Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b249e4ea48318f5ae83
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 96 906 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° ,) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIX3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 21/11538 APPELANTE Madame [T] [Y] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444 INTIMEE Madame [X] [D] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029727 du 02/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 23 novembre 2007, Mme [X] [Z] née [D] et son époux ont pris à bail un appartement, situé [Adresse 6], appartenant à M. [Y] aux droits desquels vient Mme [T] [P] née [Y] à partir du 4 avril 2016. Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2021, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et condamné Mme [Z] à payer diverses sommes à Mme [P]. Ce jugement a été signifié à Mme [Z] le 30 août 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (à sa dernière adresse connue à [Localité 9]). Par procès-verbal du 6 octobre 2021, Mme [P] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Z] détenus auprès de la banque Caisse d'épargne Ile-de-France pour avoir paiement de la somme totale de 19.969,06 euros. Cette saisie, partiellement fructueuse, a été dénoncée à Mme [Z] par d'acte d'huissier du 13 octobre 2021 délivré à personne (à sa nouvelle adresse [Adresse 3]). Par acte d'huissier du 15 novembre 2021, Mme [Z] a assigné Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation de cette saisie-attribution. Par jugement du 25 mai 2022, le juge de l'exécution a : prononcé la nullité de la signification du jugement du 17 juin 2021 effectuée par acte d'huissier du 30 août 2021 ; en conséquence, constaté que le jugement du 17 juin 2021 est non avenu ; en conséquence, prononcé la nullité de la saisie-attribution ; ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ; condamné Mme [P] à verser à Mme [Z] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [Z] (sic) aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que les diligences de l'huissier instrumentaire, pour signifier le jugement du 17 juin 2021, avaient été insuffisantes, étant donné que l'adresse de Mme [Z] était un immeuble sinistré à la suite d'un incendie, qu'un voisin avait déclaré qu'elle avait quitté les lieux depuis plus de six mois sans laisser d'adresse, que l'huissier détenait le numéro de téléphone de Mme [Z] depuis le 2 février 2021, que Mme [P] était en possession de son adresse électronique, que Mme [Z] occupait un logement situé [Adresse 3] à la date de la signification, que l'huissier n'indiquait pas avoir effectué des recherches en vue d'identifier le lieu de travail de l'intéressée et que Mme [P] ne démontrait pas la volonté de dissimulation de son adresse par Mme [Z], ce dont il avait nécessairement résulté un grief pour cette dernière dans la mesure où la signification de cet acte avait fait courir le délai d'appel à son encontre, et que le jugement du 17 juin 2021, réputé contradictoire, devait donc être déclaré non avenu faute de signification valable dans les six mois, ce qui lui faisait perdre sa qualité de titre exécutoire. Par déclaration du 1er août 2022, Mme [P] a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 6 décembre 2022, Mme [P] demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 mai 2022 ; juger que la signification du jugement du 17 juin 2021, le 30 août 2021 selon procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile), est régulière et ne saurait encourir la nullité ; déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l'incident de caducité de déclaration d'appel formé par Mme [Z] en ce qu'il a été irrégulièrement formé devant le président du Pôle 1 Chambre 10 dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour en connaître et qu'il n'a été réitéré devant la cour que tardivement, le 21 novembre 2022 au-delà du délai d'un mois ayant couru à compter de la notification par l'appelante de ses écritures intervenue le 11 octobre 2022, et qu'il n'a pas reposé sur des motifs de fait et de droit justifiés, en présence de conclusions d'appel contenant expressément une prétention conforme, appuyée au demeurant sur un motif et un moyen formalisés au sens des textes applicables ; déclarer Mme [Z] irrecevable en ses demandes subsidiaires, ainsi qu'en sa demande en tout état de cause en l'absence de demande expresse d'infirmation partielle contenue dans ses conclusions successives articulées pour les dernières le 21 novembre 2022 aux seuls visas « du code des procédures civiles d'exécution et notamment de l'article L.121-2, des dispositions du code de procédure civile, des autres textes précités » ; À considérer que la cour s'estime régulièrement saisie d'un appel incident tendant à une réformation partielle du jugement entrepris, déclarer Mme [Z] irrecevable en ses demandes d'annulation et/ou de mainlevée de la saisie-attribution du 6 octobre 2021, dont mainlevée a été donnée le 15 juin 2022 avant même la saisine de la cour ; déclarer Mme [Z] irrecevable et mal fondée en ses demandes injustifiées de limitation d'obligation de règlement, d'octroi de délais de paiement et de frais irrépétibles et dépens ; débouter Mme [Z] de toutes ses prétentions à toutes fins qu'elles comportent ; condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'appelante soutient que : la demande de caducité de la déclaration d'appel est irrecevable car les conclusions de Mme [Z] du 21 novembre 2022 ont été remises au greffe au-delà du délai d'un mois pour former un appel incident expirant le 14 novembre 2022, de sorte que la cour n'est pas saisie régulièrement de l'incident de caducité ; la demande de caducité de la déclaration d'appel est mal fondée car elle a bien formé une prétention recevable en sollicitant expressément l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 25 mai 2022et en demandant à la cour de juger que la signification du 30 août 2021 était régulière ; les diligences de l'huissier pour la signification du jugement du 17 juin 2021, réalisée le 30 août 2021 au dernier domicile connu de Mme [Z] selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, sont suffisantes, étant précisé que celle-ci résidait bien à l'adresse de [Localité 9] au moment de la délivrance de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection, et Mme [Z] s'est placée elle-même dans une situation ne lui permettant pas d'avoir connaissance du jugement, d'autant plus qu'elle n'était pas en possession de son numéro de téléphone portable, de sorte que celle-ci ne peut invoquer aucun grief ; la demande de Mme [Z] de limitation de sa créance doit être rejetée étant donné que le montant de sa créance n'est pas définitif car, en l'absence de règlement, les intérêts continuent de courir ; la demande de délais de paiement doit être rejetée dans la mesure où Mme [Z] ne justifie pas de ses revenus et de ses difficultés économiques, elle n'a pas versé la moindre somme pour commencer à apurer sa dette et elle a perçu une somme de 10.000 euros de la part de son assurance en mars 2021, tandis qu'elle se trouve dans une situation difficile car elle n'a pas recouvré sa créance locative, doit faire face aux charges afférentes de l'appartement et a dû exposer des frais conséquents pour voir reconnaître ses droits en tant que bailleur. Par dernières conclusions du 21 novembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de : À titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 1er août 2022 au nom de Mme [P] ; À titre subsidiaire, confirmer le jugement du 25 mai 2022, sauf en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; En conséquence, prononcer la nullité de la signification du jugement du 17 juin 2021 effectuée par acte d'huissier du 30 août 2021 ; constater que le jugement du 17 juin 2021 est non avenu ; prononcer la nullité de la saisie-attribution ; ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; À titre plus subsidiaire, prononcer la nullité de la saisie-attribution au regard de l'absence de titre et du caractère erroné du décompte ; À titre encore plus subsidiaire, prononcer la nullité de la saisie-attribution compte tenu du comportement fautif de Mme [P] ; À titre infiniment subsidiaire, limiter les condamnations prononcées à son encontre à la somme de 10.716,87 euros ; lui accorder un délai de paiement de 24 mois à l'encontre du jugement du 17 juin 2021 ; En tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 octobre 2021 ; débouter Mme [P] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; condamner Mme [P] au paiement à son profit d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée fait valoir que : la déclaration d'appel est caduque car Mme [P], qui disposait d'un délai jusqu'au 14 octobre 2022 pour notifier ses conclusions d'appelant comportant ses prétentions, ne formule aucune prétention contraire aux chefs de dispositif du jugement attaqué dans ses conclusions remises au greffe le 11 octobre 2022 et se contente de demander à la cour, en plus de l'infirmation, de « juger que la signification du jugement rendu le 17 juin 2021 le 31 août 2021 selon procès-verbal de recherches article 659 du CPC est régulière et ne saurait encourir la nullité » alors que les demandes tendant à ce qu'il soit « dit et jugé » ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ; la saisie-attribution est nulle au regard de l'absence de force exécutoire du jugement réputé contradictoire sur le fondement duquel elle a été pratiquée, étant donné que Mme [P] a occulté son numéro de téléphone et son adresse mail au moment où elle a mandaté un huissier de justice afin qu'il lui soit signifié l'assignation en vue de comparaître à l'audience du juge du contentieux de la protection et le jugement subséquent du 17 juin 2021 et que l'huissier instrumentaire n'a pas effectué toutes les démarches qui auraient permis de retrouver ses nouvelles adresses, se bornant à indiquer avoir interrogé un seul voisin, la mairie, la poste et le commissariat, ce qui lui a causé un grief car elle a été privé du double degré de juridiction ; subsidiairement, la saisie-attribution est nulle au regard des sommes réclamées sans titre dans la mesure où le décompte comporte des erreurs, à savoir qu'il porte sur des indemnités d'occupation à partir de janvier 2021 et des intérêts au taux légal depuis le 8 février 2020 et qu'il ne déduit pas le dépôt de garantie qu'elle a payé, ce que Mme [P] a reconnu en demandant que la saisie litigieuse soit cantonnée à la somme de 10.716,87 euros ; le comportement de Mme [P] est abusif, sa mauvaise foi étant attestée par l'abstention volontaire de la contacter alors qu'elle disposait de ses coordonnées pour obtenir sa condamnation au paiement de loyers indus alors qu'elle savait qu'elle avait quitté les lieux depuis juin 2020, l'absence de déduction du dépôt de garantie et le fait d'avoir pratiqué une saisie-attribution pour des indemnités d'occupation sans titre ; des délais de paiement doivent lui être accordés car elle a perdu son logement en raison d'un incendie, elle a été en accident du travail depuis juin 2020, elle ne perçoit que les indemnités journalières de sécurité sociale, elle est suivie en psychiatrie pour choc post-traumatique à la suite à l'incendie, elle doit régler les échéances du prêt immobilier et payer un loyer pour son logement de remplacement, et elle a été privée, par la saisie-attribution litigieuse, de la somme de 10.000 euros versée par l'assurance pour faire face à cette situation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Si les conclusions d'appelant ainsi que les conclusions d'intimé et, le cas échéant, d'appel incident, c'est-à-dire les conclusions au fond, doivent être notifiées dans les délais prescrits par l'article 905-2 du code de procédure civile, il n'en est pas de même des conclusions d'incident tendant à la caducité de la déclaration d'appel qui peuvent être notifiées à tout moment. Par ailleurs, le fait que la demande de caducité ait été dans un premier temps adressée au président de chambre, qui est d'ailleurs effectivement compétent en la matière en application de l'article 905-2, ne rend pas irrecevable l'incident finalement adressé à la cour, qui possède une compétence concurrente sur la caducité. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, la demande de caducité est parfaitement recevable. Il résulte des articles 542, 954, 908 et 905-2 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation (civ 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626, et 9 septembre 2021, n°20-17-263) que lorsque le dispositif des conclusions d'appelant, prises dans le délai des articles 908 ou 905-2 du code de procédure civile, procède par renvoi et ne comporte pas de prétentions déterminant l'objet du litige, la déclaration d'appel encoure la caducité. En l'espèce, les premières conclusions d'appelante (du 11 octobre 2022) comportaient un dispositif rédigé comme suit : « Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, Juger que la signification du jugement rendu le 17 juin 2021 le 30 août 2021 selon procès-verbal de recherches article 659 CPC est régulière et ne saurait encourir la nullité, Condamner Madame [X] [Z] née [D] à payer à Madame [T] [P] née [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner en tous les dépens. » Il en résulte que Mme [P] a bien saisi la cour, dès ses premières conclusions d'appelante, de prétentions déterminant l'objet du litige, à savoir la question de la régularité de la signification du jugement du 17 juin 2021, étant précisé en outre que ce n'est pas elle qui était demanderesse devant le juge de l'exécution. Il convient donc de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel. Sur la nullité de la signification du jugement Aux termes de l'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification du jugement du 17 juin 2021, dressé le 30 août 2021, que l'huissier s'est rendu au [Adresse 5] pour tenter de signifier le jugement à Mme [Z]. Il mentionne : « Sur place, il s'agit d'un immeuble vide sinistré, suite incendie. Un voisin déclare que la destinataire de l'acte est partie sans laisser d'adresse depuis plus de six mois. En outre, lors de notre passage pour signifier un acte à Mme [L] sur [Localité 7] au [Adresse 6], son fils présent, soit M. [H], nous a déclaré que la susnommée Mme [Z] vit sur la commune de [Localité 7] mais sans connaître de complément d'adresse. Il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Le requérant m'indique qu'il s'agit du dernier domicile connu. J'ai interrogé la mairie, la poste et le commissariat mais je n'ai pu obtenir d'autres renseignements. Mes recherches ne m'ont pas permis d'obtenir de renseignement de nature à obtenir la certitude d'une nouvelle adresse. Le lieu de travail du susnommé étant soit inconnu, soit inexploitable, j'ai en conséquence constaté que Mme [X], [J] [Z] née [D] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC. » Pourtant, Mme [Z] apporte la preuve que Mme [P] était en possession de son adresse mail depuis au moins février 2020 et que la bailleresse lui avait d'ailleurs envoyé un courriel le 4 juin 2020, notamment pour organiser l'état de lieux de sortie et la restitution des clés. En outre, il ressort d'un courrier de l'étude d'huissier en date du 2 février 2021 produit par Mme [P] elle-même qu'à la suite de la délivrance de l'assignation (devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny), signifiée le 28 janvier 2021 à Mme [Z] selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659) à l'adresse du bien loué, l'huissier a obtenu des informations par le commissariat de police de [Localité 8], à savoir la nouvelle adresse de Mme [Z] ([Adresse 5]), ainsi que son numéro de téléphone portable ([XXXXXXXX01]) qu'il a mentionné dans cette lettre, ce qui contredit le courrier du même huissier en date du 3 février 2022 prétendant n'avoir obtenu ce numéro qu'à la suite de la saisie-attribution. Dans ces conditions, il est pour le moins surprenant que, ne pouvant trouver Mme [Z] à cette nouvelle adresse de [Localité 9] lors de la signification du jugement en raison du sinistre incendie affectant l'immeuble, l'huissier n'indique pas dans son procès-verbal de recherches avoir tenté de joindre l'intéressée au téléphone pour lui demander sa nouvelle adresse. De même, Mme [P] ne justifie pas avoir tenté de solliciter par mail la nouvelle adresse de Mme [Z] lorsque son huissier l'a interrogée. En outre, d'après le procès-verbal, l'huissier n'a pas non plus tenté de rechercher Mme [Z] dans l'annuaire, alors qu'à la date de l'acte, elle résidait déjà au [Adresse 3], adresse à laquelle l'huissier l'a trouvée pour lui dénoncer la saisie-attribution. En conséquence, il ne peut être considéré que les diligences pour rechercher Mme [Z] étaient suffisantes. En outre, il ne saurait en l'espèce être retenu que Mme [Z] s'est placée elle-même dans une situation ne lui permettant pas d'avoir connaissance du jugement, comme le soutient Mme [P], en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour assurer le suivi de son courrier, en n'informant pas systématiquement les diverses administrations de ses adresses et en ne portant pas à sa connaissance ses adresses. En effet, Mme [Z] n'avait pas eu connaissance de l'assignation devant le tribunal, signifiée également selon procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile, et la situation d'urgence dans laquelle elle s'est trouvée à compter de mars 2021 à la suite de l'incendie touchant l'immeuble, dans lequel elle venait d'acquérir son appartement à Montfermeil, et l'état de stress post-traumatique en résultant, justifié par un certificat médical, peuvent expliquer l'absence de diligences administratives à cette période. Par conséquent, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a annulé le procès-verbal de signification du jugement, constaté que cette décision réputée contradictoire était non avenue (en application de l'article 478 du code de procédure civile) et annulé la saisie-attribution. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la condamnation aux dépens. Sur les demandes accessoires C'est par erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que le juge de l'exécution a condamné, dans le dispositif du jugement, Mme [Z] aux dépens, alors que c'est Mme [P] qui est la partie perdante, comme mentionné d'ailleurs dans les motifs de la décision sur les dépens. Mme [P] sera donc condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE recevable la demande de caducité de la déclaration d'appel, REJETTE ladite demande de caducité, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la condamnation aux dépens et à dire en conséquence que les dépens de première instance sont à la charge de Mme [T] [P] née [Y], DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [P] née [Y] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 659 du CPC est régulière et ne sauraitarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 CPC est régulière et ne sauraitarticle 659 CPC.article 478 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b249e4ea48318f5ae83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel