Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b1e9e4ea48318f5ae67
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 23 660 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05724 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 20/01197
APPELANTE
SA CRÉDIT DU NORD , dont le siège central est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
N ° SIRET 456 504 851
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocate au barreau de PARIS, toque D 289,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [E]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 03 juin 2022 - procès verbal de remise à étude en date du 03 juin 2023)
Monsieur [F] [B]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 09 mai 2022 - procès verbal de remsie à domicile en date du 09 mai 2022)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations de la société anonyme à conseil d'administration CRÉDIT DU NORD ,
Dont le siège social est situé [Adresse 4],
[Localité 8]
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocate au barreau de PARIS, toque D289,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de
Monsieur Marc BAILLY, président de chambre,
Monsieur Vincent BRAUD, président de chambre,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2022, la société Crédit du Nord - aux droits de laquelle vient dorénavant la Société Générale - a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 10 mars 2022 dans l'instance l'opposant à M. [Y] [E] et M. [F] [B], dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [B] ;
Condamne M. [Y] [E] à payer à la société anonyme Crédit du Nord, solidairement avec la société Palex, la somme de 41 187,65 euros, dans la limite de son engagement de caution, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 ;
Déchoit la société anonyme Crédit du Nord, dans ses rapports avec M. [F] [B], de son droit aux intérêts conventionnels échus depuis le 03 mars 2016 ;
Condamne M. [F] [B] à payer à la société anonyme Crédit du Nord, solidairement avec la société Palex, la somme de 41 187,65 euros, dans la limite de son engagement de caution, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, déduction devant être faite des intérêts conventionnels échus le 03 mars 2016, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [F] [B] et M. [Y] [E] à payer à la société anonyme Crédit du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
***
M. [E] et M. [B], bien que régulièrement intimés, n'ont pas constitué avocat.
La procédure d'appel a été clôturée par ordonnance du 15 juin 2023.
Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, l'appelant
expose comme suit ses demandes faites à la cour :
'Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023,
DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD de ce qu'elle reprend à son compte les moyens développés par son absorbée, la société CREDIT DU NORD,
En conséquence et y faisant droit, il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [B],
- Prononcé la déchéance de la société anonyme Crédit du Nord, dans ses rapports avec M. [F] [B], de son droit aux intérêts conventionnels échus depuis le 03 mars 2016,
- Ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Rejeté les demandes de délai de paiement ;
- Condamné M. [F] [B] et M. [Y] [E] à payer à la société anonyme Crédit du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNER M. [Y] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 103 357,52 euros dans la limite de son engagement de caution, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018,
CONDAMNER M. [F] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 103 357,52 euros, dans la limite de son engagement de caution, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, déduction devant être faite des intérêts conventionnels échus le 03 mars 2016, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
LES CONDAMNER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2016, la société Crédit du Nord a consenti à la société Palex un prêt professionnel destiné à financer des travaux d'aménagement et d'installation d'un salon de coiffure, d'un montant de 182 000 euros, au taux fixe de 1,9 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 2 379,36 euros chacune.
Par acte séparé du 17 décembre 2015, M. [F] [B] s'est porté caution solidaire de la société Palex au titre de ce prêt, pour la durée de 108 mois et dans la limite de 236 600 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Par acte séparé du 3 février 2016, M. [Y] [E] s'est à son tour porté caution solidaire du prêt, dans les mêmes conditions.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Palex et à l'issue, par jugement du 21 février 2020, en a arrêté le plan de continuation, qui ultérieurement sera modifié, selon jugement du 12 mars 2021.
Saisi de l'action en paiement de la banque à l'encontre des deux cautions, le tribunal judiciaire de Paris les a condamnés en paiement en ces termes :
Condamne M. [Y] [E] à payer à la société anonyme Crédit du Nord, solidairement avec la société Palex, la somme de 41 187,65 euros, dans la limite de son engagement de caution, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 ;
Déchoit la société anonyme Crédit du Nord, dans ses rapports avec M. [F] [B], de son droit aux intérêts conventionnels échus depuis le 03 mars 2016 ;
Condamne M. [F] [B] à payer à la société anonyme Crédit du Nord, solidairement avec la société Palex, la somme de 41 187,65 euros, dans la limite de son engagement de caution, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, déduction devant être faite des intérêts conventionnels échus le 03 mars 2016, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [F] [B] et M. [Y] [E] à payer à la société anonyme Crédit du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Sans remettre en cause les autres chefs du jugement déféré à la cour, la société Crédit du Nord a interjeté appel de cette décision indiquant aux termes de sa déclaration d'appel limiter son appel 'aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal qui a bien relevé que les cautions avaient renoncé au bénéfice de division n'en a pas tiré les conséquences en ayant condamné M. [E] et M. [B] chacun à la moitié de la dette'.
Pour solliciter la condamnation de chacune des cautions à l'intégralité de la somme de 103 357,52 euros dans la limite de son engagement, et non pas seulement chacun à hauteur de la moitié, comme l'a jugé le tribunal, l'appelant indique se prévaloir des dispositions de l'article 2298 du code civil, qui dispose que 'la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.'
Il rappelle avoir produit, pour justifier de sa demande en paiement - ce qu'a d'ailleurs relevé le tribunal - l'acte de prêt ainsi que le tableau d'amortissement correspondant, et les actes de caution personnelle et solidaire de M. [B] et de M. [E]. Ces mêmes documents sont à nouveau présentés, en cause d'appel.
C'est ensuite à bon droit, que la Société Générale fait valoir qu'en l'espèce :
- M. [E] et M. [B] par actes séparés, se sont chacun portés caution personnelle et solidaire de la société Palex à hauteur de la somme de 236 000 euros,
- dans le paragraphe intitulé 'Portée du cautionnement solidaire' des deux actes de cautionnement, rédigés dans les mêmes termes, il est stipulé que 'la caution solidaire est tenue de payer à la Banque ce que doit et devra le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque ('). La Caution solidaire renonce expressément au bénéfice de discussion et de division. Dans la limite du montant de son engagement, elle est tenue à ce paiement sans que la Banque ait : - à poursuivre préalablement le Cautionné ; - à exercer des poursuites contre les autres personnes (...)',
- dans le paragraphe intitulé 'Mise en jeu de la caution' il est stipulé : 'en cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque ce que lui doit le Cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. La Caution ne pourra se prévaloir des délais de paiement accordés au Cautionné.',
Il n'a pas été contesté en première instance, à laquelle MM. [E] et [B] étaient représentés, que si conformément à l'article L. 622-19 du code de commerce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Palex n'a pas entraîné l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat prêt, en revanche, les cautions sont tenues contractuellement au paiement des échéances échues impayées.
La société Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire a justifié que les échéances de 2 353,58 euros échues depuis août 2018 étaient impayées, de sorte qu'à la date des dernières conclusions régularisées le 24 juin 2021 elles étaient au nombre de 35, ce qui représentait la somme de 82 375,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018.
Ensuite l'appelant, pour critiquer la solution retenue par le tribunal condamnant, à tort, chacune des deux cautions à hauteur seulement de la moitié de la dette, allègue à bon droit, que selon les dispositions de l'article 2302 du code civil, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de chaque caution à la moitié de la dette.
La Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord fait valoir enfin, que les cautions n'ayant procédé à aucun réglement depuis août 2018, ce sont donc désoramis 44 échéances (9 échéancessuppléméentaires) qui sont échues 'à ce jour'. Ceci étant, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la Société Générale demandant à la cour de :
- condamner M. [Y] [E] à payer à la Société Générale la somme de 103 357,52 euros dans la limite de son engagement de caution, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018,
- condamner M. [F] [B] à payer à la Société Générale la somme de 103 357,52 euros, dans la limite de son engagement de caution, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, déduction devant être faite des intérêts conventionnels échus depuis le 3 mars 2016, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] et M. [E] parties qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel. Pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Société Générale formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce que M. [F] [B] et M. [Y] [E] ont été condamnés au paiement, chacun, dans la limite de son engagement de caution, de la somme de 41 187,65 euros,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à la Société Générale la somme de 103 357,52 euros dans la limite de son engagement de caution, de 236 600 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 ;
CONDAMNE M. [F] [B] à payer la Société Générale la somme de 103 357,52 euros, dans la limite de son engagement de caution de 236 600 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, déduction devant être faite des intérêts conventionnels échus depuis le 3 mars 2016, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
CONDAMNE M. [Y] [E] et M. [F] [B], in solidum, à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [Y] [E] et M. [F] [B], in solidum, aux entiers dépens d'appel.
***
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
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- 18 octobre 2023
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Référence
65321b1e9e4ea48318f5ae67
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