Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b089e4ea48318f5ae23
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre [Cadastre 2] ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ5N Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 17/03395 APPELANT Monsieur [K] [I] [B] [C] né le 01 Mars 1940 à [Localité 22] (77) [Adresse 20] [Localité 22] représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant Me Myriam BRITON, avocat au barreau du VAL DE MARNE INTIMEES Madame [Z] [N] [W] [C] épouse [D] née le 05 Septembre 1944 à [Localité 22] (77) [Adresse 14] [Adresse 4] représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat plaidant Me Audrey OBADIA, avocat au barreau de MELUN Madame [S] [C] épouse [F], assignée par acte d'huissier du 13.10.2021 remis à sa personne née le 04 Mai 1947 à [Localité 22] (77) [Adresse 18] [Localité 1] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [W] [T] épouse [C] est décédée le 27 mai 1984 et son époux [I] [C] est décédé le 16 juillet 1991, laissant pour leur succéder leurs trois enfants : -M. [K] [C] -Mme [S] [C] épouse [F] -Mme [Z] [C] épouse [D]. Par exploit en date du 18 novembre 2011, M. [K] [C] a fait assigner Mme [S] [F] et Mme [Z] [D] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [C]-[T] et de la succession des époux [I] [T]. Par jugement en date du 25 février 2014, le tribunal judiciaire de Melun, a notamment : -ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ayant existé entre la succession d'[W] [T] et [I] [C], de l'indivision successorale consécutive au décès d'[W] [T] et de l'indivision successorale consécutive au décès de [I] [C], -ordonné une expertise judiciaire aux fins d'évaluer l'actif immobilier du groupement foncier agricole de '[Adresse 20]' et plus spécialement des terres agricoles, libres et occupées, et des bâtiments, à usage agricole, -sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle des parts du GFA, -déclaré M. [K] [C] et Mme [S] [F] irrecevables pour cause de prescription dans leur demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble situé à [Adresse 8], pour la période antérieure au 18 novembre 2006, -débouté M. [K] [C] et Mme [S] [F] de leur demande d'indemnité d'occupation pour le surplus. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2014. Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge de la mise en état a débouté Mme [Z] [D] de sa demande de communication de pièces. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Melun a statué dans les termes suivants : -dit que les biens composant l'actif immobilier du GFA de la ferme du [Adresse 23], seront estimés pour leur valeur libre, sur la base du rapport d'expertise de M. [A], à la date la plus proche du partage, en fonction du coefficient du prix des terres agricoles tel que fixé par arrêté du ministère de l'agriculture et de l'alimentationpour les terres et en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, pour les bâtiments, -déboute M. [K] [C] de sa demande de sursis à statuer concernant l'attribution préférentielle à son profit, des parts du GFA, -déboute Mme [Z] [D] de sa demande de communication de pièces, de sa demande de mise en cause du [Adresse 20] et de sa demande de rapport à la succession de biens prétendument recelés, -ordonne le remplacement de Maître [L], notaire à [Localité 21], par Maître [U] [H], notaire à [Localité 22] pour procéder à la reprise des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [I] [C] et [W] [V] et des successions de chacun d'entre eux, -rappelle que le tribunal a commis tout juge de la première chambre du présent tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficulté, -ordonne, à défaut de vente amiable dans les six mois de la présente décision, qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties, ou celles-ci dûment appelées, en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Melun, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître [G], ou par tout avocat qui s'y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des meubles et immeubles suivants, sur les mises à prix fixées par le notaire sus-désigné, des maisons d'habitation sises [Adresse 8], -dit que, à défaut d'enchère sur le montant des mises à prix proposées, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise à prix sur la baisse de mise à prix du quart, -rappelle que sont applicables à la licitation d'immeubles, les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59 à R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exécution des dispositions des articles R.322-31 à 4.322-38 du même code, -fixe comme suit, en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de publicité applicables à la présente vente : *affichage d'une affiche de couleur, format A3, apposée dans les locaux de la juridiction siège de la vente sur le panneau dédié à cet effet, *insertion d'une annonce dans le journal La République de Seine-et-Marne et dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié, -autorise tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges, à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants ou, à défaut, à une date fixée par l'huissier de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour : *dresser un procès-verbal de description du bien immobilier sis [Adresse 8], *faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente, -autorise ce même huissier de justice à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l'accord des occupants et, à défaut d'accord, dans le mois précédant la vente, un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi, entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, -déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. M. [K] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2021 qui a été enrôlée sous le numéro RG 21/15983 et par déclaration du 27 août 2021 enrôlée sous le numéro RG 21/16003. Par ordonnance du 13 septembre 2022, les deux affaires ont été jointes et se poursuivent sous le numéro RG 21/15983. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, l'appelant demande à la cour de : -prononcer la jonction des instances RG : 21/15983 et RG : 21/16003, -débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a ordonné le remplacement de Maître [L] notaire à Melun par Maître [U] [H], notaire à Nangis pour procéder à la reprise des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [I] [C] et [W] [T] et des successions de chacun d'entre eux, -confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Z] [D] de sa demande de communication de pièces, de sa demande de mise en cause du [Adresse 20] et de sa demande de rapport à la succession de biens prétendument recelés, -confirmer le jugement en ce qu'il indique que tout juge de sa première chambre reste compétent pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et pour faire son rapport en cas de difficulté, -infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les biens composant l'actif immobilier du [Adresse 20] doivent être estimés pour leur valeur libre à la date la plus proche du partage et statuant à nouveau, -juger que les biens composant l'actif immobilier du [Adresse 20] sont occupés et donnés à bail rural à Mlle [N] [C] en vertu d'un acte authentique du 31 décembre 2004 publié à la conservation des hypothèques et opposable aux trois copartageants, -juger que les droits du preneur en place sont opposables à tous du fait de l'agrément du bailleur au titre d'une cession de bail consentie sur le fondement de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, -juger en conséquence que la valeur à retenir pour les biens donnés à bail rural à Mme [N] [C] par le [Adresse 20] dans le cadre du partage est donc leur valeur occupée, vu l'article 829 alinéa 2 du code civil, -donner mission au notaire liquidateur de fixer les valeurs des parts de GFA au regard de l'état des biens et de la durée du bail au jour le plus proche du partage, -infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné, à défaut de vente amiable dans les six mois de son prononcé, qu'il soit procédé, en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Melun, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des biens meubles et immeubles des maisons d'habitation sises [Adresse 8], statuant à nouveau, Vu les articles 826 et suivants du code civil et 1361 et suivant du code de procédure civile -juger que Maître [H], Notaire liquidateur a lieu de reprendre les opérations de comptes liquidation et partage judiciaire ordonnées par le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 25 février 2014 ; -rappeler que le partage judiciaire doit être entrepris sur l'intégralité de l'actif indivis à défaut d'accord entre les indivisaires ; -renvoyer en conséquence les parties devant le Notaire liquidateur avec mission pour celui-ci de composer des lots et d'établir un projet de partage en nature de l'intégralité de l'actif indivis comprenant tant les meubles et immeubles indivis que les parts du GFA en vue de son homologation ; -donner mission au Notaire de convoquer les héritiers afin de recueillir leurs dires et les documents nécessaires à la composition des lots et au partage amiable ; -juger que les biens d'[Localité 19] sont commodément partageables en nature de même que les parts du GFA; -en conséquence, donner mission au Notaire de parfaire en tant que de besoin le partage de la propriété d'[Localité 19], de s'y rendre, de convoquer les parties, et de se faire remettre tout document, et pour ce faire, de s'adjoindre au besoin tout sapiteur ; -juger que sauf meilleur accord des parties sur les attributions ou sur la composition des lots de l'actif global, chacun de ceux-ci comprendra un lot de la propriété d'Everly et le solde en parts de GFA de telle sorte que l'égalité des lots en valeur soit respectée en vue du tirage au sort devant le Notaire commis ou devant le Tribunal suivant homologation ; -condamner Madame [D] à verser à Monsieur [C] une somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ; -dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, Mme [Z] [C] épouse [D], intimé, demande à la cour de : -ordonner la licitation des biens dont la désignation suit : *lot n°[Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 19] ([Adresse 15], une maison d'habitation composée de trois logements comprenant : >logement n°[Cadastre 2] : entrée à l'étage : palier, séjour, cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, débarras, >logement n°2 : cuisine, séjour, deux chambres, salle de bain, wc, grange, remise, cave, grenier, >logement n°3 : séjour, coin cuisine, deux chambres, salle de bain, wc, grange, remise, cave, grenier, le tout sur un jardin de 654 m2 avec servitude de passage au profit du lot n°2 cadastré AC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], le lot n°1 cadastré AC n°[Cadastre 9], sur la mise à prix qui sera fixée par le notaire avec possibilité de baisse de mise à prix en cas de défaut d'enchères, *lot n°2 sur la commune d'[Localité 19] ([Adresse 16], un immeuble cadastré n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], constituant le lot 2 de la division, composé d'une maison d'habitation composé de trois logements : >logement n°1 : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, wc, >logement n°2 : à l'étage : séjour, cuisine, chambre salle d'eau, wc, >logement n°3 : maison principale : entrée, séjour, salon, cuisine, arrière-cuisine, cellier, salle de bains, wc, à l'étage : palier, 5 chambres, salle d'eau, wc, garde-robe, chauffage centrale gaz ; grenier, cave, garage, appentis, le tout sur un jardin de 3828 m2, avec servitude de passage sur la parcelle AC n°[Cadastre 10] au profit du lot n°3, et une servitude de passage sur le lot n°1 au profit du lot n°2 (accès cuve de gaz), cadastré section AC n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], sur la mise à prix fixée par le notaire, avec baisse de mise à prix en cas de défaut d'enchères, *lot n°3 sur la commune d'[Localité 19] ([Adresse 17], un immeuble cadastré AC n°[Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 12], composant le lot 3 de la division, comprenant : >une maison d'habitation : entrée, séjour, cuisine, chambre, salle d'eau avec wc, atelier, au-dessus chambre, le tout sur un jardin de 1667 m2, accès par la parcelle AC n° [Cadastre 10] appartenant au lot 2, sur la mise à prix fixée par le notaire avec baisse de mise à prix en cas de défaut d'enchères, -ordonner que les biens seront vendus à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Melun sur le cahier des charges et des conditions de vente qui sera dressé par la SCP Babout & Obadia, avocat du Barreau de Melun, conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement Intérieur National, -dire que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que les parties peuvent à tout moment convenir d'une vente de gré à gré d'un commun accord, -débouter M. [K] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que sont inopposables, à la succession de M. [I] [C], la résiliation du bail à long terme consenti à [K] [C] en 1981 et tacitement renouvelé, d'une part, et, la cession du bail renouvelé par le GFA en 2004 au profit d'[N] [C], descendante de [K] [C], d'autre part, ces actes à titre onéreux étant intervenus au mépris du principe de l'unanimité résultant des dispositions d'ordre public des articles 815 et suivants du code civil et des dispositions relatives à la conclusion du bail rural à l'article 815-3 du même code, et des dispositions statutaires, -dire que M. [K] [C] n'a pu disposer ni des droits indivis de Mme [Z] [C] épouse [D] ni des droits privatifs de ses parts, indépendantes de l'indivision successorale, -statuer ce que de droit sur la demande d'attribution préférentielle et la demande de sursis à statuer de M. [K] [C], étant précisé qu'il n'a pas offert de verser de soulte, ni justifié de ses capacités contributives et donner acte à Mme [D] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur chacune de ces demandes, -en conséquence, dire que M. [K] [C], à titre personnel et es-qualités, étant à l'origine de cette inopposabilité, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter l'évaluation occupée des parts indivises du [Adresse 20], -dire que le notaire ou les notaires commis devront évaluer les parts du GFA en tenant compte de la valeur libre des biens immobiliers figurant à l'actif de la société, puisque l'attributaire est l'auteur des man'uvres, tendant à faire évaluer à moindre prix les biens, -statuer ce que de droit sur les conclusions du rapport de M. [A], et confirmer le jugement en ce qu'il dit que le prix des terres sera évalué libre et réévalué en fonction de l'arrêté ministériel paru au jour du partage, et dire que la valeur des bâtiments d'habitation et d'exploitation sera fixée au prix retenu par l'expert, sauf à l'actualiser, en fonction de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 4ème trimestre 2014 - 1625, et l'indice de révision, le dernier indice trimestriel paru au jour du partage, -dire n'y avoir lieu à appliquer les prix retenus par M. [X] en 2007, le tribunal de Melun ayant par décision définitive de 2014, écarté ses références compte tenu de leur ancienneté, -débouter M. [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage, comme sollicité dans les conclusions aux fins de rétablissement et de reprise d'instance, et qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause. Mme [S] [C] épouse [F], intimée, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Dès lors, la cour n'est pas saisie pour les chefs de dispositif du jugement entrepris n'ayant été critiqués ni par la déclaration d'appel ni par les premières conclusions de l'intimé portant appel incident. Ainsi, il n'y a même pas lieu de confirmer ces chefs de dispositif, comme le sollicitent les parties. De même, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir rappeler des principes non contestés ou à donner au notaire des missions qui font en tout état de cause partie de celles qui découlent de sa désignation. Par ailleurs, il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif quelles que soient celles contenues dans les écritures et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion. Les chefs du dispositif commençant par « dire » ou « juger », qui, sans formuler expressément une prétention, rappellent les règles de droit, sont exprimés en des termes généraux sans se rapporter à un fait ou un acte précis, ou énoncent des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne saisissant la cour d'aucune prétention ; ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. Ainsi, la cour n'est effectivement saisie que sur les points de savoir si les terres composant l'actif immobilier du [Adresse 20] doivent être, pour les opérations de partage, évaluées libres ou occupées et s'il y a lieu d'ordonner la licitation des biens sis sur la commune d'[Localité 19]. Sur l'évaluation des terres composant l'actif immobilier du [Adresse 20] Alors que Monsieur [K] [C] soutenait que ces terres n'étaient pas libres compte tenu du bail rural qu'il avait cédé à sa fille [N] en sa qualité de fermier et gérant du GFA, et que Madame [Z] [D] soutenait que ces terres devaient être évaluées comme libres parce que le bail rural était inopposable aux associés du GFA faute d'avoir recueilli leur consentement à la cession, le tribunal, en se référant à l'article 21 des statuts du GFA, a considéré que le bail était inopposable aux associés et que les terres devaient être évaluées comme libres. L'appelant soutient que le bailleur est le GFA et non les associés individuellement ; il reproche aux premiers juges de s'être fondés sur l'article 21 des statuts du GFA, qui empêche le gérant de conclure tous baux ou location sans autorisation préalable, pour décider que ce texte devait s'appliquer également aux cessions de baux et donc à la cession consentie par Monsieur [K] [C] à sa fille, Madame [N] [C], par acte authentique du 31 décembre 2004, alors que le bail litigieux contient une clause qui prévoit que la cession est effectuée en application de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, que l'acte authentique de cession comporte en toutes lettres la mention de l'agrément du bailleur à cette cession, qui est le GFA et non ses associés individuellement, et que Madame [D] n'a jamais contesté en justice la validité de cet agrément et n'a pas agi en nullité du bail de Madame [N] [C], ni réclamé la révocation du gérant. Il fait ensuite valoir que l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime permet une cession du bail aux descendants présentant les conditions exigées par ce texte et qu'en cédant son bail en application de l'article L 411-35, il a agi en qualité de preneur, dans l'exercice d'une prérogative spécifique que la loi accorde au preneur à bail à ferme, et non en qualité d'associé ou de gérant du GFA qui est le bailleur. Enfin, il soutient que le litige en cause est une action en partage successoral de sorte que Madame [D] est assignée en qualité d'indivisaire et non d'associée ; qu'en cette qualité d'indivisaire, elle est tiers au contrat de bail existant entre le GFA et Madame [N] [C] qui, pour être sa fille n'en est pas moins extérieure à l'indivision de sorte que dans cette mesure, et en sa qualité d'indivisaire, le bail et sa cession sont opposables à Madame [D] de plein droit dès lors que ces actes n'ont fait l'objet d'aucune contestation judiciaire et qu'il n'est pas contesté que Madame [N] [C] remplissait toutes les conditions légales posées par l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime pour bénéficier de la cession par acte authentique mentionnant l'agrément du bailleur. Madame [Z] [D] répond qu'elle n'a pas pu contester la prétendue décision d'agrément à la cession parce que la délibération de l'Assemblée Générale des associés prévue aux statuts du GFA n'a jamais existé et qu'il suffirait de la communiquer pour prouver une existence contestée, ce que Monsieur [C] n'a pas fait depuis 2014. Elle soutient que Monsieur [C] présentait un conflit d'intérêts sur les deux qualités que sa personne rassemblait puisqu'en tant que gérant du GFA, il estimait avoir tous pouvoirs pour représenter le bailleur, c'est à dire le GFA dont il est gérant et associé, et autoriser la cession par le preneur, c'est à dire lui-même. Elle fait ensuite valoir qu'en consentant à sa fille, pour le GFA, un bail à long terme en transformant le bail échu en 1999 prorogé depuis, en un nouveau bail à long terme du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2022, Monsieur [C] a pris pour le compte du GFA deux décisions successives, la cession du bail, puis l'octroi d'un nouveau bail à long terme, alors que les dispositions d'ordre public des articles 815 et suivants du code civil et surtout celles de l'article 815-3 du même code, relatives à l'indivision, énoncent que le bail est un acte de disposition et que tant l'agrément à la cession à un descendant, que la conclusion d'un bail rural à long terme, requéraient l'unanimité des indivisaires (successoraux et conventionnels). À la suite du décès en 1984 de [W] [C] née [T], son époux survivant [I] [C] et leurs 3 enfants ont constitué, par acte authentique du 21 février 1986 un Groupement Foncier Agricole pour une durée de 50 années, au capital de 2 670 000 F, représenté par 2 670 parts de [Cadastre 2] 000 F chacune, le capital représentant les apports en nature (biens ruraux et bâtiments) et les apports en numéraire. A l'article 8 des statuts figure la répartition de ces 2 670 parts, soit : - pour [I] [C] : en toute propriété (1600 + 209) : 1 809 parts - en usufruit (209 + 613) : 822 parts - pour les 3 enfants indivisément en nue-propriété : (209 + 613) = 822 - Pour chacun des 3 enfants : 13 parts en toute propriété, soit au total : 39 parts Depuis le décès de [I] [C] en juillet 1991, la répartition des parts se trouve être la suivante : ' Parts en indivision conventionnelle : Du fait de l'extinction de l'usufruit de [I] [C], les 822 parts en usufruit qu'il détenait se retrouvent indivises entre les consorts [K], [Z] et [S] [C] dans les quotités suivantes : - [K] [C]: (613 / 3 + 209 / 3) = 274 parts - [Z] [D] : (613 / 3 + 209 / 3) = 274 parts - [S] [F] : (613 / 3 + 209 / 3) = 274 parts ' Parts en indivision successorale : - les parts que [I] [C] détenait en toute propriété (1600 + 209) : 1 809 parts ' Parts de chacun des 3 enfants : - [K] [C], en toute propriété : 13 parts - [Z] [D], en toute propriété : 13 parts - [S] [F], en toute propriété : 13 parts ---------- Total : 2 670 parts Le tribunal a retenu en 2021« qu'aux termes de l'article 21 des statuts du GFA rédigés par Maître [P] en 1986 » dans les rapports entre associés et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux, il est convenu que les gérants ne pourront sans y être autorisés préalablement par une décision générale ordinaire effectuer les actes et ' conclure tous baux ou locations. » Il a donc à juste titre considéré que la prohibition du bail rural doit être étendue à la cession du bail dans la mesure où les conséquences sur le fonctionnement du GFA en sont identiques parce que la cession de bail porte sur un bail en cours de sorte que la durée du bail reste identique et continue à s'imposer de la même façon au bailleur et que le preneur a droit au renouvellement du bail nonobstant toute disposition contraire de sorte que le cessionnaire du bail comme le preneur initial a droit au renouvellement du bail selon l' rticle L.411-46 du code rural. Si une assemblée générale semble avoir été convoquée à l'étude du notaire rédacteur du bail le 14 décembre 2004, à laquelle Madame [D] n'a pas participé, cette assemblée n'est pas visée à l'acte notarié du 31 décembre 2004 versé aux débats par Monsieur [C] pour justifier du bail rural, ni annexée à l'acte, et l'appelant n'a jamais communiqué les actes ou décisions sociales l'habilitant. Les dispositions de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime permettaient en effet la cession consentie par Monsieur [C] à sa fille mais force est de constater que ce n'est pas la nullité du bail qui est poursuivie mais la question de l'opposabilité de ce bail aux associés. Or la cession litigieuse et la conclusion d'un nouveau bail sont intervenues sans égard au droit des associés et des indivisions [T]/[C], objet de la présente instance, tels qu'il résultent des règles d'ordre public relatives à l'indivision qu'elle soit conventionnelle ou successorale, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal l'a estimée inopposable aux associés, retenu l'évaluation faite en ce sens par l'expert judiciaire, à hauteur de 1.176.299 euros, valeur arrêtée au 17 juillet 2014 et ajouté qu'il convenait de procéder à la réévaluation des terres selon le coef'cient du prix des terres agricoles tel que 'xé par arrêté du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ', à la date du partage. Cette décision n'a aucune incidence sur l'existence du bail rural consenti à Madame [N] [C], mais ne concerne que les modalités de partage entre les héritiers et co-indivisaires. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la licitation des biens sis à [Adresse 8] Le tribunal a ordonné qu' à défaut de vente amiable dans les six mois de sa décision, il soit procédé à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des meubles et immeubles suivants soit les maisons d'habitation sises [Adresse 8], et faute d'éléments sur les mises à prix, dit qu'elles seraient fixées par le notaire désigné. L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, à défaut de vente amiable dans les six mois de son prononcé, qu'il soit procédé, en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Melun, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur des biens meubles et immeubles des maisons d'habitation sises [Adresse 8] (77). Il demande à la cour de donner mission au notaire de parfaire en tant que de besoin le partage de la propriété d'Everly, et de juger que sauf meilleur accord des parties sur les attributions ou sur la composition des lots de l'actif global, chacun de ceux-ci comprendra un lot de la propriété d'Everly et le solde en parts de GFA de telle sorte que l'égalité des lots en valeur soit respectée en vue du tirage au sort devant le Notaire commis ou devant le Tribunal suivant homologation. L'intimée demande au contraire que cette licitation soit ordonnée, sans délai. Les biens en cause sont les suivants: *lot n°1 sur la commune d'[Localité 19] ([Adresse 15], une maison d'habitation composée de trois logements comprenant : >logement n°1 : entrée à l'étage : palier, séjour, cuisine, chambre, salle d'eau avec WC, débarras, >logement n°2 : cuisine, séjour, deux chambres, salle de bain, wc, grange, remise, cave, grenier, >logement n°3 : séjour, coin cuisine, deux chambres, salle de bain, wc, grange, remise, cave, grenier, le tout sur un jardin de 654 m2 avec servitude de passage au profit du lot n°2 cadastré AC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], le lot n°1 cadastré AC n°[Cadastre 9], *lot n°2 sur la commune d'[Localité 19] ([Adresse 16], un immeuble cadastré n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], constituant le lot 2 de la division, composé d'une maison d'habitation composé de trois logements : >logement n°1 : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, wc, >logement n°2 : à l'étage : séjour, cuisine, chambre salle d'eau, wc, >logement n°3 : maison principale : entrée, séjour, salon, cuisine, arrière-cuisine, cellier, salle de bains, wc, à l'étage : palier, 5 chambres, salle d'eau, wc, garde-robe, chauffage centrale gaz ; grenier, cave, garage, appentis, le tout sur un jardin de 3828 m2, avec servitude de passage sur la parcelle AC n°[Cadastre 10] au profit du lot n°3, et une servitude de passage sur le lot n°1 au profit du lot n°2 (accès cuve de gaz), cadastré section AC n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], *lot n°3 sur la commune d'[Localité 19] ([Adresse 17], un immeuble cadastré AC n°[Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 12], composant le lot 3 de la division, comprenant : >une maison d'habitation : entrée, séjour, cuisine, chambre, salle d'eau avec wc, atelier, au-dessus chambre, le tout sur un jardin de 1667 m2, accès par la parcelle AC n° [Cadastre 10] appartenant au lot 2. Les trois biens, sis sur une parcelle commune, sont de nature et de valeur différente (maison de maître, maison du gardien et bâtiments annexes). Le lot n°3 fait l'objet d'un bail d'habitation consenti en 2000. Des mandats de vente avaient été signés par les parties après division par géomètre et sont toujours en cours d'exécution, sans succès depuis des années. Etant rappelé qu'[W] [T] épouse [C] est décédée le 27 mai 1984 et que son époux [I] [C] est décédé le 16 juillet 1991, il est vain d'espérer que les parties parviennent aujourd'hui à un accord sur un tel partage partiel. Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation dans le délai de six mois de son prononcé, la vente amiable étant toujours possible. Sur les demandes accessoires L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions dévolues à la cour ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle L.411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 1274 du code de procédure civile les modalarticle L 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 699 du code de procédure civile par les aarticle 700 du code de procédure civile en faveur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65321b089e4ea48318f5ae23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel