société Creatis fait valoir que rien n'interdit à l'établissement bancaire de proposer un délai de rétractation qui soit supérieur au délai légal, que les fonds ont en outre été débloqués le 13 août 2009, soit 7 jours après la signature du contrat le 6 août 2009, que le déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation a pour sanction une nullité relative qui peut être confirmée, qu'en acceptant le déblocage des fonds et en remboursant le prêt pendant 9 ans, les époux [V] ont ratifié et confirmé l'éventuelle cause de nullité, voire de déchéance du droit aux intérêts liée à la question du délai de rétractation figurant sur le bordereau. Aucun avocat ne s'est constitué pour les époux [V] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 décembre 2020 délivré à étude et les dernières conclusions par acte du 10 août 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Sur l'applicabilité des dispositions relatives au crédit à la consommation Il résulte de l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans ses dispositions applicables du 24 mars 2006 au 1er mai 2011, que sont en principe exclus du champ d'application des règles relatives au crédit à la consommation les crédits dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret et de l'article D. 311-1 du code de la consommation, dans sa version applicable du 1er janvier 2002 au 1er mai 2011 soit avant l'entrée en vigueur de la loi Lagarde, que ce seuil est fixé à 21 500 euros. Le contrat dont se prévaut la société Creatis portant sur un montant supérieur à 21 500 euros est donc en principe exclu des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Pour autant les parties peuvent choisir de se soumettre volontairement à ces dispositions mais à la condition que cette volonté soit dépourvue d'équivoque. Le seul fait que le contrat de crédit reprenne le contenu de dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation sans toutefois jamais citer aucun des articles ni y faire référence n'est pas en faveur d'une telle soumission, la seule référence explicite au code de la consommation résultant de la mention au recto de l'interdiction de l'utilisation des lettres de changes ou des billets à ordre par l'article L. 313-13 du code de la consommation. D'autre part si les articles II-2 - "Remboursement par anticipation" et I-4- "Défaillance de l'emprunteur" reprennent respectivement le contenu des dispositions des article L. 311-29 et L. 311-30 anciens du code de la consommation sans toutefois les citer expressément, l'article I-2 "Rétractation de l'acceptation" comme le bordereau de rétractation mentionnent un délai supérieur à celui prévu par les dispositions de l'article L. 311-15 ancien dudit code, l'article II-2 "remboursement par anticipation" n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 311-29 ancien puisqu'il prévoit une indemnité en cas de remboursement anticipé et l'article II-5 "intérêts de retard" mentionne l'existence d'intérêts de retard qui ne correspondent pas aux dispositions de l'article L. 311-30 ancien dudit code puisqu'elles prévoient une majoration de 4 points. Il y a dès lors lieu de considérer que faute pour les parties de s'y être soumises de manière non équivoque, le crédit en cause échappe aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation. Sur les sommes dues La société Creatis verse notamment aux débats : - l'offre de prêt du 6 août 2019, - le tableau d'amortissement, - l'historique du prêt, - le plan de surendettement applicable à compter du 30 novembre 2018 lequel prévoit le règlement de la seule somme de 29 528,05 euros en 62 mensualités de 487,42 euros, - les mises en demeure, - le décompte de créance au 22 octobre 2019. Dès lors, la société Creatis apparaît fondée à obtenir le règlement de : -mensualités impayées : 4 386,78 euros - capital restant dû : 25 325,16 euros - intérêts au 14 août 2019 : 8,61 euros soit un total de 29 720,55 euros avec intérêts au taux de 11,40 % conformément aux dispositions de l'article II-5 du contrat, à compter du 15 août 2019 sur la seule somme de 29 711,94 euros. La clause pénale réclamée à hauteur de 2 362,24 euros apparaît excessive dans la mesure où la société Creatis bénéficie déjà d'une majoration du taux contractuel. Elle doit donc être réduite à 1 euro. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Creatis aux dépens de première instance qui doivent être mis à la charge des époux [V] mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, rien ne justifie de condamner les époux [V] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés, ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Creatis recevable et rejeté la demande ; Condamne Mme [B] [J] épouse [V] et M. [R] [V] solidairement à payer à la société Creatis la somme de de 29 720,55 euros avec intérêts au taux de 11,40 % à compter du 15 août 2019 sur la seule somme de 29 711,94 euros et celle de 1 euro au titre de la clause pénale ; Condamne Mme [B] [J] épouse [V] et M. [R] [V] in solidum aux dépens de première instance ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Laisse les dépens d'appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Creatis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article L. 313-13 du code de la consommation.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 311-3 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aff9e4ea48318f5ade9
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