Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b0a9e4ea48318f5ae3f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 704 117 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19111 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETFE Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000817 APPELANTE La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE Madame [M] [C] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (93) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 1er décembre 2017, la société Creatis a consenti à Mme [M] [C] un contrat de regroupement de crédits n° 28930000489347 d'un montant en capital de 53 800 euros remboursable en 144 mensualités de 493,02 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,83 %, le TAEG s'élevant à 6,07 %, soit une mensualité avec assurance de 540,10 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 13 octobre 2020, la société Creatis a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 44 898,08 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 octobre 2020, autorisé Mme [C] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 200 euros et la 24ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté la société Creatis de ses autres demandes et condamné Mme [C] aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que l'encadré du contrat ne précisait ni le coût mensuel de l'assurance facultative ni le montant des mensualités assurance comprise. Il a déduit les sommes versées soit 8 901,92 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a enfin octroyé des délais en considération de la situation de Mme [C]. Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 novembre 2021, la société Creatis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 décembre 2021, la société Creatis demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement, - de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, - de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 57 041,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 3 août 2020, - de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance première instance et d'appel. La société Creatis fait valoir qu'en exigeant la mention des échéances dues avec assurance dans l'encadré en première page, cela revient à ajouter aux dispositions du code de la consommation, que l'article R. 312-10 mentionne les sommes que l'emprunteur doit verser, qu'en conséquence cela ne concerne que ce qui est obligatoire et non l'assurance facultative. Elle ajoute que le texte ne prévoit pas que les mensualités avec et sans assurance doivent être distinguées, que c'est uniquement si l'emprunteur signe son adhésion à l'assurance qu'il va devoir régler le coût de celle-ci en plus, que le montant de l'échéance avec assurance est indiqué dans la rubrique "coût et adhésion à l'assurance facultative", que l'emprunteur peut ainsi prendre connaissance du montant de l'échéance avec assurance s'il souhaite y souscrire. La société Creatis soutient encore que l'encadré en première page reprend bien les caractéristiques essentielles prévues par le code de la consommation, avec l'indication de 144 échéances de 493,02 euros, tout en précisant "hors assurance facultative", que sous la mention "coût et adhésion à l'assurance facultative", il est précisé le montant mensuel de l'assurance de 47,08 euros et le montant des mensualités avec assurance de 540,10 euros. Elle ajoute que Mme [C] a pu constater la régularité de ces montants dans le tableau d'amortissement qui lui a été adressé, mentionnant des mensualités de 540,10 euros avec assurance, dont 47,08 euros de prime d'assurance. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [C] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 décembre 2021 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un contrat de regroupement de crédits souscrit le 1er décembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l'article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat, établi par écrit ou sur un autre support durable, doit comprendre un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et les informations mentionnées à l'article R. 312-10 du code de la consommation. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, l'encadré doit mentionner le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser, ainsi que le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées le cas échéant. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts. La société Creatis verse aux débats : - le contrat de regroupement de crédits avec l'acceptation de l'offre de contrat de crédit et la souscription à l'assurance facultative, - la notice d'assurance, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - le document d'information propre au regroupement de créances, - la fiche de dialogue, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 27 novembre 2017 soit avant la date de déblocage des fonds, et du 28 décembre 2017. Les dispositions de l'article R. 312-10 du code de la consommation n'exigent la mention dans l'encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives. Le montant des mensualités indiqué dans l'encadré doit donc s'entendre hors assurance. Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par Mme [C]. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant de l'échéance assurance comprise figurent dans l'encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue sur ce fondement. Le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Creatis sollicite la somme de 57 041,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 3 août 2020, détaillée de la manière suivante selon son décompte de créance : - mensualités échues impayées : 4 991,44 euros, - capital restant dû : 45 002,97 euros, - intérêts au 31 juillet 2020 : 2 481,48 euros - assurance : 565,73 euros - indemnité conventionnelle de 8 % : 3 999,55. La société Creatis produit en outre : - le tableau d'amortissement, - l'historique du prêt, - la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2020, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020, - le décompte de créance au 2 septembre 2020, - les éléments d'identité et de solvabilité. Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - mensualités échues impayées : 7 581,44 euros - capital restant dû : 45 002,97 euros - intérêts au 31 juillet 2020 : 362,28 euros - assurance courue au 31 juillet 2020 : 94,93 euros soit un total de 53 041,62 euros majorée des intérêts au taux de 4,83 % à compter du 1er août 2020 sur la seule somme de 52 584,41 euros. La cour condamne donc Mme [C] à payer ces sommes à la société Creatis. L'appelante sollicite en outre la somme de 3 999,55 euros au titre de l'indemnité de résiliation correspondant à 8 % du capital restant dû augmenté des mensualités échues impayées. Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme réclamée correspond à 8 % de 49 994,91 euros. S'agissant d'un regroupement de crédits antérieurs, la somme est manifestement excessive dans la mesure où le prêteur a déjà inclus des indemnités de résiliation lors de l'octroi du regroupement de crédits. Il convient de condamner Mme [C] à verser à la société Creatis la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner Mme [C] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée, ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a condamné Mme [M] [C] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [M] [C] à payer à la société Creatis les sommes de : - 53 041,62 euros majorée des intérêts au taux de 4,83 % à compter du 1er août 2020 sur la seule somme de 52 584,41 euros au titre du solde du prêt, - 200 euros au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020 ; Laisse les dépens d'appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Creatis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-28 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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65321b0a9e4ea48318f5ae3f
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