Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b079e4ea48318f5ae19
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 150 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14579 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF6V Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 21/00307 APPELANTE Madame [H] [J] née le 17 septembre 1972 à [Localité 6] (62) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉES La société SOWATO, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 842 979 494 00015 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38 La SA CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 097 522 03309 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat accepté le 31 juillet 2019, Mme [H] [J] a conclu avec la société Sowato un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur pour un montant TTC de 21 500 euros. Cette opération a été financée suivant un contrat conclu le même jour au terme duquel la société CA Consumer finance sous l'enseigne Sofinco a consenti à Mme [J] un prêt d'un montant de 21 500 euros sur 185 mois remboursable, passé un moratoire de 5 mois, en 180 mensualités de 171,09 euros sans assurance au taux d'intérêt contractuel de 4,799 % l'an, soit une mensualité avec assurance de 196,89 euros et un TAEG de 4,90 %. Le 16 août 2019, Mme [J] a signé une attestation de fin de travaux en indiquant être satisfaite de la pré-visite et de l'emplacement du matériel avant installation, de l'installation elle-même, de l'explication du fonctionnement, de la propreté du chantier après installation et de l'équipe de pose, le prénom de l'installateur étant [G]. Dans la rubrique observations elle a indiqué : "Tout s'est très bien passé. Merci aux installateurs professionnels". Elle a également signé une demande de déblocage des fonds au profit de la société Sowato. Saisi les 21 décembre 2020 et 19 janvier 2021 par Mme [J] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, par un jugement contradictoire rendu le 30 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a : - débouté Mme [J] de sa demande d'annulation des contrats, - débouté Mme [J] de sa demande de remboursement de la somme de 481,11 euros au titre d'une surconsommation énergétique, - débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de la société Sowato à procéder à la désinstallation de la pompe à chaleur, - condamné Mme [J] à payer les échéances de crédit telles que prévues au contrat conclu le 31 juillet 2019 avec la société CA Consumer finance suivant tableau d'amortissement débutant le 20 février 2020, - débouté Mme [J] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à l'encontre de la société Sowato pour mauvaise foi dans la formation et l'exécution du contrat, - condamné Mme [J] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Sowato la somme de 1 000 euros et à la société CA Consumer finance la somme de 600 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [J] aux dépens. Le premier juge a considéré que les man'uvres dolosives de la société Sowato invoquées par Mme [J] n'étaient pas établies, que ni le bon de commande ni le crédit ne mentionnaient que les contrats avaient été conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile, que Mme [J] avait le 16 août 2019 signé une attestation de travaux par laquelle elle déclarait être satisfaite des travaux, qu'elle n'établissait pas que cette installation avait été faite dans le but de percevoir des aides fiscales ou des crédits d'impôts ni qu'une promesse de baisse de la consommation énergétique lui avait été faite. Il a relevé que les SMS qu'elle produisait étaient postérieurs de plus de 10 mois à la signature du contrat et que son interlocuteur n'était pas un salarié de la société Sowato. Ayant rejeté la demande d'annulation du contrat principal, il a relevé que la demande d'annulation du contrat de crédit ne pouvait qu'être rejetée. Il a considéré que faute de production de facture précisant les relevés en kWh et les périodes, Mme [J] échouait à démontrer la surconsommation énergétique qu'elle invoquait. Il a relevé que la société CA Consumer finance produisait toutes les pièces, que ni le défaut de conseil ni le défaut de mise en garde n'étaient caractérisés et qu'elle devait exécuter le contrat de crédit. Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2021, Mme [J] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, elle demande à la cour : - de la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de dire et juger nul et de nul effet le contrat d'installation de pompe à chaleur du 31 juillet 2019 et le contrat de crédit affecté souscrit le 31 juillet 2019, - de condamner la société Sowato au remboursement de la somme 481,11 euros correspondant à la surconsommation énergétique, somme à actualiser au jour de l'audience, - d'ordonner à la société Sowato de procéder à la désinstallation de la pompe chaleur, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - de condamner solidairement les sociétés Sowato et CA Consumer finance "Sofinco" à lui rembourser les mensualités réglées à parfaire au jour de l'audience, - de condamner la société Sowato à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans la formation et l'exécution du contrat, - de condamner solidairement les sociétés Sowato et CA Consumer finance "Sofinco" à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction à Me Stéphanie Thierry-Leufroy, aux offres de droit, au sens de l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique que dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 31 juillet 2019, elle s'est vue présenter les avantages économiques et écologiques de l'installation d'une pompe à chaleur au sein de son logement et souligne que le contrat a été signé chez elle à [Localité 7] et non dans les locaux de la société Sowato et que ceci établit suffisamment qu'il s'agit d'un démarchage à domicile. Elle soutient que le commercial M. [P] lui a indiqué qu'elle bénéficierait de crédits d'impôt et que la pompe à chaleur serait de nature à entraîner une baisse de consommation énergétique importante mais que tel n'a pas été le cas. Elle considère que les échanges de sms qu'elle a eus avec celui-ci démontrent la réalité de ces promesses même s'ils sont postérieurs à la signature du contrat. Elle soutient avoir été victime d'un dol et rappelle au visa des articles 1137 et suivants du code civil que celui-ci entraîne la nullité du contrat même lorsqu'il émane du représentant, du gérant d'affaires, du préposé ou porte-fort du contractant ou encore d'un tiers de connivence si bien que la qualité exacte de M. [P] qui serait un "apporteur d'affaires travaillant de façon indépendante" importe peu puisqu'il est manifestement un tiers de connivence et qu'elle n'aurait jamais contracté sans l'assurance d'aides financières et d'une baisse considérable de sa consommation énergétique. Elle ajoute que les prélèvements de la société Sofinco sont intervenus 6 mois après la signature et que c'est à ce moment qu'elle s'est aperçue qu'elle n'avait aucune aide au remboursement des échéances. Elle soutient que les échanges de sms démontrent suffisamment l'existence de ces promesses. Elle fait encore valoir que sa consommation énergétique a augmenté après la pose de la pompe à chaleur, qu'elle a donc cessé de l'utiliser à compter du mois de juillet 2020 et que sa consommation a baissé. Elle soutient que dès lors que le contrat principal sera annulé, le contrat de crédit devra subir le même sort. Elle ajoute que s'agissant du contrat de crédit, au-delà de lui faire miroiter des avantages pourtant inexistants, M. [P] n'a pas pris la peine de lui fournir l'ensemble des informations nécessaires à la conclusion du contrat de crédit affecté, que l'offre de contrat de crédit qui lui a été transmise n'est aucunement accompagnée d'une quelconque fiche d'informations, encore moins de fiche comparative avec les autres offres éventuelles, qu'elle a fait confiance et n'a pas vérifié les indications mentionnées sur la fiche de dialogue qui sont erronées sur le nombre d'enfants, le montant du crédit immobilier, les revenus, et que ceci a un impact significatif sur sa capacité d'emprunt. Elle fait état d'un préjudice moral et souligne qu'il est d'autant plus important que la pompe à chaleur inutilisable est toujours à son domicile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société Sowato demande à la cour : - à titre principal de confirmer le jugement et en conséquence de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, de débouter Mme [J] de ses demandes indemnitaires ou, à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions, de dire qu'en cas d'annulation du contrat de vente, les échéances du crédit affecté au financement de la pompe à chaleur resteront à la charge de Mme [J] jusqu'à la date à laquelle la restitution interviendra et dans l'hypothèse où elle s'est abstenue de procéder au remboursement de ce crédit, de la condamner au paiement des sommes à valoir au titre de ce crédit jusqu'à la date à laquelle la restitution de la pompe à chaleur interviendra, - en tout état de cause, de condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fait valoir que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, que même si M. [P] avait évoqué ces avantages, elle ne démontre à aucun moment que ceux-ci étaient déterminants de son consentement et que le contrat ne comporte aucun engagement à cet égard. Elle ajoute que si par principe, l'installation de la pompe à chaleur ouvre droit au bénéfice d'avantages fiscaux, elle ne peut formaliser ce type d'engagement car précisément, cet avantage fiscal ne dépend pas d'elle mais de l'administration fiscale laquelle le fait en outre dépendre du remplacement de la chaudière initiale par une pompe à chaleur mais que Mme [J] a souhaité garder sa chaudière à gaz, de sorte qu'elle n'était probablement pas éligible au moindre crédit d'impôt qu'elle ne justifie aucunement avoir sollicité. Elle soutient que M. [P] n'est pas un de ses salariés mais un apporteur d'affaires indépendant avec lequel elle n'entretient aucun lien de subordination et qui est une connaissance de Mme [J] et qu'elle l'a elle-même sollicité en vue de l'installation d'une pompe à chaleur à son domicile. Elle conteste donc tout démarchage. Elle souligne que Mme [J] a bien attesté lors de la souscription du contrat de crédit affecté avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles et qu'elle a signé la fiche de dialogue et qu'elle a en outre attesté avoir "dûment rempli et signé" les documents remis le 31 juillet 2019 et reconnu "l'exactitude des éléments fournis" et qu'elle ne peut donc prétendre avoir été victime de man'uvres déloyales. Elle relève que l'appelante produit désormais des factures détaillées de sa consommation d'électricité et qu'il en résulte que l'augmentation de la consommation d'électricité est visible dès le mois d'octobre 2019 alors même que la pompe n'a été utilisée qu'à compter du mois de janvier 2020 comme Mme [J] l'indique dans ses écritures et qu'elle ne trouve donc pas sa cause dans l'utilisation de la pompe à chaleur. Elle fait valoir que Mme [J] ne rapporte en rien la preuve d'un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et que dès lors, si une restitution venait à être ordonnée, elle devra garder la charge de l'intégralité des échéances dont elle est redevable au titre du crédit souscrit pour la financer et ce jusqu'à la date à laquelle la restitution de ladite pompe à chaleur interviendra car il serait illégitime qu'elle ait pu en jouir gratuitement durant toute cette période. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, la société CA Consumer finance demande à la cour : - de déclarer Mme [J] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des conventions de condamner Mme [J] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 21 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Sowato à lui payer la somme de 21 500 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - en tout état de cause , de condamner la société Sowato à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, au profit de Mme [J] et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle relève que le bon de commande a été signé au domicile de Mme [J], de sorte que si le démarchage à domicile n'est pas prouvé, il s'agit, en toute hypothèse, d'un contrat signé hors établissement, qui relève des mêmes dispositions légales. S'agissant du dol, elle souligne que Mme [J] prétend que la société venderesse lui aurait promis des aides fiscales et un crédit d'impôt ainsi qu'une baisse de sa consommation énergétique mais qu'elle ne procède que par voie d'affirmations au plus pur mépris des règles les plus élémentaires en matière de preuve et que l'auteur des sms n'est ni identifié ni identifiable. Elle ajoute que si les aides fiscales, le crédit d'impôt ou la baisse d'une consommation énergétique étaient déterminants de son consentement, il lui appartenait de les faire entrer dans le champ contractuel, ce qui n'a pas été le cas. Elle souligne qu'en l'absence d'expertise, elle ne peut justifier de l'origine d'une éventuelle surconsommation qui peut aussi relever d'un simple problème de réglage. Elle conteste tout manquement au devoir de mise en garde et rappelle que Mme [J] a signé la fiche de dialogue, que le revenu déclaré est corroboré par les fiches de paie, qu'elle a elle-même déclaré être célibataire, sans enfant à charge, et être propriétaire de son bien immobilier, si bien que son reste à vivre ne montrait aucun signe d'endettement. A titre subsidiaire, elle souligne que le vendeur n'est pas son mandataire, qu'elle n'a commis aucune faute, que le vendeur est in bonis, et que Mme [J] devra a minima être condamnée à rembourser le capital emprunté et qu'à défaut ce doit être à la société Sowato de le faire. Elle souligne qu'en cas d'annulation, et dans le mesure où elle n'a fait que financer l'opération, elle ne peut être celle qui supporterait in fine le prix de l'opération alors que si faute il y a, ce serait celle de la société Sowato. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de la société venderesse sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des contrats Il résulte du bon de commande signé par Mme [J] que celui-ci a été signé à [Localité 7] donc au domicile de Mme [J]. Pour autant ceci ne démontre pas qu'il l'ait été suite à un démarchage à domicile, Mme [J] soutenant avoir conclu les contrats par l'intermédiaire de M. [P] dont le nom apparaît effectivement dans la rubrique "conseiller" sous le nom de la société Sowato et produisant des sms émanant de ce dernier, dont le ton et le tutoiement démontrent qu'ils se connaissaient et qu'il ne s'agit pas de simples échanges entre un commercial et une cliente n'ayant d'autres relations que commerciales. Il est donc établi qu'il s'agit de contrats signés hors établissement mais non suite à un démarchage à domicile, le client pouvant dès lors être celui qui prend l'initiative de la relation commerciale. Il est également établi qu'ils ont été conclus par l'intermédiaire de M. [P] agissant au nom de la société Sowato qu'elle connaissait par ailleurs. Mme [J] ne sollicite l'annulation du contrat que sur le fondement du dol. Elle soutient que M. [P] agissant pour le compte de la société Sowato lui a indiqué qu'elle bénéficiait de crédit d'impôt et que la pompe à chaleur serait de nature à entraîner une baisse de consommation énergétique importante et que sans les aides avancées comme acquises par ce "conseiller" ni l'assurance d'une baisse considérable de sa consommation énergétique, elle n'aurait jamais contracté ni l'un ni l'autre des contrats. Il résulte de l'article 1137 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou mensonges, que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie mais qu'il n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L'article 1138 du même code précise que le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ou encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. Aucune disposition du contrat ne mentionne un engagement de la société Sowato sur la possibilité d'obtenir des aides ou un crédit d'impôt. Mme [J] verse toutefois aux débats des copies de son écran de téléphone montrant des échanges de sms qui émanent de "ZHR bchr" qui désignerait donc M. [P]. 1ère série de captures d'écran Mme [J] 19 h : "Tu passe ces quelle heure demain '" mercredi 6 mai 2020 Mme [J] 10:58 "Coucou Tu ne m as pas répondu ...." ZHR 11:03 "Désolé je passe logiquement à meaux début de soirée j'essaie de faire garder le petit desole pour hier" Mme [J] 11:03 "OK" 11:04 "Pas eu de versement à aujourd'hui" ZHR 11:05 "Mais c'est normal je t ai dis dans les 15 jours y'a rien qui fonctionne actuellement" Mme [J] 11:06 "Donc mi mai alors" ZHR 11:05 "Je te dis ça" jeudi 7 mai 2020 Mme [J] 16:37 "OK à demain" jeudi 14 mai 2020 Mme [J] 09:21 "Salut Tu arrives à quelle heure au bureau' Mon mail [Courriel 8] J ai 550 e de facture edf à payer Le prélèvement de 186 e va t il être arrêté '''" Mme [J] 09:21 "Peux pas t appeler suis en visio" ZHR 11:05 : "si" Mme [J] 10:07 "Suis dispo" Mme [J] 10:46 "Suis à [Localité 3] pour 16h Tu es au bureau'" ZHR 11:05 "Peut être plus tard" Mme [J] 15:29 "Oki tiens moi au courant Je n ai pas reçu le mail" Mme [J] 16:30 "Les aides '. Ce n est pas Mon domaine et oui je n y connaît rien C est pour ca que j ai besoin de comprendre comment ça fonctionne" lundi 18 mai 2020 Mme [J] 17:29 "Salut zohair Tu ne m as pas envoyé le mail avec les montants des aides Merci" mercredi 20 mai 2020 Mme [J] 15:10 "Coucou Tu as vu avec [S] quand il vient pour la pompe Peux tu m envoyer un mail avec le recul des aides Merci Bon aprem" ZHR 15:15 "Oui je m'en occupe ce soir" lundi 25 mai 2020 Mme [J] (pas d'horaire visible) "Salut zohair Pas de remboursement à ce jour des 4 x196 e" Il manque ensuite des messages puis : Mme [J] 16:38 "C'est vrai je parle chinois (emoji qui cligne de l''il) .Je vais être viré quand sur le compte Fais moi un chèque et je remboursé qd j ai le versement" ZHR 16:38 "Ah viré y'a écris vite Je te le fais ce soir le virement" Mme [J] 17:11 "Promis zohair Suis vraiment dans la merde (2 emoji qui font la tête)" samedi 30 mai 2020 Mme [J] 10:12 "Pas de mail. Pas de versement Je perds patience [Y]" ZHR 10:13 "Non mais toi tes magic! Si ça doit partir hier comment l'avoir le mercredi! Perd patience si t:u le souhaite ! .Je tai dis je m'en occupe ça sert à rien d écrire toutes les 2 minute !" Mme [J] 10:14 "Et le mail avec le détail des différentes aides Tu le las Pas envoyé" ZHR 10:15 "Soit contente que je paie la conso sachant que j'ai rien à voir! Le financement: ok mais la conso c était pas à moi Donc on va éviter de se prendre la tête merci" Mme [J] 10:18 "[Y] je ne veux pas s engueuler jai juste besoin de savoir quelle aide j ai droit pour le financement: de la pompe Sur la déclaration d'impôt je dois déclarer le prêt c est Ça" ZHR (heure non précisée) "Non le montant de la La suite du message n'a pas été reproduite 2nde série de captures d'écran Mme [J] date non visible 22:53 "Les demandes ce n est pas compliquer de que je te demande.. donner des montants tu n as peut être rien fait comme demande de financement cest pour cela que tu ne me réponds pas '' que dois je penser ' ma banque a besoin des ces renseignements" (suit le logo d'un document joint avec la mention TOUT AFFICHER) jeudi 11 juin 2020 ZHR 13 :14 "j'arrive à meaux vers 15h" Mme [J] 13:14 "et '" ZHR 13 :14 "bah je t appel" "La prime coup de pouce c'est 5500 € Ton crédit d'impôt c est 2400 €" "et ensuite le financement s'approcheras des 0% donc ça seras moins cher que ta conso quand fred aura tout réglé" 3ème série de captures d'écran date non visible : Mme [J] 10:21 "Je vais le recevoir quand' Ça commence à trainer cette affaire" mercredi 1 juillet 2020 Mme [J] 13:07 "Bonjour [Y] Plus de nouvelles Je me retrouve à payer une PAC à 100% Pas d aides de I état Une installation non conforme Des factures d électricité doublées voir triplées Zéro économie Et un commercial qui ne fait rien et me laisse dans la merde" vendredi 10 juillet 2020 Mme [J] 20:01 "Plus de nouvelle Ton virement c est pipo Comme tout le reste J ai porté plainte" Mme [J] 20:03 "Facile de se faire de I argent sur le dos par escroquerie" Il résulte suffisamment de ces échanges que M. [Y] [P] a fait connaître à Mme [J] l'existence d'une prime coup de pouce et d'un crédit d'impôt qu'il avait présentées comme certaines mais surtout qu'il s'était manifestement engagé personnellement à faire les démarches pour elle et même à suppléer l'absence d'aides en payant sa consommation. Ceci démontre que les aides étaient présentées comme certaines. La nature des échanges démontre que pour Mme [J] l'existence de ces aides était un élément déterminant de l'installation de la pompe à chaleur et que M. [P] qui intervenait pour le compte de la société Sowato même s'il connaissait Mme [J] personnellement ne lui a pas clairement expliqué la nature des aides et leur fonctionnement puisque Mme [J] a cru que les mensualités du crédit seraient remboursées. Or M. [P] a manifestement failli aux engagements qu'il avait pris alors qu'il était l'intermédiaire de la société Sowato. Ces échanges établissent suffisamment l'existence d'un dol sur la nature des aides et leur caractère certain et le contrat principal doit donc être annulé. Dès lors le contrat de crédit doit être annulé par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement est par conséquent infirmé. Sur les conséquences de l'annulation des contrats Les contrats étant annulés, les parties doivent être remises en l'état antérieur. Il y a donc lieu d'ordonner à la société Sowato de procéder à la désinstallation de la pompe chaleur, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce pendant 3 mois. Rien ne justifie de subordonner la remise en l'état antérieur à la poursuite du paiement des échéances étant observé que le contrat de crédit est lui aussi annulé et que les échéances du crédit ne sont pas l'équivalent d'un loyer qui serait versé en contrepartie de son usage mais constituent un mode de financement, le prix ayant par ailleurs été perçu intégralement par la société installatrice. Il y a également lieu de condamner la société Sowato à rembourser à Mme [J] le montant de l'acquisition et de l'installation soit la somme de 21 500 euros dans la limite du montant des mensualités qu'elle a payées puisque telle est la limite de sa demande. Sur le remboursement du crédit, Mme [J] se prévaut d'une faute de la banque qui n'aurait pas respecté son devoir de conseil ou de mise en garde. Outre que la banque n'a pas de devoir de conseil sur l'opportunité de l'opération d'installation de la pompe à chaleur au titre du devoir de non-ingérence, il convient de rappeler que Mme [J] a sciemment signé une fiche de dialogue qu'elle savait erronée sur la composition de sa famille et ses charges et que les éléments qu'elle a fournis excluaient tout risque d'endettement, étant observé que ce qu'elle a déclaré comme revenus (2 200 euros par mois) était corroboré par les fiches de paie produites qui faisaient apparaître un salaire de 2 714 euros en mai 2019 et de 2 528 en juin 2019 soit un net imposable en juin 2019 de 13 099,52 euros ce qui équivaut mensuellement à 2 183 euros et qu'elle avait déclaré être propriétaire depuis avril 2007 et supporter un emprunt de 690 euros alors qu'elle démontre aujourd'hui qu'il était de 879 euros par mois. Toutefois, sa déclaration d'impôt de 2018 fait apparaître qu'elle bénéficiait au titre de cet emprunt d'un crédit d'impôt de 1 900 euros si bien que la charge réelle de cet emprunt était de fait réduite de 158 euros par mois et n'était de fait que de 721 euros par mois. Dès lors Mme [J] disposait de 2 183 euros à déduire une charge réelle d'emprunt de 721 euros si bien qu'il lui restait 1 462 euros alors même qu'elle avait sciemment déclaré ne pas avoir d'enfant à charge et avait signé cette déclaration comme en reconnaissant "l'exactitude des éléments fournis". Dès lors, elle ne peut reprocher à la banque d'avoir failli à son devoir de mise en garde. Mme [J] doit donc rembourser à la société CA Consumer finance le capital emprunté soit 21 500 euros déduction faite de la totalité des sommes versées au titre des échéances en capital intérêts, frais et assurance. Sur la demande de Mme [J] au titre de la surconsommation énergétique Mme [J] verse au débats des factures qui démontrent qu'elle a consommé : - sur la période du 9 novembre 2018 au 8 janvier 2019 : 696 kWh, - sur la période du 9 janvier 2019 au 8 mars 2019 : 597 kWh, - sur la période du 9 mars 2019 au 8 mai 2019 : 558 kWh, - sur la période du 9 mai 2019 au 8 juillet 2019 : 502 kWh, - sur la période du 9 juillet 2019 au 8 septembre 2019 : 445 kWh, - sur la période du 9 novembre 2019 au 8 janvier 2020 : 2020 kWh, - sur la période du 9 janvier 2020 au 8 mars 2020 : 1981 kWh, - sur la période du 9 mars 2020 au 8 mai 2020 : 1505 kWh, - sur la période du 9 mai 2020 au 8 juillet 2020 : 752 kWh, - sur la période du 9 juillet 2020 au 8 septembre 2020 : 437 kWh. Il en résulte clairement une augmentation de la consommation de plus de 300 % depuis la mise en 'uvre de la pompe à chaleur. Or même si aucune promesse n'a été faite en termes de gain de consommation, il est évident que Mme [J] n'aurait pas contracté en sachant que l'installation allait de fait entraîner un surcoût énergétique de plus de 300 %. Dès lors il doit être fait droit à la demande de Mme [J] de remboursement de la surconsommation énergétique à l'encontre de la société Sowato seule à hauteur de la somme de 481,11 euros. Sur la demande de Mme [J] au titre de son préjudice moral Il résulte de ce qui précède que Mme [J] n'a contracté avec la société Sowato qu'en raison du fait qu'elle connaissait M. [P] qui les a mises en relation et qu'elle comptait sur leurs relations pour obtenir une assistance en ce qui concerne les aides auxquelles elle pouvait prétendre, laquelle dépasse manifestement ce qui aurait été attendu d'un commercial ordinaire, la société Sowato ayant contractuellement seulement indiqué "les travaux relatifs à ce devis ou bon de commande sont éligibles à une contribution sous forme de conseils sur les économies d'énergie potentielles dont EDF est à l'origine dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergies". Elle s'en est remise à son avis sans aucun engagement écrit. Elle n'a jamais directement contacté la société Sowato pour réclamer un réglage de l'installation avant d'assigner. Dès lors elle ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice moral. Sur les autres demandes Il apparaît équitable au regard de ce qui précède de faire supporter à la société Sowato la charge des dépens de première instance et d'appel, le jugement étant également infirmé sur ce point et les frais irrépétibles de Mme [J] à hauteur d'une somme de 2 500 euros et de la société CA Consumer finance à hauteur d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Annule le contrat conclu le 31 juillet 2019 entre Mme [H] [J] et la société Sowato portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur pour un montant TTC de 21 500 euros ; Annule en conséquence le contrat de crédit conclu le 31 juillet 2019 entre Mme [H] [J] et la société CA Consumer finance sous l'enseigne Sofinco portant sur un capital de 21 500 euros ; Ordonne à la société Sowato de procéder à la désinstallation de la pompe chaleur, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce pendant 3 mois ; Condamne la société Sowato à rembourser à Mme [H] [J] le montant de l'acquisition et de l'installation soit la somme de 21 500 euros dans la limite du montant des mensualités effectivement payées par Mme [H] [J] ; Condamne la société Sowato à rembourser à Mme [H] [J] la somme de 481,11 euros au titre de la surconsommation énergétique ; Condamne Mme [H] [J] à rembourser à la société CA Consumer finance le capital emprunté soit 21 500 euros après en avoir déduit la totalité des sommes versées au titre des échéances en capital intérêts, frais et assurance ; Condamne la société Sowato à payer à Mme [H] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sowato à payer à la société CA Consumer finance à hauteur la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sowato aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de Me Stéphanie Thierry-Leufroy ; Rejette toute autre demande. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugemearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la soci
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b079e4ea48318f5ae19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel