Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b209e4ea48318f5ae7b
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11286 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7HM Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2022 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n°21/00477 et Ordonnance du 24 Novembre 2021 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n°21/00477 APPELANT Monsieur [I] [U] [X] [A] né le 14 Juillet 1958 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMEE Madame [Y] [K] [A] née le 10 Octobre 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] / ESPAGNE représentée et plaidant par Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [B] [A], dont le dernier domicile était à [Localité 4], est décédé le 21 février 2020. Il était l 'époux de [V] [Z], dont il a divorcé selon jugement du 9 décembre 1977 et qui elle-même est décédée depuis lors. Il laisse une succession d'une valeur totale de l'ordre de 4.259.500 euros avant impôts et droits de succession à payer, sous réserve du rapport à la succession des legs et donations opérés de son vivant. Selon acte de notoriété reçu le 28 février 2020 par maître [J] [P], notaire à [Localité 4], il laisse pour lui succéder [I] et [Y] [A], ses enfants. Par acte du 7 janvier 2021, [Y] [A] a assigné [I] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt. Par conclusions d'incident du 29 avril 2021, [I] [A] a demandé au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue sur une plainte pénale qu'il a déposée contre [Y] [A]. Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -déboutons [I] [A] de sa demande tendant à : *ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue sur une plainte pénale qu'il a déposée contre [Y] [A], -condamnons [I] [A] à verser à [Y] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -réservons les dépens, -renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 16 février 2022 à 13h30 pour dépôt par [I] [A] de ses conclusions au plus tard le 14 février 2022 et à défaut clôture, M. [I] [A] a interjeté appel de l'ordonnance du 24 novembre 2021 par déclaration du 20 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/13911. Le 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 14 février 2022, [I] [A] a de nouveau sollicité du juge de la mise en état un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue sur une plainte pénale qu'il a déposée contre [Y] [A]. Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -déboutons [I] [A] de sa demande tendant à : *ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue sur une plainte pénale qu'il a déposée contre [Y] [A], -condamnons [I] [A] à verser à [Y] [A] une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamnons [I] [A] à verser au trésor public une amende de 3 000 euros, -réservons les dépens, -rappelons que la présente décision est exécutoire par provision, -renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2020 à 13h30 pour dépôt par [I] [A] de ses conclusions au plus tard le 26 septembre et à défaut clôture. M. [I] [A] a interjeté appel de l'ordonnance du 1er juin 2022 par déclaration du 15 juin 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/11286. Le 1er septembre 2022 l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022 concernant l'appel enregistré sous le numéro RG 22/13911, l'appelant demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance du 24 novembre 2021 en ce qu'elle a : *débouté M. [A] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée pour escroquerie au jugement, *condamné M. [I] [A] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, -ordonner, dans le souci d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'instruction pénale actuellement en cours devant le doyen des juges d'instruction de Paris, du chef d'escroquerie au jugement, -débouter Mme [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur l'abus de procédure et l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [Y] [A] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 2 décembre 2022, Mme [Y] [A], intimée, demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2021 ayant débouté [I] [A] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur plainte pénale, -débouter M. [I] [A] de sa demande de sursis à statuer, y ajoutant, vu les article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, -condamner [I] [A] à payer à [Y] [A] une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel que lui cause cet incident de procédure, -le condamner à payer à Mme [Y] [A] la somme complémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Dubelloy, avocat aux offres de droit . Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022 concernant l'appel enregistré sous le numéro RG 22/11286, l'appelant demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance du 1er juin 2022 en ce qu'elle a : *débouté M. [A] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée pour escroquerie au jugement, *condamne M. [I] [A] à payer la somme de 1 000 euros pour abus de procédure et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [A] à une amende civile de 3 000 euros, statuant de nouveau, -ordonner, dans le souci d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'instruction pénale actuellement en cours devant le doyen des juges d'instruction de Paris du chef d'escroquerie au jugement, -juger que M. [I] [A] n'a commis, dans l'exercice de la défense de ses droits, aucune faute susceptible de dégénérer en abus de droit, -juger que Mme [Y] [A] ne justifie d'aucun préjudice susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts, -débouter Mme [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur l'abus de procédure et l'article 700 du code de procédure civile, formulées tant en première instance qu'en cause d'appel, -condamner Mme [Y] [A] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Mme [Y] [A], intimé, demande à la cour de : vu l'article 367 du code de procédure civile, -ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 22/11286 et RG 22/13911 devant le pôle 3 chambre 1, -confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2022 ayant débouté [I] [A] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur plainte pénale, -débouter M. [I] [A] de sa demande de sursis à statuer, y ajoutant, vu les articles 1241 du code civil, 789 et 32-1 du code de procédure civile, -condamner [I] [A] à payer à [Y] [A] une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel que lui cause cet incident de procédure, -le condamner à payer à Mme [Y] [A] la somme complémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Dubelloy, avocat aux offres de droit . Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 dans les deux dossiers. Les affaires ont été appelées à l'audience du 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances enrôlées sous les numéros de RG 22/11286 et 22/13911. Sur le sursis à statuer [B] [H] [U] [A], divorcé de Madame [V] [Z], est décédé à [Localité 3] le 21 février 2020, laissant pour recueillir sa succession, selon acte de notoriété après décès a été dressé le 28 février 2020 par Maître [J]-[P], notaire, ses deux enfants nés de son union avec Madame [V] [Z] : - Monsieur [I] [U] [X] [A], né le 4 juillet 1958 - Madame [Y] [K] [A], née le 10 octobre 1959. A l'appui de sa demande de sursis à statuer sur l'action en partage introduite par Madame [Y] [A], Monsieur [I] [A] a d'abord fait valoir qu'il avait déposé une plainte simple du chef de tentative d'escroquerie au jugement » tel que prévu par l'article L. 313-1 du code pénal, puis lors de sa deuxième saisine du juge de la mise en état, qu'il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Il fait grief à Madame [Y] [A] de vouloir obtenir un jugement d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, [B] [A], en usant faussement de la qualité de fille du défunt et en faisant usage de man'uvres frauduleuses. Selon lui, Madame [Y] [A] serait en réalité le fruit de la relation adultérine que sa mère, Madame [V] [Z], aurait entretenue avec le propre frère de son époux, [B] [A]. Madame [Y] [A] répond que le sursis à statuer n'est pas de droit du simple fait du dépôt de plainte et que le juge civil n'est pas soumis à ce dépôt de plainte pour suspendre l'action civile ; qu'elle est en tout état de cause la fille du défunt ainsi que cela résulte de : -son extrait d'acte de naissance et les actes d'état civil ; - la possession d'état conforme depuis 60 ans ; - l'acte de notoriété qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ; - un test ADN réalisé en Espagne. L'article 4 du code de procédure pénale, après avoir dans son deuxième alinéa posé le principe que le juge civil saisi d'une action en réparation d'un dommage causé par une infraction, doit surseoir à statuer tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, dispose, dans son dernier alinéa, que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; Il en résulte que lorsque le principe « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas applicable, le sursis à statuer n'est que facultatif. Ainsi, conformément à l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elle soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l'espèce, depuis les décisions de rejet de sa demande de sursis à statuer entreprises, la première rendue au vu d'un simple dépôt de plainte, et la seconde au vu d'une ordonnance de fixation de consignation rendue par le doyen des juges d'instruction mais non accompagnée de la preuve du paiement, Monsieur [I] [A] justifie encore avoir saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile puisque celui-ci a rendu une ordonnance de fixation de consignation et il justifie du versement de cette consignation. Néanmoins, la demande en partage dont est saisie la juridiction au fond n'étant pas de nature indemnitaire, la mise en 'uvre de l'action publique ne s'impose pas en l'espèce au juge civil qui dispose de son pouvoir d' appréciation sur l'utilité du sursis à statuer pour l'issue de l'instance en cours. En l'espèce, l'acte de notoriété fait foi jusqu'à preuve du contraire et c'est à Monsieur [I] [A] qu'il appartient d'apporter la preuve contraire du lien de filiation entre le défunt et Madame [Y] [A], alors qu'il résulte des articles : - 310-3 du code civil que : « La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant » : - 311-1 : que « la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir » - 312 du code civil que : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari » - 321 du code civil que : « Les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité». L'appelant ne justifie aucunement avoir combattu la filiation de Madame [Y] [A] en justice dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle, à le supposer recevable, il aurait pu obtenir contradictoirement le test ADN qu'il estime indispensable puisqu'il considère celui produit par l'intimée dépourvu de force probante. Madame [Y] [A] a introduit son action en partage alors que sa filiation est en l'état certaine en droit et une plainte pour escroquerie, fondée sur les affirmations du plaignant relative non seulement à la relation adultérine invoquée mais aussi au fait que Madame [Y] [A] en serait nécessairement issue, n'étant pas de nature à combattre utilement cette filiation, l'issue de l'action publique est sans incidence sur le litige. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [Y] [A] se prévaut de son préjudice moral et financier pour demander la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que l'incident est dilatoire et déloyal car son frère a tout intérêt à faire durer la procédure puisque depuis le décès de son père il profite pleinement du patrimoine de celui-ci, vivant [Adresse 6] dans l'un de ses appartements, encaissant les loyers des autres biens sans informer sa s'ur et jouissant des titres et liquidités de leur père. Elle soutient que d'un point de vue matériel, la situation est complexe puisqu'aucune déclaration de succession n'a été déposée et que les droits de succession ne peuvent pas être payés, ce que l'actif permettrait de faire sans difficulté si Monsieur [I] [A] n'avait pas une telle attitude. L'appelant répond que Madame [Y] [A] n'apporte la preuve d'aucune faute de sa part susceptible d'être constitutive d'un abus du droit d'ester en justice. Aux termes de l'article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. L'appelant a réitéré sa demande de sursis à statuer devant le juge de la mise en état qui par ordonnance dûment motivée l'a à nouveau rejetée, non seulement faute de preuve de mise en 'uvre de l'action publique mais surtout parce qu'il a précisé qu'il n'était pas «pas indispensable à la défense de [I] [A] de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente d'une éventuelle décision d'une juridiction pénale dès lors que, sans préjuger de la pertinence juridique ou factuelle de son argumentation, il peut parfaitement prétendre devant le tribunal que [Y] [A] n'est pas sa s'ur biologique et apporter les éléments de preuve qui lui sembleront utiles ». Si devant la cour il justifie de la mise en 'uvre de l'action publique, force est de constater qu'il n'apporte, en dehors de ses propres convictions, aucun élément de fond susceptible de remettre utilement en cause la filiation de l'intimée, de sorte que sa stratégie d'une plainte pénale sur laquelle il entend voir prononcer un sursis à statuer sur la demande de partage apparaît purement dilatoire. Ses appels ont donc un caractère abusif et il a ainsi causé à Madame [Y] [A] un préjudice certain puisque malgré une assignation en partage du 7 janvier 2021, le notaire liquidateur n'est pas encore désigné. L'intimée subit à cet égard un préjudice financier puisqu'il profite seul des biens composant la succession et un préjudice moral à se voir reniée par son frère qui serait en tout état de cause au moins son frère utérin. Par suite, il incombe d'allouer à Madame [Y] [A] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. En outre, l'attitude procédurale dilatoire et erratique de l'appelant, assisté d'un conseil, qui ne se prévaut même pas d'un cas de mise à l'écart de la présomption de paternité se contentant de soutenir que [Y] [A] n'est biologiquement pas issue du défunt, justifie de le condamner à une amende civile de 3 000 euros, en application de l'article 32'1 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 22/11286 et 22/13911. Confirme les ordonnances du juge de la mise en état en date des 24 novembre 2021 et 1er juin 2022, Y ajoutant, Condamne Monsieur [I] [A] à payer à Madame [Y] [A] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [I] [A] à payer une amende civile de 3 000 euros ; Condamne Monsieur [I] [A] à payer à Madame [Y] [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [A] aux entiers dépens des appels sur incidents. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65321b209e4ea48318f5ae7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel