Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b1e9e4ea48318f5ae65
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05462 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO5N Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021037959 APPELANTE S.A.S. SEBRAF [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 substitué à l'audience par Me Alice GOURLAY DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 INTIMEE S.A. BPIFRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SAPPEY-GUESDON Pascale, Conseillère, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargée du rapport Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mars 2022, la société S.E.B.R.A.F. a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 février 2022 rendu dans l'instance l'opposant à la société BPIFrance, qui a : ' condamné la société S.E.B.R.A.F. à payer à la société BPI France la somme de 102 119,16 euros au titre du contrat de prêt 'Amorçage' en date du 20 avril 2017, outre intérêts de retard contractuels au taux de 8,530 % l'an, à compter du 21 juillet 2021, date de signification de l'assignation ; ' condamné la société S.E.B.R.A.F. aux dépens ; ' condamné la société S.E.B.R.A.F. à payer à la société BPIFrance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée par ordonnance du 20 juin 2023, les moyens et prétentions des parties s'exposaient de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2022 l'appelant demandait à la cour, en ces termes : 'Vu les articles 9 et 132 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société SEBRAF. Y faisant droit, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la SAS SEBRAF à payer à la SA BPI FRANCE la somme de 102.119,16 € au titre du contrat de prêt Amorçage en date du 20 avril 2017, outre intérêts de retard contractuels au taux de 8,530 % l'an, à compter du 21 juillet 2021, date de signification de l'assignation ; - Condamné la société SEBRAF aux dépens ; - Condamné la société SEBRAF à payer à la société BPI FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et statuant à nouveau, À titre principal, Débouter la société BPI FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, Reporter à deux ans le paiement des sommes qui pourraient être mises à la charge de la société SEBRAF ou, subsidiairement, lui permettre de régler sa dette de manière échelonnée sur 24 mois. Condamner la société BPI FRANCE aux dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2022, l'intimé présentait ainsi ses demandes à la cour : 'Vu la déclaration d'appel en date du 14 mars 2022 de la société S.E.B.R.A.F, Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil, Vu le jugement entrepris, Il est demandé à la Cour de céans de : À titre principal : CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTER la société S.E.B.R.A.F de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire : DEBOUTER la société S.E.B.R.A.F tant de sa demande de report que de délais de paiement formulée sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ; En tout état de cause : CONDAMNER la société S.E.B.R.A.F à payer à la société BPIFRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société S.E.B.R.A.F aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction pourra être faite directement entre les mains de Me Bertrand REPOLT, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' **** La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2023 et l'affaire fixée, pour être plaidée, à l'audience du 7 septembre 2023, 9 heures. L'affaire a été mise en délibéré, l'arrêt devant être rendu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Par courrier transmis par voie numérisée, daté du 19 septembre 2023, Maître Olivier Bernabé, avocat de la société S.E.B.R.A.F, a informé la cour de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière, prononcée selon jugement du tribunal de commerce de Cannes du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l'extrait Kbis de la société par actions simplifiée S.E.B.R.A.F., communiqué par son avocat, que le tribunal de commerce de Cannes a prononcé le 5 septembre 2023 l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société S.E.B.R.A.F., a fixé la date de cesation des paiements au 17 août 2023, et a désigné liquidateur la Selarl [M] en la personne de Me [H] [M], [Adresse 3]. Par conséquent, par application des dispositions des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, l'instance est interrompue. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l'affaire et les parties à la mise en état, aux fins de reprise éventuelle de l'instance par les organes de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour : CONSTATE l'interruption de l'instance, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de la mise en état du mardi 14 novembre 2023 à 13 heures 30, aux fins de reprise éventuelle de l'instance par les organes de la procédure, ou de leur mise en cause, sous peine de radiation à défaut de diligence. °°°°°°°°° LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b1e9e4ea48318f5ae65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel