Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b259e4ea48318f5ae8f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 19 843 338 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17440 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ23 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2022 -Juge commissaire de PARIS - RG n° 2022023805 APPELANTE S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 6] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 339 182 784 Assistée de Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 INTIMEES S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [X] [E], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société FACADE 5 [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S. FACADE 5 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 529 639 312 Assistées de Me Canan ERUGUZ ÖZENICI, SELARL GRANDE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0933 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Yulia TREFILOVA, Greffier présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure La société par actions simplifiée Façade 5 a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 18 décembre 2019. Le 20 janvier 2020, la société La Banque du Bâtiment et des Travaux publics (BTP Banque) a effectué, par lettre recommandée avec accusé de réception, la déclaration de sa créance chirographaire auprès de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la SAS Façade 5, pour un total de 198 483,38 euros se décomposant comme suit : 804,38 euros au titre d'un solde débiteur, 197 678,58 euros au titre d'un encours de cautions et garanties. Le 3 février 2022, la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la société Façade 5, a informé la société BTP Banque de ce qu'elle discutait l'intégralité de la créance déclarée. La société BTP Banque a réitéré par courrier du 11 février 2022 sa demande d'admission de créance auprès du liquidateur de la SAS Façade 5. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a rejeté dans son intégralité la demande d'admission au passif chirographaire de la créance de 198 483,38 euros de la société BTP Banque, au motif qu'aucune opposition n'avait été formulée par les maîtres de l'ouvrage dans le délai d'un an suivant la réception des travaux et que les cautions de la BTP Banque avaient été levées. Cette dernière n'était ni présente ni représentée à l'audience. La société BTP Banque a interjeté appel de cette ordonnance le 11 octobre 2022. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023 par voie électronique, la société La Banque du Bâtiment et des Travaux publics demande à la cour de : -Statuant à nouveau, rejetant toutes prétentions contraires, déclarant la BTP Banque recevable et fondée en ses moyens et prétentions, infirmer l'ordonnance entreprise et à cet effet juger : - que par l'effet de la loi, le souscripteur se voit reconnaître de plein droit à l'encontre de son donneur d'ordre à la souscription en déconfiture, une créance certaine, exigible et liquide à concurrence du montant nominal des engagements par signature souscrits sur son ordre, - que la créance à admettre est celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, - que la débitrice n'a pas assumé la charge de la preuve de sa libération antérieure à l'ouverture de sa procédure collective des engagements en cause, objets de la déclaration de créance et de la demande d'admission, - que la demande d'admission formée au titre du solde débiteur n'a donné lieu à aucune contestation et est justifiée à concurrence du montant déclaré ; -En conséquence, admettre la BTP Banque au passif chirographaire de la société Façade 5 à concurrence de 198 433,38 euros, à titre à échoir, pour les engagements par signature en risque au jour de l'ouverture de sa procédure collective et à titre échu pour le solde débiteur ; -Lui donner acte de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par signature ; -Condamner la SELAFA MJA, ès qualités, in solidum avec la société Façade 5 dûment représentée et assistée, à payer à la BTP Banque 3 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Bertrand Mahl, avocat aux offres de droit selon les modalités de l'article 699 du code procédure civile et dire que toutes ces condamnations seront employées en frais privilégiés de procédure collective. ***** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023 par voie électronique, la SAS Façade 5 et la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur de la société Façade 5, demandent à la cour de : - Au titre de l'appel principal : -Déclarer la BTP Banque mal fondée en ses moyens et prétentions et par voie de conséquence ; Juger qu'à défaut de produire les cautions litigieuses par la BTP Banque, toute analyse juridique de la créance produite au passif de la société Façade 5 est impossible ; Juger que la société Façade 5 et la SELAFA MJA produisent les justificatifs suffisants pour prouver que les cautions litigieuses sont soit sans objet, soit que la BTP Banque est déchargée de tout engagement de caution ; En conséquence : Confirmer l'ordonnance entreprise à cet effet ; - Au titre de l'appel incident : -Constater l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à la mise en 'uvre des cautions litigieuses ; -Désigner la BTP Banque ou telle partie à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion ; --Dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer ; Condamner la BTP Banque au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Façade 5 et à la SELAFA MJA ; -Rejeter la demande de condamnation solidaire de la SELAFA MJA avec la société Façade 5 au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023. ***** Sur la demande d'admission de la créance de la BTP Banque au titre des cautionnements La BTP Banque, poursuivant l'infirmation du jugement, expose que sa créance rejetée par le juge-commissaire est composée d'engagements par signature, à hauteur de 197 678,58 euros à échoir, et d'un solde débiteur échu s'élevant à 804,38 euros. Elle énonce qu'une déclaration de créance est une photographie des encours existants au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur et souligne que, en l'espèce, le débiteur ne démontre pas qu'elle était libérée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, soit par la restitution de l'original de la caution, soit par la production d'une mainlevée expresse, soit enfin par la communication d'un procès-verbal de réception régulier des travaux non suivi d'opposition dans le délai d'un an. Elle précise que les justificatifs de libération de la caution fournis par les intimées sont postérieurs en date et en effets à l'ouverture de la procédure collective, principalement en 2022. La société Façade 5 et la SELAFA MJA exposent, en réplique, que la BTP Banque est intervenue en qualité de caution de retenue de garantie dans le cadre de marchés de travaux privés, mais que l'obligation principale objet des cautionnements litigieux est éteinte, des mainlevées ayant été délivrées et la société BTP Banque ne produisant aucune opposition dans le délai annal à compter de la réception des travaux, conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971. Elles concluent que la libération de la BTP Banque en sa qualité de caution était automatique, à défaut d'opposition dans ledit délai. Enfin, elles soutiennent qu'en exigeant la production d'un justificatif relatif aux mainlevées qui auraient pu être réalisées, la société BTP Banque outrepasse les exigences du texte. A titre subsidiaire, elles soutiennent que l'admission de cette créance se heurte à une contestation sérieuse et qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le juge compétent. Sur ce, Il est de principe que la déclaration de créance et la procédure de vérification qu'elle introduit, n'ont pas d'autre objet que de procéder à la photographie des encours existants au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur et d'investir le juge de la vérification du pouvoir de contrôler la matérialité et la légalité de ces créances, telles qu'elles apparaissaient au jour de l'ouverture de la procédure collective Il s'ensuit qu'à raison de l'objet de la procédure de vérification des créances et de l'interdiction faite de procéder à des déclarations de créances provisionnelles hors les cas où la loi en dispose autrement, le créancier est tenu de déclarer l'encours nominal des créances existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. Aux termes de l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés par l'article 1779 3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus de 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Cette retenue peut ne pas être pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier. L'article 2 de la loi précitée dispose en outre qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. En l'espèce, la BTP Banque a conclu plusieurs engagements de cautionnement pour substituer la retenue de garantie de 5 % dans le cadre des marchés suivants : - à hauteur de 19 000 euros, au titre du marché Bateg ; - à hauteur de 10 325 euros, au titre du marché Bâti Rénov ; - à hauteur de 13 500 euros, au titre du marché Eiffage ; - à hauteur de 7 912 euros, au titre du marché Léon Grosse ; - à hauteur de 69 250 euros, au titre du marché Léon Grosse ; - à hauteur de 32 500 euros, au titre du marché Léon Grosse ; - à hauteur de 7 750 euros, au titre du marché Brézillon ; - à hauteur de 23 500 euros, au titre du marché Bouygues-Bât ; - à hauteur de 13 262 euros, au titre du marché Grom ; - à hauteur de 678,30 euros, au titre du Demathieu. Il résulte des pièces versées aux débats que la BTP Banque a justifié des engagements revendiqués au jour de l'ouverture de la procédure collective, engagements dont la matérialité n'a fait l'objet d'aucune discussion. En contrepoint, les intimés ne rapportent pas la preuve de la disparition des engagements de cautionnement antérieurement au 18 décembre 2019, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, soit par la restitution de l'original de la caution, soit par la production d'une mainlevée expresse et datée du maître de l'ouvrage, soit enfin par la communication d'un procès-verbal de réception des travaux non suivi d'opposition par le maître de l'ouvrage dans le délai d'un an. En l'absence d'élément de preuve en ce sens (les mainlevées versées aux débats ayant été délivrées en 2022), la libération de la caution ne saurait se déduire de l'ancienneté du cautionnement, de la probabilité de l'achèvement des travaux, ou encore du caractère seulement éventuel des réclamations du maître d'ouvrage, lesquelles circonstances sont insuffisantes à établir la mainlevée de la caution antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En outre, le moyen soulevé par les intimés selon lequel la BTP Banque n'aurait pas produit d'opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur permettant à la caution de bloquer les fonds pendant une durée supérieure à un an, est inopérant au regard de l'absence de procès-verbal de réception des travaux faisant courir le délai annal de caducité et alors que la BTP Banque établit pour sa part que la cessation des effets des cautionnements litigieux est intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure judiciaire. Enfin, eu égard aux pièces versées aux débats qui permettent une appréciation chronologique et objective de la situation juridique soumise à appréciation, la cour rejettera également le moyen tiré de la contestation sérieuse au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce, l'admission de la présente créance relevant bien du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire sans qu'il ait à surseoir à statuer et inviter les parties à saisir le juge compétent sur cette contestation. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Façade 5, la BTP Banque, en sa qualité de caution, n'était pas libérée de ses engagements à concurrence de la somme de 197 678,58 euros, telle que déclarée au titre de sa créance chirographaire entre les mains de la SELARL MJA. Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la contestation de créance de la BTP Banque et a rejeté la demande d'admission de sa créance au passif chirographaire de la société Façade 5. Statuant à nouveau, la cour admettra au passif chirographaire du débiteur la somme de 197 678,58 euros à échoir. Sur la demande d'admission de la créance de la BTP Banque au titre du solde débiteur Il est observé que la créance déclarée au titre du solde débiteur à concurrence de 804,38 euros n'avait fait l'objet d'aucune contestation, et que le juge-commissaire, en la rejetant, a statué ultra petita. La BTP Banque est par conséquent bien fondée à solliciter l'infirmation de ce chef. La cour admettra dès lors au passif chirographaire de la société Façade 5 la somme de 804,38 euros à titre échu. Sur les frais du procès Le sens de la présente décision conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens. Statuant à nouveau, la cour dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. En outre, la SELAFA MJA, ès qualités, et la société Façade 5 seront condamnées in solidum à payer à la BTP Banque la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; Les autres demandes formées sur ce même fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant : ADMET la créance de la société BTP Banque à hauteur de 197 678,58 euros à échoir, au passif chirographaire de la société Façade 5 ; ADMET la créance de la société BTP Banque à hauteur de 804,38 euros à titre échu, au passif chirographaire de la société Façade 5 ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ; CONDAMNE in solidum la SELAFA MJA, ès qualités, et la société Façade 5 à payer à la BTP Banque la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 précité. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code procédure civile et dire quearticle L. 624-2 du code de commercearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321b259e4ea48318f5ae8f
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