Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b1f9e4ea48318f5ae6b
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05846 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP3O Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/05306 APPELANTE Madame [I] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 INTIMEE S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0612 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SAPPEY-GUESDON Pascale, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président et par Mélanie THOMAS Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mars 2022, Mme [I] [O] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 janvier 2022 rendu dans l'instance l'opposant à la société Crédit et Services Financiers (CRESERFI), dont le dispositif se présente ainsi : 'Déclare la société CREERFI recevable et partiellement bienfondée en ses demandes, Condamne Mme [I] [O] à payer à la société CREERFI : 1°) la somme de 42 353,44 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 19 mars 2021, date du dernier décompte actualisé, 2°) la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [I] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais de publication de l'hypothèque judiciaire provisoire, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute la société CREERFI du surplus de ses prétentions, au titre des dépens comme de l'article 700 du code de procédure civile.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 20 juin 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, l'appelante expose : 'Vu le jugement critiqué, IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PARIS DE : REFORMER le jugement du 25 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a : - Déclaré la Société CRESERFI recevable et partiellement bien fondée en ses demandes, - Condamné Madame [I] [O] à payer à la Société CRESERFI : - La somme de 42 353,44 € assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 19 mars 2021, date du dernier décompte actualisé, - La somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné Madame [I] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais de publication de l'hypothèque judiciaire provisoire, - Rappelé l'exécution provisoire du jugement, À titre principal, DIRE ET JUGER que la Société CRESERFI ne justifie pas de sa créance, ni d'une déchéance du terme régulière, DIRE ET JUGER en conséquence sa créance comme n'étant ni liquide, ni certaine, ni exigible, La DEBOUTER de l'entièreté de ses demandes, REFORMER le jugement déféré, À titre subsidiaire, REQUALIFIER la clause d'indemnité de résiliation en clause pénale et la REDUIRE à 1 € symbolique, REFORMER le jugement déféré, En tout état de cause, ACCORDER des délais de paiement sous la forme alternative suivante : Une période de suspension pendant 24 mois, puis des mensualités à hauteur de 800 € maximum pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité, REFORMER le jugement déféré selon la déclaration d'appel précitée, À titre subsidiaire, ORDONNER des délais de paiement moyennant une somme de 250 € mensuelle, avec le solde à la 24ème mensualité, DEBOUTER purement et simplement la Société CRESERFI de l'ensemble de ses demandes et moyens, y compris au titre de ses demandes reconventionnelles.' Au dispositif de ses uniques conclusions, communiquées par voie électronique le 2 août 2022, l'intimé expose : 'Vu les articles 2305 et 2306 du code civil, Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de : DECLARER le CREDIT ET SERVICES FINANCIERS recevable en ses demandes ; Y faisant droit, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022 et rectifié le 8 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY ; DEBOUTER Madame [I] [O] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, CONDAMNER Madame [I] [O] à lui verser la somme de 2 640 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ; CONDAMNER Madame [I] [O] aux entiers dépens de l'appel.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Liminairement sur la procédure : - Il sera souligné que le dispositif des conclusions de Mme [O] ne reprend pas la demande d'annulation du jugement pour non respect du contradictoire en raison du refus du juge de retracter l'ordonnance de clôture en suite de la constitution tardive de l'avocat de la défenderesse, demande exposée uniquement dans le corps de ses conclusions : la cour n'en est pas saisie et n'a donc pas à y répondre. - Il sera aussi fait observer que l'intimé demande à la cour de 'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022 et rectifié le 8 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY' alors qu'en réalité il n'est fait appel que du jugement du 25 janvier 2022, et non du jugement rectificatif. Pour autant, il apparaît que selon toute vraisemblance la rectification a porté sur l'erreur commise dans le dispositif du jugement, sur le sigle de la société Crédit et Services Financiers (CRESERFI et non CREERFI). L'inexactitude de formulation commise par l'intimé est sans emport. *** Suivant offre préalable de prêt acceptée le 10 février 2019 par l'emprunteur, la société Banque Edel a consenti à Mme [I] [O] un prêt immobilier à taux zéro d'un montant de 45 000 euros remboursable en 120 mensualités de 375 euros, destiné au financement de l'acquisition de sa résidence principale située [Adresse 1]. Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, la société CRESERFI avait donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement de ce prêt. L'emprunteur s'étant montré défaillant dans le réglement des mensualités, dès le mois de septembre 2019, et les mises en demeure adressées à Mme [O] les 26 novembre 2020 et 3 décembre 2020 étant restées vaines, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 janvier 2021 la Banque Edel a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 38 314,51 euros devenue exigible. Parallèlement, sur le fondement de son engagement de caution la société CRESERFI a été amenée à désintéresser la banque prêteur de fonds, réglant à la société Banque Edel aux lieu et place de l'emprunteur défaillant, - avant la déchéance du terme : la somme de 3 185,04 euros correspondant aux échéances impayées de septembre 2019, novembre 2019, décembre 2019, février 2020, mars 2020, avril 2020, juin 2020 et juillet 2020, pour un montant total de 3 179,38 euros, et intérêts de retard de 5,66 euros, puis la somme correspondant aux échéances impayées d'août à décembre 2020 (4 X 389,15 euros et 411,21 euros), soit la somme totale de 5 147,19 euros, - après la déchéance du terme : la somme de 37 125 euros correspondant au capital restant dû à la date du 29 décembre 2020, le tout pour un montant de 42 272,19 euros selon 'quittance subrogative totale' du 1er mars 2021. Pour sûreté de sa créance la société CRESERFI a été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 5 mai 2021, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé. Les diverses réclamations adressées à l'emprunteur défaillant étant demeurées sans effet, par acte d'huissier de justice en date du 25 mai 2021 la société CRESERFI a fait assigner Mme [O] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 42 353,44 euros, montant de sa créance en principal outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 date de la mise en demeure, ce au visa notamment des articles 2305 et 2306 du code civil, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens incluant les frais des inscriptions d'hypothèques judiciaires, provisoire, et définitive à intervenir. Sur la demande en paiement de la société CRESERFI Il sera fait liminairement observer que la société CRESERFI explicitant son recours vise, concomitamment, les articles 2305 et 2306 du code civil, ce qui en principe ne lui est pas interdit, mais n'en tire aucune conséquence juridique, alors que, comme rappelé par le premier juge, le recours exercé diffère en l'un et l'autre cas, en sa nature, et partant, notamment, en ce qu'il est permis au débiteur principal d'opposer, ou non, à la caution. Sur le prononcé de la déchéance du terme Pour dire irrégulière la déchéance du terme dont s'est prévalue la banque, Mme [O] prétend n'avoir jamais reçu la moindre lettre la prononçant. Elle ajoute que si la caution a payé de manière anticipée et inopportune, l'emprunteur n'a pas à en subir les conséquences. Aussi, Mme [O] dit elle contester, dès lors, la subrogation consentie par la banque Edel. Or, la société CRESERFI justifie de ce que la banque, préalablement au prononcé de la déchéance du terme le 11 janvier 2011, a envoyé deux lettres de mise en demeure à Mme [O], qui les avaient réceptionnées ' pièces 5-1 et 5-2. Elle n'a cependant pas retiré ce dernier courrier portant déchéance du terme ' pièce 6. Aucune irrégularité n'affecte la validté de ces mises en demeure, y compris celle dans laquelle la banque prononce la déchéance du terme. Si ce dernier courrier n'est pas parvenu à la connaissance effective de Mme [O], c'est uniquement du seul fait que celle-ci n'a pas pris la peine de retirer le pli recommandé qui lui était destiné. Elle ne saurait en rejeter la responsabilité sur la banque. Ainsi, la lettre recommandée portant déchéance du terme et mise en demeure de paiement a valablement produit ses effets. Par conséquent, les griefs de Mme [O] tenant à une prétendue irrégularité de la déchéance du terme ne sont pas fondés. Sur la créance de la société CRESERFI La société CRESERFI justifie d'une créance certaine liquide et exigible en produisant quittance subrogative qui constitue la preuve du paiement qu'elle a effectué et donc de la subrogation conventionnelle opérée. Sur la modération de la clause pénale Affirmant qu'il est sollicité le paiement d'une indemnité légale, Mme [O] demande à ce qu'elle soit réduite à l'euro symolique, s'agissant d'une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. La société CRESERFI répond qu'il n'y a pas débat sur la clause pénale, puisqu'en tout état de cause il n'est demandé aucune somme au titre de l'indemnité de résiliation. En effet, l'examen des décomptes et de de la quittance subrogative sur lesquels la société CRESERFI appuie ses demandes, permet de constater qu'il n'est prétendu qu'au montant des échéances impayées et au capital restant dû, le tout produisant intérêts au taux légal, à l'exclusion de tout autre somme à quelque titre que ce soit. La demande de réduction de la clause pénale formée par Mme [O] est manifestement sans objet. Elle ne peut qu'en être déboutée. Sur les délais de paiement En droit, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins, cet aménagement n'est envisageable que si le montant de ces sommes le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. Aussi, l'octroi de délai de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. Mme [O], qui admet avoir rencontré des difficultés pour rembourser les échéances de ce prêt, suite à des saisies sur rémunération, dit grâce à l'aide de sa famille dorénavant honorer les mensualités de 2 650 euros du prêt principal ayant servi à financer l'acquisition de son pavillon, suivant accord conclu avec la banque. Elle indique percevoir 2 600 euros de revenus, exerçant la profession de gardien de la paix. La société CRESERFI s'oppose à la demande de délai de grâce dans la mesure où aucun réglement n'a été effectué, qu'il n'est versé comme justificatifs que des pièces insuffisamment probantes ' Mme [O] parle de saisie sur rémunération entre septembre 2019 et septembre 2021 mais ne présente à ce titre que deux bulletins de salaires non datés ; produit un protocole d'accord, sans date, prévoyant un réglement à la Banque Populaire de 74 mensualités de 2 650 euros chacune ; présente ce qui s'apparente à des copies de trois virements réalisés en juillet, août et septembre 2021. Les revenus allégués ne lui permettraient pas de s'acquitter des sommes dues dans le cadre d'un échelonnement de paiement sur deux ans. Surtout, Mme [O] ne présente à la cour, pour justifier de sa situation financière et donc des difficultés rencontrées pour faire face à ses engagements, aucune pièce actualisée (l'avis d'impôt produit datant de 2021) ne fournit aucun élément sur ses charges, en dehors de la présence de deux enfants en bas âge, ni sur les revenus du ménage. Aucun versement n'est intervenu, alors que le jugement est exécutoire de plein droit, que la dette est ancienne, et que Mme [O] a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement. Dans ces conditions sa demande tendant à se voir octroyer des délais de grâce sous la forme d'un échelonnement du paiement de sa dette ne peut qu'être rejetée. *** Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [O], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche il y a lieu de faire droit à la demande de la société CRESERFI, formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, DÉBOUTE Mme [I] [O] de l'ensemble de ses prétentions ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à la société Crédit et services financiers (CRESERFI) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE Mme [I] [O] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE Mme [I] [O] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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