Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b289e4ea48318f5aead
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 95 725 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02673 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCVA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2023 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 22/58846 APPELANT M. [S] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté à l'audience par Me Vanessa RUFFA, avocat au barreau de PARIS, toque : P411 INTIMEE Mme [Z] [H] épouse [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] (SUISSE) Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée à l'audience par Me Anh-Maï DANG, substituant Me Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E485 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal correctionnel de Paris a, notamment, condamné : Mme [H] à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, et une amende d'un million d'euros pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, organisation frauduleuse de son insolvabilité et blanchiment, M. [N] à une peine d' un an d'emprisonnement, assorti du sursis, et une amende de 10.000 euros pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, et les a condamnés solidairement à payer au Trésor public les impôts fraudés par Mme [H] pour les années 2009 et 2010. En exécution de cette décision, la DGFIP a pratiqué, le 25 juin 2015, une saisie conservatoire notamment des droits d'associé et des valeurs mobilières de M. [N] dans la société De Gaulle [N] & Associés, en garantie d'une créance de 2.730.215 euros (à parfaire), en vertu des dispositions des articles 1745 du code général des impôts et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par courrier du 20 décembre 2015, Mme [H] a écrit à M. [N] que, si elle devait être condamnée, elle payerait sans qu'il soit besoin de recourir à ses biens. Par arrêt du 19 mai 2017, la cour d'appel de Paris a allégé les peines prononcées par le tribunal correctionnel le 13 avril 2015 mais a confirmé toutes les dispositions de la décision sur les intérêts civils. Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné Mme [H] à garantir intégralement M. [N] de tout paiement qu'il pourrait être amené à effectuer au titre des impôts IR et ISF fraudés par Mme [H] en 2009 et 2010, à l'euro près, sur présentation d'une quittance, en exécution des décisions pénales précitées et de son engagement précité du 20 décembre 2015. Par arrêt du 20 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 7 novembre 2017, au motif que l'obligation de Mme [H] était conditionnée à une dette définitive, ce qui n'était pas le cas. Par arrêt du 29 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, notamment, rejeté le pourvoi de Mme [H] contre l'arrêt du 19 mai 2017 de la cour d'appel de Paris. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés, saisi par M. [N] aux fins de voir condamner Mme [H] à consigner la somme de 2.730,15 euros et de la condamner à le garantir de toute somme qu'il serait amené à verser à la DGFIP, a rejeté la demande, disant n'y avoir lieu à référé faute d'urgence, de dommage imminent et de paiement justifiant l'action subrogatoire. M. [N] a payé à la DGFIP la somme de 2.399.327 euros le 28 juillet 2022 et celle de 322.587,50 euros le 23 août 2022, en exécution des décisions pénales précitées. Le 18 août et le 1er septembre 2022, la DGFIP a donné mainlevée de la saisie conservatoire du 25 juin 2015 précitée. Par arrêt du 16 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a annulé l'arrêt du 20 novembre 2019 de la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant cette cour autrement composée. Par actes des 14 octobre 2022 et 18 novembre 2022, M. [N] a assigné Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, au visa des articles 488, 834 et 835 du code de procédure civile, sa condamnation : à lui payer une provision de 2.721.914,50 euros au titre de l'exécution de la condamnation solidaire au paiement des impôts IR et ISF fraudés en 2009 et 2010 prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 13 avril 2015, et confirmée par l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris, rendu définitif à la suite de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 janvier 2020, à le garantir de tout paiement supplémentaire qu'il pourrait être amené à effectuer entre les mains de la DGFIP au même titre, aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : - condamné, à titre provisionnel, Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 1.360.957,25 euros ; - rejeté la demande de garantie ; - condamné Mme [H] aux dépens ; - condamné Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 31 janvier 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juin 2023, il demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122, 488, 563, 564, 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - rejeter l'appel incident formé par Mme [H] et confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé sa demande de provision recevable et bien- fondée ; - infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, du 16 janvier 2023 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants : condamné, à titre provisionnel, Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 1.360.957,25 euros, rejeté la demande de garantie, Statuant à nouveau, - le recevoir en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit, - condamner Mme [H] à lui payer une provision d'un montant de 2.721.914,50 euros, au titre de l'exécution de la condamnation solidaire au paiement des impôts IR et ISF fraudés en 2009 et 2010 prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 13 avril 2015, et confirmée par l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris pôle 5 chambre 13, rendu définitif à la suite de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 janvier 2020, lesquelles décisions ont été signifiées à celui-ci par acte d'huissier délivré à l'initiative de la DGFIP le 8 octobre 2021 ; - condamner Mme [H] à garantir intégralement celui-ci, à l'euro près, sur simple présentation de quittance, de tout paiement supplémentaire que celui-ci pourrait être amené à effectuer entre les mains de la DGFIP au titre de l'exécution de la condamnation solidaire au paiement des impôts IR et ISF fraudés en 2009 et 2010 prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 13 avril 2015, et confirmée par l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris pôle 5 chambre 13, rendu définitif à la suite de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 janvier 2020, lesquelles décision ont été signifiées à celui-ci par acte d'huissier délivré à l'initiative de la DGFIP le 8 octobre 2021 ; En tout état de cause, - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] aux entiers dépens. En substance, il expose que la condamnation solidaire avec Mme [H] au paiement des impôts fraudés a été prononcée par la juridiction pénale sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts et lui ouvre droit à une action récursoire à l'encontre du redevable légal de l'impôt à hauteur de la totalité de la somme qu'il a payée à l'administration fiscale et de celle qu'il pourrait encore être amené à payer, reprochant au premier juge de n'avoir fait droit à son action qu'à hauteur de moitié alors que, saisi d'une action récursoire du complice qui a payé les impôts fraudés, le juge ne peut limiter le remboursement en proportion des fautes commises par chacun des condamnés, l'impôt fraudé ne procédant pas de la condamnation pénale et restant personnel au contribuable. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 06 septembre 2023, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance dont appel en ce que le juge des référés a : condamné à titre provisionnel, celle-ci à payer à M. [N] la somme de 1.360.957,25 euros, condamné celle-ci aux dépens, condamné celle-ci à payer à M. [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance dont appel en ce que le juge des référés à rejeté la demande garantie ; Statuant à nouveau, A titre principal, - dire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de connaître des demandes de M. [N] tendant au paiement de sommes à titre provisionnel et renvoyer M. [N] à mieux se pourvoir ; Subsidiairement, - juger les demandes de M. [N] irrecevables ; Très subsidiairement, - dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [N] ; En tout état de cause, - condamner M. [N] à lui verser 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] aux entiers dépens. En substance, Mme [H] soutient que l'instance civile au fond qui oppose les mêmes parties et qui a le même objet fait obstacle à l'action en référé de M.[N] et que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute d'urgence, de péril imminent et en présence de contestations sérieuses tenant à l'existence de cette instance civile au fond, M. [N] disposant déjà d'un titre de recouvrement avec le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, lequel a autorité de chose jugée, et ne justifiant pas du règlement de la dette auprès de l'administration fiscale, ayant en outre été lui-même condamné par la juridiction pénale au paiement solidaire des impôts dus par Mme [H]. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (alinéa 1er). Il peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (alinéa 2). En l'espèce, l'action de M. [N] consiste en une demande de provision, celui-ci cherchant à obtenir le paiement provisionnel des sommes qu'il a payées à l'administration fiscale au titre de l'impôt fraudé par Mme [H] et des sommes complémentaires qu'il pourrait encore être amené à régler, sa demande de provision étant fondée sur l'action récursoire qui lui est ouverte par l'article 1745 du code général des impôts sur le fondement duquel il a été condamné au civil par la juridiction pénale. Sont donc applicables à la présente action les seules dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le critère à prendre en compte étant celui de l'obligation non sérieusement contestable, celui de l'urgence, du dommage imminent et du trouble manifestement illicite étant indifférents. Il convient de rappeler que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, qu'une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, il est constant que la juridiction pénale a condamné M. [N], solidairement avec Mme [H], au paiement des impôts fraudés (IR et ISF) par cette dernière au titre des années 2009 et 2010 et à celui des pénalités y afférentes, cela sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts qui dispose : « Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes .» Condamné solidairement au paiement de l'impôt fraudé avec Mme [H], laquelle est redevable de cet impôt, M. [N] est co-obligé au paiement de la dette fiscale mais il n'en est pas le débiteur personnel, cela tant que n'est pas établie la défaillance totale et définitive du redevable légal, non alléguée en l'espèce. Dès lors, M. [N] dispose d'une action récursoire à l'encontre de Mme [H], redevable légal de l'impôt fraudé, pour l'intégralité de ce qu'il a versé au créancier. En effet, l'impôt fraudé ne procède pas de la condamnation pénale et reste personnel au contribuable, de sorte que saisi d'une action récursoire du complice qui a payé les impôts fraudés, le juge ne peut limiter le remboursement en proportion des fautes commises par chacun des condamnés (Cass.Com. 19 novembre 1991 n° 89-19709). C'est donc à tort que le premier juge, après avoir reconnu le bien fondé de l'action récursoire de M. [N] et constaté que le paiement effectif de la condamnation par celui-ci est incontestablement établi par la copie des chèques de banque et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la DGFIP, ce que la cour confirme, n'a fait droit à l'action récursoire que pour la moitié du montant payé au motif que « le tribunal correctionnel n'ayant pas fixé les parts divises dans la condamnation solidaire de Mme [H] et M. [N], la part de celui-ci est, par défaut, de moitié. » L'action civile au fond par laquelle M. [N] a agi aux mêmes fins contre sa co-obligée solidaire (mais alors qu'il n'avait pas encore acquitté la dette fiscale) ne fait pas obstacle à son action en référé-provision dès lors que cette action au fond n'a pas encore donné lieu à une décision définitive. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2019, infirmatif du jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris a en effet été annulé par la Cour de cassation par arrêt du 16 novembre 2022 qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris (autrement composée), laquelle a été saisie par Mme [H]. L'instance d'appel est ainsi pendante et, par suite, le jugement du 7 novembre 2017 n'est pas définitif. Il n'est donc pas valablement soutenu par l'intimée que M. [N] dispose déjà contre elle d'un titre de recouvrement. L'obligation de Mme [H] de rembourser à M. [N] l'intégralité de la somme qu'il a payée à l'administration fiscale, ainsi que les sommes complémentaires qu'il serait encore amené à payer au titre des pénalités et/ou intérêts de retard, n'est donc pas sérieusement contestable. Par infirmation partielle de l'ordonnance entreprise, il sera fait droit à l'intégralité de la demande provisionnelle de l'appelant. Le sort des frais et dépens a été exactement réglé par le premier juge, l'ordonnance étant confirmée de ce chef. Perdante en appel, Mme [H] sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à M. [N] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision allouée à M. [N], La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne Mme [H] à payer à M. [N], à titre provisionnel, la somme de 2.721.914,50 euros qu'il a réglée au titre des impôts fraudés (IR et ISF de 2009 et 2010) en exécution des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Paris du 13 avril 2015 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2017 ; Condamne Mme [H], à titre provisionnel, à rembourser à M. [N], sur simple présentation de quittances, les sommes supplémentaires que celui-ci serait amené à payer à la DGFIP au titre de l'exécution de la condamnation solidaire au paiement des impôts IR et ISF fraudés en 2009 et 2010 prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 13 avril 2015 et confirmée par l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel, La condamne à payer à M. [N] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1745 du code général des imparticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b289e4ea48318f5aead
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