Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b069e4ea48318f5ae17
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 650 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14152 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE4O Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-20-001759 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE Madame [M] [W] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (971) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0511 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2013, la société Creatis a consenti à Mme [M] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 16 500 euros destiné au regroupement de crédits remboursable en 144 mensualités de 182,79 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 8,46 %, le TAEG s'élevant à 10,50 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 5 octobre 2020, la société Creatis a fait assigner Mme [W] devant le tribunal de proximité de Bobigny en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021 a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 4 243,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, a écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Mme [W] aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal qui avait soulevé la déchéance du droit aux intérêts faute de remise de la fiche d'informations précontractuelles, de vérification de la solvabilité, de prise de renseignements suffisants sur la situation financière et les besoins de l'emprunteur, a retenu qu'il n'était pas rapporté la preuve de l'accomplissement par la société Creatis des formalités prescrites par les textes soulevés à l'audience. Il a déduit les sommes versées soit 12 256,38 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juillet 2021, la société Creatis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 mars 2023, la société Creatis demande à la cour : - de déclarer Mme [W] irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter, - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité la condamnation, rejeté ses demandes plus amples, supprimé la majoration de 5 points, - de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 13 314,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,46 % l'an à compter du 28 juillet 2020, - subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4 243,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 sans suppression de la majoration de 5 points, - en tout état de cause de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que Mme [W] n'était pas présente ni représentée en première instance et qu'elle est prescrite à soulever la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme contractuel ou précontractuel dès lors qu'elle soulève ce moyen plus de 5 ans après la signature du contrat. Elle soutient avoir suffisamment vérifié la solvabilité et indique que les pièces qu'elle produit le démontrent qui sont bien plus nombreuses que ce que les textes exigent. Elle souligne que Mme [W] a rempli une fiche de dialogue corroborant ces pièces. Elle rappelle avoir consulté le FICP. Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts, estime que Mme [W] lui doit la totalité des sommes qu'elle réclame et qu'en tout état de cause seul le juge de l'exécution pouvait supprimer la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, Mme [W] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 4 243,62 euros avec intérêts au taux légal et débouté la société Creatis du surplus de ses demandes, - de débouter la société Creatis de toute demande contraire, - de dire que cette somme sera due en deniers ou quittances eu égard aux versements effectués par elle, - de condamner la société Creatis à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle indique solliciter la confirmation du jugement sur la déchéance du droit aux intérêts le tribunal ayant relevé à bon droit que les règles protectrices du code de la consommation n'avaient pas été respectées. Elle rappelle qu'elle avait remboursé 12 256,38 euros au 20 septembre 2020 et indique que depuis elle a fait des versements. Elle indique que c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 octobre 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts La prescription du moyen Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, repris par Mme [W] en appel pour s'opposer à la demande de la société Creatis en se prévalant d'une déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que cette demande est prescrite. L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). Mme [W] est donc parfaitement recevable à se prévaloir d'une irrégularité de l'offre de prêt en reprenant les moyens du premier juge pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts. La société Creatis doit être déboutée de cette fin de non-recevoir. La vérification de la solvabilité L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6). Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 (devenu L.312-12), laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. La société Creatis produit à cet égard la fiche de solvabilité, la carte d'identité de Mme [W], une facture SFR justifiant de son domicile, une attestation de la société Village Gestion confirmant son adresse, un avis d'échéance de loyer, l'avis d'imposition 2012 sur les revenus de 2011, la déclaration pré-remplie de revenus 2012, une attestation de la société Auchan confirmant son emploi au sein de la société, ses bulletins de paie du mois de décembre 2012 et des mois de juin, juillet et août 2013. Elle verse également aux débats le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 29 octobre 2013 soit avant la date de déblocage des fonds. Aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait donc être encourue de ce chef la solvabilité ayant été suffisamment vérifiée au regard de ces textes. La fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Elle est distincte de la fiche d'explications et de mise en garde "regroupements de crédits" prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21) s'agissant d'un crédit souscrit après le 1er octobre 2013 laquelle est produite. Or force est de constater que la société Creatis ne produit toujours pas la FIPEN alors que ce point avait été soulevé par le premier juge. Cette pièce ne figure d'ailleurs pas dans son bordereau de pièces en fin de ses conclusions. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, déduit les sommes versées du capital, condamné Mme [W] à payer la somme de 4 243,62 euros et dit que la somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020. Il sera toutefois précisé que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des versements effectués après le 28 juillet 2020 qui devront être déduits. Il doit également être confirmé en ce qu'il a pour assurer l'effectivité de la sanction, écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier relatif à la majoration de 5 points au regard du taux du contrat (8,46 %) et du taux légal applicable, aucun texte ne réservant cette faculté au juge de l'exécution. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Creatis qui succombe doit supporter les dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [W] dans le cadre de cette procédure d'appel à hauteur d'une somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la condamnation de Mme [W] est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements effectués après le 28 juillet 2020 qui seront à déduire ; Condamne la société Creatis aux dépens d'appel et au paiement à Mme [W] de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b069e4ea48318f5ae17
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