Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b109e4ea48318f5ae4f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22362 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4B5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2021 -Tribunal de commerce de Meaux - RG n° J2019000003 APPELANTE Madame [G] [J] Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (30) Demeurant [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Ludivine DE LEENHEER, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 185, Assistée de Me Lorène CARDOT, avocate au barreau de PARIS, toque : G0796, INTIMÉE S.A.S. EQUITIS GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, Assistée de Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN, toque M18, substituant Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Marc BAILLY, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** La société SARL CAVEAU DES VINS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX, Monsieur [D] [I] et Mademoiselle [G] [J] en sont les associés et Mademoiselle [G] [J] en assure la gérance. La société SARL CAVEAU DES VINS a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE le 5 Octobre 2017. Par une convention de trésorerie courante, la banque a consenti une autorisation de découvert pour un montant de 30.000,00 euros avec un taux de 9,25 %. Monsieur [D] [I] et Mademoiselle [G] [J], par acte sous seing privé en date du 21 Octobre 2017, se sont portés cautions solidaires de la société SARL CAVEAU DES VINS pour l'ensemble des engagements bancaires de cette dernière et pour une durée de 10 ans. La SOCIETE GENERALE, par courrier recommandé en date du 18 Janvier 2018, a signifié à la société SARL CAVEAU DES VINS sa décision de réduire le montant du découvert autorisé à la somme de 15.000,00 euros avec effet au 19 Mars 2018. Suite au constat d'irrégularités sur des opérations sur chèques et traites, la SOCIETE GENERALE a rompu sa relation commerciale, avec effet immédiat, avec la Société SARL CAVEAU DES VINS, lui demandant, avec mise en demeure de rembourser la somme de 27.214,63 euros correspondant au montant du solde débiteur de son compte courant et le compte a été clôturé le 6 Février 2018. Des mises en demeure sont intervenues les 2 Mars et 30 Août 2018. À cette date la créance de la SOCIETE GENERALE était de 28.140,62 euros sur la société SARL CAVEAU DES VINS. Madame [G] [J] a fait une proposition de règlement échelonné, acceptée par la SOCIETE GENERALE. Le protocole d'accord n'ayant été respecté que jusqu'au mois de Juin 2018, la SOCIETE GENERALE l'a dénoncé le 7 Août 2018. Par jugement du 15 Octobre 2018, le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé le redressement judiciaire de la société SARL CAVEAU DES VINS, désignant Maître [E] [U] aux fonctions d'administrateur judiciaire et la SCP Philippe ANGEL ' [V] [K], prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de représentant des créanciers. La société SARL CAVEAU DES VINS a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 6 Février 2020. La SOCIETE GENERALE a cédé sa créance le 29 Novembre 2019 au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS qui a, pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, demandeur intervenant volontaire. Saisi par la SOCIETE GENERALE, en paiement des obligations du débiteur et des cautions, par voie d'assignations délivrées le 15 et 23 octobre 2018 à la SARL CAVEAU DES VINS, Madame [G] [J] et Monsieur [D] [I] et en intervention forcée par voie d'assignations délivrées le 4 et 6 décembre 2018 à Maitre [E] [U], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société CAVEAU DES VINS, et la SCP ANGEL-[K], ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la société CAVEAU DES VINS, le tribunal de Commerce de MEAUX a, par jugement du 9 novembre 2021, ainsi statué : Constate le bien-fondé de l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, qui a, pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, -Reçoit le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, qui a, pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION en sa demande de fixation de créance, au fond la dit bien fondée, -Fixe à titre chirographaire la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, qui a, pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, au passif de la liquidation judiciaire de la société CAVEAU DES VINS é la somme de 28.171,41 euros (VINGT-HUIT MILLE CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS et QUARANTE-UN CENTIMES en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 Août 2018, date de la mise en demeure, -Reçoit Madame [G] [J] en son exception d'incompétence, la dit mal fondée et l'en déboute, -En conséquence, se déclare compétent matériellement à l'égard de Madame [G] [J], -Reçoit Madame [G] [J] en sa demande concernant la disproportion de son engagement, au fond la dit mal fondée et l'en déboule, -Reçoit Madame [G] [J] en sa demande de dommages et intérêts, au fond la dit mal fondée et l'en déboute, -Reçoit Monsieur [D] [I] en sa demande concernant la disproportion de son engagement, au fond la dit mal fondée et l'en déboule, -Reçoit Monsieur [D] [I] en sa demande de constat de nullité de l'engagement souscrit, au fond la dit mal fondée et l'en débouté, -Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [G] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, qui a, pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION la somme de 28.171,41 euros (VINGT-HUIT MILLE CENT SOIXANTE-ET-DNZE EUROS et QUARANTE-UN CENTIMES) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 Août 2018, date de la mise en demeure, -Dit que les intérêts dus pour toute année entière se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil à compter du 30 Août 2018, -Dit que Monsieur [D] [I] et Madame [G] [J] pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités d'égal montant, la première intervenant dans le mois suivant la signification du présent jugement, jusqu'à parfait paiement, -Dit que la déchéance du terme s'appliquera en cas d'une seule mensualité impayés, -Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [G] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, qui a, pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION la somme de : 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution, -Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 décembre 2021, Madame [G] [J] a interjeté appel de cette décision contre le fonds commun de titrisation CEDRUS. en ce qu'elle a : « a condamnée à verser solidairement avec Monsieur [I], la somme de 28171,41 euros en principal ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 cpc au Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société equitis gestion et aux entiers dépens; condamner le Fonds Commun de titrisation Cedrus à 25 000 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde; débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de toutes ses demandes, fins et prétentions ». Vu les dernières conclusions en date du 5 juin 2023 de Madame [G] [J] qui exposent que : La Société Générale ne peut se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné donnée par Mademoiselle [J] car Au moment de la souscription de la caution, elle déclarait percevoir un revenu mensuel de 2.000 euros et détenir des parts dans deux sociétés civiles immobilières : SCI Pont Hady, 2 parts de 100 euros, dont le patrimoine était estimé en 2016 à la somme de 600.000 euros et SCI Petit Bray, une part de 10 euros et estimé à 1 million en 2016. L'année ayant précédé la mise en place du cautionnement elle avait perçu un revenu 16.237 euros et l'année du cautionnement, elle avait perçu un revenu de 9.000 euros. La somme garantie au titre du cautionnement était de 39.000 euros. La valeur des parts des deux SCI dont fait état la fiche de patrimoine était loin de permettre à Mademoiselle [J] de faire face à ses engagements puisqu'il s'agissait en réalité de participations symboliques, ce que la banque ne pouvait ignorer. L'immeuble acquis par la SCI du Pont Hardy avait été financé par recours à de la dette, 500.000 euros ayant été empruntés au CIC Est sur une durée de 15 ans, de sorte que la valeur des parts sociales était quasiment nulle à la date du cautionnement. La procédure de redressement judiciaire de la SARL Caveau des Vins a été étendue à la SCI du Pont Hardy par jugement du 9 septembre et l'immeuble a été vendu dans le cadre du plan de cession de Caveau des Vins pour la somme de 315.000 euros. S'agissant ensuite des parts de la SCI du Petit Bray, Mademoiselle [J] n'était propriétaire que 1% du capital de cette société de sorte que ses droits sur la contre-valeur de l'actif étaient particulièrement limités. Cette SCI était propriétaire de la résidence de Monsieur [I] et il ressort de l'évidence que Mademoiselle [J] n'en était associée que pour satisfaire à la condition légale du minimum de deux associés. L'estimation communiquée par Monsieur [I], et reprise par Mademoiselle [J], de la valeur de l'actif était largement surévaluée et avait été financé en quasi-totalité, de nouveau par recours à un emprunt contracté auprès du CIC pour un montant de 350.000 euros à supposer que l'immeuble, libre de toute dette ait bien valu un million d'euros, la valeur des parts détenues de la SCI détenues par Mademoiselle [J] n'aurait jamais valu que 10.000 euros. Mademoiselle [J] a été « gentiment remerciée » de sa gérance et de son actionnariat fin septembre 2018, soit, étonnamment, quelques peu de temps avant l'ouverture du redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Meaux à l'encontre de la SARL CAVEAU DES VINS. Le tribunal a condamné Monsieur [I] à régler l'intégralité des sommes dues à la banque et que celle-ci n'a pas fait appel de la décision à l'encontre de Mademoiselle [J]. Monsieur [I] aurait vendu son bien immobilier en 2021 pour un montant de 410.000. Mademoiselle [J], n'ayant plus de contact avec Monsieur [I] depuis la procédure collective de la société Caveau des Vins et n'étant plus associée ni gérante depuis le 6 novembre 2018, n'a pas reçu un quelconque euro de cette vente. La situation actuelle financière de Mademoiselle [J] ne s'est pas améliorée : elle doit notamment faire face au remboursement à hauteur de 20% de l'emprunt restant dû sur la SCI du Pont Hardy en sa qualité d'associée indéfiniment responsable soit un montant de 38.671,39 euros. Aux termes d'un accord avec la Banque CIC, elle est amenée à régler la somme de 679,52 euros (intérêts inclus) depuis le 15 juin 2022 et ce, sur une durée de cinq années. S'ajoute à cela son loyer de 619,31 euros par mois, son remboursement de prêt personnel à hauteur de 280 euros par mois et la dette de la SCI du Pont Hardy qu'elle épure sur cinq années, Mademoiselle [J] se retrouve avec un minimum de charges fixes de plus de 1.500 euros par mois, sans avoir compté l'assurance voiture, maison, la mutuelle, le carburant et l'alimentaire. Mademoiselle [J] n'a pas d'emploi fixe et est toujours inscrite auprès de Pôle Emploi. Pour l'année 2022, son revenu fiscal de référence est de 26.816 euros (duquel il convient de déduire les allocations chômage). L'engagement de la banque a nécessairement été pris au regard des revenus déclarés par Monsieur [D] [I] qui indiquait disposer à minima d'une épargne à hauteur de 80.000 euros soit le montant de l'engagement de caution réalisé, contre seulement 2.000 euros de déclarés par Mademoiselle [J], au titre de revenus du travail, cette dernière n'ayant pas prétendu disposer d'une quelconque épargne solide. Mademoiselle [J] ne devrait pas avoir à pâtir des déclarations faites par Monsieur [I] sur la consistance de son patrimoine ainsi que sur l'omission de l'ensemble de ses engagements de caution préexistants. La Société Générale a manqué à son obligation de mise en garde car En application des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil, il est de jurisprudence constante que la banque est débitrice à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde « à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ». Mademoiselle [J], qui était très jeune lors de la conclusion du cautionnement n'avait aucune expérience de la gestion d'entreprise et était encore étudiante à l'époque des faits. La prise de gérance par Mademoiselle [J] du Caveau des Vins s'est justifiée en raison de la demande de Monsieur [I], avec qui elle vivait à l'époque. Monsieur [I] gérait en réalité l'ensemble de l'entreprise et disposait à cet égard d'une procuration sur les comptes professionnels ouverts. Elle ne disposait pas non plus d'une quelconque compétence en matière de financement d'entreprise de sorte qu'elle était incapable de mesurer la portée réelle de son engagement et les risques qu'elle encourait. Elle ne pouvait donc être considérée comme une caution avertie. S'agissant du risque d'endettement, celui-ci peut avoir deux origines : le caractère disproportionné du cautionnement à la situation financière du garant, mais également la fragilité financière de la société débitrice principale. Or le cautionnement obtenu par la Société Générale n'était pas proportionné à la situation financière de Mademoiselle [J]. Le fait qu'elle ait indiqué « juriste » sur sa fiche de patrimoine ne saurait à lui seul justifier qu'elle était une caution avertie, étant rappelé qu'elle était encore étudiante au moment de la souscription du cautionnement, et que la qualification de juriste ne saurait à elle seule préjuger de compétentes en matière de financement et de gestion d'entreprise. La Société Générale était donc tenue d'un devoir d'information auquel elle a manqué ; ce manquement cause à l'appelante un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas avoir contracté avec la banque. De sorte qu'elle demande à la cour de statuer ainsi : : -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné Mademoiselle [G] [J] à payer la somme de 28.171,41 euros à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, qui a pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION ; -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a débouté Mademoiselle [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison du manquement par la Société Générale de son devoir de mise en garde ; -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné Mademoiselle [G] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, qui a pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens Et statuant à nouveau : -Juger que le cautionnement donné par Mademoiselle [G] [J] était disproportionné compte tenu de ses revenus et de ses biens, -Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, qui a pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION à indemniser Mademoiselle [G] [J] du préjudice que lui causé le manquement à son devoir de mise en garde en lui allouant la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ; -Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, qui a pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION à verser à Mademoiselle [G] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, qui a pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION aux entiers dépens. -Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, qui a pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION de toutes ses fins, demandes et prétentions. Vu les dernières conclusions en date du 10 juin 2022 du fonds commun de titrisation CEDRUS qui expose que : La caution n'est pas manifestement disproportionné car : Il appartient à la caution de démontrer que son cautionnement était disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine lorsque celle-ci s'est engagée. Lors de la souscription de ses cautionnements, Madame [G] [J] déclarait percevoir un revenu mensuel de 2.000 euros, soit 24.000 € par an et détenir des parts dans deux sociétés civiles immobilières : SCI PONT HADY, 2 parts de 100 euros, dont le patrimoine était estimé en 2016 à la somme de 600.000 euros et - SCI PETIT BRAY, une part de 10 euros et estimé à 1 million en 2016. Les précisions sur l'origine des revenus ou de l'indemnité perçue en qualité de gérante importe peu puisqu'il lui appartenait de remplir correctement la fiche de renseignement patrimoniale. Eu égard au montant de ses revenus annuels s'élevant à la somme de 24.000 €, l'engagement de caution solidaire de Madame [G] [J] n'était pas manifestement disproportionné. Les développements sur les parts des SCI sont superflus car il importe seulement de prendre en compte les informations qui ont été indiquées dans sa fiche de renseignement patrimoniale. Le cautionnement, limité à la somme globale de 39.000 euros reste nettement en deçà de la valorisation des sociétés immobilières dans lesquelles Madame [G] [J] détient des parts Madame [G] [J] n'a indiqué aucune charge mobilière ou immobilière. Les éléments postérieurs, tels que les estimations immobilières ou encore la procédure collective qui a eu lieu n'ont absolument pas à être pris en compte pour apprécier la disproportion manifeste. Si Madame [G] [J] se sent lésée par le comportement de Monsieur [D] [I], il lui appartient de se retourner contre lui La SOCIETE GENERALE n'avait pas d'obligation de mise en garde à l'égard de Madame [G] [J] car La jurisprudence décide régulièrement que les dirigeants de société sont des cautions averties qui ne peuvent invoquer le manquement au devoir de conseil de la banque à leur égard. Madame [G] [J] était la gérante de la société CAVEAU DES VINS et au moment où elle s'est portée caution solidaire, Madame [G] [J] était en parallèle gérante de la société MAIZA DISTRIBUTION. Elle disposait donc d'une expérience certaine du milieu des affaires, étant dirigeante de deux sociétés et disposait d'une expérience en gestion d'entreprise. Madame [G] [J] a indiqué sur la fiche de renseignement patrimoniale qu'elle exerçait une activité de juriste, que dès lors, elle avait les connaissances nécessaires pour appréhender son engagement. Madame [G] [J] étant une caution avertie, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE n'était tenu à aucun devoir de mise en garde à son encontre Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE s'oppose à la demande de délais de paiement formulée car : Madame [G] [J] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Le principe est le paiement intégral de la créance et les délais de paiement, l'exception. Madame [G] [J] s'est d'ores et déjà octroyé des délais de paiement en cessant tout règlement à compter de juin 2018. De sorte qu'il demande à la cour de : -Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX le 09 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [G] [J] de sa demande de disproportion de son engagement de caution solidaire, -Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX le 09 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts relative à un prétendu manquement, par la SOCIETE GENERALE, à son devoir de mise en garde, -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX le 09 novembre 2021 en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à Madame [G] [J], En conséquence : -Juger que l'acte de cautionnement souscrit par Madame [G] [J] n'est pas manifestement disproportionné ; -Juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, n'est débiteur d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Madame [G] [J] ; -Débouter Madame [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -Condamner Madame [G] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme principale de 28.140,62 € avec intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du 30 août 2018, date du dernier décompte et jusqu'au jour du complet paiement ; -Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; -Dire que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE n'exécutera pas au-delà du montant total de sa créance outre intérêts ; -Condamner Madame [G] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner Madame [G] [J] en tous les dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires, dont distraction au profit de Maître Aurélie PAUCK ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2023. MOTIFS Mme [J] s'est engagée en qualité de caution solidaire des obligations de la société Caveau des Vins par acte, non critiqué en sa forme, du 21 octobre 2017 dans les limites de la somme de 39 000 euros et d'une durée de 10 ans. Il ressort de l'article L341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes. La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En l'espèce, Melle [J], née le [Date naissance 2] 1990, a rempli une fiche de renseignement certifiée exacte le 6 octobre 2017 de laquelle il ressort que 'commerçante/juriste', elle perçoit une rémunération de 2 000 euros mensuels, qu'elle est titulaire de 2 parts (sur 10) de la SCI du Pont Hardy propriétaire d'un bien immobilier estimé à 600 000 euros et d'une part (sur 100) de la SCI du Petit Bray propriétaire d'un bien immobilier estimé à 1 million d'euros, et ce, sans indication de charges d'emprunt des dites sociétés ou de Melle [J] elle-même. Il résulte de ces éléments, Melle [J] ne pouvant utilement se prévaloir de revenus réels différents de ceux indiqués ni de charges financières omises en dépit de rubriques dédiées, que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la preuve n'était pas rapportée que le cautionnement dans la limite d'une somme de 39 000 euros n'était pas manifestement disproportionné. Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En l'espèce, Melle [J] ne fait pas valoir l'inadaptation des facilités financières à la situation de la société Caveau des Vins mais la faiblesse de sa propre situation patrimoniale et de revenus eu égard à son engagement de caution pour estimer que la banque a manqué à son obligation de mise en garde. Toutefois, compte tenu des éléments d'information en possession de la Société Générale au vu des déclarations de Melle [J] au moment de la souscription du cautionnement et auxquelles elle était en droit de se fier, desquels il résulte qu'elle percevait un revenu de 24 000 euros annuels et qu'elle détenait un cinquième des parts d'une SCI dont le bien immobilier était évalué à la somme de 600 000 euros sans indication de charges financières, il n'apparaît pas que le cautionnement solidaire donné dans une limite de la somme de 39 000 euros créait un risque d'endettement excessif, la banque n'ayant donc pas manqué à une obligation de mise en garde à laquelle, en conséquence de ce qui précède, elle n'était pas tenue. Il est constant qu'aucun paiement n'est intervenu depuis la mois de juin 2018, soit il y a désormais plus de cinq ans et Melle [J] expose elle-même ne pas être en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai légal, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement en déboutant la débitrice de sa demande de délais de paiement, le confirmant pour le surplus dès lors qu'il n'est pas autrement critiqué. Il y a toutefois lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande du 15 octobre 2018 comme le demande le Fonds. Il y a lieu de condamner Melle [G] vendit aux dépens mais l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf du chef des délais de paiement accordés à Melle [G] [J] ; Et, statuant à nouveau de ce chef, DÉBOUTE Melle [G] [J] de sa demande de délais de paiement ; Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 15 octobre 2018 ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Melle [G] [J] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Aurélie Pauck, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 cpc au Fonds Commun de Titrisatarticle 1231-1 du code civil que la banque est tenuearticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code Civil à compter duarticle 1343-2 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b109e4ea48318f5ae4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel