Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b0f9e4ea48318f5ae48
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 4 879 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21469 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-000885
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 au BRÉSIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [L] un prêt personnel n° 37195335403 d'un montant en capital de 48 792 euros remboursable en 84 mensualités de 721,94 euros hors assurance incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 6,39 %.
Par avenant en date du 5 mars 2019, les parties ont convenu d'un réaménagement de dette d'un montant de 41 138,57 euros remboursable en 99 mensualités de 562,47 euros à compter du 5 mai 2019, les autres conditions financières demeurant inchangées.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 août 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 3 septembre 2021, a :
- déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
- prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,
- condamné M. [L] au paiement de la somme de 27 229,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 janvier 2020,
- autorisé M. [L] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 400 euros et la 24ème correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéances dans les conditions précitées, M. [L] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible dans les 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [L] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur n'avait pas justifié de la remise de la notice d'assurance ni de sa régularité, que le simple fait que l'emprunteur reconnaissait avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne pouvait en faire présumer la régularité, qu'elle ne pouvait constituer qu'un indice qu'il appartenait au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, quand bien même l'emprunteur aurait expressément déclaré renoncer à adhérer à l'assurance proposée. Le premier juge a souligné que la "Synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT" ne constituait pas la notice du contrat assurance emprunteur prévue par la loi à laquelle elle se contentait de renvoyer, mais un simple document explicatif destiné à guider le choix de l'emprunteur entre les différentes formules d'assurances proposées par la société de crédit.
Il a déduit les sommes versées, soit 21 562,21 euros, du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a enfin octroyé des délais en considération de la situation de M. [L].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 mars 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance,
- de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 44 304,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,39 % l'an à compter du 4 mars 2022, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 3 mars 2022,
- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 27 994,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [L] aux entiers dépens dont distraction aux profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
La société Sogefinancement fait valoir que les clauses prévues dans le contrat s'imposent aux parties qui l'ont contracté, conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, que la clause contenue dans l'offre préalable de crédit selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'assurance est donc parfaitement valable et ne peut être remise en cause que si l'emprunteur apporte la preuve contraire qu'il n'a pas reçu ladite notice, que la preuve de la remise de la notice d'assurance peut être apportée par tout moyen s'agissant d'un fait juridique, et notamment par une clause figurant au contrat aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît expressément avoir reçu la notice.
La société Sogefinancement indique qu'en l'espèce, la preuve de la remise de la notice d'assurance ressort de la clause formulée ainsi "Je soussigné Monsieur [L] [D] (') déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la Notice d'Information du contrat n° 90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepte d'être assuré suivant les modalités du contrat", que cette clause se situe juste au-dessus de la signature de M. [L] dans l'encart intitulé "Acceptation de l'offre de contrat de crédit", que M. [L] n'a pas contesté ne pas avoir reçu la notice d'assurance en première instance.
La société Sogefinancement souligne que le premier juge a inversé la charge de la preuve, que la charge de la preuve de l'irrégularité de la notice d'assurance incombe à M. [L], que l'organisme de crédit qui doit remettre un document à l'emprunteur n'est pas tenu d'en conserver une copie.
Concernant la majoration du taux légal, la société Sogefinancement fait valoir que cette question relève du juge de l'exécution, que l'application de ce taux majoré suppose une inexécution de la condamnation prononcée par la décision de justice dans le délai imparti, ce qui est purement hypothétique et relève de l'exécution, que le premier juge a manifestement excédé ses pouvoirs. La société Sogefinancement ajoute que la déchéance du droit aux intérêts conduirait bien à une perte d'intérêts significative, qu'en conséquence elle serait fondée à solliciter l'infirmation du premier jugement en ce qu'il a dit que la majoration du taux légal ne s'appliquerait pas.
La société Sogefinancement ajoute enfin qu'au jour de la présente décision, le débiteur aura déjà bénéficié des plus amples délais de paiement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en accorder davantage. Subsidiairement, en cas de délais de paiement dans la limite des 24 mois, la société Sogefinancement sollicite que le non-règlement d'une seule échéance à bonne date entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 février 2022 délivré à personne et les conclusions par acte du 30 mars 2022 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un prêt personnel souscrit le 14 juin 2017, modifié par avenant du 5 mars 2019, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts.
Même si aucun texte n'impose que la notice soit signée par l'emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient, contrairement à ce que soutient la banque, résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l'espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu'il produit également la notice elle-même et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue de ce chef.
La société Sogefinancement produit en outre :
- l'offre de contrat de crédit avec le bordereau de rétractation et la demande d'adhésion à l'assurance facultative n° 90193/90194 en page 6 du contrat,
- la synthèse des garanties assurance, signée en page 2 par M. [L] le 14 juin 2017,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de dialogue,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 14 juin 2017 soit avant la date de déblocage des fonds,
- les fiches de paie,
- le décompte de créance actualisé au 3 mars 2022.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement sollicite la somme de 44 304,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,39 % l'an à compter du 4 mars 2022, en deniers ou quittance, correspondant à :
- mensualités échues impayées : 3 374,82 euros,
- capital restant dû au 21 janvier 2020 : 38 557,51 euros,
- intérêts de retard arrêtés au 21 janvier 2020 : 48,10 euros,
- indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % : 3 240,28 euros,
- intérêts du 22 janvier 2020 au 3 mars 2022 : 5 633,31 euros,
- versements arrêtés au 3 mars 2022 à déduire : 6 550 euros.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, le tableau d'amortissement, la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 16 octobre 2019, enjoignant à M. [L] de régler l'arriéré de 2 451,68 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et la mise en demeure valant sommation de payer signifiée le 21 janvier 2020 à étude.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 3 374,82 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 38 557,51 euros au titre du capital restant dû au 21 janvier 2020,
- 48,10 euros au titre des intérêts de retard,
- à déduire les versements effectués après la déchéance du terme jusqu'au 2 mars 2022 inclus soit 6 550 euros,
soit un total de 35 430,43 euros majoré des intérêts au taux de 6,39 % à compter du 21 janvier 2020, en deniers ou quittances pour valables pour les règlements postérieurs au 3 mars 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 240,38 euros apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.
Il y a en outre lieu de condamner M. [L] à payer la somme 38,82 euros au titre du coût de signification de l'acte de mise en demeure du 21 janvier 2020.
La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les délais
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'absence d'informations sur la situation de M. [L], le jugement doit être infirmé en ce qu'il a octroyé des délais
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner M. [L] aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.
La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, condamné M. [D] [L] aux dépens et débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [D] [L] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
- 35 430,43 euros avec intérêts au taux de 6,39 % à compter du 21 janvier 2020 au titre du solde du prêt, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 3 mars 2022,
- 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 au titre de la clause pénale,
- 38,82 euros au titre du coût de signification de l'acte de mise en demeure du 21 janvier 2020 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 312-29 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1103 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b0f9e4ea48318f5ae48
Données disponibles
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- Résumé officiel