Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b269e4ea48318f5ae9d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 360 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXHU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/01417 APPELANTS Madame [T] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020 INTIMEE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SAPPEY-GUESDON Pascale, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président et par Mélanie THOMAS Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2022, M. [J] [S] et Mme [T] [S], son épouse, ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 octobre 2022 rendue dans l'instance les opposant à la société BNP Paribas, les déclarant irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites. *** À l'issue de la procédure d'appel les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 décembre 2022, les appelants exposent : 'Recevant Monsieur et Madame [S] en leur son appel dirigé contre l'ordonnance du Juge de La Mise en Etat près le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 OCTOBRE 2022, Les dire bien fondés, Réformer l'ordonnance en date du 21 OCTOBRE 2022 en ce que le juge de la mise en état a déclaré les demandes prescrites ; Et statuer à nouveau ; Vu le contrat de crédit en date du 28 NOVEMBRE 2006 Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-23, L. 311-32 du Code de la consommation ; CONSTATER que la banque n'a pas intégré au calcul du TEG le montant du coût de la période d'anticipation. CONSTATER que ce mode de calcul présente au consommateur un TEG faux avec une erreur de plus de une décimale ; À titre principal PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels et faire application du taux d'intérêt légal depuis l'origine du prêt CONDAMNER la banque au paiement du surplus d'intérêts payés par l'emprunteur En tout état de cause CONDAMNER la banque à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la banque aux entiers dépens de l'instance.' Au dispositif de ses uniques conclusions, communiquées par voie électronique le 4 janvier 2023, l'intimé expose : 'Il est demandé à la Cour : De dire irrecevables et prescrites l'action et les demandes de M. [J] [S] et de Mme [T] [S] et de confirmer l'ordonnance déférée ; À titre subsidiaire, de dire n'y voir lieu à évoquer sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état les demandes de M. [J] [S] et de Mme [T] [S] tendant au constat d'une erreur dans le calcul du TEG, au prononcé d'une déchéance des intérêts conventionnels et d'application du taux d'intérêt légal et à une condamnation au paiement d'un surplus d'intérêts ; À titre infiniment subsidiaire, de débouter M. [J] [S] et Mme [T] [S] de toutes leurs demandes ; En toute hypothèse, de condamner in solidum M. [J] [S] et Mme [T] [S] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Maitre ZIEGLER dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION En droit, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, la prescription courant alors à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée. En l'espèce, pour déclarer MMme [S] irrecevables en leur demande en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, le taux effectif global affiché par la banque étant erroné du fait de la non prise en compte de la période d'anticipation dans l'assiette de son calcul, et en l'absence de communication du taux de période, le juge de la mise en état (statuant au vu de l'assignation, les demandeurs n'ayant pas conclu dans le cadre de l'incident) a retenu que : 'L'analyse de MMme [S] figurant dans leur assignation et tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre, faute de prise en compte du coût de la période d'anticipation, se fonde sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt acceptée le 13 décembre 2006. Par ailleurs, le défaut de communication du taux de période qu'ils allèguent était nécessairement apparent à cette date.' L'offre de prêt dont le taux effectif global est contesté, émise le 28 novembre 2006 et acceptée par les emprunteurs le 13 décembre 2006, indique qu' 'en raison du caractère incertain des dates et du montant des utilisations le montant des intérêts en période d'utilisation' le coût du crédit global,' ne peut qu'être estimé selon une hypothèse d'une utilisation linéaire du crédit tout au long de cette période (déblocage fractionné proportionnel sur toute la période d'utilisation)'. L'offre précise ensuite qu'au cas présent, ces frais sont estimés à 400 euros s'agissant du coût de l'assurance groupe de la période de disponibilité et d'utilisation, et indique quant aux intérêts de la période d'utilisation, un montant estimé égal à zéro ' Pages 2 et 3 des conditions particulières. À cet égard il doit être souligné que les notions de période de disponibilité et de période d'utilisation sont définies aux Conditions générales de l'offre de prêt, paragraphe IV, et ses Conditions particulières y renvoient expressément. Puis l'offre de prêt (conditions particulières), concernant le taux effectif global proprement dit, indique que son calcul est effectué en fonction du coût global du crédit établi en considération des éléments précédemment exposés (au paragraphe et tableau figurant juste au dessus). Ainsi les emprunteurs, au prix de la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre de personnes s'engageant pour 336 mois (23 ans), même dépourvus de compétence particulière en matière mathématico-financière, étaient en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulterait nécessairement des omissions telles qu'alléguées, à savoir en l'espèce, notamment, la non-prise en compte des frais de la période d'anticipation [il sera fait observer que dans leurs conclusions d'appelants MMme [S] n'évoquent plus le défaut de mention de taux de période dont ils faisaient état dans l'assignation]. Or, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler une irrégularité, qu'il s'agisse d'une omission, d'une imprécision, d'une approximation ou de toute autre 'anomalie' susceptible de générer une erreur dans le calcul du taux effectif global, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre - en l'espèce au 13 décembre 2006, et MMme [S] pour le différer ne peuvent valablement se prévaloir de l'analyse mathématique qu'ils ont commandée à M. [B] [O], datée du 5 janvier 2022 (pièce 3), d'autant que ce rapport a été établi postérieurement à l'assignation délivrée à leur requête, ce qui démonte que MMme [S] n'avaient nullement besoin d'un expert en mathématique financière pour prendre connaissance des prétendues anomalies dont ils se prévalent à présent. Le délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir au 13 décembre 2006, date d'acceptation de l'offre, il appartenait à MMme [S] d'agir dans le délai imparti, ce qu'il n'ont pas fait, l'assignation ayant été délivrée le 21 janvier 2022, alors que l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels était déjà prescrite, depuis le 19 juin 2013, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, comme indiqué par le juge de la mise en état. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de MMme [S] ' et en toutes ses dispositions subséquentes, relativement aux frais irrépétibles et dépens. Sur les dépens et les frais irrépétibles MMme [S] qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [J] [S] et Mme [T] [S], à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [J] [S] et Mme [T] [S], de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE in solidum M. [J] [S] et Mme [T] [S], aux entiers dépens d'appel et admet Maître Sébastien Ziegler, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. °°°°°°° LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de lesarticle 700 du Code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à raison
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65321b269e4ea48318f5ae9d
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