Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b249e4ea48318f5ae8b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 46 088 783 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMUL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 août 2022 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section 2) - RG n° 21/00328
APPELANTE
S.A.S. INFLUENCE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°379 726 086,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NAF NAF
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 821 325 941,
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.F.A. MJA, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NAF NAF
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 440 672 509,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées et assistées par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0497
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Monsieur Douglas Berthe, conseiller
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 20 avril 2007, la société Influence a donné à bail à la société Naf Naf, pour douze années à compter du 1er janvier 2008 divers locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 8] et [Adresse 2] à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), d'une superficie de 40.670 m2, à destination de bureaux et entrepôts, moyennant un loyer annuel principal de 3.254.322 € HT HC indexé, un dépôt de garantie correspondant à six mois de loyers étant convenu.
Le 6 mars 2019, la société Naf Naf a donné congé à sa bailleresse pour le 31 décembre 2019.
Par ordonnance du 4 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la société Influence, a dit n'y avoir lieu à la suspension des travaux de la locataire et ordonné une expertise sur l'état des locaux en cause.
Les 30 et 31 décembre 2019, la société Influence a refusé les clés des locaux au motif que la locataire n'avait pas respecté ses obligations contractuelles relatives à la restitution des locaux et a refusé d'assister à l'état des lieux de sortie que la locataire a fait établir par huissier, les 30 et 31 décembre 2019, lequel a relevé ces refus. L'huissier de la société Naf Naf a mis les clés dans une enveloppe scellée qu'il lui a remise.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Naf Naf.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la société Naf Naf , a ordonné sous astreinte à la société Influence à reprendre possession des clés des locaux loués. Les enveloppes scellées contenant les clés ont été reçues par l'huisser de la société Influence le 12 juin 2020.
Le 15 juin 2020, la société Influence a déclaré une créance priviligiée au passif de la société Naf Naf d'un montant total de 7.648.974,50 € dont une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de 5.031.997,97 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, le conseil de la société Naf Naf a mis en demeure la société Influence de lui restituer le dépôt de garantie s'élevant à 965.256 €.
Par deux jugements du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a, d'une part, arrêté le plan de cession de la société Naf Naf et d'autre part, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Naf Naf en liquidation judiciaire, en désignant la SELARL BALLY M.J. et la SELAFA MJA en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateurs, maintenant la SELARL BLERIOT et associés et la SELARL EL BAZE CHARPENTIER en qualité d'administrateurs judiciaires jusqu'à la signature des actes de cession.
Par acte du 4 décembre 2020, la société Influence a fait assigner la société Bally MJ et la société MJA ès-qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Naf Naf aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 5.468.887,83 € TTC au titre de la créance de remise en état des locaux et celle de 1.926.513,30 € HT au titre de l'impossibilité de relouer les locaux.
La société Bally MJ et la société MJA ès-qualités de liquidateurs de la société Naf Naf ont soulevé un incident tendant à l'irrecevabilité des demandes de la société Influence, laquelle a soulevé l'irrecevabilité de leur demande en restitution du dépôt de garantie.
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré les demandes principales de la société Influence irrecevables ;
- déclaré la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie recevable ;
- condamné la société Influence aux dépens de l'incident ;
- condamné la société Influence à payer à la société Bally MJ et la société MJA ès-qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Naf Naf une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022 à 13 heures pour clôture de l'instruction.
Par déclaration du 13 septembre 2022, la société Influence a interjeté appel partiel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 09 novembre 2022, la société Influence, appelante, demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 août 2022 (N°RG 21/00328) en ce qu'elle a :
- déclaré les demandes principales de la société Influence irrecevables ;
- déclaré la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie recevable ;
- condamné la société Influence aux dépens de l'incident ;
- condamné la société Influence à payer à la société Bally MJ et la société MJA ès-qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la SAS Naf Naf une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau de ces chefs :
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie formulée par la société Bally MJ et la société MJA ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf ;
- débouter la société Bally MJ et la société MJA ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- déclarer recevables les demandes principales de la SAS Influence, en ce qu'elle sollicite la condamnation de la société Bally MJ et de la société MJA ès-qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la SAS Naf Naf à lui payer les sommes suivantes :
- 5.468.887,83 € TTC au titre de la créance de remise en état des locaux,
- 1.926.513,30 € HT au titre de l'impossibilité de renouer les locaux.
En tout état de cause :
- condamner Maître [Z] [K] et la société Bally ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf à verser à la société Influence la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Maître [Z] [K] et la société Bally ès-qualités de liquidateurs judiciaires aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2022, la société MJA et la société Bally MJA, es qualités de liquidateur de la société Naf Naf, intimée, demandent à la Cour de :
- juger irrecevable la demande de l'appelante tendant à :« réformer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 30 août 2022 en ce qu'elle a déclaré les demandes reconventionnelles de restitution du dépôt de garantie recevable (') statuant à nouveau (') déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie formulée par la société Bally MJ et la société MJA ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf »,
Sur le fond,
- débouter la société Influence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 30 août 2022 ;
Y ajoutant,
- condamner la société Influence à payer à la société Bally MJ et à la société MJA, ès qualités de Mandataires Judiciaires à la liquidation de la société Naf Naf, une indemnité de procédure d'un montant de 6.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Influence aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité : « les chefs du jugement expressément critiqué auxquelles l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ». Ainsi la cour est saisie des éléments de fait et de droit que comporte le litige tel qu'il est déféré par la déclaration d'appel en considération des conclusions produites au soutien du recours. Il en résulte que l'appelant qui a limité son recours à certaines dispositions de la décision entreprise ne peut plus l'étendre à d'autres chefs par des conclusions ultérieures qui sont alors irrecevables à cet égard.
En l'espèce, la déclaration d'appel déposée le 13 septembre 2022 par la société Influence mentionne que l'appel est limité au chef de la décision critiquée en ce qu'elle a:
- déclaré irrecevables ses demandes principales tendant à voir condamner la SELARL BALLY MJ et la SELAFA MJA es qualité de mandataires judiciaires à la liquidation de la société Naf-Naf à lui payer les sommes de:
- 5.468.887 € au titre de la créance de remise en état des locaux ;
-1.926.513 € au titre de la possibilité de relouer les locaux ;
-10.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- débouté la société Influence de sa demande tendant à voir condamner la société la SELARL BALLY MJ et la SELAFA MJA es qualité de mandataires judiciaires à la liquidation de la société Naf-Naf à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident ;
' condamné la société Influence aux dépens de l'incident ;
' condamné la société Influence à payer à la la SELARL BALLY MJ et la SELAFA MJA es qualités de mandataires judiciaires à la liquidation de la société Naf-Naf une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel ne porte pas sur la disposition de l'ordonnance déférée ayant déclaré recevable la demande reconventionnelle de la SELARL BALLY MJ et la SELAFA MJA es qualités de mandataires judiciaires à la liquidation de la société Naf-Naf en restitution du dépôt de garantie. Dès lors, la société Influence est irrecevable à solliciter dans ses conclusions l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.
- Sur la recevabilité des demandes de la société Influence:
La société Influence soutient qu'en application des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce sa demande est recevable car sa créance est née après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Naf Naf tandis que cette dernière soutient qu'il s'agit d'une créance antérieure.
Il résulte notamment des articles L. 622-21 I, L. 622-24, L. 622-26 du code de commerce, relatifs à la procédure de sauvegarde, auquels renvoie l'article L. 631-14 du même code relatif à la procédure de redressement judiciaire et l'article L. 641-3 relatif à la procédure de liquidation judiciaire, que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17 I, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier ait procédé à sa déclaration de créance, elles sont alors reprises de plein droit avec les organes de la procédure appelés en la cause mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective doivent adresser leur déclaration de créance au mandataire judiciaire dans le délai imparti à compter de la publication du jugement d'ouverture, même si la créance n'est pas établie par un titre ni définitivement fixée ; que les créances nées après le jugement d'ouverture sont soumises à l'obligation de déclaration à compter de leur date d'exibilité sauf celles mentionnées à l'article L. 622-17-I relatif à la procédure de sauvegarde, auquel renvoie l'article L. 631-14 relatif à la procédure de redressement judiciaire et l'article L. 641-13 relatif à la procédure de liquidation judiciaire, c'est à dire les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, lesquelles sont payées à leur échéance et à défaut par privilège avant les autres créances exceptées certaines énumérées dans cet article ; qu'à défaut de déclaration de créance dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Le créancier qui veut bénéficier du régime des créances privilégiées prévu aux articles L. 622-17-I et L 641-13 doit donc rapporter la preuve que sa créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective pour les besoins du déroulement de celle-ci ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Ainsi, c'est au bailleur qu'incombe la charge de rapporter la preuve que sa créance de réparations locatives est née après le jugement d'ouverture de la procédure collective de son locataire.
En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 15 mai 2020 et a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2020 .
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites, qu'à la demande de la bailleresse son architecte a déposé un rapport le 11 avril 2019 faisant état de modifications non conformes aux règles de l'art, notamment techniques, apportées par la locataire aux locaux, évaluant les travaux nécessaires de remise en état à un montant de 4.307.023,84 € et la durée estimée des travaux à 8 mois; que la locataire produit une étude du cabinet ANDRIOT datée du 13 juin 2019 chiffrant les travaux de remise en état des locaux à 830.000 € HT; que par acte du huissier du 5 septembre 2019 la bailleresse a fait sommation à la locataire de lui communiquer sa position sur la liste des travaux de remise en état des locaux en cause et de transmettre des documents relatifs à l'entretien des locaux; que la société Naf-Naf y a répondu par une protestation à sommation signifiée le 16 septembre 2019 et lui a transmis des documents; que par acte d'huissier du 11 octobre 2019, la société Influence a adressé une sommation à la société Naf Naf d'adresser différents documents et de cesser immédiatement les travaux entrepris sans autorisation, à laquelle cette dernière a répondu par une protestation à sommation du 15 octobre 2019; que par acte d'huissier du 14 octobre 2019, la société Naf Naf a informé la société Influence quelle avait débuté les travaux de remise en état des locaux et lui a transmis un constat d'huissier de début de chantier; que saisie par la société Influence, par ordonnance du 4 novembre 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur sa demande de suspension des travaux en cours et a ordonné une expertise aux fins notamment de donner un avis sur les désordres allégués; que par actes d'huissier du 10 décembre 2019, réitéré le 16 décembre 2019, la société Naf Naf a fait sommation à la société Influence d'assister à l'état des lieux de sortie des locaux le 30 décembre 2019; que cette dernière a répondu par acte d'huissier du 10 décembre qu'elle serait présente mais se réservait la faculté de refuser la restitution des locaux si la locataire n'avait pas respecté ses obligations; que la société Naf Naf a fait établir par actes d'huissier des 30 et 31 décembre 2019 un constat d'état des lieux de sortie des locaux en cause mentionnant que la bailleresse a refusé la restitution des clés et d'assister à l'état des lieux; que par lettres notamment des 2 et 16 janvier 2020, la société Influence a demandé à la société Naf Naf de remettre les locaux dans leur état d'origine l'informant que le coût des remises en état était chiffré à 5.031.997 € TTC auquel s'ajoutait le coût de l'occupation des locaux dont elle refusait la restitution; que le 15 juin 2020, la société Influence a adressé sa déclaration de créance aux mandataires judiciaires de la société Naf-Naf pour une somme totale de 7'648'974,50 €; que cette somme comprenait notamment un montant de 5'031'997,97 € correspondant à l'évaluation des travaux de remise en état, la déclaration de créance précisant d'une part « il est rappelé que les dégradations sont antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire », et d'autre part « il est fait application d'une compensation avec le dépôt de garantie (') »; que la déclaration de créance comprenait également une somme de 1.819.995 € au titre des loyers de janvier 2020 jusqu'au 15 mai 2020 à titre de créance antérieure au jugement d'ouverture.
Il apparaît donc que la créance de réparations locatives dont la société influence demande le paiement est incontestablement née avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la prise en charge des réparations locatives ayant été réclamée par la bailleresse à plusieurs reprises avant le jugement d'ouverture et le montant de ces réparations étant mentionné comme une dette antérieure à ce jugement dans la déclaration de créance de la bailleresse.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le constat d'huissier du 28 juillet 2020, relevant notamment des dégâts des eaux dans les entrepôts, des installations électriques et de ventilation dégradées, des travaux dénaturant les locaux et des dégâts matériels affectant les murs, sols et faux plafond, et le devis du 23 septembre 2020 ne démontrent pas que la somme de 5.468.887,83 € réclamée dans la présente procédure correspondrait à des dégradations postérieures au jugement d'ouverture et constituerait une créance distincte de celle faisant l'objet de sa déclaration de créance, et ce, d'autant moins qu'il ressort des éléments exposés ci-dessus que la société Naf Naf n'a pu accèdé aux locaux depuis le 31 décembre 2019, les clés étant placées à cette datedans une envelope scellée par huissier.
Le préjudice prétendu résultant de l'immobilisation des locaux pendant le délai nécessaire pour procéder aux travaux de réparations locatives est né en même temps que les dégradations dont se prévaut la bailleresse, de plus l'indemnisation de ce préjudice n'est pas une créance née après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Il en résulte que la bailleresse ne peut bénéficier d'un règlement privilégié au titre d'une telle créance en application de l'article L. 622-17 précité.
C'est donc à juste titre que l'ordonnance déférée a déclaré irrecevable les demandes de la société Influence aux fins de voir condamner la société Naf-Naf représentée par ses mandataires judiciaires au paiement d'une somme de 5.460 887,83 € au titre de la créance de remise en état des locaux est de 1'926'513,30 € au titre de l'impossibilité de relouer ces locaux
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions notamment en ce qu'elle a condamné la société Influence à payer à la SELARL Bally et la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Naf-Naf une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Influence qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SELARL Bally et la SELAFA MJA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Naf-Naf une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la société Influence irrecevable à solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée du 30 août 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable la demande reconventionnelle de la SELARL BALLY MJ et la SELAFA MJA es qualités de mandataires judiciaires à la liquidation de la société Naf-Naf en restitution du dépôt de garantie ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny (RG N°21/0328) ;
Condamne la société Influence à payer à la SELARL Bally et la SELAFA MJA ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Naf-Naf une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société INFLUENCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société INFLUENCE aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321b249e4ea48318f5ae8b
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- Résumé officiel