Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b259e4ea48318f5ae91
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 1 - CHAMBRE 10 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/17902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSID Décision déférée à la cour Jugement du 29 septembre 2022-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 22/03130 APPELANT Monsieur [W] [G] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663 INTIMÉES Madame [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS Madame [D] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance sur requête du 23 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé Mmes [Y] et [D] [Z] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [W] [G], sis [Adresse 4] à [Localité 9], en garantie d'une créance d'un montant de 114.825,97 euros. Le 24 janvier 2022, un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été adressé au service de la publicité foncière de [Localité 8]. Elle a été dénoncée à M. [G] par acte d'huissier du 25 janvier 2022. Par actes d'huissier des 11 et 15 mars 2022, M. [G] a assigné Mmes [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Par jugement du 29 septembre 2022, le juge de l'exécution a : écarté des débats la note en délibéré adressée par Mmes [Z] par voie électronique le 5 septembre 2022, débouté M. [G] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'appartement lui appartenant, sis [Adresse 4] à [Localité 9] ; condamné M. [G] à verser à Mmes [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que M. [G] ne contestait pas le principe de créance de Mmes [Z] puisqu'il se prévalait seulement du caractère disproportionné de celle-ci ; que ce principe de créance résultait des rapports d'expertise judiciaire déposés imputant clairement les désordres subis par Mmes [Z] à la vétusté des installations sanitaires de l'appartement de M. [G] et à l'inertie de celui-ci. Il a estimé que les menaces sur le recouvrement résultaient de l'opacité des revenus et du patrimoine de M. [G], du défaut de justification de la prise en charge par sa compagnie d'assurance et du fait que celui-ci avait mis en vente son appartement concomitamment à la clôture de la mise en état de l'affaire au fond. Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [G] a formé appel de ce jugement. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué au fond, notamment sur les préjudices matériels et de jouissance subis par les consorts [Z]. Par conclusions notifiées le 28 juin 2023, M. [G] demande à la cour de : infirmer le jugement du 25 mai 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire par Mmes [Z] ; Statuant à nouveau, ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par Mmes [Z] ; En tout état de cause : condamner Mmes [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant fait valoir que : par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris l'a condamné in solidum avec son assureur, la société Allianz Iard, à payer à Mmes [Z] la somme totale de 75.378,53 euros seulement alors que l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire a été autorisée et inscrite à hauteur de la somme disproportionnée de 114.895,97 euros ; la mise en cause de son assureur a été retenue par le tribunal dans son intégralité ; même si son assureur a fait appel du jugement, il a réglé l'intégralité des condamnations aux intimées, de sorte que la créance n'est plus fondée en son principe ; les créancières disposent d'une garantie de recouvrement institutionnelle et sont certaines d'être remplies de leurs droits du fait de la condamnation in solidum de son assureur, le jugement du 6 décembre 2022 ayant démontré l'acquisition de la garantie ainsi que l'absence de toute faute dolosive de sa part ; il est mensonger d'affirmer qu'il n'aurait pas réglé ses dettes judiciaires, alors que les intimées ne justifient pas du caractère définitif ni de la signification des décisions dont elles se prévalent ; il est propriétaire de nombreux biens immobiliers et de parts de SCI, outre ses trois appartements situés [Adresse 4], évalués à plusieurs centaines de milliers d'euros ; leur mise en vente a été faite en toute transparence et le risque d'insolvabilité n'est pas démontré. Par conclusions notifiées le 10 février 2023, Mmes [Z] demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner M. [G] à leur verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les intimées soutiennent que : l'évaluation de leur préjudice telle que retenue par le tribunal devra être actualisée, puisque l'expert judiciaire l'avait provisoirement arrêté à l'année 2015, alors qu'il a perduré bien au-delà ; le jugement du 6 décembre 2022 n'est pas définitif puisqu'il a été frappé d'appel par l'assureur Allianz Iard avec de fortes chances de réformation, de sorte que l'acquisition de cette garantie n'est nullement définitive et l'actualisation de leur préjudice sera dans le débat soumis à la cour ; à leur créance s'ajoutent celles de Mme [X] et du syndicat des copropriétaires, de sorte qu'il n'existe aucune disproportion entre la mesure et l'importance des créances ; la mise en vente des biens de M. [G] sis passage du Génie contemporaine de la fin de l'instruction du dossier au fond milite en faveur d'une organisation de son insolvabilité ; M. [G] n'administre nullement la preuve que les biens immobiliers dont il se prétend propriétaire, outre que certains appartiennent en réalité aux SCI MAJ et RT8, ne sont pas eux-mêmes grevés de sûretés ou de crédits immobiliers, ni enfin, au vu de son incurie notoire, qu'ils ne seraient pas eux-mêmes source de désordres ; l'opacité des revenus de M. [G] fait obstacle à la vérification de ce qu'il pourra faire face à ses condamnations, étant observé qu'à leur créance s'ajoutent celles de Mme [X] à hauteur de 74.544,25 euros et du syndicat des copropriétaires à hauteur de 33.865,22 euros, soit une somme totale de 183.787,40 euros ; par le passé, M. [G] n'a jamais exécuté aucune des décisions judiciaires rendues contre lui à leur profit, notamment celles des 16 mars 2000 et 21 juin 2001. MOTIFS Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. - Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l'existence d'un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve du montant de la créance. Le juge de l'exécution a, à juste titre, relevé que, en soulevant le caractère disproportionné du montant de la créance invoquée, M. [G] ne contestait pas l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, mais son seul montant. Or dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives à son montant exact ni, par conséquent, au caractère proportionné de l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire dans ses rapports des 22 février 2016 et 2 avril 2020, puis par le tribunal judiciaire dans son jugement du 6 décembre 2022. Quand bien même ce jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire est frappé d'appel, il en résulte une créance paraissant fondée en son principe au sens des articles précités. Le fait que son montant, fixé par le tribunal à la somme de 75.378,53 euros, au demeurant majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018 avec capitalisation des intérêts, reste discuté à hauteur d'appel n'est pas de nature à remettre en cause le caractère proportionné de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite pour garantie de la somme de 114.825,97 euros. Sur l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance Il convient de rechercher si les craintes que les intimées entretiennent à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin d'établir que l'appelant se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise. C'est cependant aux intimées d'établir la réalité des menaces pesant sur le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe, ci-dessus retenue. A cet effet, Mmes [Z] invoquent utilement la mise en vente du bien siège des désordres, sis [Adresse 4], et la crainte que M. [G] n'en dissipe le produit avant que n'intervienne une décision définitive. En réplique, M. [G] produit certes des bordereaux de taxes foncières adressés par les services fiscaux (dont l'un, relatif au bien situé [Adresse 3], démontre qu'il est propriétaire d'un bien en indivision avec M. [U] [C] [W]) pour les années 2019, 2020 et 2021, et quatre titres de propriété, justifiant de ce qu'il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, mais ne renseignant nullement sur leur valeur actuelle au vu de leurs dates respectives d'acquisition (14 septembre 1971 et 24 mai 1991) ni sur leur état d'entretien, ni enfin sur leur état hypothécaire. Concernant ces biens, l'appelant ne produit d'ailleurs aucun justificatif d'évaluation actuelle. Pas davantage, la production des statuts des sociétés Maj et Rt8, et des extraits Kbis de ces sociétés, dont M. [G] est associé et gérant, n'est de nature à rassurer les intimées sur le recouvrement de sa créance, dès lors qu'il en ressort que l'appelant n'en détient que 13% et 30% des parts sociales. D'autre part, pas davantage que devant le premier juge, M. [G] ne justifie de ses revenus lui permettant de faire face aux dettes résultant des décisions de justice rendues contre lui, passées ou à venir. A cet égard, la garantie de son assureur, qu'a retenue le tribunal dans son jugement du 6 décembre 2022, n'est nullement certaine comme n'étant pas définitive, la compagnie d'assurances Allianz Iard ayant frappé d'appel ledit jugement au motif, précisément, qu'elle conteste sa garantie. Et les intimées relèvent à juste titre que les condamnations à indemniser les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et les consorts [Z] et [X], s'élèvent d'ores et déjà en première instance à la somme totale de 183.787,40 euros. Enfin la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s'apprécie pas seulement au regard de la seule insolvabilité du débiteur ou de l'absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier peut rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment de la résistance délibérée du débiteur, soit à reconnaître sa dette soit à son recouvrement. Or au vu des pièces produites, notamment des observations de l'expert au cours de ses opérations d'expertise et de ses prétentions selon lesquelles il opposait le caractère disproportionné des évaluations, il est manifeste que l'appelant minimise fortement les désordres causés par son inertie et nie l'importance de la créance apparente détenue par les intimées. S'y ajoute enfin le fait que l'appelant n'a jamais exécuté spontanément les jugements des 16 mars 2000 et 21 juin 2001 qui l'ont condamné au profit des consorts [Z] par le passé. C'est en vain qu'il soulève que les intimées ne justifient pas du caractère définitif de ces décisions prononcées contradictoirement, à tout le moins à l'égard de M. [G], qui datent de plus de 20 ans. Enfin il convient de rappeler que l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire ne fait pas obstacle à la vente et garantit seulement, au profit du créancier, que la part du prix de vente correspondant au montant de sa créance ne soit pas versée, provisoirement, au vendeur. L'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien mis en vente par l'appelant est par conséquent le seul moyen pour les intimées d'être assurées du recouvrement de leur créance si celle-ci est consacrée par une décision définitive. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire. Sur les demandes accessoires Au regard de l'issue du litige, les dispositions du jugement entrepris sur les demandes accessoires seront confirmées et l'appelant condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par les intimées à hauteur d'appel. MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne M. [W] [G] à payer à Mmes [Y] et [D] [Z] la somme globale de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation de leurs frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [W] [G] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
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Référence
65321b259e4ea48318f5ae91
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