Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b289e4ea48318f5aeb3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 87 040 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDWS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/57385 APPELANTE S.A.S. THAGHOZA, RCS de Paris sous le n°842 952 541, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pierre LUMBROSO de la SELARL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724 Substitué à l'audience par Me Manane MBAPANDZA, avocat au barreau de PARIS INTIMES M. [L], [V] [W] CT UN HYTHE [Adresse 6] [Localité 5] (ROYAUME-UNI) Mme [B], [P], [J], [I] [D] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 3] M. [C], [R], [Z], [F] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés et assistés par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE ' Par acte sous seing privé du 25 septembre 2018, M. [W], M. et Mme [D] ont consenti à titre de renouvellement le bail commercial antérieurement régularisé avec la société Le café des camionneurs portant sur un local à usage exclusif de café-bar situé [Adresse 4], à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2017, moyennant le paiement d'un loyer de 17.194,36 euros HC et HT, payable trimestriellement à terme échu. Par acte sous seing privé du 26 octobre 2018, la société Le café des camionneurs a cédé son fonds de commerce à la société Thagoza. ' Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par acte d'huissier du 29 juillet 2022, un commandement de payer la somme de 11.241,34 euros au titre des loyers échus au 2ème trimestre 2022 incluant la régularisation de charges 2021, visant la clause résolutoire. ' Par exploit du 14 septembre 2022, M. [W], M. et Mme [D] ont fait assigner la sociétéThagoza devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : ' - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la société Thagoza à compter du 31 août 2022'; - ordonner l'expulsion de cette dernière des lieux qui lui ont été loués, dans le bâtiment situé [Adresse 4], à [Localité 3], ainsi que celle de tout occupant et de toute occupation de son chef, et si besoin avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée'; -'ordonner la séquestration des meubles dans tel garde meubles qu'il plaira au tribunal de désigner et ce, aux frais et risques de la société défenderesse'; - condamner la société Thaghoza à payer aux demandeurs les sommes suivantes': ' 11.241,34 euros au titre des causes du commandement de payer'; ' 1.870,40 euros au titre des loyers et charges des mois de juillet et août 2022'; ' une indemnité d'occupation du montant des loyers et charges contractuels, à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux loués'; -'dire que le dépôt de garantie leur sera acquis, conformément aux stipulations du bail (article XIV in fine du bail), - condamner la société Thaghoza à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement, ceux de l'instance et les frais d'expulsion. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 décembre 2022, le juge des référés, a : ' - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés'; - constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail au 30 août 2022'; -'dit que la S.A.S Thagoza devra libérer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], et faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique'; -'rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; - condamné la S.A.S Thagoza à payer à M. [W], M. et Mme [D]': ' à compter du 30 août 2022, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux'; ' en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 13.111,74 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéances du mois d'août 2022 incluses' et régularisation des charges 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 11.241,34 euros et pour le surplus à compter du 14 septembre 2022'; ' la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -'dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie'; -'condamné la S.A.R.L Le café des camionneurs au paiement des dépens comprenant le coût de la levée de l'état d'endettement du preneur délivré par le tribunal de commerce, la dénonciation au créancier inscrit (41,23 euros), le coût du commandement de payer (176,64 euros) et de l'assignation (42,04 euros)'; - rappelé que les frais d'exécution forcée sont régis par les dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution; -'rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. ' Par déclaration du 7 février 2023, la société Thagoza a relevé appel de cette décision. ' Par ordonnance réputée contradictoire du 22 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a : ' -''rejeté la demande de la société Thagoza tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris'; -'condamné la société Thagoza aux dépens et à payer à M. [W] et M. et Mme [D] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2023, la société Thagoza demande à la cour de : ' -'infirmer l'ordonnance du 2 décembre 2022 dans toutes ses dispositions en ce qu'elle a': ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la société Thagoza à compter du 31 août 2022'; ' ordonné l'expulsion de cette dernière des lieux qui lui ont été loués, dans le bâtiment situé [Adresse 4], à [Localité 3], ainsi que celle de tout occupant et de toute occupation de son chef, et si besoin avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée'; ' ordonné la séquestration des meubles dans tel garde meubles qu'il plaira au tribunal de désigner et ce, aux frais et risques de la société défenderesse'; ' condamné la société Thaghoza à payer aux demandeurs les sommes suivantes': - 11.241,34 euros au titre des causes du commandement de payer'; - 1.870,40 euros au titre des loyers et charges des mois de juillet et août 2022'; - une indemnité d'occupation du montant des loyers et charges contractuels, à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux loués'; ' dit que le dépôt de garantie leur sera acquis, conformément aux stipulations du bail'; ' condamné la société Thaghoza à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement, ceux de la présente instance et les frais d'expulsion. '-'dire que la société Thagoza n'a plus d'arriérés de loyers et qu'elle est parfaitement en règle sur les loyers en cours'; -'constater les versements effectués par la société Thagoza auprès de ses bailleurs, M. [W], M. et Mme [D]'; -'condamner M. [W], M. et Mme [D]' aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile'; -'condamner M. [W], M. et Mme [D]' à verser à la S.A.S Thagoza la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' La société Thagoza soutient notamment que : ' - elle exploitait le fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 3] depuis le 26 octobre 2018. ' - le 16 décembre 2021, M. [T], gérant, a acquis et repris l'activité de la société puis a confié sa gérance à un salarié peu scrupuleux qui lui a dissimulé tant les arriérés de loyers que le commandement de payer délivré par les bailleurs le 29 juillet 2022, ' - l'ordonnance du 2 décembre 2022 a omis de prendre en compte un virement de 2.500 euros, et en raison de l'article 1343-5 du code civil, la somme due doit être rapportée à 10.611,74 euros, la société Thagoza s'engageant à régler le solde de 611,74 euros. ' - elle fait valoir les lourdes conséquences économiques que provoquerait l'acquisition de la clause résolutoire aussi bien au regard des salariés que du fonds de commerce. ' Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 avril 2023, M. [W], M. et Mme [D]'demandent à la cour de : ' -'déclarer la société Thagoza irrecevable et en tous les cas mal fondée son appel et l'en débouter à toutes fins qu'il comporte'; -'en conséquence, confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'; -'y ajoutant, condamner la société Thagoza à payer aux appelants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' - la condamner en tous les dépens de la présente instance et de ses suites. ' M. [W], M. et Mme [D]'soutiennent notamment que': ' - les virements allégués n'apparaissent ni sur le compte établi par le gestionnaire de location ni dans les pièces produites par la société Thagoza et le décompte arrêté au mois de janvier 2022 montre que l'arriéré est depuis constant et croissant, s'élevant à 28.305,01 euros. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. ' SUR CE, Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat de bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. Enfin, sauf impossibilité d'exercer son droit de jouissance qui s'analyse comme une impossibilité totale d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination, le locataire ne peut opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui n'exécute pas correctement ses obligations. En l'espèce, il est constant que les loyers et charges n'ayant pas été régulièrement acquittés par la société Thaghoza, les intimés lui ont fait délivrer le 29 juillet 2022 un commandement de payer la somme en principal de 11.241, 34 euros. Cet acte visait la clause résolutoire stipulée au bail dont l'application en son principe n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelant. Il ressort des pièces produites qu'il n'est pas discuté que la société Thaghoza ne s'est pas acquittée des causes du commandement délivré dans le délai imparti. La société Thaghoza excipe in fine de sa bonne foi, en ce que le gérant de cette dernière aurait fait un mauvais choix en confiant à l'un de ses salariés "peu scrupuleux"la gérance du fonds. Cet élément ne peut être retenu aucune pièce n'étant produite sur ce point. Tenant compte de cette absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai qui avait été imparti par cet acte à l'appelante, il convient, confirmant la décision entreprise de ce chef, de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 29 août 2023, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance étant confirmée de ce chef. Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur ce point la société Thaghoza soutient qu'elle a effectué deux virements respectifs de 5.000 euros chacun, de manière à s'acquitter le plus rapidement possible de sa dette, outre un autre virement de 2.500 euros en date du 8 mai 2022, qui n'a pas été pris en compte par l'ordonnance rendue, de sorte qu'elle aurait considérablement réduit les causes du commandement et s'engage à en régler le solde de 611, 74 euros. Pourtant, le décompte locataire établi le 1er avril 2023 ne fait apparaître aucun virement de 5.000 euros au profit des intimés étant alors de 28.305, 01 euros. S'agissant du virement de 2.500 euros, un ordre de virement est produit le concernant, mais aucun élément n'est versé aux débats concernant son exécution, cette somme ne se retrouvant pas dans le décompte locataire susvisé. De la sorte la demande de provision desintimés ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Eu égard à ce qui précède, conformément à la demande des intimés, l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a condamné à titre de provision la société Thaghoza à payer : - à compter du 30 août 2022, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux, -' la somme de 13.111,74 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéances du mois d'août 2022 incluses' et régularisation des charges 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 11.241,34 euros et pour le surplus à compter du 14 septembre 2022. Les autres dispositions de l'ordonnance rendue n'étant pas critiquées, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge. Succombant en ses prétentions, la société Thaghoza supportera les dépens d'appel. Il convient d'allouer aux intimés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Thaghoza à payer à M. [W], Mme et M. [D] la somme 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Thaghoza aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commercearticle L 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Droit des affaires
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65321b289e4ea48318f5aeb3
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