Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b099e4ea48318f5ae37
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 5 300 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17955 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPLL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/40180
APPELANT
Monsieur [F] [O] [W]-[P]
né le 04 Avril 1944 à [Localité 11] (33)
[Adresse 12]
[Localité 1] (RUSSIE)
représenté par Me Marie-Hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0994
INTIMES
Madame [R] [W]-[P] divorcée [G], assignée par acte d'huissier du 22.10.2021 remis à étude
née le 04 Août 1966 à [Localité 5] (33)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [S] [V] [W]-[P]
né le 06 Avril 1969 à [Localité 9] (RUSSIE)
[Adresse 6],
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0387
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [U] et M. [F] [W]-[P] ont divorcé le 6 juin 2012, leurs intérêts patrimoniaux n'ont pas été liquidés.
[Y] [U] est décédée le 18 novembre 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son mariage avec M. [F] [W]-[P] : M. [S] [W]-[P] et Mme [R] [W]-[P].
Mme [R] [W]-[P] et M. [S] [W]-[P] ont assigné M. [F] [W]-[P] aux fins de liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par jugement du 18 décembre 2018, ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux et désigné Maître [X], notaire.
Mme [Y] [Z] a été désignée en qualité d'expert par ordonnance du 17 décembre 2020 du juge commis pour procéder à l'évaluation du bien et donner un avis sur la valeur vénale actuelle de l'ensemble immobilier situé à [Localité 8] à [Localité 10] (33).
Par courrier de Mme [Y] [Z] reçu au greffe le 19 juillet 2021, cette dernière a demandé des précisions quant à sa mission et la prorogation du délai pour déposer son rapport.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge commis du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-précisons que Mme [Y] [Z] doit déterminer la valeur vénale du bien litigieux au jour le plus proche du partage des intérêts patrimoniaux des époux [U]-[W]-[P],
-prorogeons jusqu'au 15 décembre 2021 le délai imparti à Mme [Y] [Z] pour rendre son rapport,
-rappelons qu'une copie de la présente décision sera adressée au notaire saisi des opérations de partage, Maître [X], à l'expert ainsi qu'aux parties.
M. [F] [W]-[P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai selon l'article 905 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises le 30 mai 2022, M. [S] [W]-[P], intimé, a saisi d'un incident le président de chambre de la cour d'appel de Paris.
Par décision du 31 mai 2022, le président de chambre a annulé le calendrier fixé.
Par ordonnance sur incident du 31 août 2022, le président de chambre de la cour d'appel de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclarons M. [S] [W]-[P] irrecevable à conclure dans le dossier RG n°21/17955 et donc irrecevable en son incident,
-condamnons M. [S] [W]-[P] à payer à M. [F] [W]-[P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamnons M. [S] [W]-[P] aux dépens de l'incident qui comprendront les frais de signification pour 171, 53 euros.
Aux termes de ses uniques conclusions au fond notifiées le 8 novembre 2021, l'appelant demande à la cour de :
-déclarer M. [F] [W]-[P] recevable en son appel de l'ordonnance du juge commis en date du 9 septembre 2021,
-le déclarer bien fondé,
y faisant droit,
-infirmer l'ordonnance du 9 septembre 2021 en ce qu'elle n'a pas décidé d'appliquer l'article 1469 alinéa 3 du code civil, afin de calculer le profit subsistant à la date du partage en l'état au jour de la dissolution de la communauté,
-juger que la récompense due par M. [F] [W]-[P] à la communauté doit être évaluée à la date du partage, en l'état de la date d'acquisition du bien propre financé par la communauté, en l'occurrence à la date de la dissolution de la communauté, soit le jour du prononcé de l'ONC le 25 octobre 2007,
en conséquence,
-dire que la mission de l'expert sera complétée ainsi : 'Procéder à l'évaluation du bien de donner un avis sur la valeur de l'ensemble immobilier situé à [Localité 7] [Localité 10] ' en l'état du bien à la date d'ouverture du partage, fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation du 25 octobre 2007.'
-condamner Mme [R] [W]-[P], divorcée [G] et M. [S] [W]-[P] à payer à M. [F] [W]-[P] la somme de 1 500 euros à titre de dédommagement pour l'obligation de plaider ainsi qu'aux dépens d'appel.
M. [S] [W]-[P], intimé, a été déclaré irrecevable à conclure.
Mme [R] [W]-[P], intimée, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelant au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il dépend de la communauté ayant existé entre Monsieur [F] [W]-[P] et [Y] [U] une propriété dans la commune de [Localité 10], composée d'un vignoble et d'un ancien chai aménagé pour loger des ouvriers, dont Monsieur [F] [W]-[P] soutient qu'elle a entièrement rénovée par ses soins après le divorce et que les travaux ont donné une plus-value sans commune mesure avec le coût nominal des travaux.
La demande d'évaluation de ce bien par expertise a été refusée par le jugement du 18 décembre 2018 qui a notamment rejeté la demande des enfants tendant à la licitation de ce bien.
Eu égard aux difficultés rencontrées et pallier au blocage des opérations de partage, le juge commis a cependant, par ordonnance du 17 décembre 2020, nommé Mme [Y] [Z] en qualité d'expert pour procéder à l'évaluation du bien et donner un avis sur la valeur vénale actuelle de l'ensemble immobilier situé à [Localité 8] à [Localité 10] (33).
Monsieur [F] [W]-[P] ayant soutenu à l'expert qu'il ne s'agissait pas d'évaluer un bien commun en vue de son partage à ce jour, mais d'actualiser la récompense due à la communauté pour avoir permis l'acquisition d'un bien propre, sur le fondement de l'article
1469 du code civil, alinéa 3 selon lequel la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir (') un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, l'expert a adressé un courrier au juge commis pour l'interroger sur la question de l'application de l'article 1469 du code civil posée par l'avocat de Monsieur [W]-[P] et solliciter une prorogation de délai au 15 décembre 2021 pour déposer son rapport.
Ainsi saisi d'une double demande d'expertise pour connaître la valeur actuelle du bien à ce jour, mais déduction faite de la plus value donnée par les travaux d'amélioration du bien effectués depuis 2012 qui n'auraient pas été financés par une communauté qui est close, mais par des fonds propres, le juge commis a rendu ordonnance entreprise par laquelle il a précisé que Madame [Y] [Z] devait déterminer la valeur vénale du bien litigieux au jour le plus proche du partage des intérêts patrimoniaux des époux [U]- [W]-[P] et prorogé jusqu'au 15 décembre 2021 le délai imparti à l'expert pour rendre son rapport.
Appelant sur cette décision, Monsieur [F] [W]-[P] a écrit à la cour avant l'audience par la plume de son conseil que son appel était désormais sans objet, les intimés ayant finalement confirmé au juge commis leur accord sur ses demandes, à savoir que la mission de Madame [Y] [Z], expert désigné, soit étendue à la détermination de la valeur du bien litigieux « à la date la plus proche du partage en fonction de son état à la date de l'ordonnance de non conciliation » soit le 25 octobre 2007, et que et accord a été repris par le juge commis dans un ordonnance du 6 septembre 2022, Madame [Z], expert judiciaire, en ayant tenu compte dans son rapport définitif d'expertise déposé le 27 février 2023 joint en copie papier.
Il a confirmé que son appel, devenu sans objet, ne serait pas plaidé.
Il y a donc lieu d'en prendre acte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement en dernier ressort,
Constate que l'appel est devenu sans objet ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'il seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65321b099e4ea48318f5ae37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel