Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b279e4ea48318f5aea3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 106 027 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00837 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5JC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2022 - Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 20/01858 APPELANTE MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après MIC DAC), anciennement MIC Ltd, société de droit irlandais dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en France la SAS Branchet, [Adresse 4], [Adresse 4], Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105; substitué à l'audience par Me Pierre-Henri LEBRUN,avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 INTIMÉS OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assisté à l'audience de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MASCF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5], [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 03 Assistée à l'audience par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 18 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente, chargée de rapport et Valérie MORLET,Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Rappel des faits et de la procédure : Le 2 mai 2007, Monsieur [P] s'est fait opérer à la clinique [8] à [Localité 7] par le docteur [K], qui a réalisé une gastroplastie par anneau pour obésité morbide. Le 3 mai 2007, face à des douleurs persistantes, le docteur [O] (gastro-entérologue) a pratiqué une fibroscopie 'sogastrique sous anesthésie générale. À l'issue de cet examen, Monsieur [P] a présenté une détresse respiratoire aiguë imposant une mise sous assistance respiratoire. Une reprise chirurgicale a été effectuée compte tenu du contexte de défaillance respiratoire et de la perforation de l'extrémité d'une valve anti-reflux au bord droit de l''sophage au-dessus de l'anneau : ce dernier a été retiré, la perforation suturée et un drainage par gastrostomie a été réalisé. Au regard des conclusions du rapport d'expertise du docteur [Y] en date du 4 septembre 2008, mesure ordonnée en référé par ordonnance du 9 avril 2008, Monsieur [P] a saisi aux fins d'indemnisation la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Picardie le 4 juin 2009, qui a diligenté une nouvelle expertise confiée au docteur [S]. Par avis du 2 décembre 2009, la CCI, entérinant les conclusions du rapport déposé le 23 octobre 2009, a retenu que « la réparation des préjudices incombe d'une part à l'assureur du docteur [K] à hauteur de 80% et d'autre part à l'assureur du docteur [O] à hauteur de 20% ». Suite au refus des assureurs d'adresser une offre d'indemnisation à Monsieur [N] [P], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à la société Medical Insurance Company Designated Activity Company, anciennement Mic LTD (MIC DAC) assureur du docteur [K] et à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF) assureur du docteur [O] et a procédé en lieu et place à l'indemnisation de ses préjudices suivant différents protocoles : un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle en substitution de l'assureur du docteur [K] signé par Monsieur [P] le 3 octobre 2010 pour un montant de 6 474,72 euros ; un protocole d'indemnisation transactionnelle définitive en substitution de l'assureur du docteur [K] signé par Monsieur [P] le 1er décembre 2015 pour un montant de 14 585,55 euros ; un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle en substitution de l'assureur du docteur [O] signé par Monsieur [P] le 3 octobre 2010 pour un montant de 1 618,68 euros ; un protocole d'indemnisation transactionnelle définitive en substitution de l' assureur du docteur [O] signé par Monsieur [P] le 1er décembre 2015 pour un montant de 3 646,39 euros. L'ONIAM a émis aux fins de remboursement des sommes versées, des titres exécutoires à l'encontre de chacun des assureurs concernés le 4 octobre 2019 : le titre 2019-2016 à hauteur de 21 060,27 euros à l'encontre de la MIC DAC, assureur du docteur [K], notifié le 6 décembre 2019 ; le titre 2019-2015 à hauteur de 5 265,07 euros à l'encontre de la MACSF, assureur du docteur [O]. Ces titres ont été contestés : par la MIC DAC, assureur du docteur [K], qui a contesté le titre n°2019-2016 d'un montant de 21 060,27 euros suivant assignation délivrée à l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 février 2020 ; par la MACSF, assureur du docteur [O], qui a contesté le titre n° 2019-2015 d'un montant de 5 265,07 euros devant le tribunal judiciaire de Laon le 3 février 2020, lequel par jugement du 9 novembre 2020 s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Les deux procédures ont été jointes le 9 février 2022. Le 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi sur incident, a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MACSF et la MIC DAC ; Dit que la créance de l'ONIAM ayant donné lieu à l'émission du titre n°2019-2015 pour un montant de 5 265,07 euros le 4 octobre 2019 n'est pas prescrite ; Dit que la créance de l'ONIAM ayant donné lieu à l'émission du titre n°2019-2016 pour un montant de 21 060,27 euros le 4 octobre 2019 n'est pas prescrite ; Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 18 avril 2023 à 9 heures 30 pour : conclusions au fond de la MACSF et la MIC DAC avant le 13 février 2023 et conclusions en réplique de l'ONIAM avant le 15 avril 2023 ; Réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond. La société MIC DAC a interjeté appel de l'ordonnance précitée. La société MACSF a formé un appel incident par conclusions en date du 17 mars 2023. Prétentions des parties : Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société MIC DAC demande à la cour de : Recevoir la MIC DAC en son appel le disant bien fondé ; A titre principal : Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2022 en ce qu'elle a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MACSF et la MIC DAC, Dit que la créance de l'ONIAM ayant donné lieu à l'émission du titre n°2019-2015 pour un montant de 5 265,07 euros le 4 octobre 2019 n'est pas prescrite, Dit que la créance de l'ONIAM ayant donné lieu à l'émission du titre n°2019-2016 pour un montant de 21 060,27 euros le 4 octobre 2019 n'est pas prescrite. En conséquence, et statuant à nouveau : Juger l'action de l'ONIAM à l'encontre de l'assureur du docteur [K], la MIC DAC, prescrite sur le fondement de l'article L.1142-28 du code de la santé publique ; Annuler l'ordre à recouvrer n°2016 émis par l'ONIAM à l'encontre de la MIC DAC en ce que son action est prescrite ; Condamner l'ONIAM à verser à la MIC DAC, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire : Juger que la créance de l'ONIAM est partiellement prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil à hauteur de 6 474,72 euros ; Annuler l'ordre à recouvrer n°2016 émis par l'ONIAM à l'encontre de la MIC DAC en ce qu'il sollicite une créance partiellement prescrite ; Condamner l'ONIAM à verser à la MIC DAC, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société MIC DAC fait valoir que l'action directe de l'ONIAM, soumise au délai de prescription de l'article L. 1142 ' 28 du code de la santé publique, est prescrite. Elle soutient : ' que le délai de prescription, qui a débuté du jour de la consolidation le 24 septembre 2008, a recommencé à courir le 5 mai 2010 à l'issue du délai de quatre mois suivant la réception par l'assureur du Docteur [K] de l'avis de la CCI et que l'ONIAM avait jusqu'au 25 août 2019 pour exercer son action, ' qu'un refus d'indemnisation de l'assureur marque la fin de la suspension du délai de prescription à l'égard du Docteur [K], ' que les protocoles d'indemnisation, dont elle n'a pas été informée, n'ont aucune incidence sur le délai de prescription de l'action, ' que l'ONIAM se prévalant d'une créance qui serait certaine au jour de la signature des protocoles transactionnels, rien ne justifie de lui appliquer la prescription décennale et qu'à titre subsidiaire, le délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil doit recevoir application. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société MACSF demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, Vu les dispositions de l'article L.1142-28 du code de la santé publique, Vu le titre de perception du 4 octobre 2019, Déclarer la MACSF recevable en son action d'appel incident et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Infirmer l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MACSF et la MIC DAC, Dit que la créance de l'ONIAM ayant donné lieu à l'émission du titre n°2019-2015 pour un montant de 5 265,07 euros le 4 octobre 2019 n'est pas prescrite, Dit que la créance de l'ONIAM ayant donné lieu à l'émission du titre n°2019-2016 pour un montant de 21 060,27 euros le 4 octobre 2019 n'est pas prescrite, Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, A titre principal, Déclarer l'action de l'ONIAM à l'encontre de la MACSF, assureur du docteur [W] [O], prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, Ce faisant, Annuler l'ordre de recouvrer n° 2015 émis le 4 octobre 2019 par l'ONIAM à l'encontre de la MACSF en ce que son action est prescrite, Condamner l'ONIAM à payer à la MACSF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire, Déclarer l'action de l'ONIAM à l'encontre de la MACSF, assureur du docteur [W] [O], partiellement prescrite à hauteur de 1 618,68 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil, Ce faisant, Annuler l'ordre de recouvrer n°2015 émis le 4 octobre 2019 par l'ONIAM à l'encontre de la MACSF en ce que son action est partiellement prescrite, Condamner l'ONIAM à payer à la MACSF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La société MACSF fait valoir : ' que l'action subrogatoire de l'ONIAM à l'encontre de l'assureur de professionnels de santé est soumise au délai de prescription de 10 ans prévu à l'article L 1142 ' 28 du code de la santé publique, ' que Monsieur [P] disposait d'un délai de 10 ans à compter de la date de sa consolidation le 24 septembre 2008 pour engager la responsabilité du Docteur [O], ' que la saisine de la CCI le 4 juin 2009 a suspendu le cours de la prescription jusqu'au terme du délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis, rendu le 2 décembre 2009 et notifié le 4 janvier 2010, dont disposait l'assureur pour adresser au patient une offre indemnitaire, ' que Monsieur [P] et par l'effet de la subrogation, l'ONIAM, disposaient d'un délai expirant le 25 août 2019 pour engager la responsabilité du Docteur [O] ou de son assureur, ' que lorsque l'ONIAM a émis le titre exécutoire, son action était prescrite, ' qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de constater qu'une partie des sommes sollicitées sont prescrites en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le premier protocole transactionnel ayant été signé le 3 octobre 2010 pour un montant de 1618,68 euros. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, l'ONIAM demande à la cour de : Dire et juger mal fondée la MIC DAC en son appel, Dire et juger mal fondée la MACSF en son appel incident, Confirmer l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions, et en cela, Déclarer que la créance de l'ONIAM ayant donné lieu à l'émission du titre n°2019-2015 pour un montant de 5 265,07 euros le 4 octobre 2019 n'est pas prescrite, Déclarer que la créance de l'ONIAM ayant donné lieu à l'émission du titre n°2019-2016 pour un montant de 21 060,27 euros le 4 octobre 2019 n'est pas prescrite. Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la MIC DAC, Débouter la MACSF de l'ensemble de ses demandes, Débouter la MIC DAC de l'ensemble de ses demandes, Condamner in solidum la MACSF et la MIC DAC à verser à l'ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ONIAM fait valoir : ' qu'en raison du refus d'indemniser exprimé par les assureurs des médecins dont la responsabilité a été retenue par la CCI dans son avis du 2 décembre 2009, Monsieur [P], invité par les assureurs, l'a saisi et qu'il s'est substitué aux assureurs défaillants pour l'indemniser, ' qu'en application de l'article L. 1142 ' 15 du code de la santé publique, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime aux fins de remboursement des sommes versées et a émis deux titres exécutoires, ' qu'il bénéficie de la prescription décennale de l'article L. 1142 ' 28 du code de la santé publique comme l'indiquent les assureurs, laquelle est suspendue de la saisine de la CCI par la victime jusqu'à l'indemnisation définitive de celle-ci par l'ONIAM, ' que dès lors, les protocoles transactionnels ayant été régularisés le 1er décembre 2015 et réceptionnés le 7 décembre 2015, sa créance n'était pas prescrite lors de l'émission des titres le 4 octobre 2019. La clôture a été prononcée le 05 juillet 2023. Motifs : En application des dispositions de l'article L. 1142 ' 15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, l'ONIAM est substitué à l'assureur et subrogé à concurrence des sommes versées dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou le cas échéant son assureur. Par conséquent, les droits dont dispose l'ONIAM dans le cadre de cette action subrogatoire sont soumis aux mêmes conditions que les droits propres du patient dont ils procèdent. Il résulte des dispositions de l'article R 1142 ' 53 du code de la santé publique que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142 ' 15 du code de la santé publique précitées ne font pas obstacle à ce qu'il émette un titre à l'encontre de la personne responsable du dommage ou de son assureur afin de recouvrer les sommes versées à la victime aux droits de laquelle il est subrogé. L'ONIAM a émis le 4 octobre 2019 aux fins de remboursement des sommes versées à Monsieur [P] : ' le titre 2019 ' 2016 à hauteur de 21'060,27 euros à l'encontre de la société MIC DAC assureur du Docteur [K], ' le titre 2019 ' 2015 à hauteur de 5265,07 euros à l'encontre de la société MACSF assureur du Docteur [O]. Il résulte des dispositions de l'article L. 1142 ' 28 du code de la santé publique, texte spécial excluant expressément l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des infections iatrogènes et des infections nosocomiales se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage. L'état de santé de Monsieur [P] a été consolidé le 24 septembre 2008. (Rapports d'expertise des docteurs [Y] et [S]). En application des dispositions de l'article L. 1142 ' 7 du code de la santé publique, la saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par ' le présent chapitre' soit le chapitre 2 du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique intitulé « réparation des conséquences des risques sanitaires ». Ce chapitre comporte une section 4 intitulée « indemnisation des victimes » au sein de laquelle figure l'article L. 1142 ' 15 précité. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de suspension de la prescription est la date à laquelle la commission d'indemnisation a été valablement saisie par la victime par le dépôt d'un dossier complet et que la fin du délai de suspension est la date à laquelle la procédure de règlement amiable a atteint son terme par son indemnisation définitive par l'ONIAM. En l'espèce, la saisine de la CCI est intervenue le 4 juin 2009 et les protocoles transactionnels définitifs entre l'ONIAM et Monsieur [P] ont été régularisés le 1er décembre 2015. Par conséquent, la créance de l'ONIAM n'était pas prescrite lors de l' émission des titres exécutoires le 4 octobre 2019, le délai de 10 ans débuté à la date de la consolidation soit le 24 septembre 2008 ayant été suspendu du 4 juin 2009 jusqu'au 1 er décembre 2015, date à laquelle il a recommencé à courir. S'il résulte des dispositions de l'article L 1142 ' 15 alinéa 3 du code de la santé publique que les protocoles d'accord sont portés à la connaissance des assureurs et des médecins, aucune sanction particulière n'est prévue par ce texte et il ne peut résulter de la carence de notification de conséquence quant au point de départ du délai de prescription du recours subrogatoire de l'ONIAM. Les sociétés MIC DAC et MACSF doivent être également déboutées de leur demande subsidiaire sur le fondement de l'article 2224 du code civil, texte figurant au chapitre II du titre XX du livre III du code civil dont l'application est expressément exclue par l'alinéa 2 de l'article L.1142-28 du code de la santé publique. Dès lors la décision déférée, qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MACSF et la MIC DAC et déclaré que les créances de l'ONIAM ayant donné lieu à l'émission le 4 octobre 2019 du titre n°2019-2015 pour un montant de 5 265,07 euros et du titre n°2019-2016 pour un montant de 21 060,27 euros ne sont pas prescrites, est confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MACSF et la MIC DAC sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à verser à l'ONIAM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne in solidum la société Medical Insurance Company Designated Activity Company, anciennement Mic LTD et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Medical Insurance Company Designated Activity Company et la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français aux dépens de l'appel ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil doit recevoir applicatiarticle L. 1142-28 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article L.1142-28 du code de la santé publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321b279e4ea48318f5aea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel