Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b109e4ea48318f5ae4d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 87 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22150 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3UO Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2021 -Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/04997 APPELANT Monsieur [C] [P] Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (87) De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, INTIMÉE LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, représenté par la société MCS et ASSOCIÉS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Dont le siège social est situé C/O MCS & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque 19, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Marc BAILLY, président de chambre, Monsieur Vincent BRAUD, président de chambre, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** Aux termes d'une offre du 16 avril 2009, la Société générale a consenti à la SELEURL Pharmacie [P] (dont [C] [P] est le gérant) un prêt d'un montant de 870 000 euros et d'une durée de 12 ans, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Selon acte sous seing privé du 24 décembre 2009, [C] [P] s'est porté caution de la SELEURL Pharmacie [P] en garantie de l'ensemble des engagements par elle conclus, et ce dans la limite de 39 000 euros et pour la durée de dix ans. En raison des difficultés financières rencontrées par la SELEURL Pharmacie [P], ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement avec allongement de la durée du prêt à 72 mois à compter du 2 août 2012, puis d'un re'nancement entraînant la suspension des échéances du prêt en capital durant 15 mois à compter du 2 août 2015, par avenants signés les 2 mai 2012 et 2 juillet 2015. Par acte sous seing privé du 2 juillet 2015, [C] [P] s'est porté caution solidaire de la SELEURL Pharmacie [P] en garantie du remboursement du prêt, dans la limite de la somme de 225 705 euros et pour la durée de 181 mois Le 27 février 2017, [C] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le l5 mai 2017 et projetait d'adopter un plan conventionnel de redressement avec un moratoire de 24 mois. Le 3 avril 2017, la SELEURL Pharmacie [P] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Créteil, désignant maître [N] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, auprès duquel la Société générale a déclaré le 13 juin 2017 une créance au passif de la société débitrice d'un montant de 585 098,99 euros s'agissant du prêt, et d'un montant de 30 496,31 euros au titre du solde débiteur du compte à vue dont était titulaire la SELEURL Pharmacie [P]. Par lettres recommandées du 16 juillet 2018, la Société générale a mis en demeure [C] [P] d'avoir à honorer ses deux engagements de caution. Suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 23 juillet 2018, la Société générale a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à [C] [P] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à hauteur de 274 000 euros. Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Créteil du 30 novembre 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 9 août 2018 par la SOCIETE GENERALE à [C] [P] en paiement, a : Reçu l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS SAS, représentée par la société de recouvrement MCS ET ASSOCIES, en lieu et place de la Société générale ; Déclaré recevables les demandes formées par le fonds commun de titrisation CEDRUS; Condamné M. [C] [P] à payer au fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS SAS représentée par la société de recouvrement MCS ET ASSOCIES, la somme de 225 705 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018 et jusqu'à parfait paiement ; Condamné M. [C] [P] à payer au fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS SAS représentée par la société de recouvrement MCS ET ASSOCIES, la somme de 30 496,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017 ; Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; Débouté M. [C] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté le fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS SAS, représentée par la société de recouvrement MCS ET ASSOCIES, de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamné M. [C] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais hypothécaires ;. Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Vu l'appel interjeté par [C] [P] par déclaration en date du 16 décembre 2021. Vu les dernières conclusions en date du 27 avril 2023 de [C] [P] qui exposent que : Le cautionnement de [C] [P] est manifestement disproportionné car Lors de la renégociation du prêt en 2015, l'engagement de caution du 2 juillet 2015 est venu se substituer à celui du 24 décembre 2009 conformément aux articles 2296 et 2288 du code civil dans leurs rédactions applicables aux faits. La société CEDRUS ne saurait donc se prévaloir de l'engagement de caution de 39 000 euros souscrit en décembre 2009. [C] [P] possédait un bien immobilier acquis 350 000 euros en 2007 à l'aide d'un emprunt de 255 000 euros. Le capital restant dû à la date de l'engagement était de 173 531 euros remboursables par mensualité de 1 231,74 euros sur 173 mois et d'un crédit à la consommation de 145,72 euros par mois. Il ne disposait pas d'épargne et avait un revenu fiscal de référence de 12 000€ et n'était ainsi pas imposable sur les revenus de l'année 2014 selon l'avis d'imposition disponible en juillet 2015. [C] [P] fait état dans sa fiche de patrimoine d'un revenu de 20 000 euros et n'avait pas d'autre patrimoine. Il avait deux enfants mineurs à charge en résidence alternée et remboursait de 17 000 € l'année son emprunt immobilier. Les revenus et le patrimoine de [C] [P] étaient donc insuffisant pour garantir l'engagement de caution de 225 705 €. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les perspectives de développement de l'entreprise conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2013. La SELARL Pharmacie [P] était en grande difficulté lors du second réaménagement du prêt en juillet 2015. La banque connaissait la situation puisqu'elle accordait un gel temporaire du remboursement de l'emprunt durant 15 mois. Ainsi si la détention des parts était prise en considération dans l'évaluation des biens et revenus de [C] [P] au moment de la souscription de l'engagement de caution, celui-ci resterait manifestement disproportionné pour l'engager à hauteur de 225 705 euros, comme lors du réaménagement du prêt en 2015 puisque la valeur des parts était proche de zéro. Les revenus actuels et le patrimoine de [C] [P] qui est en faillite personnelle et a été admis au bénéfice de la procédure de surendettement ne lui permettent pas de faire face aux sommes qui lui sont réclamées aujourd'hui. Il n'est pas rapporté la preuve que [C] [P] soit en mesure de faire face à ses engagements. Ses revenus actuels sont de 2 800 € mensuels et il a été placé en situation de surendettement en 2017, 2019 et 2020. La SOCIETE GENERALE a reconnu la situation d'impécuniosité de [C] [P] en prenant une inscription d'hypothèque provisoire sur son bien immobilier puisque la condition pour obtenir cette inscription est que le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut. La disproportion s'apprécie au moment de la souscription de l'engagement de caution tandis que ce sont les capacités à rembourser qui sont appréciées au moment où la caution est actionnée. Or [C] [P] était alors en situation de surendettement, justifiant de son insolvabilité. Subsidiairement la SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de mise en garde et a entrainé une perte de chance de la caution de ne pas contracter Lors de la souscription de l'engagement de caution, le créancier professionnel doit avoir averti la caution des risques courus au regard de la solvabilité du débiteur principal. Or l'engament souscrit entraînait un risque d'endettement excessif de la caution. Toutefois la banque n'a pas alerté [C] [P] de l'étendue de son engagement et de son caractère inadapté par rapport à ses capacités financières. Au surplus en 2015, la banque avait parfaitement conscience du risque qui pesait sur la caution personne physique puisque l'emprunteur rencontrait de graves difficultés qui conduisaient la banque à accepter deux réaménagements de prêt depuis l'origine. En toutes hypothèses Le créancier professionnel est tenu à une information annuelle de la caution, quant à l'évolution de la dette garantie et de ses accessoires sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette. Dans la mesure où la banque n'établit pas avoir informé la caution annuellement puisqu'elle ne verse au débats qu'une lettre simple sans preuve d'avis de réception, elle sera déchue de tout droit à intérêts. De sorte qu'il demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a: Reçu l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS SAS, représentée par la Sté de recouvrement MCS ET ASSOCIES, en lieu et place de la SOCIETE GENERALE, Déclaré recevables les demandes formées par le fonds commun de titrisation CEDRUS, Condamné M. [C] [P] à payer au fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS SAS, représentée par la Sté de recouvrement MCS ET ASSOCIES, la somme de 225 705 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018 et jusqu'à parfait paiement, Condamné M. [C] [P] à payer au fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS SAS, représentée par la Sté de recouvrement MCS ET ASSOCIES, la somme de 30 496,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, Débouté M. [C] [P] de l'ensemble de ses demandes, Condamné M. [C] [P] aux dépens. Statuant à nouveau A titre principal Vu la procédure de surendettement, l'interdiction posée par l'article 722-5 du code de la consommation. DECLARER la demande du fonds de titrisation CEDRUS irrecevable et DEBOUTER le fonds de titrisation CEDRUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions SUBSIDIAIREMENT DIRE ET JUGER l'engagement de caution de Monsieur [P] était, lors de sa souscription, disproportionné à ses biens et revenus. DIRE ET JUGER que le patrimoine et les revenus de Monsieur [P] ne lui permettent pas aujourd'hui de faire face à son engagement. En conséquence, CONSTATER la déchéance du fonds de titrisation Cedrus de son droit de poursuite. DEBOUTER le fonds de titrisation Cedrus de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. TRES SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER le fonds de titrisation Cedrus, à verser à Monsieur [P] la somme de 225 000 euros de dommages et intérêts, au titre du manquement à son devoir de mise en garde et de perte de chance ORDONNER la compensation de ces sommes avec celles mises à la charge de Monsieur [P] en exécution de l'engagement de caution. EN TOUTES HYPOTHESES Prononcer la déchéance de tout droit à intérêts à son égard pour défaut d'information annuelle, Débouter le fonds de titrisation CEDRUS de ses demandes fins et conclusions et de sa demande de condamnation aux titres de frais divers relatifs à l'hypothèque conservatoire judiciaire Condamner LE FONDS DE TITRISATION CEDRUS à verser à Monsieur [P] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner le fonds de titrisation Cedrus aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Vu les dernières conclusions en date du 8 juin 2022 du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS qui exposent que : Contrairement à ce qu'affirme [C] [P], la banque a la faculté de prendre une hypothèque judiciaire provisoire et de solliciter un titre exécutoire du Juge de l'exécution malgré qu'il ait été admis à la procédure de surendettement, conformément à l'article L.722-5 et à la jurisprudence de la Cour de cassation. L'engagement de caution du 2 juillet 2015 qui s'est substitué à un engagement d'origine du 3 avril 2009, n'était pas manifestement disproportionné à la situation de ressources et de patrimoine de [C] [P] à la date à laquelle il s'est engagé car L'éventuelle disproportion doit s'apprécier à la date de la 2e renégociation puisque les parties sont convenues de modifier le montant de l'engagement de caution de [C] [P] et qu'un nouveau questionnaire a été soumis à sa signature. A cette date, [C] [P] déclarait être propriétaire d'un appartement estimé à 320 000€ pour un capital restant dû de 160 000 €. Il ne faisait pas état du prêt que la société CETELEM lui avait consenti de tel sorte que les sommes dues par au titre dudit prêt, ne doivent pas être prises en compte pour déterminer l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste. [C] [P] avait précédemment consenti à la SOCIETE GENERALE un autre engagement de caution à hauteur de 39 000 € à la date du 24 décembre 2009, sur la base du seul patrimoine immobilier déclaré et de ses revenus, l'engagement de caution donné à hauteur de 225 705 € pourrait apparaître effectivement disproportionné. Toutefois, il faut également prendre en compte la valeur du fonds de commerce à la date du 2e engagement. Or le fonds de commerce avait, à l'origine, une valeur de 870 000 Euros, et que si à la date de la deuxième renégociation du prêt, il pouvait avoir perdu de sa valeur, celle-ci n'était pas encore affectée par les importants travaux de rénovation aux abords de l'officine dont [C] [P] a fait état dans le cadre de la procédure collective. La valeur patrimoniale des parts de [C] [P] dans la SELARL PHARMACIE [P] ne peut donc être considérée comme nulle. Si l'engagement devait être considéré comme disproportionné lors de l'engagement de caution, cet engagement ne l'était plus à la date à laquelle il a été appelé car A la faveur de la vente de son appartement, [C] [P] a donc soldé environ 92 % de son passif et il peut d'ailleurs solliciter et obtenir de la commission de surendettement de nouvelles mesures de traitement pour le solde non couvert. Considérer que les engagements de caution concédés par [C] [P] à la SOCIETE GENERALE sont manifestement disproportionnés, équivaudrait à permettre à celui-ci de recevoir sur le prix de vente de son appartement plus de 200 000 € alors qu'il n'a pu acquérir celui-ci que grâce aux ressources tirées de la pharmacie, laquelle a été financée au moyen du prêt accordé par la SOCIETE GENERALE à la société PHARMACIE [P]. Sur les prétendus manquements fautifs de la SOCIETE GENERALE à ses obligations contractuelles et à son devoir de mise en garde La caution doit donc soit démontrer qu'elle n'avait pas les capacités financières à faire face à son engagement à la date à laquelle il a été conclu, pour que la banque puisse être sanctionnée au titre d'une violation du devoir de mise en garde ou encore que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur, en l'occurrence la SELARL PHARMACIE [P], générant ainsi un risque d'endettement. Le simple fait que la société fasse l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire n'en constitue pas la démonstration puisque l'ouverture d'une procédure collective peut être la conséquence de mauvais choix de gestion ou d'une évolution défavorable des facteurs de commercialité. Or [C] [P] n'apparaît pas, à la date à laquelle il s'est porté caution du prêt consenti à la SELARL PHARMACIE [P], ne pas être en capacité de faire face à son endettement. [C] [P] ne verse pas aux débats l'acte d'acquisition du fonds de commerce, ainsi que les bilans, comptes d'exploitation et comptes de résultat de sa société, susceptibles de démontrer que l'exploitation de cette pharmacie était vouée à l'échec dès son lancement. Dans le cas où il est considéré que la banque a manqué à ses obligations contractuelles, il est demandé de ramener la sanction dont elle pourrait faire l'objet à de plus justes proportions et d'ordonner sa compensation avec le montant de l'obligation à la dette de [C] [P]. De sorte qu'il demande à la cour de : Déclarer mal fondé Monsieur [P] en son appel et l'en débouter ; Confirmer le jugement rendu par la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Condamner Monsieur [P] à payer au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES en qualité de recouvreur, la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2023. CELA EXPOSÉ, Sur la recevabilité de la demande du fonds commun de titrisation Cedrus : L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » [C] [P] n'invoque dans sa discussion aucun moyen au soutien de sa prétention tendant, au visa de l'article 722-5 du code de la consommation, à voir déclarer irrecevable la demande du fonds commun de titrisation Cedrus. Au demeurant, le tribunal a exactement considéré que l'ouverture d'une procédure de surendettement et la force exécutoire attachée aux mesures préconisées par la commission ne font pas obstacle à l'action en justice menée par un créancier visant à l'obtention d'un titre exécutoire sur le principe et le quantum des sommes dues, lequel pourra être invoqué ultérieurement en cas d'échec du plan. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il reçoit le fonds commun de titrisation Cedrus en ses demandes. Sur la validité des cautionnements : Sur la validité du cautionnement du 24 décembre 2009 : L'appelant soutient que l'intimé ne saurait se prévaloir de l'engagement de caution de 39 000 euros souscrit en décembre 2009 parce que lors de la renégociation du prêt en 2015, l'engagement de caution du 2 juillet 2015 est venu se substituer à celui du 24 décembre 2009. Il cite en ce sens les dispositions de l'article IV du protocole et avenant en date du 2 juillet 2015 : « la caution accepte les nouvelles conditions du prêt qui lui sont désormais opposables ». Cette stipulation ne contient cependant aucune référence au cautionnement général du 24 décembre 2009, et n'exprime pas une novation de celui-ci par l'engagement de cautionnement du prêt de 870 000 euros, souscrit le 2 juillet 2015 par [C] [P]. Au contraire, le protocole d'accord qui est annexé à l'avenant précise en page 7 l'absence de novation aux obligations précédemment conclues entre les parties, et l'acte de cautionnement du 2 juillet 2015 porte qu'il se substitue à un précédent engagement du 3 avril 2009, et non du 24 décembre 2009 (pièces nos 2 et 4 de l'intimé). Le jugement entrepris n'étant pas autrement critiqué de ce chef, le fonds commun de titrisation Cedrus est fondé à se prévaloir de l'engagement de caution de 39 000 euros souscrit le 24 décembre 2009. Sur la disproportion du cautionnement du 2 juillet 2015 : En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Le fonds commun de titrisation Cedrus produit la fiche de renseignements confidentiels signée par [C] [P] le 2 juillet 2015 où celui-ci déclare : ' Être divorcé, avec deux enfants en garde alternée ; ' Percevoir un revenu annuel de 20 000 euros ; ' Être propriétaire d'un appartement estimé à 320 000 euros pour un capital restant dû de 160 000 euros. Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier. [C] [P] fait valoir à raison qu'il convient de déduire de son revenu ses charges au titre du prêt immobilier souscrit auprès de Cetelem et évoqué dans la fiche de renseignements, soit 14 780,88 euros par an (pièce no 9 de l'appelant). Par ailleurs, la Société générale devait prendre en considération le précédent engagement de caution souscrit à son profit dans la limite de 39 000 euros. Le tribunal a en outre retenu à bon droit que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janv. 2016, no 13-28.378). L'appelant observe à juste titre qu'il convient de tenir compte du passif social pour évaluer les parts sociales de la société garantie détenues par la caution (Com., 7 oct. 2020, no 19-13.135). En l'occurrence, [C] [P] était le seul associé de la société Pharmacie [P], propriétaire du fonds de commerce acquis pour 870 000 euros au moyen d'un emprunt dont le capital restant dû lors de la deuxième renégociation du prêt était de 578 732,42 euros (pièce no 4 de l'intimé). La valeur du fonds de commerce avancée par l'appelant, comprise entre 250 000 euros et 300 000 euros, ne peut être retenue car il s'agit d'une évaluation à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, le 3 avril 2017, postérieure à la conclusion du cautionnement litigieux. Au regard des revenus (20 000 euros) et charges (17 000 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine mobilier évalué à 291 267,58 euros, de son patrimoine immobilier net évalué à 160 000 euros, et de son précédent engagement à concurrence de 39 000 euros, l'engagement souscrit par [C] [P] le 2 juillet 2015 dans la limite de 225 705 euros n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le fonds commun de titrisation Cedrus est par suite fondé à s'en prévaloir. Sur la déchéance des intérêts : En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres. En l'espèce, l'intimé ne prouve ni même n'allègue que cette obligation ait été respectée. La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration de créance du 13 juin 2017, des relevés de compte, et du tableau d'amortissement (pièces nos 4, 6 et 10 de l'intimé), qu'à la date du 6 juin 2017, la dette de la Pharmacie [P] s'élevait à : ' 30 496,31 euros au titre du solde débiteur du compte courant, comprenant un montant de 276,56 euros d'intérêts débiteurs ; ' 585 098,99 euros au titre du prêt de 870 000 euros, comprenant la somme de 15 200,07 euros au titre des échéances du 2 février 2017 au 2 avril 2017, celle de 559 173,92 euros au titre du capital restant dû au 3 avril 2017, celle de 100,70 euros au titre des intérêts débiteurs de retard, et celle de 10 624,30 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée. Il ressort du tableau d'amortissement annexé à l'avenant du 2 juillet 2015 que la société Pharmacie [P] devait s'acquitter jusqu'à l'échéance du 2 avril 2017 d'une somme de 38 331,39 euros en intérêts. Dans ses rapports avec la caution, le fonds commun de titrisation Cedrus est donc créancier au titre du prêt de 870 000 euros de la somme de : 15 200,07 € + 559 173,92 € + 10 624,30 € - 38 331,39 € = 546 666,90 euros. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il condamne [C] [P] dans la limite de son engagement de 225 705 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant mise en demeure. Par ailleurs, tenu par son engagement du 24 décembre 2009, [C] [P] est redevable au titre du solde débiteur du compte courant, de la somme de : 30 496,31 € - 276,56 € = 30 219,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant mise en demeure. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il prononce la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur le devoir de mise en garde : Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531). En l'espèce, l'appelant fait grief à la banque de ne pas l'avoir alerté en juillet 2015 sur le risque d'endettement excessif de la caution. L'intimé conteste que la banque ait été débitrice d'une telle mise en garde. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790). Il n'est pas soutenu que [C] [P] ait été une caution avertie. Il appartient à la caution qui entend se prévaloir d'un devoir de mise en garde à la charge du créancier, de rapporter la preuve du caractère inadapaté de son engagement par rapport à ses capacités financières. Ce caractère inadapté s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Au regard des revenus (20 000 euros) et charges (17 000 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine mobilier évalué à 291 267,58 euros, de son patrimoine immobilier net évalué à 160 000 euros, et de son précédent engagement à concurrence de 39 000 euros, l'engagement de caution que [C] [P] a souscrit le 2 juillet 2015 dans la limite totale de 264 705 euros, n'était alors pas adapté à ses capacités financières, d'autant que son patrimoine immobilier consistait dans son logement, et son patrimoine mobilier, dans la société exploitant l'officine de pharmacie qu'il gérait. La Société générale était en conséquence tenue de mettre en garde [C] [P] contre le caractère inadapté de son engagement par rapport à ses capacités financières. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. [C] [P] avait, en sa qualité de gérant, un intérêt certain à la renégociation du prêt octroyé à la société Pharmacie [P], puisqu'il reconnaît qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter cet engagement s'il voulait pouvoir obtenir son prêt nécessaire à son activité professionnelle. Dans ces circonstances, la perte de la chance qu'il aurait eue de ne pas accorder son cautionnement sera indemnisée par l'octroi d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts. Conformément à l'article 1348 du code civil, la compensation sera ordonnée avec les condamnations prononcées au profit du fonds commun de titrisation Cedrus. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Au regard de l'issue de l'appel, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il : ' Condamne [C] [P] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis représentée par la société de recouvrement MCS et associés, la somme de 30 496,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017 ; ' Déboute [C] [P] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamne [C] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais hypothécaires ; Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, Déchoit le fonds commun de titrisation Cedrus de son droit aux intérêts conventionnels ; Condamne en conséquence [C] [P] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis représentée par la société de recouvrement MCS et associés, la somme de 30 219,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018 et jusqu'à parfait payement ; Condamne le fonds commun de titrisation Cedrus à payer à [C] [P] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonne la compensation entre les condamnations précédentes ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en première instance et en appel ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme toutes les autres dispositions non contraires ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 722-5 du code de la consommationarticle 699 du CPC.article 700 du Code de Procédure Civile.article L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 722-5 du code de la consommation.article 1343-2 du code civil.article 1348 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b109e4ea48318f5ae4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel