Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b279e4ea48318f5aea7
- Date
- 19 octobre 2023
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01450 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7G6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2022 - Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/04251 APPELANTE S.A. LA POSTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et assistée à l'audience de Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 INTIMÉ Monsieur [M] [K] né le 04/07/1981 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Racha HACHEM, avocat au barreau de PARIS Assistée Me Juliette ALIBERT, avocat au barreau de RENNES, toque : 177, substitué à l'audience par Me Mathilde FRANC, avocat au barreau de PARIS P0341 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente et Valérie MORLET, Conseillère, chargée de rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Monsieur [M] [K] a le 10 décembre 2018 été embauché par la société Inovans So, devenue ensuite la société WE+. Il a le 3 avril 2020 été désigné en qualité de représentant de la section syndicale Solidaires Informatiques de ladite entreprise. Le syndicat a par courrier recommandé du même jour informé la société WE Plus, employeur de l'intéressé, de cette désignation. Monsieur [K] a par lettre du 5 juin 2020 été convoqué à un entretien préalable avec la directrice générale de l'entreprise, avec mise à pied conservatoire à effet immédiat, en vue d'un licenciement. Il a lors de cet entretien fait valoir le statut protecteur que lui conférait sa qualité de représentant syndical et remis ce jour le document en attestant à la directrice générale, celle-ci lui ayant indiqué ne pas avoir eu connaissance de ce statut. L'intéressé s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020 de la société WE+. Après investigations auprès des services postaux, arguant d'une erreur de distribution du courrier du 3 avril 2020 le désignant en qualité de représentant syndical au sein de la société WE+, Monsieur [K] a par acte du 23 février 2022 assigné la SA La Poste devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de son préjudice. * Saisi par la Poste d'une fin de non-recevoir pour cause de prescription de l'action ainsi engagée, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, par ordonnance du 13 décembre 2022, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi soulevée, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige, - renvoyé l'examen de l'affaire à une audience de mise en état ultérieure, - invité les parties à donner leur avis pour une mesure de médiation, sous peine de radiation de l'affaire du rôle du tribunal, - invité les parties, en cas d'absence d'accord sur une mesure de médiation, à conclure au fond, sous peine de radiation. La Poste a par acte du 10 janvier 2023 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Monsieur [K] devant la Cour. * La Poste, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 5 juin 2023, demande à la Cour de : - la recevoir en ses conclusions, l'y déclarer bien-fondée, - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle soulevait et ses demandes tendant à faire juger que l'action de Monsieur [K] est prescrite sur le fondement du délai de la prescription d'un an de l'article L10 du code des postes et des communications électroniques et condamner Monsieur [K] à lui verser 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, En conséquence statuant à nouveau, - juger que l'action de Monsieur [K] est prescrite sur le fondement du délai de la prescription d'un an de l'article L10 du code des postes et des communications électroniques, - condamner Monsieur [K] à lui verser 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] aux entiers dépens. Monsieur [K], dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2023, demande à la Cour de : - le recevoir en ses conclusions, l'y déclarer bien-fondé, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Poste, En conséquence, - juger que son action n'est [pas] prescrite sur le fondement du délai de la prescription d'un an de l'article L10 du code des postes et des communications électroniques, - condamner la Poste à lui verser 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Poste aux entiers dépens. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 juin 2023, l'affaire plaidée le 12 septembre 2023 et mise en délibéré au 19 octobre 2023. Motifs Sur la prescription de l'action de Monsieur [K] Le juge de la mise en état a considéré que le courrier litigieux, adressé par le syndicat Solidaires Informatiques à la société WE+, n'avait subi ni avaries ni retard et n'avait pas été perdu, mais distribué à une personne autre que son destinataire, ajoutant que Monsieur [K] recherchait la responsabilité délictuelle de la Poste en se prévalant des dispositions de droit commun de l'article 1240 du code civil et non de celles des articles L7 et L8 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, il a estimé que son action était soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, non expiré à la date de son assignation. La Poste critique l'ordonnance ainsi rendue. Appliquant les dispositions non du code civil mais du code des postes et télécommunications électroniques, elle rappelle que le courrier litigieux a été déposé pour envoi le 3 avril 2020 et que l'action de Monsieur [K] était prescrite le 4 avril 2021, antérieurement à son assignation délivrée le 23 février 2022. Si le point de départ de la prescription devait être, non la date de l'envoi du courrier, mais la date de son courrier du 1er juillet 2020 par lequel elle reconnaîtrait selon Monsieur [K] avoir commis une erreur de destinataire (ce qu'elle conteste), son action serait également prescrite. Monsieur [K] estime, à l'instar du juge de la mise en état, que le régime spécial du code des postes et télécommunications électroniques n'est pas applicable en l'espèce, le courrier en cause n'ayant subi ni avarie ni retard et n'ayant pas été perdu, mais ayant été adressé à un autre destinataire que celui auquel il était destiné. Il applique le régime général de la prescription, prévu par l'article 2224 du code civil et considère son action non prescrite. Sur ce, L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). Il ressort de l'article L7 alinéa 1er du code des postes et télécommunications électroniques que la responsabilité des prestataires de services postaux est engagée, sur un fondement contractuel ou délictuel par un renvoi tant aux articles 1103 et suivants qu'à l'article 1240 du code civil, à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. L'article L8 alinéa 1er prévoit quant à lui que pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux est engagée, sur les mêmes fondements alternatifs, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal. Le second alinéa de chacun de ces deux articles ajoute que toutefois cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. Ainsi, les articles R2-1 et R2-2 du code des postes et télécommunications électroniques fixent le montant maximal des indemnités susceptibles d'être mises à la charge de la Poste selon les caractéristiques de l'envoi (envoi ordinaire, envoi avec suivi, envoi avec avis de réception ou encore envoi concernant des valeurs déclarées) et selon son poids. Ces dispositions concernent le fond du litige, applicables pour autant que l'action indemnitaire est recevable et bien fondée. L'article L10 du code de postes et télécommunications électroniques dispose que les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L7 et L8, sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. Est ainsi prévu, pour les actions contractuelles ou délictuelles engagées contre la Poste du fait d'une perte ou d'une avarie ou encore d'un retard de distribution de courrier, un délai spécial dérogatoire au délai de prescription de droit commun posé par le code civil. La perte d'un envoi postal est définie par l'article R2-3 du code des postes et télécommunications électroniques comme étant sa non-distribution dans un délai de 40 jours. Or la Poste reconnaît bien en l'espèce que le courrier du syndical Solidaires Informatiques destiné à la société WE+, déposé pour envoi le 3 avril 2020, n'a pas été distribué à son destinataire dans les 40 jours de son envoi. La Poste étant tenue d'une obligation - de résultat - de distribuer le courrier à son destinataire, la délivrance d'un pli entre les mains d'une autre personne à une mauvaise adresse, non suivie d'une rectification immédiate de l'erreur et privant le destinataire du courrier qui lui est destiné plus de 40 jours, caractérise donc la perte de l'envoi postal telle que prévue par l'article R2-3 précité, ouvrant droit à une action contre elle sur le fondement de l'article L7 également cité plus haut (et non de l'article L8, le courrier n'ayant pas été livré tardivement mais étant réputé perdu). Monsieur [K], tiers à la relation liant la Poste et son employeur, destinataire du courrier perdu, agit en conséquence contre la première en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ce qu'il admet d'ailleurs. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'action prévue par l'article L7 du code des postes et télécommunications électroniques, pour perte d'un courrier, et est soumise à un délai spécial de prescription, posé par l'article L10 du même code, et non par le délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, applicable à la Poste lorsque sa responsabilité est engagée pour autre cause qu'avarie, perte ou retard d'un courrier. L'intéressé disposait donc d'un délai d'un an, à compter du lendemain du jour de l'envoi en cause, soit le 4 avril 2020, pour agir en responsabilité contre le prestataire de services postaux, délai expirant le 4 avril 2021. Le courrier du 1er juillet 2020 adressé à la société WE+ et par lequel la Poste elle-même reconnaît que le courrier recommandé en cause, émanant du syndicat Informatiques Solidaires (identifié par son numéro d'envoi), « a été distribué à une adresse différente [de celle de l'entreprise] », ajoutant qu'elle a contacté le « client qui l'a reçu par erreur » pour le récupérer et « présente ses excuses pour cet incident », quand bien même envoyé à un tiers au présent litige, constitue une reconnaissance par le débiteur de l'obligation de délivrance du droit de Monsieur [K] d'agir contre elle, qui interrompt le délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil. Recommençant à courir à compter de ce 1er juillet 2020, la prescription d'un an a donc été reportée au 1er juillet 2021. L'e-mail adressé le 23 mars 2021 à Monsieur [K] en suite d'une réclamation présentée par celui-ci, par lequel la Poste lui indique qu'elle n'est « pas en capacité de déterminer avec certitude [son] droit à obtenir ces renseignements pour le compte de l'expéditeur » et qu'elle est « au regret de ne pas pouvoir y donner une suite favorable » mais qu'elle peut « néanmoins [lui] préciser que l'accusé de réception retourné à l'expéditeur comporte logiquement les renseignements utiles dans le cadre de la réception de cet envoi » ne contient aucune reconnaissance de responsabilité du prestataire, qui se contente de renvoyer le réclamant à la lecture de l'accusé de réception retourné au syndicat expéditeur du courrier en cause. Il ne peut donc avoir interrompu le délai de prescription en application des articles 2231 et 2240 du code civil. Assignant la Poste en responsabilité devant le tribunal judiciaire par acte délivré le 23 février 2022, bien postérieurement au 1er juillet 2021, Monsieur [K] est prescrit en son action. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [K] soulevée par la Poste, et, statuant à nouveau, de dire cette action prescrite et les demandes indemnitaires de l'intéressé contre la Poste irrecevables. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'examen du dossier au fond, ni même pour la mise en place d'une mesure de médiation comme l'a proposé le juge de la mise en état dans son ordonnance, qui sera donc également infirmée de ces chefs, alors qu'il est mis fin au litige par la prescription de l'action de Monsieur [K] contre la Poste. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a réservé le sort des dépens au fond, sans qu'il n'y ait lieu de revenir sur l'absence de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance. Succombant en son recours et à l'instance, Monsieur [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à la Poste la somme équitable réclamée de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens. Par ces motifs, La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit Monsieur [M] [K] prescrit en son action contre la SA La Poste, et en conséquence irrecevable en ses demandes présentées contre celle-ci, Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Monsieur [M] [K] à payer la somme de 1.000 euros à la SA La Poste en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b279e4ea48318f5aea7
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