Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b089e4ea48318f5ae29
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK2H Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10983 APPELANT Monsieur [V] [Y] [W] [Z] né le 02 Février 1974 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] - ANGLETERRE représenté par Me Claude DUMONT BEGHI de la SELEURL CLAUDE DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0272 INTIME Monsieur [X] [I] [J] [R] né le 17 Août 1997 à [Localité 5] - BAHAMAS [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me François ZIMERAY de la Société FRANCOIS ZIMERAY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1962 ayant pour avocat plaidant Me Catalina de la SOTA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Le 16 avril 2007, [A] [M] a constitué le trust Olympus. Il est décédé le 16 janvier 2015 laissant pour lui succéder [V] [W] [Z] et [X] [R], ses enfants. A son décès, le trust Olympus a pour seul bénéficiaire [X] [R]. Par acte d'huissier du 19 juillet 2019, M. [V] [W] [Z] a assigné M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[A] [M], -déclarer M. [X] [R] coupable de recel des biens abrités dans le trust Olympus, -lui ordonner de les restituer à la succession, -le priver de tous droits sur les biens recelés, -le condamner à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[A] [M], -désigne pour y procéder Maître [C] [O], notaire exerçant [Adresse 1], -fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 23 septembre 2021, -déboute M. [V] [W] [Z] de ses demandes tendant à : *déclarer M. [X] [R] coupable de recel des biens abrités dans le trust Olympus, *lui ordonner de les restituer à la succession, *le priver de tous droits sur les biens recelés, *le condamner à lui verser une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne [V] [W] [Z] à verser à [X] [R] les indemnités suivantes : *4 000 euros pour demande en recel abusive, *4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -déboute [X] [R] de sa demande tendant à : *donner mission au notaire commis de préserver les accords obtenus avec le fisc, -ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives, -renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 24 novembre 2021 à 13 heures 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non-versement de provision. M. [V] [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, M. [V] [W] [Z], appelant, demande à la cour de : -déclarer M. [V] [W] ' [Z] recevable et bien fondé en ses demandes, -donner acte que le concluant ne s'oppose pas à la liquidation-partage, en y faisant droit, -annuler la condamnation de M. [V] [W] [Z] pour recel abusif, -dire et juger M. [X] [R] coupable de recel successoral pour la communication tardive et partielle du patrimoine de l'Olympus Trust postérieurement au dépôt de la déclaration de succession, et lui faire application de la sanction à y attacher, -constater la perte des droits de M. [X] [R] sur l'Olympus Trust, en conséquence : -ordonner la réintégration dans la succession des biens et droits recelés à travers les Trusts constitués à l'étranger sans compensation de M. [X] [R], pour le surplus : -rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. [X] [R], -débouter M. [X] [R] de l'ensemble de ses demandes notamment, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, en tout état de cause : -condamner M. [X] [R] à verser à M. [W] ' [Z] la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [X] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Claude Dumont-Beghi, par application de l'article 699 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 mars 2022, M. [X] [R], intimé demande à la cour de : -confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [A] [M], -confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté [V] [W]-[Z] de ses demandes tendant à déclarer [X] [R] coupable de recel des biens abrités dans le trust Olympus, lui ordonner de les restituer à la succession, le priver de tous droits sur les biens recelés, et le condamner à verser des dommages et intérêts, -confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé [V] [W]-[Z] responsable de demande abusive en recel, -réformer la décision déférée en ce qu'elle a établi le préjudice subi par [X] [R] à 4 000 euros, -réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné [V] [W]-[Z] à verser à [X] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -réformer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives, en conséquence : -condamner [V] [W]-[Z] à verser à [X] [R] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, -condamner [V] [W]-[Z] à verser à [X] [R] la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont 8 000 euros au titre de l'appel, -condamner [V] [W]-[Z] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion. Les deux derniers alinéas de cet article disposent que : « la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. » « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ». La cour rappelle qu'en application des dispositions de ce texte, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes tendant à voir donner acte, dire et juger, constater qui n'élèvent pas de prétentions spécifiques mais qui rappellent des moyens ou une règle de droit ne saisissent la cour d'aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'il n'y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision. Selon les termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (2ème Civ, 17 septembre 2020, n° 1823626). En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne demande pas l'infirmation du jugement ; si par un chef de son dispositif, il demande d' « annuler la condamnation de M. [V] [W] [Z] pour recel abusif », cette demande maladroitement formulée porte sur le chef du jugement l'ayant condamné à verser à M. [X] [R] une indemnité de « 4 000 € pour demande en recel abusive » mais pas sur les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes tendant à : - déclarer M. [X] [R] coupable de recel des biens abrités dans le trust Olympus, - ordonner à M. [X] [R] de les restituer à la succession, - priver M. [X] [R] de tous droits sur les biens recelés, - condamner M. [X] [R] à lui verser une somme de 500 000 € à titre de dommages-intérêts . Il suit qu'en l'absence au dispositif du jugement de demande d'infirmation, les chefs précités qui ont pourtant été dévolus à la cour par l'acte d'appel sont confirmés. S'agissant de son appel sur l'annulation du chef du jugement l'ayant condamné à verser à M. [X] [R] une indemnité de 4 000 € pour demande en recel abusive, M. [V] [W] [Z] invoque des éléments factuels sur la découverte du contenu du Trust, reprochant au tribunal d'avoir confondu l'existence du trust avec son contenu ; il critique le jugement en ce qu'il n'a pas fait reposer sur un texte la condamnation prononcée à son encontre, ajoutant que quand bien même cette condamnation reposerait implicitement sur l'article 1240 du code civil, la procédure n'est abusive qu'en cas de saisine répétée de la juridiction. Les critiques formulées par M. [V] [W] [Z] à l'encontre du chef du jugement l'ayant condamné à verser à M. [X] [R] une indemnité de 4 000€ pour demande en recel abusive portent sur l'appréciation inexacte des faits ou sur l'application erronées de la règle de droit ; cette condamnation qui est motivée satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce texte n'imposant pas au juge de viser un texte nommément. Les critiques formulées par M. [V] [W] [Z] à l'encontre de ce chef ne constituent pas des causes de nullité mais d'infirmation du jugement. Partant, M. [V] [W] [Z] se voit débouté de son appel tendant à la nullité de ce chef de jugement. M. [X] [R] qui a formé appel incident sur le montant de la condamnation, demandant qu'elle soit réformée et portée à la somme de 50 000 €, fait valoir que l'accusation de recel qui a ponctué sept années de procédure lui a causé un préjudice indiscutable, sa scolarité et ses études en furent affectées et sa santé dégradée. Aux termes de l'article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Cette faute constitutive de l'abus du droit d'ester en justice ne résulte pas nécessairement d'une pluralité d'actions en justice mais peut se révéler dans le cadre d'une unique action. Le recel qui est un délit civil de par sa dimension frauduleuse se distingue de bien d'autres différends successoraux qui peuvent opposer les héritiers et les amener à exercer une action en justice. De ce fait, l'action à fin de recel qui fait donc peser une infamie sur celui qui en est accusé, doit être exercée avec d'autant plus de prudence. L'absence de tout fondement factuel peut ainsi conférer à l'action à fin de recel un caractère téméraire constitutif d'un abus. Les premiers juges pour asseoir leur condamnation ont relevé que M. [V] [W] [Z] n'avait pas démontré que son frère avait retenu des informations sur le trust Olympus et qu'il avait subi un préjudice, ayant relevé que quelques mois après le décès du défunt, M. [X] [R] et M. [V] [W] [Z] avaient saisi en même temps le même cabinet d'avocat aux fins de régularisation de la situation fiscale résultant de l'existence de ce trust. M. [X] [R], qui estime insuffisante l'appréciation par les premiers juge de son préjudice, produit une attestation émanant de la personne chargée de la pédagogie de l'école IESA où il a été inscrit en Bachelor 2ème année et en Bachelor 3ème année ; cette personne fait état de ses nombreuses absences justifiées par des déplacements dus à la gestion de la succession de son père, l'ayant empêché de passer en septembre 2019 les épreuves de rattrapage portant sur deux matières. Pour autant, M. [X] [R] ne justifie pas ne pas les avoir validées l'année suivante alors même que cette attestation indiquait une telle possibilité. Les attestations de deux de ces amis qui font certes état d'une situation difficile en lien avec le décès de son père et le règlement conflictuel de la succession de ce dernier, sont impropres à caractériser un état de santé dégradé. Aucun document médical n'est produit renseignant sur l'état de santé de M. [X] [R] en lien avec le litige successoral et plus particulièrement avec l'accusation de recel. Partant, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [X] [R] du fait de la demande de recel abusive formée à son encontre par son frère. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [W]-[Z] à verser à M. [X] [R] la somme de 4 000 € en réparation du préjudice qu'il a subi causé par la demande en recel abusive. Déboutant M. [X] [R] de son appel incident, le jugement est confirmé de ce chef. M. [V] [W] [Z] qui échoue en son appel en supporte les dépens. Succombant aux dépens, ce dernier se voit condamné à payer à M. [X] [R] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les chefs du jugement ayant fait application de cet article sont confirmés. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant : Condamne M. [V] [W] [Z] à payer à M. [X] [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne M. [V] [W] [Z] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile et quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 18 octobre 2023
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Référence
65321b089e4ea48318f5ae29
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