Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b0a9e4ea48318f5ae3b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 778 461 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18543 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERKH Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 - Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 11-20-000680 APPELANTE La SA DIAC, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 702 002 221 00035 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMÉ Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 1] 1984 au MAROC [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 juin 2017, la société Diac a consenti à M. [U] [G] un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule automobile Renault Clio d'une valeur de 21 111,76 euros pour une durée de 49 mois moyennant des loyers de 321,55 euros hors assurance et 343,72 euros assurance et prestations incluses et un prix de vente final au terme de la location de 8 500 euros TTC. Le véhicule a été livré le 16 juin 2017. Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, la société Diac a résilié le contrat le 3 août 2018. Par ordonnance afin d'appréhension sur injonction en date du 28 août 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné à M. [G] de remettre à la société Diac le véhicule. Celui-ci n'a pas été restitué. Par acte du 8 juillet 2020, la société Diac a fait assigner M. [G] devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde de sa créance, soit la somme de 17 461,88 euros, lequel par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, a déclaré irrecevable la société Diac en son action en raison de la forclusion prévue à l'article R. 312-25 du code de la consommation, l'a condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 octobre 2021, la société Diac a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 janvier 2022, la société Diac demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée, - de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, - de condamner M. [G] à lui payer la somme de 17 784,61 euros arrêtées au 19 mai 2020 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, - de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société se prévaut de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, précisant que le délai de deux mois à compter de la fin de la période protégée a expiré le 23 août 2020 et soutient qu'en conséquence son action n'est pas forclose. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d'appel a été délivré par acte du 7 décembre 2021 remis à domicile et les conclusions ont été signifiées par acte du 27 janvier 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule souscrit le 15 juin 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 (anciennement L. 311-2) du code de la consommation. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. Lorsque les dispositions du présent article s'appliquent à un délai d'opposition ou de contestation, elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire. Il ressort de l'historique du prêt que : - les loyers des mois de janvier, février et mars 2018 sont restés impayés, - que M. [G] a effectué un virement de 743,67 euros le 29 mars 2023, que ce paiement s'est imputé sur les mois de janvier et février 2018, - que le loyer du mois d'avril 2018 est resté impayé, - que le loyer du mois de mai 2018 a été payé à présentation le 5 mai 2018 mais est revenu impayé le 7 mai 2018, - que M. [G] a payé par carte bancaire 1 115,12 euros le 25 mai 2018, ce paiement s'imputant sur les mois de mars, avril et mai 2018, - que le mois de juin 2018 n'a été payé que partiellement et que le mois de juillet 2018 n'a pas été payé. La première échéance impayée non régularisée remonte donc au 5 juin 2018. La société Diac avait en conséquence jusqu'au 5 juin 2020 pour exercer son action. L'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire prévoyant une prorogation pour les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, la société Diac disposait donc d'un délai pour agir jusqu'au 23 août 2020. La société Diac ayant agi le 8 juillet 2020, son action n'est pas forclose. Il convient d'infirmer le premier jugement et de déclarer la société Diac recevable en son action. Sur le montant des sommes dues Par application des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Il en résulte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris. La société Diac sollicite la somme de 17 784,61 euros, arrêtée au 19 mai 2020, avec intérêts à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement. À l'appui de sa demande, elle produit : - le contrat de location avec promesse de vente, - la fiche d'informations précontractuelles, - la fiche d'information IOBSP, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue et annexes, - le plan de financement, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 15 juin 2017, - l'attestation de formation, - le procès-verbal de livraison, - la facture du véhicule, - l'avis de règlement, - la lettre du 14 juin 2018 de la société Diac à M. [G] indiquant que le prélèvement de 343,72 euros a été retourné impayé, - la lettre du 12 juillet 2018 de la société Diac à M. [G] indiquant qu'il est redevable de la somme de 742,90 euros, - la lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception avant résiliation du 24 juillet 2018, - le procès-verbal de remise de biens transformé en procès-verbal de détournement, en date du 20 novembre 2018, - la signification d'une ordonnance et sommation d'avoir à restituer le véhicule, en date du 12 septembre 2018, - la requête aux fins d'appréhension sur injonction, - l'ordonnance afin d'appréhension sur injonction du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, en date du 28 août 2018 ordonnant à M. [G] de remettre le véhicule, - la lettre de mise en demeure du 3 juillet 2019 sollicitant le paiement de la somme de 17 461,88 euros avec le décompte joint du 3 juillet 2019, - le décompte au 19 mai 2020, - le justificatif du calcul de l'indemnité de résiliation, - le justificatif du calcul des intérêts de retard, - le justificatif des frais, - l'historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation. En l'espèce, il convient de relever que deux courriers ont été envoyés à M. [G] les 14 juin et 12 juillet 2018, qu'une mise en demeure préalable a été adressée le 24 juillet 2018 par voie recommandée avec un délai de huit jours pour régulariser les échéances impayées, qu'une ordonnance afin d'appréhension sur injonction a été rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 28 août 2018, que la société Diac a résilié le contrat le 3 août 2018 puis a, par lettre recommandée du 3 juillet 2019, adressé une mise en demeure de régler le solde du contrat d'un montant de 17 461,88 euros, restée sans effet. La société Diac peut donc se prévaloir de la déchéance du terme. Il résulte des pièces produites que la société Diac est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de résiliation du contrat : - 547,25 euros de loyers impayés, - 16 524,57 euros d'indemnité de résiliation (9 448,43 euros de loyers résiduels + 7 083,33 euros de valeur résiduelle en fin de contrat), - soit la somme totale de 17 071,82 euros. Les intérêts de retard ayant été calculés avec un taux de 1,06 % alors que le taux légal du 2nd semestre 2018 était de 0,88 %, il convient de rejeter cette demande. La société Diac est donc fondée à obtenir paiement de la somme de 17 071,82 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019. La somme réclamée au titre des frais de contentieux (honoraires) à hauteur de 187,43 euros n'est pas justifiée et doit être rejetée. La cour condamne donc M. [G] à payer ces sommes à la société Diac. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Diac aux dépens et confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner M. [G] aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de condamner M. [G] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté, ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Diac conser-vera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Diac et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande de la société Diac ; Condamne M. [U] [G] à payer à la société Diac la somme de 17 071,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019 ; Rejette la demande de la société Diac au titre des frais de contentieux ; Rejette la demande de la société Diac au titre des intérêts de retard ; Condamne M. [U] [G] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Diac ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 312-40 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 472 du code de procédure civile
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