Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b049e4ea48318f5ae01
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 3 545 600 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08890 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDURX Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-010837 APPELANTE ALTIMONDE VOYAGES exerçant sous l'enseigne AMPLITUDES, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 408 753 184 00014 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077 INTIMÉE Madame [V] [D] née le 23 novembre 1941 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 mars 2019 un bulletin d'inscription n° 701044 a été émis par la société Altimonde voyages exerçant sous l'enseigne Amplitudes au nom de Mme [V] [D] pour un voyage combiné pour deux personnes en Zambie - Zimbabwe - Zanzibar - Botswana du 12 juillet 2019 au 27 juillet 2019. Le 20 mars 2019, elle a réglé un acompte de 6 200 euros. Le 28 mars 2019, les vols africains ont été émis. Le 30 mars 2019, une option définitive a été posée sur les vols Air France pour l'aller et le retour depuis [Localité 9] et les billets ont été bloqués et émis le 3 avril 2019 puis ont fait l'objet le 3 avril 2019 d'une facture F-002 0203173 pour un montant de 6 301,44 euros. Mme [B] [J] ayant souhaité modifier une partie de son voyage en annulant l'extension à Zanzibar en fin de voyage, le prix du voyage a été réduit à la somme 16 794 euros et le 12 juin 2019, elle a réglé la somme de 10 394 euros. Le 14 juin 2019, les vols Air France ont été modifiés pour tenir compte de ce changement et de l'annulation de la partie Zanzibar, le trajet devenant [Localité 9] - [Localité 5]/[Localité 10], [Localité 8] - [Localité 9]. Motif prix du non-paiement de la facture F-002 0203173 correspondant aux vols Air France, la société Altimonde voyages a, le 10 février 2020, déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Paris lequel a, par ordonnance du 2 juillet 2020, enjoint à Mme [D] de lui payer la somme de 6 301,44 euros. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [B] [J] le 23 septembre 2020 et le 12 octobre 2020, celle-ci a formé une opposition à l'injonction de payer. Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable en la forme l'opposition de Mme [B] [J], - débouté la société Altimonde voyages de toutes ses demandes, - condamné la société Altimonde voyages à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré par la société Altimonde voyages que les billets Air France n'étaient pas compris dans le forfait et ce d'autant qu'aucun devis modificatif n'était versé aux débats ni devis supplémentaires faisant apparaître les vols internationaux et que la seule facture datée du 4 avril 2019 ne pouvait établir les faits allégués. Il a en outre relevé que la facture du 15 juillet 2019 tout en faisant apparaître la modification du forfait initial portait la mention "modification des vols internationaux" entraînant une diminution de la somme de 683 euros à déduire du prix global ce qui laissait à penser que lesdits vols avaient été inclus dans le forfait et que ceci était corroboré par le courriel du 8 juin 2019. Par déclaration électronique en date du 10 mai 2021, la société Altimonde voyages a interjeté appel de cette décision. Par conclusions n° 2 notifiées le 30 novembre 2021, elle demande à la cour de la recevoir en ses demandes et de la déclarer recevable en son appel et bien-fondée, d'infirmer le jugement, et en conséquence de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 6 301,44 euros en règlement de la facture F-002 0203173 outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et de débouter Mme [D] de toutes ses demandes. Elle fait valoir que les frais d'avion pour les vols internationaux depuis [Localité 9] n'étaient pas inclus dans le montant global du voyage combiné qui ne comprenait que les vols sur le continent africain ce qui ressort du bulletin d'inscription validé par Mme [B] [J] le 20 mars 2019 et que ce n'est que postérieurement que cette dernière a demandé à l'agence de lui réserver les billets Air France pour rejoindre le continent africain, billets pour lesquels elle avait souhaité utiliser ses miles. Elle ajoute que les options ont été validées verbalement et ce à la demande de Mme [B] [J] qui ne voulait pas que son assistante qui avait accès à ses courriels connaisse le prix de ces billets d'avion. Elle explique que les vols entre pays africains sont certes internationaux puisqu'ils vont d'un pays à l'autre mais sont aussi appelés vols intérieurs car ils restent sur le continent africain, que Mme [B] [J] joue sur les mots et que le juge a commis une confusion. Elle soutient donc que Mme [B] [J] a d'une part acheté un forfait comprenant les vols intérieurs au continent africain et les prestations sur place et d'autre part des vols secs pour rejoindre le circuit choisi. Par conclusions notifiées le 7 octobre 2021, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la société Altimonde voyages à lui payer les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et de débouter la société Altimonde voyages de toutes ses demandes. Elle fait valoir que ces frais de transport aériens étaient inclus dans le montant global du package adulte dudit voyage suivant les tarifs "voyages compris" proposés ainsi qu'il résulte du bulletin d'inscription qui mentionne hébergement, billet d'avion, forfait. Elle ajoute qu'aucun devis spécifique aux déplacements aériens internationaux ne lui a jamais été présenté et qu'elle n'a donc jamais accepté la prise en charge supplémentaire de transports aériens ni un tel surcoût qui aurait influencé son choix de voyage. Elle soutient que le courriel que lui a adressé le 8 juin 2019 Mme [H] [O], spécialiste Asie et Afrique de l'agence détaillant l'ensemble des prestations mentionne les vols internationaux dans le montant résiduel du dossier et que la facture du 15 juillet 2019 F-0020203180, chiffrant le coût global du voyage, porte d'ailleurs la mention en date du 12 juillet 2019, numéro de billet 170 "modification vols internationaux - 636 € (2x318 €)" et caractérise le fait que les déplacements aériens internationaux étaient bien compris dans le prix global du voyage et qu'une modification de vols a généré une réduction de coût de 636 euros (318 euros/pers) transports aériens inclus. Elle soutient que dès lors que le package comprend des vols internationaux, il les comprend tous et ajoute que la facture complémentaire concernant les vols Air France ne lui a été adressée qu'après son voyage. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour observe que bien que la société Altimonde voyages demande l'infirmation du jugement, elle ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause la recevabilité de l'opposition par ailleurs faite dans les délais. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit l'opposition recevable. Le bulletin d'inscription concernant le forfait mentionne un voyage Zambie-Zimbabwe - Zanzibar - Botswana et liste très précisément les vols inclus dans ce forfait à savoir : - 17 juillet 2019 : vol affrété [Localité 6] vers [Localité 11] - 20 juillet 2019 : vol affrété [Localité 11] vers [Localité 7] airport. Il est donc évident qu'il ne comprend en aucun cas l'arrivée et le départ France-continent africain. D'ailleurs l'intitulé du voyage ne mentionne jamais [Localité 9] et il en résulte à l'évidence qu'il s'agit d'un forfait commençant et se terminant sur le continent africain. En outre, la version de la société Altimonde voyages selon laquelle les vols depuis et vers [Localité 9] devaient faire l'objet d'une réservation en vols secs en utilisant les miles dont disposait Mme [B] [J] et sans que le prix n'apparaisse sur les échanges de courriels entre les parties est suffisamment établie par : - le courriel interne de Mme [O] du 16 mars 2019 laquelle écrit : "Hello girls Bon, je viens de faire le pt avec [V]. Ce sent bon (probablement le champagne) Très intéressée. Tarif hors vols ok. On n'a pas pu trop parler car était en famille. @ [C] : il faudrait que tu l'appelles lundi matin à partir de 10h00 pour lui donner : - Le détail du programme + tarif (elle l'a déjà eu de vive-voix). **** NE PAS COMMUNIQUER DE TARIF PAR MAIL **** Il s'agit surtout de faire un peu le pt avec elle. Peut-être débriefer avec [U] avant ' - les tarifs aériens EK + AF (EK mis à part dans la cote naga) [F] de la convaincre de signer hors vols ASAP. On prendra le temps de regarder tranquillement les vols internationaux et voir avec AF ce qui est le plus avantageux. L'idée serait de prendre le vols AF en classe éco et se surclasser avec ses miles et ceux de la mère de [E]. Merci bcp Belle journée [H]". - le courriel envoyé par Mme [O] à Mme [B] [J] le 21 mars 2019 soit après le bulletin d'inscription, laquelle écrit : "Bonjour Madame [J] Je viens d'avoir Air France pour vos vols à destination de l'Afrique. Il n'y a pas de disponibilité pour un surclassement avec vos miles à l'aller. Au retour, le vol n'est pas éligible. En conclusion, vous ne pouvez pas prendre un vol en classe éco avec moi et vous surclasser avec vos miles en affaire. J'ai donc regardé les vols en classe affaire les plus intéressants. Vous les trouverez en pièce jointe. Attention, ce n'est qu'une option et rien n'a été réservé. A l'aller, vous faites [Localité 9] - [Localité 5] - [Localité 10] (juste une escale) Au retour, vous faites Zanzibar - [Localité 8] - [Localité 9] (une escale au retour). L'heure de retour confortable car vous partez à 19h30. A défaut d'utiliser vos miles, vous pourrez capitaliser pour un prochain voyage. Je vous propose de m'appeler quand vous aurez deux minutes afin que l'on en discute de vive-voix et que je vous communique le tarif. Bien à vous". La société Altimonde voyages produit les copies d'écran de son outil interne qui fait apparaître que le 26 mars 2019, Mme [O] a appelé Mme [B] [J] "Appel cliente. Va prendre les vols internationaux avec nous mais vu avec [U] et [R] je les prends en vols secs" et le samedi 30 mars "Vols secs bookés". La modification du forfait qui n'est pas contestée par Mme [D] a conduit à supprimer la partie Zanzibar mais non à y inclure le départ et l'arrivée depuis [Localité 9]. Il a nécessairement eu un impact sur le vol retour qui ne pouvait plus partir de la même ville. Le courriel du 8 juin 2019 envoyé par Mme [O] à Mme [J] ne permet pas de considérer que les vols [Localité 9]-continent africain-[Localité 9] étaient inclus dans le forfait. Il récapitule en effet suite à la modification en premier lieu le détail des prestations concernées par les frais d'annulation en ne listant que les prestations en Afrique. Il se poursuit ainsi : "Concernant les vols internationaux : L'aller ne change pas. Le retour se ferait par l'itinéraire suivant : départ de [Localité 7] (au Botswana) le 20 juillet à 14h00- arrivée à [Localité 5] à 15H40. Départ de [Localité 5] à 17h30 - arrivée à [Localité 8] à 22h35 départ de [Localité 8] arrivée en France le lendemain à 07h30 Ces vols sont moins chers et nous avons un crédit de 318 €/pers en votre faveur. parce que vous êtes une cliente fidèle, nous n'allons pas tenir compte des conditions d'annulation mais nous baser sur les frais réels (d'où le temps de négociation avec le prestataire) - 490 €/pers de frais sur le terrestre annulé - crédit de 318 € /er sur les vols - nous prenons 50 € de frais de dossiers par personne. [illisible] donc (1 900-318)-(490-50) = 1 678 €/pers pour la partie Zanzibar [illisible] donc 1 678 € au montant total de votre voyage Le montant initial de votre voyage est de 19 950 € la partie Zanzibar à supprimer est de 1 678 € par personne. montant résiduel de votre dossier sans Zanzibar : 19 950-1 678 x 2 = 16 594 € Vous avez versé un acompte de 6 200 € Il vous reste donc à nous régler 10 394 €". Même si le courriel parle effectivement des vols aller et retour, il reste qu'il ne repart que du montant du forfait initial de 19 950 euros qui ne comprenait pas les vols [Localité 9]-continent africain. Il ne saurait donc en résulter que l'annulation de la partie Zanzibar a permis de les inclure alors même que leur montant n'apparaît pas dans le décompte. Dès lors, Mme [B] [J] ne pouvait se méprendre sur la portée de ce mail. S'agissant du tarif que Mme [B] [J] considère exorbitant, la société Altimonde voyages s'en est expliquée le 20 novembre 2019 en rappelant les tarifs de sa brochure et justifie par la production du coût des précédents voyages effectués par Mme [B] [J] que celle-ci avait déjà acheté des circuits pour des montants dépassant celui-ci (35 456 euros en août 2015, 22 054 euros en octobre 2016). Dès lors la société Altimonde voyages démontrant avoir émis les billets [Localité 9]-continent africain et qu'ils n'étaient pas inclus dans le forfait, le jugement doit être infirmé et Mme [D] doit être condamnée à en payer le prix soit la somme de 6 301,44 euros. Il apparaît équitable de faire supporter à Mme [B] [J] qui succombe outre la totalité des dépens de première instance et d'appel, les frais irrépétibles de la société Altimonde voyages à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit l'opposition à injonction de payer recevable ; Statuant à nouveau, par arrêt se substituant à ladite injonction de payer, Condamne Mme [V] [D] à payer à la société Altimonde voyages la somme de 6 301,44 euros représentant le prix des vols secs [Localité 9]-continent africain objet de la facture F-002 0203173 ; Condamne Mme [V] [D] à payer à la société Altimonde voyages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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65321b049e4ea48318f5ae01
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