Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b299e4ea48318f5aeb7
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 708 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD7A Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022046877 APPELANTE E.U.R.L. CMULTISERV, RCS de PERPIGNAN sous le n° 512 152 588, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Assistée à l'audience par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, toque : 50 INTIMEE S.A.S.U. MICROBABY, RCS de Paris sous le n°800 895 088, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0240 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSE DU LITIGE L'EURL Cmultiserv est une entreprise assurant des prestations de maintenance multi-technique auprès de professionnels. La SAS Microbaby exploite une activité d'accueil de jeunes enfants, au travers de crèches. Depuis plus de 10 ans, ces deux sociétés sont dans une relation d'affaires consistant en l'entretien de l'ensemble des crèches appartenant à la société Microbaby. Cette dernière envoyait un bon de commande pour les prestations de maintenance dont la valeur estimée était inférieure à 250 euros HT. Au-delà de ce montant, un devis était systématiquement établi, sauf en cas d'urgence. Un bon d'intervention était ensuite régularisé par la société Microbaby. Faisant valoir que de nombreuses prestations étaient demeurées impayées, la société Cmultiserv a assigné la société Microbaby, par acte du 5 octobre 2022, la société Microbaby devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment : ' - condamner la société Microbaby à payer à la société Cmultiserv, à titre provisionnel, la somme de 148.745,61 euros TTC en principal correspondant aux 427 factures échues et non réglées avec intérêt au taux légal à compter du 04 février 2022 sur la somme de 92.061,21 euros et à compter du 22 juin 2022 sur la somme de 56.684,40 euros'; - condamner la société Microbaby à payer à la société Cmultiserv à titre de provision la somme de 17.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce calculée au titre des 427 factures échues'; - condamner la société Microbaby au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile': - condamner la société Microbaby aux entiers dépens de l'instance. ' Par ordonnance réputée contradictoire du 1erfévrier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a : ' - condamné la société Microbaby à payer à la société Cmultiserv, à titre de provision, la somme de 148.745,61 euros avec intérêt au taux légal à compter du 04 février 2022 sur la somme de 92.061,21 euros et à du 22 juin 2022 sur la somme de 56.684,40 euros'; - condamné la société Microbaby à payer à la société Cmultiserv la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Cmultiserv de condamner la société Microbaby à payer par provision la somme de 17.080 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement'; - dit que la société Microbaby pourra s'acquitter de sa dette en six versements mensuels d'un montant de 25.000 euros pour les cinq premiers et du solde principal outre intérêts et article 700 pour le sixième, le premier paiement devant intervenir le 15 février 2023'; - dit qu'à défaut de règlement à bonne date, le tout deviendra immédiatement exigible'; - condamné en outre la société Microbaby aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA'; - la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 08 février 2023, la société Cmultiserv a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Cmultiserv de condamner la société Microbaby à payer par provision la somme de 17.080 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. ' Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2023, la société Cmultiserv demande à la cour de : ' - réformer l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a : « dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Cmultiserv de condamner la société Microbaby à payer par provision la somme de 17.080 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement »'; Statuant à nouveau, - condamner à titre provisionnel la société Microbaby à payer à la société Cmultiserv la somme de 17.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement'; - condamner la société Microbaby à payer à la société Cmultiserv la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la même aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il résulte du simple examen des bons de commande établis par la société SASU Microbaby que cette dernière faisait de l'établissement d'une facture individualisée par commande une condition de son règlement. Elle invoque la jurisprudence de la présente cour s'agissant du fait que l'indemnité prévue par l'article L.441-10 du code de commerce et par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 est due pour chaque facture émise et souligne qu'en l'espèce, les 427 factures non honorées sont toutes échues depuis plus de 60 jours (soit 427 x 40 = 17 080 euros). ' Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2023, la société Microbaby demande à la cour de : ' - juger que la société Cmultiserv ne rapporte pas la preuve de l'accord des parties concernant une facturation unitaire par prestation de service en raison du volume d'affaires'; - juger que la demande de provision de la somme de 17.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce calculée sur les 427 factures se heurte à des contestations manifestement sérieuses'; En conséquence : - juger n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 17.080 euros formée par la société Cmultiserv'; - débouter la société Cmultiserv de cette demande de provision'; - condamner la société Cmultiserv au paiement d'une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la Cmultiserv aux entiers dépens. ' Elle relève que l'appelante ne verse pas aux débats le contrat signé par les parties, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si un accord est intervenu sur des modalités de facturation unitaire par prestation. Elle estime que la société Cmultiserv déforme la portée des mentions figurant sur le bon de commande et soutient qu'il n'est pas justifié d'un paiement individuel. Elle considère que l'indemnité forfaitaire est disproportionnée en raison de la mauvaise foi de la société Cmultiserv, en l'absence de toute relance individuelle pour chaque facture. Elle soutient que l'indemnité forfaitaire en cause est rarement accordée par la présente cour. Elle se prévaut de contestation sérieuses en l'espèce. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2023. SUR CE, L'appel est limité aux dispositions relatives à l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour laquelle le premier juge a retenu l'existence de contestations sérieuses. L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Il résulte des articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros. Comme le premier juge l'a relevé, les parties n'ont signé aucun contrat lors de leur entrée en relation. Cependant, à l'appui de sa demande, la société Cmultiserv se prévaut des bons de commande émis par la société Microbaby elle-même et aux termes desquels il est précisé : 'Votre facture devra reprendre le numéro de ce bon de commande pour pouvoir être enregistrée dans les meilleurs délais par nos services comptables et ainsi favoriser la rapidité du service de traitement (...)'. Il est stipulé par ailleurs que 'sans indication expresse du numéro de commande sur [la] facture ou sans copie du bon de commande, [la] facture ne sera pas traitée et vous sera retournée par courriel (...)'. Il en résulte dès lors que la société Microbaby a entendu conditionner tout paiement à l'émission d'une facture et il importe donc peu que les règlements dans les faits soient intervenus pour des sommes globales : la société Microbaby était particulièrement défaillante dans son obligation de paiement, réglant les sommes dues avec retard et non à bonne date. Elle a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 148.745,61 euros. Il convient de relever que si la société Cmultivers n'avait pas émis une facture spécifique correspondant à chaque bon de commande, la société Microbaby aurait pu, compte tenu des stipulations susvisées, refuser le paiement. Les dites factures rappellent l'existence de cette indemnité de 40 euros. En tout état de cause, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due pour chaque facture réglée avec retard ou impayée. Elle est en outre due de plein droit, sans qu'il soit besoin de rappel ou de stipulations spécifiques. C'est donc à tort que le premier juge a retenu l'existence de contestations sérieuses au titre de cette indemnité s'agissant des 427 factures échues depuis plus de 60 jours. Enfin, les pénalités dues par application des dispositions légales et réglementaires susvisées ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites en raison d'un caractère abusif ou disproportionné tel qu'allégué. La décision sera infirmée. Statuant de nouveau, la cour condamnera la société Microbaby à payer à la société Cmultiserv la somme provisionnelle de (427X40)= 17.080 euros au titre de cette indemnité. Sur les autres demandes Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée s'agissant des dépens et aux frais irrépétibles. A hauteur d'appel, il y a lieu de condamner la société Microbaby aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme équitable de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de la saisine Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SASU Microbaby à payer à l'EURL Cmultiserv la somme provisionnelle de 17.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne la SASU Microbaby à payer à l'EURL Cmultiserv la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SASU Microbaby aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commerce et par le décretarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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65321b299e4ea48318f5aeb7
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