Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b269e4ea48318f5ae9b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19467 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW3T Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/80990 APPELANTE S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209 INTIME Monsieur [M] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Besma MOATE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé. Par contrat de bail d'habitation du 18 décembre 2020, la SCI [Adresse 5] a donné à bail à M. [J] un logement de type F2, situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1175,25 euros, charges incluses. Par acte d'huissier du 16 mars 2022, la société [Adresse 5] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de M. [J] détenus auprès de la banque BNP Paribas pour garantie de la somme totale de 1.692,28 euros correspondant au loyer du mois de mars 2022, outre les charges afférentes, une provision sur consommation d'eau et sur la taxe d'ordures ménagères. Cette saisie a été dénoncée à M. [J] le 22 mars 2022. Par acte d'huissier du 9 mai 2022, la société [Adresse 5] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de M. [J] détenus auprès de la banque BNP Paribas pour garantie de la somme totale de 1.805,99 euros correspondant au loyer du mois d'avril 2022, les charges afférentes ainsi qu'un prorata sur le loyer du mois de mai 2022, enfin une provision sur consommation d'eau. Cette saisie a été dénoncée à M. [J] le 12 mai 2022. Par acte d'huissier du 30 mai 2022, M. [J] a fait assigner la société [Adresse 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires et, subsidiairement, leur cantonnement. Par jugement du 25 octobre 2022, le juge de l'exécution a : déclaré recevables les pièces et notes en délibéré envoyées par les conseils des parties par mails des 6 et 14 octobre 2022 ; constaté la caducité des saisies conservatoires ; ordonné la mainlevée des saisies conservatoires ; condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [J] la somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par les saisies conservatoires ; rejeté la demande de la société [Adresse 5] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour prononcer la caducité des saisies conservatoires, le juge de l'exécution a retenu que les deux requêtes en injonction de payer déposées avaient fait l'objet de rejet par ordonnances des 17 juin et 8 septembre 2022 et qu'il n'était justifié d'aucune assignation au fond dans le délai d'un mois suivant ces ordonnances de rejet, le dépôt d'une requête en injonction de payer, procédure non contradictoire, ne valant pas introduction d'une procédure au fond. Sur la demande en dommages-intérêts, il a écarté les frais d'huissier comme ayant été engagés avant les saisies conservatoires et retenu au contraire les frais bancaires comme résultant des saisies conservatoires. Il a également considéré que M. [J] avait dû emprunter une somme de 4000 euros à ses proches, les saisies conservatoires l'ayant certes empêché de pourvoir à ses dépenses courantes et d'installation, mais que son préjudice ne se chiffrait pas au montant emprunté puisqu'il pourrait récupérer les sommes saisies et rembourser ainsi ces sommes empruntées. Par déclaration du 19 novembre 2022, la société [Adresse 5] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 30 décembre 2022, elle demande à la cour de : infirmer le jugement du 25 octobre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1.200 euros à M. [J] en réparation du préjudice moral et financier causé par les saisies conservatoires et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.400 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante soutient que : M. [J] lui reste redevable de sommes d'argent puisque les sommes qui ont fait l'objet de saisies conservatoires, dont la caducité a été prononcée pour des questions purement procédurales, sont dues au titre de loyers impayés ; que d'ailleurs M. [J] a été condamné le 28 novembre 2022 par le juge en charge des injonctions de payer à lui verser la somme de 2.673,99 euros au titre de ces loyers impayés ; M. [J] échoue à apporter la preuve d'un quelconque préjudice résultant des saisies, en ce qu'il aurait dû emprunter des sommes d'argent à des proches alors qu'étant étudiant, il bénéficie régulièrement des subsides versés par sa mère, d'autant plus qu'il a adopté un comportement déloyal et fuyant en ne lui réglant pas les loyers des mois de mars, avril et mai 2022, en se prévalant d'un congé non valide et en usant de stratagèmes pour la priver de la possibilité de participer à l'état des lieux. Par conclusions du 26 janvier 2023, M. [M] [J] demande à la cour de : À titre principal, juger l'appel formé le 19 novembre 2022 par la société [Adresse 5] hors délai et partant, juger la déclaration d'appel irrecevable ; À titre subsidiaire : ordonner la radiation du rôle de l'appel de l'affaire enrôlée sous le numéro RG n°22/19467 ; À titre infiniment subsidiaire : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la caducité et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 5] au versement de dommages-intérêts, mais l'infirmer sur le quantum alloué ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 5] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, débouter la société [Adresse 5] de ses demandes, fins et prétentions ; condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires et pour exécution déloyale du contrat de bail ; En tout état de cause, condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A.444-32 du code de commerce. L'intimé fait valoir que : -l'appel est caduc pour avoir été formé le 19 novembre 2022 hors du délai de quinze jours, le jugement ayant été notifié aux parties le 3 novembre 2022 ; -l'affaire doit être radiée du rôle pour défaut d'exécution dès lors que, si l'appelante a procédé au règlement de la condamnation en principal, elle n'a pas réglé les dépens, en dépit des nombreuses relances adressées en ce sens à son conseil ; -la société [Adresse 5] n'a aucune volonté d'établir un débat contradictoire puisqu'elle n'a pas introduit d'action au fond en vue d'obtenir un titre exécutoire, qu'elle ne lui a pas signifié l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 28 novembre 2022 et qu'elle n'entend pas restituer son dépôt de garantie, alléguant de prétendus désordres ; -la société [Adresse 5] fait preuve de mauvaise foi au regard de l'injonction qu'elle lui a faite d'avoir à produire des informations personnelles et sans lien avec l'instance (nouveau bail, contrat de travail), des procédures non contradictoires mises en 'uvres et du conflit d'intérêt existant entre la société [Adresse 5] et son conseil, lequel est le conjoint de la gérante de la société ; -il a subi un préjudice du fait des mesures conservatoires, constitué, d'une part, d'un préjudice moral résultant de l'anxiété générée par le comportement de son bailleur, d'autre part, d'un préjudice financier, ayant été contraint d'engager 723,84 euros au titre des frais d'huissier rendus nécessaires par la mauvaise foi patente du bailleur, 300 euros au titre des frais bancaires pour saisie conservatoire, 4.000 euros au titre des emprunts contractés auprès de ses proches pour faire face à ses dépenses courantes et à son installation dans son nouveau logemen, la société [Adresse 5] ayant fait lever les saisies plus d'un mois après la décision rendue. MOTIFS Sur la caducité/recevabilité de l'appel L'intimé soulève la caducité de l'appel, se prévalant des dispositions de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le délai d'appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution est de 15 jours à compter de la notification de cette décision, non pas de la décision elle-même. Mais ainsi qu'il est dit à l'article 125 du code de procédure civile, ce délai pour faire appel est sanctionné non par la caducité mais par l'irrecevabilité de l'appel. En l'espèce, il résulte de l'examen de l'enveloppe de la lettre du 3 novembre 2022 de notification du jugement entrepris, portant le cachet de la poste du 4 novembre, que celle-ci a été reçue le 9 novembre suivant par la SCI [Adresse 5], de sorte que celle-ci a formé appel, le 19 novembre suivant, dans le délai légal de quinze jours. Son appel doit être déclaré recevable. Sur la demande de radiation pour inexécution par l'appelante de l'intégralité des causes du jugement entrepris Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit (comme tel est le cas d'un jugement du juge de l'exécution) ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Dans le cadre de la procédure à bref délai de l'article 905 du même code, il n'existe pas de conseiller de la mise en état, si bien que c'est le premier président qui exerce exclusivement ce pouvoir. Par conséquent, cette demande de radiation doit être déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs de la cour devant laquelle elle est présentée. Sur la demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires A hauteur d'appel, la caducité des saisies conservatoires prononcée par le premier juge n'est plus en litige, les parties demeurant opposées sur les dommages-intérêts alloués par le premier juge et les mesures accessoires. Aux termes de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Pour que la demande en dommages-intérêts soit accueillie, il suffit que l'intéressé démontre l'existence d'un préjudice, étant rappelé que lorsqu'une mesure conservatoire est déclarée infondée, le débiteur peut solliciter une indemnisation sans avoir à établir une quelconque faute du créancier (jurisprudence constante prise pour l'application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution). En outre, seul le préjudice né de la saisie conservatoire peut être indemnisé. En l'occurrence la décision du premier juge prononçant la caducité des saisies conservatoires litigieuses n'est plus contestée à hauteur d'appel, la cour ajoutant que, en application de l'article R. 511-7 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, au vu du rejet des deux premières requêtes en injonction de payer, la SCI [Adresse 5] aurait dû saisir le juge du fond et non pas déposer une nouvelle requête, laquelle ne vaut pas saisine du juge du fond. Par la production de ses relevés bancaires et des attestations précises et circonstanciées de M. [U] [E], un ami, et de Mme [S] [Y], sa mère, l'intimé justifie avoir dû leur emprunter les sommes respectives de 1600 et 2400 euros pour faire face à ses charges courantes et de nouveau loyer, puis avoir remboursé ces sommes en décembre 2022 à hauteur de 3498,27 euros. En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les frais d'huissier exposés par M. [J] (congé, convocation à état des lieux, procès-verbal de constat de sortie des lieux) ne sont pas nés des saisies conservatoires comme ayant été engagés avant celles-ci. Par ailleurs, les frais générés par les saisies conservatoires déclarées caduques, notamment les frais bancaires justifiés aux débats, doivent être mis à la charge de la SCI [Adresse 5] en application de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. En conclusion, le premier juge a très justement évalué l'ensemble du préjudice subi par M. [J] à la somme de 1200 euros, indemnité englobant la réparation du préjudice moral subi du fait de l'attitude du bailleur. Au vu des échanges de mails produits, celui-ci ne saurait invoquer le comportement déloyal du locataire alors qu'il ne pouvait ignorer la législation sur la réduction de plein droit du congé à un mois en application des articles 15 et 17, I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 (l'agglomération de [Localité 6] se trouvant en zone tendue). Enfin c'est à juste titre que celui-ci l'a fait convoquer pour l'état des lieux de sortie à son siège social. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires, de condamner l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimé d'une indemnité de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les frais d'exécution sont de plein droit à la charge du débiteur (ici la SCI [Adresse 5]) conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du même code, sans qu'il y ait lieu de le prévoir par une disposition spéciale. PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ; Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle de l'affaire n°22/19467 ; Au fond, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne la SCI [Adresse 5] à payer à M. [M] [J] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [Adresse 5] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle L 512-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L. 512-2 du code des procédures civiles d
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65321b269e4ea48318f5ae9b
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