Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b089e4ea48318f5ae2b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16713 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELW3 Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021 - tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 19/14364 APPELANTE Société ARISA ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 INTIMES Monsieur [U] [X] [Adresse 6] [Localité 8] Né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 15] Représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180 Monsieur [M] [C] [Adresse 2] [Localité 8] n'a pas constitué avocat Commune de [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 7] n'a pas constitué avocat CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 7] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 28 février 2017, à [Localité 9] (93) M. [U] [X], a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette sur une bretelle de sortie de l'autoroute A3. Soutenant qu'était impliqué dans l'accident un véhicule conduit par M. [M] [C], assuré auprès de la société Arisa assurances (la société Arisa), M. [X] a, par exploits en date des 16 et 19 décembre 2019, fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Bobigny, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) et de la Ville de [Localité 7], tiers payeurs, afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale, de voir condamner la société Arisa à réparer son préjudice matériel et de voir ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, a : - déclaré le véhicule conduit par M. [C], assuré par la société Arisa, impliqué dans l'accident dont a été victime M. [X] le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9], - dit que le droit à indemnisation de M. [X] est intégral, - condamné in solidum M. [C] et la société Arisa à indemniser M. [X] de l'intégralité de son préjudice, - condamné in solidum M. [C] et la société Arisa à payer à M. [X] la somme de 1 420,32 euros à titre de réparation définitive de son préjudice matériel, - avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice corporel de M. [X], ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [D] [E], avec la mission définie dans le dispositif de la décision, - dit que la CPAM et la Ville de [Localité 7] devront produire leur créance définitive au cours des opérations d'expertise, - ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, - ordonné le retrait du rôle des affaires en cours, - dit qu'à l'expiration du sursis, l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente par voie de conclusions de rétablissement, - réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond, - condamné in solidum M. [C] et la société Arisa à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Arisa au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 20 septembre 2021, la société Arisa a interjeté appel de ce jugement, en critiquant toutes ses dispositions. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions de la société Arisa, notifiées le 29 octobre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : Vu les articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles R 413-17 et 414-4 du code de la route, - déclarer la société Arisa recevable en son appel, - la déclarer bien fondée, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - mettre hors de cause la société Arisa, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner M. [X] à régler à la société Arisa la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais d'appel, - le condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas Duval, avocat à la cour, dans les formes prescrites à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions de M. [X], notifiées le 19 janvier 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de : Vu les articles 1, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, - débouter la société Arisa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, Y ajoutant, - condamner la société Arisa Assurances à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Arisa Assurances aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Christophe Guiblais dans les formes prescrites à l'article 699 du code de procédure civile. M. [C], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 novembre 2021, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'implication du véhicule conduit par M. [C] et assuré auprès de la société Arisa La société Arisa estime qu'il ne peut être accordé aucune force probante aux déclarations de M. [X] qui a donné des versions contradictoires des circonstances de l'accident, déclarant dans un premier temps lors de son admission au service des urgences de l'hôpital [11] avoir percuté un trottoir avec sa roue, puis ayant allégué le 4 mars 2017, plusieurs jours après l'accident, que le véhicule conduit par M. [C] se serait déporté sur la gauche. Elle considère que les déclarations faites le 9 juillet 2017 par Mme [H] [J] [L], témoin de l'accident, ne permettent pas d'identifier avec certitude le véhicule ayant effectué un déport sur la gauche, désigné comme étant le deuxième ou troisième véhicule se trouvant devant elle, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse de la voiture de M. [C]. Elle en déduit que la preuve de l'implication du véhicule de son assuré n'est pas rapportée, alors d'une part, qu'il n'est justifié d'aucune collision avec la motocyclette pilotée par M. [X], d'autre part, qu'il n'est pas démontré que le véhicule de M. [C] ait eu un rôle perturbateur, sa seule présence sur les lieux de l'accident ne suffisant pas à caractériser son implication. M. [X] objecte qu'il résulte du témoignage apporté par Mme [J] [L] que le véhicule de M. [C] a dévié de sa trajectoire au moment du passage de sa motocyclette, ce qui a provoqué sa chute. Il en déduit que l'implication du véhicule de M. [C] dans l'accident dont il a été victime est établie. *********** Sur ce, au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur. En revanche la seule présence d'un véhicule sur les lieux de l'accident ne suffit pas à caractériser son implication. Selon le procès-verbal de police qui a été finalement communiqué dans son intégralité en cause d'appel, l'accident est survenu le 28 février 2017, vers 11 h 45, sur la bretelle de sortie de l'autoroute A3 « [Localité 9] Nord », composée d'une seule voie de circulation à sens unique, conduisant au carrefour à sens giratoire « [Localité 13] » ; il est précisé que la vitesse maximale autorisée sur cette voie est de 50 km/h et que le jour de l'accident, il pleuvait légèrement et que la chaussée était mouillée. Les fonctionnaires de police du commissariat de [Localité 9] qui ont débuté l'enquête avant de transmettre la procédure au commissariat d'[Localité 8] ont indiqué dans leur procès-verbal que l'accident concernait un véhicule léger, identifié comme étant le véhicule A, conduit par M. [C], et une motocyclette « lourde » de marque Yamaha, désignée comme étant le véhicule B, pilotée par M. [X]. Ils ont indiqué que selon leurs constatations et les déclarations des parties en cause, le véhicule léger après avoir glissé, avait fait un écart et que le pilote de la motocyclette avait freiné pour l'éviter et chuté de son engin. Ils ont constaté que la motocyclette présentait des dégradations matérielles au niveau du clignotant gauche et du sélecteur de vitesse mais n'ont relevé aucun dégât matériel sur la voiture de M. [C]. Ils ont précisé que « le conducteur du véhicule léger avait repris la route avant d'être arrêté par un automobiliste ». Les services de police d'[Localité 8] qui ont poursuivi l'enquête ont procédé le 13 novembre 2017 à l'audition de Mme [J] [L], qui a déclaré : « Le 28 février 2017, j'ai été témoin d'un accident corporel de la circulation sur la commune de [Localité 9]. (...). Je précise que je ne connais aucune des parties impliquées dans l'accident. Je sortais de l'autoroute A3 à [Localité 9], depuis la direction [Localité 14]. Je me trouvais sur la voie de décélération, qui ne comporte qu'une seule voie. Un véhicule se trouvait devant moi. J'ai constaté une moto sur la gauche de la chaussée en train de circuler, selon mon souvenir. J'ai constaté ensuite que le véhicule qui se trouvait devant le véhicule qui me précédait, faisait un écart dans sa voie sur la gauche et dans le même temps j'ai vu le motard glisser et chuter au sol. Je ne sais pas si ce dernier a heurté la voiture qui faisait l'écart sur sa voie. J'ai avancé, j'ai vu le motard au sol. Je me suis arrêté sur le rond-point. Les automobilistes ont arrêté le conducteur responsable de l'accident car selon eux il était en train de partir et moi je suis allée voir la victime qui était au sol ». Dans une attestation préalablement établie le 9 juillet 2017, Mme [J] [L] a indiqué que le jour des faits, il pleuvait, que la route était glissante, que sur la bretelle de l'autoroute où l'accident s'est produit, « il y avait du monde » et que les voitures roulaient au pas, voire étaient à l'arrêt ; elle a expliqué que la motocyclette dépassait la file de véhicules par la gauche lorsque la 2ème ou 3ème voiture se trouvant devant son propre véhicule avait dévié de sa trajectoire au moment du passage du motard, lequel « du coup était tombé ». Si Mme [J] [L] n'a donné aucune description du véhicule ayant effectué un déport vers la gauche, celui-ci est parfaitement identifiable puisqu'elle précise dans son audition devant des services de police que le « conducteur responsable de l'accident » a été ultérieurement arrêté par d'autres automobilistes, ce qui permet d'établir qu'il s'agit du véhicule conduit par M. [C], lequel a lui même admis devant les services de police qu'arrivé au rond point, un automobiliste était venu le chercher en lui disant « qu'à cause de [lui] un motard était tombé ». Il résulte des données qui précèdent, et en particulier du témoignage clair, précis et circonstancié de Mme [J] [L] qui présente toutes garanties de crédibilité, qu'en déviant de sa trajectoire et en se déportant vers la gauche au moment où M. [X] qui dépassait une file ininterrompue de véhicules arrivait à sa hauteur, ce qui a contribué à la chute de ce dernier, le véhicule conduit par M. [C] a joué un rôle dans la survenance de l'accident dans lequel il est impliqué, même s'il n'est pas établi qu'une collision se soit produite entre les deux véhicules. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. Sur le droit à indemnisation de M. [X] La société Arisa fait valoir, à titre subsidiaire, que M. [X] a commis plusieurs fautes de conduite qui sont la cause exclusive de l'accident et justifient l'exclusion de son droit à indemnisation. Elle soutient que M. [X] a procédé au dépassement imprudent d'une file de véhicules à l'abord d'un rond-point, en violation de l'article R. 414-4 du code de la route qui impose à tout conducteur, avant de procéder à un dépassement, de s'assurer qu'il peut le faire sans danger et qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. Elle lui reproche également de ne pas avoir adapté sa vitesse en fonction des conditions atmosphériques et aux conditions de la circulation, contrairement aux exigences de l'article R. 413-17 du code de la route. M. [X] réplique que la société Arisa ne rapporte pas la preuve qu'il a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation. Il estime que l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas adapté sa vitesse aux conditions climatiques et de la circulation ne repose sur aucun élément de preuve, le procès-verbal de police ne faisant pas état de conditions atmosphériques particulièrement difficiles mais seulement d'une pluie légère, aucune vitesse excessive n'ayant été relevée à son encontre par les fonctionnaires de police et Mme [J] [L] ayant seulement indiqué que la circulation était dense et que la plupart des véhicules roulaient au pas ou étaient à l'arrêt, sans faire état d'une quelconque imprudence de sa part lorsqu'il a remonté la file de véhicules. ********** Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. En l'espèce, il convient de rappeler que selon les constatations des fonctionnaires de police, la bretelle d'autoroute sur laquelle l'accident s'est produit est composée d'une seule voie de circulation à sens unique conduisant à un carrefour à sens giratoire. M. [X] a admis dans ses déclarations devant les services de police qu'un panneau « céder le passage » était implanté aux abords de ce rond-point. Mme [J] [L] dont la cour a retenu que les déclarations relatives aux circonstances de l'accident présentaient toutes garanties de crédibilité a indiqué, comme relevé plus haut, que la circulation était dense, que les véhicules roulaient au pas et que le motocycliste avait entrepris le dépassement par la gauche de cette file de voitures. Il est ainsi établi, au vu de ces éléments, que M. [X] a procédé au dépassement d'une file ininterrompue de voitures alors qu'il arrivait à proximité d'un carrefour à sens giratoire où était implanté une signalisation imposant aux usagers de céder le passage aux véhicules circulant dans le rond-point, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et qu'il avait la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R. 414-4 du code de la route. En revanche, aucun élément objectif de l'enquête ne permet d'établir que M. [X] roulait à une vitesse excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation sur une chaussée mouillée et par temps de pluie légère, ce qui ne résulte ni des constatations des enquêteurs ni du témoignage de Mme [J] [L]. Compte tenu de la nature et de la gravité de la faute de conduite retenue à l'encontre de M. [X], laquelle a contribué à la réalisation de son préjudice, il y a lieu, non pas d'exclure son droit à indemnisation, mais de le réduire de 30 %, de sorte qu'il pourra obtenir l'indemnisation de 70 % des préjudices subis consécutivement à l'accident. Le jugement qui a retenu que le droit à indemnisation de M. [X] était intégral sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnisation du préjudice matériel de M. [X] M. [X] conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité d'un montant de 1 420,32 euros en réparation de son préjudice matériel. La société Arisa n'a consacré aucun développement à l'évaluation du préjudice matériel de la victime. Sur ce, il ressort du rapport d'expertise automobile versé aux débats, dont les conclusions sur la nature et l'importance des dégradations présentées par la motocyclette de M. [X] à la suite de l'accident du 28 février 2017 sont corroborées par les constatations de l'enquête pénale, que les frais de remise en état de l'engin s'élèvent à la somme de 797,98 euros. Ces frais n'ont pas été pris en charge par la société MAIF, assureur de M. [X], ainsi qu'il résulte d'une lettre du 1er mars 2017 dans laquelle cette société rappelle à son assuré que son contrat ne prévoit pas la prise en charge des dommages subis par son véhicule. M. [X] justifie également que le montant des honoraires de l'expert technique automobile s'est élevé à la somme de 102,50 euros, ces honoraires constituant une dépense nécessaire à l'évaluation de son préjudice matériel. La victime qui a chuté de sa motocyclette établit que sa tenue de motard (veste, pantalon, veste polaire, chaussettes de contention) et son casque de moto, ont été endommagés lors de l'accident, ce que confirment les photographies versées aux débats. Au vu des pièces produites (extrait du compte Ameli récapitulant les dépenses de santé prises en charge par la CPAM, photographies, attestation du donateur concernant la valeur de la veste, facture), il convient d'évaluer la valeur de remplacement de ces effets vestimentaires et du casque de moto de la manière suivante : - veste : 460 euros - pantalon : 62 euros - veste polaire : 65 euros - chaussettes de contention prescrites antérieurement à l'accident : 8,96 euros correspondant à la fraction de cette dépense de santé d'un coût total de 22,40 euros, non prise en charge par la sécurité sociale, la somme réclamée de 13,44 euros, correspondant au vu de l'extrait du compte Ameli, au montant directement versé à la pharmacie au titre du tiers payant, - casque de moto : 100 euros Soit un total de 695,96 euros. Le préjudice matériel de M. [X] s'établit ainsi à la somme de 1 596,44 euros (797,98 euros + 102,50 euros + 695,96 euros). Après application de la réduction de 30 % du droit à indemnisation de M. [X], il revient à ce dernier la somme de 1 117,51 euros (1 596,44 euros x 70 %). Le jugement sera infirmé. Sur la demande d'expertise et de provision Compte tenu des lésions consécutives à l'accident, objectivées par le compte rendu du service des urgences de l'hôpital [11] à [Localité 9] mentionnant des douleurs à la malléole externe de la cheville droite et des dermabrasions au niveau du coude gauche et de la hanche gauche, et au vu des certificats médicaux ultérieurs faisant état d'une entorse à la cheville droite, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné une mesure d'expertise médicale. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. La société Arisa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. La demande formée de ce chef par la société Arisa sera, en revanche, rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, - Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : - dit que le droit à indemnisation de M. [U] [X] est intégral, - condamné in solidum M. [M] [C] et la société Arisa assurances à indemniser M. [U] [X] de l'intégralité de son préjudice, - condamné in solidum M. [M] [C] et la société Arisa assurances à payer à M. [U] [X] la somme de 1 420,32 euros à titre de réparation définitive de son préjudice matériel, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que M. [U] [X] a commis une faute de conduite justifiant que son droit à indemnisation soit réduit de 30 %, - Condamne in solidum M. [M] [C] et la société Arisa assurances à indemniser M. [U] [X] des préjudices subis consécutivement à l'accident du 28 février 2017, à concurrence de 70 %, - Condamne in solidum M. [M] [C] et la société Arisa assurances à verser à M. [U] [X] la somme de 1 117,51 euros en réparation de son préjudice matériel, - Condamne in solidum M. [M] [C] et la société Arisa assurances à verser à M. [U] [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Déboute la société Arisa assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum M. [M] [C] et la société Arisa assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321b089e4ea48318f5ae2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel