Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b259e4ea48318f5ae97
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 N° RG 22/18712 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUWO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Novembre 2022 Date de saisine : 16 Novembre 2022 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : n° 22/01940 rendue par le Président du TJ de PARIS le 24 Août 2022 Demanderesse à l'incident et intimée : Société AS 'PNB BANKA', représentée par Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122, substitué par Me Martin BRASART, avocat au barreau de PARIS Défendeur à l'incident et appelant : Monsieur [P] [O] [C], représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084136, assisté par Me Anna CURMA et Me Raphaël CHIKLI, avocats au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (non numérotée , 4 pages) Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Najma EL FARISSI, greffière, I/ Faits et procédure Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état notifiées par voie électronique le 30 juin 2023 par la société AS PNB Banka dans le cadre de l'appel interjeté le 3 novembre 2022 par Monsieur [P] [O] [C] contre une ordonnance d'exequatur prononcée le 24 août 2022 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris, qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à Londres le 18 mai 2022, selon le règlement d'arbitrage de la Cour d'arbitrage international de Londres, dans un litige l'opposant à AS PNB Banka, société de droit letton en liquidation, Vu les conclusions en réponse de Monsieur [C] notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Cet incident a été fixé à l'audience du 21 septembre 2023. Il y a lieu de faire application de l'article 455 du code de procédure civile et de renvoyer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. II/ Motifs de la décision Monsieur [C] demande à titre principal de déclarer que les fins de non-recevoir soulevées par la société AS PNB Banka devant le conseiller de la mise en état sont toutes elles-mêmes irrecevables. a) Sur l'irrecevabilité des fins de non-recevoir portant sur les demandes d'annulation de la sentence et de l'ordonnance d'exequatur Monsieur [C] soutient que les demandes d'AS PNB Banka d'irrecevabilité de ses demandes d'annulation de la sentence et d'annulation de l'ordonnance d'exequatur sont elles-mêmes irrecevables en ce qu'elles ne relèvent que du pouvoir de la cour, le conseiller de la mise en état n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur ces demandes. La société AS PNB Banka estime que le conseiller de la mise en état a pour fonction de faire le tri des demandes qu'elles relèvent de la cour ou non. Sur ce, Il résulte d'un avis de la cour de cassation en date du 11 octobre 2022 (n°22-70.010) que : « L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.» « Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. « En premier lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel » En l'espèce, les fins de non-recevoir soulevées par AS PNB Banka portent sur la demande de Monsieur [C] d'annulation de la sentence et sur la demande d'annulation de l'ordonnance d'exequatur qui constituent des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et font l'objet de l'appel et non de la procédure d'appel. Dès lors, la cour a seule compétence pour statuer sur ces demandes et par voie de conséquence sur les fins de non-recevoir affectant ces demandes. Il y a lieu par conséquent, de déclarer ces fins de non-recevoir soulevées par la société AS PNB Banka irrecevables devant le conseiller de la mise en état, seule la cour ayant le pouvoir de les trancher. b) Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée d'une absence de saisine de la cour d'une demande d'infirmation de l'ordonnance d'exequatur Monsieur [C] soutient que la cour a été valablement saisie par la remise au greffe de sa déclaration d'appel et que par l'effet dévolutif de l'appel, la saisine de la cour étant régulière, la fin de non-recevoir tirée d'une absence de saisine de la cour est elle-même irrecevable. La société AS PNB Banka soutient que la cour n'est saisie que par le dispositif des conclusions et qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions de Monsieur [C] du 3 février 2023 ne contenant aucune demande « d'infirmation » de l'ordonnance d'exequatur, la cour n'est pas saisie et qu'une telle demande ne peut être formée ultérieurement, à peine d'irrecevabilité, par application du principe de concentration des moyens. Sur ce, Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel. Il appartient également à la cour de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel et sur le périmètre de sa saisine. Il en résulte que l'irrecevabilité tirée du principe de la concentration des demandes énoncé par l'article 910-4 du code de procédure civile relève du seul pouvoir de la cour et non du conseiller de la mise en état et que la demande à cette fin formée par la société AS PNB Banka devant le conseiller de la mise en état est dès lors irrecevable. c) Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure civile Monsieur [C] soutient que le conseiller de la mise en état doit « déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du moyen tire de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral » car cela ne relève pas de sa compétence. A titre subsidiaire, il réplique qu'il a signalé à plusieurs reprises devant le tribunal arbitral des irrégularités dans la constitution du tribunal arbitral, qu'aucune renonciation à soulever ce moyen n'est caractérisée. La société PNB Banka, demanderesse à l'incident, fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral est irrecevable en application de l'article 1466 du code de procédure civile, que M. [C] n'a jamais soulevé devant l'arbitre de contestation relative à la constitution du tribunal arbitral, qu'il a renoncé à former un grief à ce titre et qu'il est dès lors irrecevable en sa demande d'annulation sur ce fondement. Elle rappelle la pratique de la cour sur les irrecevabilités fondées sur l'article 1466 du code de procédure civile, qui est de joindre au fond, et que pour ne pas prendre de risque, elle l'a quand même soulevé devant le conseiller de la mise en état. Sur ce, Selon l'article 122 du code de procédure civile, qui n'est pas limitatif, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'état actuel du droit positif, l'irrecevabilité d'une demande sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure civile, spécifique à l'arbitrage, selon lequel « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir », est considérée comme une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 sus rappelé, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état. Selon l'article 789, 6° nouveau du code de procédure civile, issu de la réforme du 11 décembre 2019 et applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907, ce dernier est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, par application de l'article 789, 6° alinéa 2, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état peut ordonner le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement, s'il l'estime nécessaire, et cette décision de renvoi est alors une mesure d'administration judiciaire non susceptible de déféré. Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande d'irrecevabilité formulée. Sur le bien fondé de cette demande, s'agissant d'une fin de non-recevoir soutenue par la société AS PNB Banka, selon laquelle Monsieur [C] aurait renoncé à se prévaloir d'une irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral alors qu'il indique avoir, lors de la récusation de l'arbitre, indiqué que l'arbitrage de la LCIA était « abusif et semblait très douteux », cette fin de non-recevoir ne relève pas de la catégorie de celles sur lesquelles le juge de la mise en état pourrait statuer sans attendre l'instance au fond. Il apparait nécessaire au vu de ces éléments et de ceux développés par les parties dans leurs conclusions d'incident auxquelles il est fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement, la Cour statuant en formation collégiale sur les fins de non-recevoir soulevées, ce renvoi étant une mesure d'administration judiciaire. Les frais et dépens suivront ceux de l'instance au fond de telle sorte qu'il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes sur ce point. Par ces motifs Nous déclarons incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir portant sur les demandes d'annulation et d'infirmation, Pour le surplus, Renvoyons la fin de non-recevoir devant la formation de jugement, Disons n'y avoir lieu en l'état au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile Disons que les frais et dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Ordonnance rendue par Mme Fabiennne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 19 Octobre 2023 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et de renarticle 1466 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile relève du
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b259e4ea48318f5ae97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel