Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b049e4ea48318f5ae05
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10244 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYZ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/02865 APPELANTES Madame [N] [R] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [N] [K] [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN INTIMEE Madame [P] [W] veuve [Z] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée par Me Audrey OBADIA, avocat au barreau de MELUN, toque : M24 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO en lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée le 15 juillet 2020, Mme [N] [R] et Mme [H] [K] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir condamner Mme [P] [W] veuve [Z] à leur payer les sommes suivantes : - 780 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, - 468 euros au titre des intérêts arrêtés au 2 juillet 2020, à parfaire, - 830 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens. A l'audience, Mme [N] [R] et Mme [H] [K], représentées par leur conseil, ont : - exposé avoir pris à bail le 21 février 2019 un logement sis [Adresse 4] appartenant à Mme [P] [W] veuve [Z] - soutenu avoir constaté dès le mois d'avril 2019 l'apparition de moisissures dans certaines pièces, puis à compter d'octobre 2019, des dysfonctionnements des radiateurs et du ballon d'eau chaude, sans qu'aucune action ne soit entreprise par la bailleresse, de sorte qu'elles ont été contraintes de mettre celle-ci en demeure et de saisir l'agence régionale de santé - ajouté avoir finalement quitté le logement le 2 janvier 2020 en raison de son insalubrité, mais que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué. Mme [P] [W] veuve [Z], représentée par son conseil, a conclu au débouté et demandé à titre reconventionnel : - condamner solidairement Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à lui payer la somme de 3.341,69 euros avec intérêts de droit, en réparation de ses préjudices résultant d'un défaut d'entretien du logement et de dégradations survenues durant le bail, - condamner solidairement Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à lui payer la somme de 2.261,65 euros au titre des loyers et charges restant impayés au terme du préavis de trois mois suivant le congé délivré par Mme [N] [R] le 29 novembre 2019, avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2019 sur la somme de 1.563 euros, - ordonner la compensation du dépôt de garantie avec le montant des obligations dont Mme [N] [R] et Mme [H] [K] sont tenues à son égard, - condamner solidairement Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [P] [W] veuve [Z] a : - déclaré avoir conservé le dépôt de garantie de manière justifiée, en raison d'arriérés locatifs, d'un défaut d'entretien et de dégradations commises par les locataires - précisé que Mme [H] [K] a demandé sa désolidarisation du bail par courrier reçu le 25 octobre 2019, désolidarisation prenant effet du 25 avril 2020 et que Mme [N] [R] a ensuite délivré congé par courrier reçu le 29 novembre 2019, et quitté les lieux le 2 janvier 2020, sans avoir respecté le préavis. Par jugement contradictoire entrepris du 13 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué : Déboute Mme [N] [R] et Mme [H] [K] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne solidairement Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à payer à Mme [P] [W] veuve [Z] à titre de solde locatif la somme de 2.798 euros ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne in solidum Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à payer à Mme [P] [W] veuve [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [N] [R] et Mme [H] [K] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 2 juin 2021 par Mme [N] [R] et Mme "[N]" [K] Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2022 par lesquelles Mme [N] [R] et Mme [H] [K] demandent à la cour de : Vu les articles 1719, 1720 et 1731 du Code civil, Vu la loi du 6 juillet 1989, Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] tendant à la condamnation de Mme [R] et Mme [K] au paiement des sommes de 1.750 euros et 285,36 euros au titre de travaux non justifiés et n'incombant pas aux locataires Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté Mesdames [R] et [K] de l'intégralité de leurs demandes - Condamné les appelantes à payer la somme de 2.798 euros à titre de solde locatif - Condamné les concluantes à payer 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens Statuant à nouveau : Condamner Mme [W] à payer à Mme [R] et Mme [K] les sommes suivantes : - 780 euros en restitution du dépôt de garantie - 1.404 euros au titre des intérêts arrêtés au 29 juillet 2021, à parfaire à la date de l'arrêt (78 x 18 mois du 29 janvier 2019 au 29 juillet 2021) - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance durant 8 mois Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes Condamner Mme [W] aux dépens de première instance Y ajoutant : Condamner Mme [W] à payer à Mme [R] et Mme [K] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [W] à prendre en charge les dépens de la présente procédure Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2021au terme desquelles Mme [P] [W] veuve [Z] demande à la cour de : Recevoir Mme [P] [W] veuve [Z] en son appel incident, Vu les articles 7a) et 15 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme [H] [K] et Mme [N] [R] à payer à Mme [P] [W] veuve [Z] au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 2 janvier 2020 où les lieux ont été restitués, la somme de 2 261,65 euros, À titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour estimait que le contrat de location du 21 février 2019 a pris fin le 29 décembre 2019, compte-tenu de la restitution des clés le 2 janvier 2020, Condamner solidairement Mme [H] [K] et Mme [N] [R] à payer à Mme [P] [W] veuve [Z] la somme de 751,97 euros, Vu l'article 7d) de la loi précitée, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mesdames [N] [R], et [H] [K] à payer à Mme [P] [W] veuve [Z] la somme de 324 euros correspondant aux travaux de nettoyage des lieux selon devis SEP Nettoyage, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] [W] veuve [Z] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à lui payer la somme de 1.750 euros au titre des travaux, objet du devis Bray Deco Peinture, l'objet de ce devis ne correspondant pas avec celui de SEP Nettoyage et les travaux de peinture se révélant nécessaires du fait des défauts d'entretien imputables à Mesdames [R] et [K] durant le temps de leur occupation des lieux, Statuant à nouveau, Condamner solidairement Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à payer à Mme [P] [W] veuve [Z] la somme de 1 750 euros correspondant aux travaux, objet du devis Bray Deco Peinture, Vu l'article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à payer à Mme [P] [W] veuve [Z] les sommes de 351,85 euros et 541,36 euros HT, soit un total de 992,45 euros TTC, selon devis [S] [A] pour le remplacement des carreaux cassés et/ou fêlés et de la serrure, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] [W] veuve [Z] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à lui payer la somme de 285,36 euros au titre des travaux de reprise de la voûte de la cave dégradée durant le temps du contrat de location du fait de la présence non autorisée d'un cheval, Statuant à nouveau, Condamner solidairement Mme [H] [K] et Mme [N] [R] à payer Mme [P] [W] veuve [Z] la somme de 285,36 euros au titre des travaux de reprise de la voûte de la cave "Dégradé" durant le temps du bail, Déclarer Mme [H] [K] et Mme [N] [R] irrecevable en leur demande nouvelle tendant à voir condamner Mme [P] [W] veuve [Z] à leur payer une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu trouble de jouissance en application de l'article 564 du code de procédure civile, Subsidiairement, si la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance était jugée recevable, Débouter Mme [H] [K] et Mme [N] [R] de leur demande tendant à voir condamner Mme [P] [W] veuve [Z] à leur payer la somme de 2 500 euros de dommages intérêts, en l'absence d'une part de faute de la bailleresse, d'autre part d'élément de nature à établir du préjudice allégué, enfin en l'absence de tout élément de nature à établir la causalité, Vu l'article 22 alinéas 3,4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, Débouter Mme [H] [K] et Mme [N] [R] de leur demande de restitution du dépôt de garantie et de majoration pour défaut de restitution, Mme [P] [W] veuve [Z] étant fondée à conserver le dépôt de garantie en son entier, et les locataires sortantes n'ayant pas communiqué leur nouvelle adresse à la propriétaire, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Mme [H] [K] et Mme [N] [R] de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles, considérant que Mme [P] [W] veuve [Z] ne saura apparaître comme partie perdante au procès et considérant au surplus et en tout état de cause les circonstances d 'équité, Condamner in solidum Mme [H] [K] et Mme [N] [R] à payer Mme [P] [W] veuve [Z] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Mme [H] [K] et Mme [N] [R] de leurs demandes de voir supporter les dépens de première instance par Mme [P] [W] veuve [Z] et confirmer le jugement entrepris de ce chef, Condamner in solidum Mme [H] [K] et Mme [N] [R] au paiement de tous les dépens, et ce conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile, et dire que les dépens dont Mme [P] [W] veuve [Z] aura fait l'avance pourront être recouvrés dans les conditions prescrites de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Obadia et la SCP Caroline-Hatet, avocats aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour relève que la déclaration d'appel a été formée au nom de Mme [N] [R] et de Mme "[N]" [K], mais que les dernières conclusions remises par les appelantes sont au nom de Mme [N] [R] et de Mme [H] [K], sans contestation de Mme [P] [W] veuve [Z] sur ce point. Sur le congé Il est constant que Mme [H] [K], cotitulaire du bail, a donné congé à Mme [P] [W] veuve [Z] par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2019, réceptionné le 25 octobre 2019 et que Mme [N] [R] a, quant à elle donné congé à la bailleresse par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2019, réceptionnée le 29 novembre 2019 ; Qu'alors que Mme [H] [K] n'a émis aucune doléance particulière quant au délai de préavis, que l'article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs fixe à trois mois, Mme [N] [R] a sollicité la réduction de ce délai à un mois "suite à un départ pour un logement social", en application des dispositions du même article, selon lesquelles : Le délai de préavis est toutefois d'un mois : (...) 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L.831-1 du code de la construction et de l'habitation. Le premier juge a débouté Mme [N] [R] de sa demande de raccourcissement du délai de préavis car celle-ci évoquait dans son courrier une simple demande de logement social. Devant la cour, Mme [N] [R] justifie de la signature d'un bail avec une société d'HLM le 30 décembre 2019, faisant suite à une commission d'attribution du 17 décembre 2019. Si effectivement et de manière non contestée, la preuve de l'attribution d'un logement défini à l'article L.831-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rapportée, force est de constater que cette attribution est intervenue postérieurement au congé réceptionné par Mme [P] [W] veuve [Z] le 29 novembre 2019 et qu'ainsi elle n'a pu avoir pour effet de raccourcir le délai à un mois. Il convient donc de fixer la date d'effet du congé au 29 février 2020, le jugement étant en cela confirmé. Sur la dette locative Au commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré par Mme [P] [W] veuve [Z] à Mme [N] [R] et Mme [H] [K] par actes du 20 novembre 2019, est joint un décompte de dette locative, arrêté au 1er novembre 2019, arrêté à la somme de 1.563 euros. Sur son montant, cette somme n'est pas autrement contestée, les appelantes arguant simplement du fait, inexact, qu'aucun décompte locatif n'est versé aux débats, puisqu'un décompte est joint au commandement de payer. Mme [N] [R] et Mme [H] [K] critiquent la non prise en compte des versements d'aide personnalisée au logement opérés par la Caisse d'allocations familiales à hauteur de 1.392,35 euros, le 12 novembre 2019, et de 249 euros, le 5 décembre 2019, mais ceux-ci sont bien déduits du total, auquel est cependant et justement ajoutée la somme de 2.340 euros revendiquée par Mme [P] [W] veuve [Z] pour le mois de décembre 2019 et ceux de janvier et février 2020, ce qui constitue un solde locatif à payer de 2.081,65 euros (1.563 + 2.340) - (1.392,35 + 429), le jugement étant en cela rectifié. Sur l'insalubrité alléguée Mme [N] [R] et Mme [H] [K] allèguent une insalubrité du logement, due à une humidité persistante et excessive, outre des désordres électriques. Mme [P] [W] veuve [Z] leur oppose l'irrecevabilité de cette demande au caractère nouveau, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, qui dispose que : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il ne saurait être sérieusement contesté que cette prétention est recevable dès lors qu'elle vise à opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Au soutien de leurs allégations elles produisent : - les attestations du conjoint et des beaux-parents de Mme [N] [R], outre celles de deux amis, M. [U] [J] et M. [O] [I], faisant état de la présence d'humidité, de moisissure ou de l'absence de chauffage, - des photographies du logement prises dans des conditions non précisées - des échanges de courriels entre Mme [N] [R] et le gestionnaire du bien, l'agence Century 21 de mai et juin 2019, au sujet du dysfonctionnement des radiateurs, de la moisissure et d'infiltrations - un courrier de l'Agence régionale de santé d'Ile de France du 13 décembre 2019, adressé au maire de [Localité 8], se contentant de rapporter les doléances de Mme [N] [R], selon lesquelles les désordres décrits semblent s'apparenter à des infractions au règlement sanitaire départemental et invitant le maire à procéder à une inspection du logement. Mais Mme [P] [W] veuve [Z] leur objecte exactement : - de première part, que l'état des lieux d'entrée, effectué le 21 février 2019, laisse apparaître un logement en bon état d'entretien ou en état moyen d'entretien sur quelques points, notamment pour les murs, le sol et le plafond de la chambre n°4, les sols des chambres n°1 et n°2, alors que, lors de la restitution des lieux, le 2 janvier 2020, l'huissier de justice a constaté, en présence de Mme [H] [K], porteuse des clés du logement, Mme [N] [R] ayant, quant à elle, été préalablement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2019, ce qui n'est pas contesté, sauf à vainement alléguer, sans autrement le démontrer, l'absence de caractère contradictoire de ce constat : ' Dans l'entrée donnant sur la cuisine : des tâches multiples de salissure sur les plinthes autour du radiateur ; le dessus de plinthes est sale, la porte d'entrée est sale sur la façade extérieure le long du champ de la porte, ' Dans la cuisine : l'évier à deux bacs en inox est sale, les carreaux de la fenêtre à deux battants, et ceux de la fenêtre côté façade avant sont sales, de même que les prises de courants ; les murs sont porteurs de projections en partie basse, ' Dans la salle d'eau : les carreaux de la fenêtre sont sales, de même que la fenêtre, ' Dans le cabinet de toilette : la cuvette des WC est sale, type tartre en son fond. ' Dans la chambre de droite : Les carreaux de la fenêtre ne sont pas nettoyés, de même que l'appui de fenêtre. Les murs sont revêtus d'un papier peint qui est moisi en partie basse et décollé. Les radiateurs ne sont pas branchés. ' Dans la petite pièce à usage de bureau : L'appui de fenêtre est également sale. Les murs sont revêtus de papier peint qui est moisi en partie basse également ' Dans la seconde chambre : la toile de verre est sale, de même que les carreaux de la première fenêtre. La seconde fenêtre est, elle aussi, tâchée ; elle porte des traces d'animal domestique ; les carreaux sont sales, et la fenêtre est sale. ' Dans la troisième chambre : Les carreaux sont également sales. ' Le jardin n'a pas été entretenu, l'huissier relevant une haie touffue et une tonte datant de plusieurs mois ; - de deuxième part, que l'état des lieux d'entrée ne fait mention d'aucune trace de moisissure et indique que les radiateurs sont en bon état de fonctionnement ; que le premier courriel qui fait état de la présence de moisissure et du dysfonctionnement des radiateurs date du 10 mai 2019 ; que le mandataire du bailleur a laissé plusieurs messages aux locataires demeurés sans suite, comme l'indique un courriel du 19 juin 2019 adressé à la locataire, Mme [N] [R], laquelle reconnaît qu'elle ne décrochait pas lorsqu'elle était appelée. Force est de constater qu'à défaut de constat objectif effectué par un professionnel du bâtiment quant à l'origine de la moisissure, le défaut d'aération du logement que la bailleresse oppose aux locataires, au travers des courriels échangés, sur la foi des dires de M. [S] [A], de la société à responsabilité limitée [S] [A], Maçonnerie Rénovation, qui y sont rapportés, n'est pas utilement contestée par ces dernières ; Que Mme [N] [R] et Mme [H] [K] n'allèguent, ni ne prouvent aucune absence de système de ventilation ou d'aération du logement, ni ne justifient autrement de la cause de l'apparition de traces de moisissure dans cette maison qui en était exempte un peu plus de trois mois avant leur occupation, ce d'autant que l'état des lieux de sortie mentionne que certains radiateurs étaient débranchés. Tenues à une obligation d'entretien courant par les dispositions de l'article 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, Mme [N] [R] et Mme [H] [K] sont ainsi défaillantes à démontrer un manquement imputable à Mme [P] [W] veuve [Z] à son obligation de délivrance et seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires pour de trouble de jouissance. Le jugement sera ainsi confirmé. Sur le défaut d'entretien et les réparations locatives Il ressort clairement des constatations effectuées par l'huissier de justice à l'occasion de l'établissement de l'état des lieux de sortie du 2 janvier 2020, et ci-dessus rappelées, que la maison a été rendue dans un état de saleté qui caractérise un défaut d'entretien courant au sens des dispositions de 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. C'est donc justement que le premier juge a mis à la charge solidaire de Mme [N] [R] et de Mme [H] [K] les frais de nettoyage de la société par actions simplifiée SEP Nettoyage, évalués, selon devis daté du 2 mars 2020, à la somme de 324 euros. Il a tout aussi justement écarté le devis de l'entreprise Bray Deco-Peinture de 1.750 euros, daté du 29 juillet 2020, qui comprend également des prestations de nettoyage, non détaillées, de la cuisine, de la porte d'entrée, des deux chambres et du bureau, qui font double emploi, mais devis qui mentionne également la remise en peinture de la porte d'entrée, de la cuisine ou du salon, qui ne sauraient, en l'état des pièces du dossier, être imputées à un défaut d'entretien ou des dégradations des locataires sortantes. Si Mme [P] [W] veuve [Z] est à l'infirmation sur la prise en compte de ce dernier devis, arguant de la dégradation de plusieurs murs suite à un défaut d'entretien, il convient toutefois de rappeler qu'aucun de ceux-ci n'était en excellent état, ceux de la chambre n°4 étant en état moyen à l'entrée et que si aucune faute n'est caractérisée de la part de la bailleresse dans l'apparition des moisissures, l'état de vétusté des papiers peints et peintures n'est pas autrement pris en compte dans sa demande et le défaut d'aération de la part des locataires demeure très vraisemblable mais non totalement acquis aux débats. En tout état de cause les traces de moisissure ou les quelques décollements de papiers peints constatés ne sauraient entraîner la remise à neuf des murs des pièces concernés aux frais des locataires sortantes. Le jugement sera en cela confirmé. Au titre des réparations locatives, le premier juge a exactement retenu une partie du devis du 20 juillet 2020 de la société à responsabilité limitée [S] [A] à hauteur de 351,85 euros pour le remplacement de carreaux cassés et de 541,36 euros de la serrure de la porte d'entrée, dommages constatés en pages 2 et 3 du constat d'état des lieux de sortie dressé le 2 janvier 2020. Il sera simplement relevé à cet égard que les allégations des appelantes de tentatives d'intrusion pour expliquer ces dégradations, alors qu'elles étaient censées habiter dans les lieux, ne sont corroborées par aucun élément, tels un dépôt de plainte ou une déclaration à leur assureur. Le premier juge a tout aussi exactement écarté de ce devis la somme de 259,42 euros pour le replâtrage de la voûte de la cave, imputé par la bailleresse aux chevaux qui ont été parqués sur le terrain de la maison ou dans la grange sous laquelle se trouve la cave, ce qui n'est pas contesté par Mme [N] [R] et Mme [H] [K]. En effet, d'une part la réalité de la dégradation de la voûte de la cave n'est pas établie et, d'autre part, le lien de causalité avec la présence de ces chevaux dans la grange pas davantage. La cour confirmera donc le jugement de ce chef en sa condamnation solidaire de Mme [N] [R] et de Mme [H] [K] au titre du défaut d'entretien courant et des réparations locatives, sauf à la rectifier à la somme de 1.217,21 euros (324 + 351,85 + 541,36). Sur le dépôt de garantie et sa restitution L'action a été initiée en première instance par Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à titre principal en restitution du dépôt de garantie de 780 euros et des intérêts de retard de cette absence de restitution. La dette locative étant égale à 2.081,65 euros, le montant du dépôt de garantie est absorbé par cette dette, dont il viendra en déduction pour la ramener à la somme de 1.301,65 euros et les appelantes déboutées de leur demandes à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à Mme [P] [W] veuve [Z] une indemnité de procédure de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à payer à Mme [P] [W] veuve [Z] la somme de 2.798 euros de solde locatif, Et statuant à nouveau, Condamne solidairement Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à payer à Mme [P] [W] veuve [Z] : - la somme de 1.301,65 euros de dette locative, - la somme de 1.217,21 euros de remise en état du logement, du fait du défaut d'entretien et des réparations locatives, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne in solidum Mme [N] [R] et Mme [H] [K] à payer à Mme [P] [W] veuve [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [N] [R] et Mme [H] [K] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.831-1 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b049e4ea48318f5ae05
Données disponibles
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