Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b289e4ea48318f5aeab
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02410 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB3Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2022 - Tribunal judiciaire de SENS - RG n° 22/00118 APPELANTE GROUPEMENT AGRICOLE d'EXPLOITATION en COMMUN (GAEC) RECONNU DU GRAND CHÊNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assisté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST, toque : 10-5 INTIMÉE S.A.R.L. CARL'AUTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Nathalie DAUDE de la SELARL DAUDE, avocat au barreau de SENS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente et Valérie MORLET, Conseillère, chargée de rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure La SARL Carl'Auto a le 8 février 2018 vendu au GAEC du Grand Chêne, dont Monsieur [P] [K] est le gérant, un véhicule de marque BMW, modèle X6 hybride, immatriculé [Immatriculation 4], comptant alors 103.000 kilomètres au compteur (première mise en circulation le 23 mars 2010), pour la somme de 33.000 euros TTC. Le véhicule a présenté plusieurs dysfonctionnements. Le groupement du Grand Chêne indique qu'au cours d'un essai du véhicule effectué le 19 février 2018, le concessionnaire BMW de Morlaix (Finistère) a constaté un manque de puissance du véhicule. Réclamé par le groupement du Grand Chêne, un devis du 20 mars 2018 de la société Latitude Automobile, concessionnaire BMW à [Localité 6] (Finistère), a chiffré les travaux de remise en état à hauteur de 29.445 euros TTC. Le groupement du Grand Chêne a alors mandaté un expert pour examiner le véhicule. Il a ensuite par acte du 10 avril 2019 assigné la société Carl'Auto devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens aux fins d'expertise judiciaire. Monsieur [F] [R] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 16 juillet 2019. L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 2 novembre 2020. Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, le groupement du Grand Chêne a par acte du 18 janvier 2022 assigné la société Carl'Auto en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Sens. * La société Carl'Auto a soulevé la forclusion de l'action du groupement et le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 décembre 2022, a : - dit que l'action rédhibitoire initiée par le groupement du Grand Chêne contre la société Carl'Auto par assignation du 18 janvier 2022 est forclose, - déclaré en conséquence la demande du groupement du Grand Chêne irrecevable, - condamné le groupement du Grand Chêne aux dépens, - condamné le groupement du Grand Chêne à verser à la société Carl'Auto la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le groupement du cabinet d'architecture [T] [Z] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision. Le groupement du Grand Chêne a par acte du 24 janvier 2023 interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société Carl'Auto devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°23/2410. Le groupement a par acte du 10 février 2023 régularisé un nouvel appel contre l'ordonnance, intimant également la société Carl'Auto. L'affaire a été enregistrée sous le n°23/3115. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 12 avril 2023 du conseiller de la mise en état, désormais appelés sous le seul n°23/2410. * Le groupement du Grand Chêne, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2023, demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros de RG 23/2410 et 23/3115, - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle : . a dit que l'action rédhibitoire qu'elle a initiée contre la société Carl'Auto par assignation du 18 janvier 2022 est forclose, . a déclaré en conséquence sa demande irrecevable, . l'a condamnée aux dépens, . l'a condamnée à verser à la société Carl'Auto la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . l'a déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . a rappelé que la présente décision est, de droit, assortie de l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, - débouter la société Carl'Auto de son incident tendant à faire déclarer forclose son action, - dire en conséquence sa demande recevable, - condamner la société Carl'Auto à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance pour l'incident outre 3.000 euros supplémentaires en cause d'appel et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Carl'Auto aux dépens de l'incident et d'appel. La société Carl'Auto, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2023, demande au conseiller de la mise en état de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner le groupement du Grand Chêne à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC », - condamner le groupement du Grand Chêne aux entiers dépens. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 juin 2023, l'affaire plaidée le 12 septembre 2023 et mise en délibéré au 19 octobre 2023. Motifs Sur la jonction Il est rappelé que la jonction des appels enrôlés sous les n°23/2410 et 23/3115 a d'ores et déjà été prononcée selon ordonnance du 12 avril 2023. Sur la forclusion Le juge de la mise en état a estimé que le délai de deux ans de l'article 1648 alinéa 1er du code civil était un délai de forclusion, n'obéissant pas aux règles de la prescription, insusceptible de suspension mais pouvant être interrompu, ici par l'assignation par le groupement du Grand Chêne délivrée à la société Carl'Auto en référé au fins d'expertise du 10 avril 2019, recommençant alors à courir à compter de l'ordonnance désignant l'expert du 16 juillet 2019 et expirant donc le 16 juillet 2021, antérieurement à l'assignation au fond par le groupement délivré à la société le 18 janvier 2022. Le groupement du Grand Chêne reproche au juge de la mise en état d'avoir ainsi statué, ajoutant selon lui au texte de l'article 1648 alinéa 1er qui ne prévoit pas de forclusion. Ces dispositions posant un délai de prescription, le groupement estime que celui-ci a été interrompu par son assignation en référé du 10 avril 2019, a été suspendu pendant les opérations d'expertise pour recommencer à courir à compter de la date du rapport le 2 novembre 2020 et qu'ainsi la prescription n'était pas acquise lors de son assignation au fond délivrée à la société Carl'Auto le 18 janvier 2022. Il en serait selon lui de même, concernant ce nouveau point de départ, s'il s'agissait d'un délai de forclusion. La société Carl'Auto ne critique pas l'ordonnance du juge de la mise en état, soutenant que le délai de deux ans de l'article 1648 alinéa 1er du code civil est bien un délai de forclusion insusceptible de suspension, qui a commencé à courir le 19 février 2018 et a été interrompu par son assignation en référé du 10 avril 2019 jusqu'à l'ordonnance désignant un expert du 16 juillet 2019 sans être suspendu ensuite, et qu'ainsi la forclusion était acquise le 16 juillet 2021, antérieurement à son assignation au fond, délivrée le 18 janvier 2022. Sur ce, L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). L'action résultant des vices rédhibitoires de l'article 1641 du code civil doit, aux termes de l'article 1648 alinéa 1er du même code, être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ainsi que le soutient justement le groupement du Grand Chêne, ces dispositions ne prévoient pas la sanction spéciale de la forclusion (expressément posée au second alinéa concernant l'action résultant des vices de construction ou défauts de conformité apparents de l'article 1642-1 du code civil). Ainsi, le délai de deux ans pour agir est un délai de prescription. Le groupement du Grand Chêne a acquis le véhicule en cause le 8 février 2018. Il n'est contesté d'aucune part qu'il a découvert un vice affectant celui-ci le 19 février 2018 lorsque le concessionnaire BMW de Morlaix a, après l'avoir examiné, constaté un manque de puissance du véhicule. Le groupement a, moins de deux ans après cette découverte par acte du 10 avril 2019, assigné la société Carl'Auto devant le juge des référés aux fins d'expertise, interrompant ainsi la prescription courant contre lui en application de l'article 2241 du code civil. Le cours de la prescription a ensuite été suspendu alors que le magistrat a fait droit à la demande d'expertise, non jusqu'à l'ordonnance de référé du 16 juillet 2019 désignant un expert, mais jusqu'au dépôt par celui-ci de son rapport le 2 novembre 2020, marquant le jour où la mesure d'instruction a été exécutée, conformément aux termes de l'article 2239 du code de procédure civile. Assignant la société Carl'Auto en garantie des vices cachés devant le tribunal de Sens par acte du 18 avril 2022, moins de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise, le groupement du Grand Chêne n'était donc pas prescrit en son action, cette prescription n'étant acquise qu'au 2 novembre 2022. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a retenu la forclusion de l'action rédhibitoire initiée par le groupement du Grand Chêne contre la société Carl'Auto et a déclaré ledit groupement irrecevable en ses demandes. Statuant à nouveau, la Cour dira le groupement du Grand Chêne recevable en ses demandes formulées contre la société Carl'Auto, non prescrites. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du groupement du Grand Chêne. Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Carl'Auto, qui succombe à l'instance, aux dépens de première instance (hors frais d'expertise judiciaire, dont le sort est réservé au fond) et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, la société Carl'Auto sera condamnée à payer au groupement du Grand Chêne la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, soit la somme totale de 3.000 euros à ce titre, rejetant ainsi la demande de ce chef de la société Carl'Auto. Par ces motifs, La Cour, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le GAEC du Grand Chêne recevable en ses demandes présentées contre la SARL Carl'Auto, non prescrites, Condamne la SARL Carl'Auto aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SARL Carl'Auto à payer la somme de 3.000 euros au GAEC du Grand Chêne en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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