Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b069e4ea48318f5ae13
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 6 832 887 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14140 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE3D Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-21-000105 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS Madame [V] [P] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (89) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (93) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2017, la société Creatis a consenti à M. [G] [F] et à Mme [V] [P] épouse [F] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 64 900 euros remboursable en 144 mensualités de 597 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,90 %, le TAEG s'élevant à 6,52 %, soit une mensualité avec assurance de 723,56 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 7 février 2021, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 29 juin 2021, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, constaté que la déchéance du terme était acquise au 22 octobre 2020, condamné solidairement M. et Mme [F] à payer la somme de 44 780,27 euros avec intérêts au taux légal, octroyé des délais de paiement avec une clause de déchéance du terme, condamné M. et Mme [F] aux dépens y compris le coût de l'assignation et rejeté les autres demandes. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la société Creatis qui ne produisait qu'une simple pièce informatique établie par la confédération du Crédit Mutuel ne comportant pas l'identité complète du prêteur ne justifiait pas suffisamment avoir consulté le FICP. Il a déduit les versements effectués soit 20 119,73 euros du montant emprunté. Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juillet 2021, la société Creatis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 déposées par voie électronique le 24 mars 2023, la société Creatis demande à la cour : - de déclarer M. et Mme [F] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter, - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement, - de condamner M. et Mme [F] solidairement à lui payer la somme de 68 328,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 22 octobre 2020, - de condamner M. et Mme [F] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle soutient apporter une preuve suffisante de sa consultation du FICP, fait valoir que l'identité complète du prêteur et des emprunteurs figurent bien sur le fichier de preuve de la consultation du FICP produit en première instance, que le document indique également qu'il s'agit d'une réponse de la Banque de France et non de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, et qu'il précise qu'aucun incident n'a été déclaré ni aucune procédure de surendettement pour cette clef banque de France. Elle ajoute l'avoir consulté deux fois, le 23 mars 2017 avant la conclusion du contrat puis de nouveau le 28 avril 2017 avant de débloquer les fonds. En réponse aux demandes de M. et Mme [F], elle conteste l'absence de vérification suffisante de leur solvabilité qu'ils lui reprochent et indique qu'elle produit plus de pièces que ne l'exige l'article D. 312-8 du code de la consommation qui ne vise que tout justificatif du domicile, du revenu et de l'identité de l'emprunteur. Elle souligne qu'aucune disposition ne l'oblige à vérifier les charges et rappelle que M. et Mme [F] ont signé une fiche de dialogue dans laquelle ils ont renseigné leurs revenus et charges. Elle conteste toute violation d'un quelconque devoir de mise en garde et souligne que les revenus de M. et Mme [F] de 3 755,56 euros par mois leur permettant sans risque d'endettement de faire face au remboursement d'un crédit à hauteur de 723,58 euros par mois, lequel portait leur taux d'endettement à seulement 19,27 %. Elle rappelle la remise de la FIPEN et du document d'information relatif au regroupement de crédits et souligne que la FIPEN mentionne bien le droit de remboursement anticipé. Elle conteste tout nouveau délai de paiement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, de dire qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit personnel qui leur a été consenti le 12 avril 2017 par la société Creatis, - de confirmer les délais de paiement leur donnant la possibilité de s'acquitter de leur dette en 23 versements d'un montant de 723 euros et le solde devant être versé à la 24ème mensualité, - de débouter la société Creatis de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le tribunal de Sens a justement estimé que les pièces produites, au titre de la vérification du FICP par la société Creatis ne remplissaient pas leur office. Ils indiquent que la vérification de leur solvabilité n'a pas été suffisante, la société Creatis s'étant contentée de vérifier leurs ressources et mais pas leurs charges et aucun document n'étant produit à cet égard. Ils ajoutent que cette vérification était d'autant plus importante que le crédit devait permettre de racheter 6 crédits à la consommation, ainsi qu'une dette du Trésor Public et que la société Creatis avait donc un devoir de vigilance accru. Ils soutiennent également que la FIPEN remise est succincte et ne respecte pas certains des 21 points qu'elle doit comprendre et notamment l'information relative au droit au remboursement anticipé et que cette remise de la FIPEN ne suffit pas établir que la société Creatis a respecté son devoir d'explications. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 avril 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La première échéance a été appelée le 30 avril 2017 à hauteur de 25,75 euros et les suivantes le 31 de chaque mois. M. et Mme [F] ont remboursé 20 119,73 euros avant la déchéance du terme, ce qui correspond, si l'on déduit les 25,75 euros de la première échéance, 27 échéances entières de 723,56 euros et une partie de la 28ème. Il doit donc être considéré que le premier impayé non régularisé correspond à l'échéance du 31 août 2019. La société Creatis qui a assigné le 7 février 2021 n'est donc pas forclose en son action et doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts La vérification solvabilité et la consultation du FICP L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Creatis communique des documents qui comportent la mention "preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)", le nom du créancier à savoir Creatis, la date et l'heure, la clef BDF interrogée, le nom du débiteur et le motif de la consultation "rachat de crédits". Ceci correspond aux exigences du texte. La société Creatis justifie ainsi amplement avoir consulté le fichier le 23 mars 2017 et le 28 avril 2017. Elle n'encourt pas de déchéance du droit aux intérêts de ce fait. S'agissant de la vérification de solvabilité, lorsque le contrat a été conclu à distance, les articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation prévoient que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude et, mais seulement lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, de son revenu et de son identité. En l'espèce, la société Creatis verse aux débats : - une fiche de dialogue signée par M. et Mme [F] dans laquelle ils mentionnent leurs revenus de 3 755,56 euros mais aussi leurs charges mensuelles d'impôts de 33,08 euros par mois, de location avec option d'achat de 359,35 euros et font état "d'autres charges mensuelles" pour 200 euros, - les cartes d'identité de M. et Mme [F], - leur extrait de livret de famille, - des justificatifs de domicile (facture SFR et demande d'adhésion à une assurance habitation LCL), - les bulletins de salaire des mois de décembre 2016, janvier et février 2017 de M. [F] et ceux des mois de novembre et décembre 2017, et janvier 2017 de Mme [F], - leur taxe d'habitation 2016, - leur avis de taxes foncières 2016, - leur avis d'imposition 2016. La société Creatis justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. et Mme [F] à partir d'un nombre suffisant d'information au sens de ce texte et ce nonobstant l'absence de pièces justificatives des charges dont M. et Mme [F] n'ont pas fait état dans la fiche qu'ils ont signée et dont ils ne démontrent pas davantage l'existence à cette période. Elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue de ce chef. La FIPEN et le devoir d'explications L'article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Il résulte de l'article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aucune forme n'est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 312-12 du code de la consommation dont l'absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts. La FIPEN que M. et Mme [F] ne contestent pas avoir reçue est produite et la société Creatis produit également la fiche d'explications et de mise en garde "regroupements de crédits" prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21. Il en résulte que la société Creatis a rempli son devoir d'explication. M. et Mme [F] soutiennent encore que la FIPEN n'est pas conforme. Le contenu de cette fiche est rappelé à l'article R.312-2 du code de la consommation. Elle doit notamment mentionner "18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34". Or la FIPEN mentionne en 4ème le droit au remboursement anticipé et ses conditions. La critique de M. et Mme [F] n'est donc pas fondée. Ce faisant, la société Creatis établit suffisamment avoir respecté son devoir d'explication et aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef. La société Creatis produit en outre le contrat de prêt et la notice d'assurance. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Creatis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 25 août 2020 enjoignant à M. et Mme [F] de régler l'arriéré sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 octobre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 13 736,28 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 50 506,11 euros au titre du capital restant dû - 149,17 euros au titre des intérêts échus soit un total de 64 391,56 euros majorée des intérêts au taux de 4,90 % à compter du 22 octobre 2020 sur la seule somme de 34 242,39 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 4 610,88 euros, apparaît excessive au regard du taux contractuel et doit être réduite à la somme de 500 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020. La cour condamne donc M. et Mme [F] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis. Sur la demande de délais de paiement M. et Mme [F] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement qu'ils ne justifient pas avoir mis à profit pour effectuer des règlements. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a octroyé des délais de paiement. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [F] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [F] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [F] et Mme [V] [P] épouse [F] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Creatis recevable en sa demande en paiement ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [G] [F] et Mme [V] [P] épouse [F] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 64 391,56 euros majorée des intérêts au taux de 4,90 % à compter du 22 octobre 2020 sur la seule somme de 34 242,39 euros au titre du solde du prêt et de 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Condamne M. [G] [F] et Mme [V] [P] épouse [F] in solidum aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-12 du code de la consommation dont larticle L. 312-16 du code de la consommation impose auarticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle 700 du code de procédure civile. M. et Mmarticle 1231-5 du code civilarticle 125 du code de procédure civilearticle L. 751-6 du code de la consommation afin de poarticle L. 312-14 du code de la consommation dispose quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b069e4ea48318f5ae13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel