Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b299e4ea48318f5aebb
- Date
- 19 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03177 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEB4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2022 -Président du TJ de Créteil - RG n° 21/00965 APPELANT M. [D] [M] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226 Assisté à l'audience par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau d'EVRY INTIMEE COMMUNE DE [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, régulièrement habilité et domicilié en cette qualite sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Didier guy SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 Substitué à l'audience par Me Anna MARSE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] est propriétaire d'un pavillon sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5] (94) où il y exerçait une activité d'achat et de revente de véhicules accidentés et de pièces détachées. La commune de [Localité 5] allègue avoir été alertée par le voisinage du fait que M. [N] stockait dans son jardin de nombreux véhicules hors d'usage, quatorze véhicules et des pièces détachées, qui s'étendraient au total sur une surface de 100 m². Elle indique avoir sommé ce dernier de démanteler le dépôt, avoir prévenu le préfet des risques de pollution des sols et d'incendie et prétend que les désordres ont subsisté malgré un accord conclu le 22 novembre 2018 et homologué le 20 décembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil. Par acte du 7 juillet 2021, la Commune de [Localité 5] a assigné M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir : - autoriser les services de la Commune de [Localité 5] ainsi que la société Benard à pénétrer dans la propriété de M. [N] au [Adresse 1] à [Localité 5] ; - autoriser la Commune de [Localité 5] à faire exécuter d'office et aux frais de M. [N] les opérations d'enlèvement des déchets automobiles et de remise en état du terrain sur lequel a été constaté le dépôt sauvage en présence d'un huissier de justice ; - dire qu'en cas de besoin, et compte tenu de l'urgence, la Commune de [Localité 5] pourra s'adjoindre le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamner M. [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 04 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a : - enjoint à M. [N] de faire procéder à l'enlèvement de tous les déchets automobiles (carcasses de véhicules, pièces détachés, pneus usagés) présents sur son terrain sis [Adresse 1] à [Localité 5] (94) dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; A défaut d'exécution dans ce délai, - autorisé les services de la Commune de [Localité 5] ainsi que de la société Benard à pénétrer dans la propriété de M. [N] au [Adresse 1] à [Localité 5] afin de procéder d'office et aux frais de M. [N] aux opérations d'enlèvement des déchets automobiles en présence d'un huissier de justice, et avec l'assistance en cas de besoins de la force publique et d'un serrurier ; - condamné M. [N] à payer à la Commune de [Localité 5] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux dépens de l'instance en référé ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 06 février 2023, M. [N] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2023, M. [N] demande à la cour, au visa de l'article 834 du code de procédure civile et des articles 541-1-1 et suivants et 541-3 et suivants du code de l'environnement et de l'article 544 du code civil, de : - voir juger recevable et bienfondé celui-ci en son appel ; Y faisant droit, - annuler et à tout le moins réformer l'ordonnance déférée ; - voir juger que la commune de [Localité 5] ne justifie pas de la condition d'urgence ; - voir juger que les objets entreposés ne sont pas juridiquement des déchets ; - voir juger que la commune de [Localité 5] ne justifie pas non plus d'une atteinte à la salubrité publique ; En conséquence, - voir la cour statuant en référé se déclarer incompétente pour connaître des demandes de la commune de [Localité 5] ; En conséquence l'en débouter, - débouter la commune de [Localité 5] de ses demandes plus amples ou accessoires ; - voir condamner la commune de [Localité 5] à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. M. [N] fait valoir que l'urgence n'est pas absolument pas démontrée, la situation litigieuse perdurant depuis 1989 ; qu'une étude de sol dément toute présence de produits pétrochimiques ; que la mairie a attendu une année pour signifier l'ordonnance, ce qui dément également l'urgence alléguée. Il conteste toute nuisance et expose verser une attestation de son voisin en ce sens. Il considère que les dispositions de l'article L.541-3 du code de l'environnement ne sont pas applicables, qu'il ne s'agit pas d'un dépôt sauvage et que les véhicules en cause ne peuvent être qualifiés de déchet. Il conteste également le pouvoir d'agir du maire en l'espèce, sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales. Il estime que la commune de [Localité 5] remet en cause le droit de propriété défini par l'article 544 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 septembre 2023, la Commune de [Localité 5] demande à la cour, au visa de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et de l'article 834 du code de procédure civile, de : A titre principal, - déclarer mal fondé M. [N] en son appel et en l'ensemble de ses demandes ; - débouter en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire que la commune de [Localité 5] est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le Président du tribunal judiciaire de Créteil le 4 janvier 2022 ; - condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'urgence réside nécessairement dans le défaut d'exécution par l'appelant de l'ensemble des obligations résultant de l'accord en date du 22 novembre 2018 ; que le maire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des habitants de la commune et est responsable en cas de défaut d'application des mesures qu'il a lui-même édictées. Elle se prévaut d'un intérêt public. Elle soutient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, dès lors que les mesures proviennent des termes explicites de l'accord signé par les parties. Elle estime que le risque de pollution est avéré par un rapport d'intervention d'un chef de service de la police municipale et que rien ne permet de considérer que les éléments en cause ne sont pas des déchets. Elle allègue que l'intervention du Maire au titre de son pouvoir de police est fondée et conteste que la situation relèverait d'une installation classée protection de l'environnement du seul domaine d'intervention du préfet. Elle considère que la mesure est parfaitement légale. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction le 14 septembre 2023 avant l'ouverture des débats ce même jour. SUR CE, Sur la mesure d'enlèvement Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du code de procédure civile, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, le premier juge a retenu une situation d'urgence et un trouble manifestement illicite au visa des articles 834 du code de procédure civile et L.541-3 du code de l'environnement. M. [N] fait valoir que la présente juridiction ne serait pas "compétente" en l'absence d'urgence et compte tenu de l'existence de contestations sérieuses. Il sera d'abord observé que l'existence de telles contestations n'est pas de nature à justifier l'incompétence du juge des référés, mais touche au fond du référé, empêchant seulement le cas échéant au juge des référés de statuer, compte tenu des pouvoirs confiés à ce magistrat par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Comme le relève la commune de [Localité 5], M. [N] ne peut légitimement prétendre que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse, compte tenu de l'accord des parties en date du 22 novembre 2018. En effet, à l'issue d'une médiation judiciaire, et suivant accord transactionnel, M. [N] s'est notamment engagé à retirer les véhicules non circulants stationnés sur son terrain et les pièces détachées, de manière progressive. Cette transaction a été homologuée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris suivant ordonnance contradictoire du 20 décembre 2018, sans opposition d'aucune part. La mesure aujourd'hui sollicitée est donc conforme à l'accord signé par les deux parties et la présente instance découle de ce que la transaction n'avait prévu aucune modalité d'exécution forcée pour le cas où M. [N] ne s'exécuterait pas. La transaction est un contrat, qui fait la loi des parties, disposant au surplus de la force exécutoire, et il n'est nullement exposé que son exécution serait impossible. En outre, la commune verse un rapport d'intervention du chef de service de la police municipale qui s'est rendu chez M. [R], voisin de M. [N], le 3 juin 2021. A l'aide d'un escabeau, l'agent de police judiciaire adjoint a constaté sur le terrain appartenant à l'appelant, la présence de nombreuses carcasses, des amoncellements de pièces détachées, de grands tas de pneus usagers et des épanchements de fluides (huile moteur usagée, liquide refroidissement, qui jonchent le sol). Il est relevé que la superficie est supérieure à 50 m2. Une planche photographique annexée au rapport confirme en tous points ces constatations et le très mauvais état des carcasses présentes sur les lieux. Cet amoncellement doit recevoir la qualification de déchets abandonnés, au sens de l'article L.541-3 du code de l'environnement, comme retenu par le premier juge ; ces dispositions donnent compétence à l'autorité titulaire du pouvoir de police pour intervenir. L'épanchement de liquides, et notamment d'huile, entraîne nécessairement un risque de pollution du sol, à plus ou moyen terme, et d'incendie ; peu important que cette pollution ne soit pas encore détectable, selon une étude versée par l'appelant (sa pièce 10). Partant, le trouble manifestement illicite est caractérisé. Le maire a dès lors qualité pour solliciter qu'il y soit remédié. Le débat sur le pouvoir du préfet est sans pertinence : il concerne les installations visées à l'article L.511-1 du code de l'environnement qui ne sont pas en cause. Le préfet, en l'espèce, a d'ailleurs indiqué que les installations concernées ne relèvent pas de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mais des pouvoirs de police administrative du maire (lettre du 7 février 2017 - pièce 12 de la commune). Le fait que le voisin de M. [N], dans une attestation, ne se plaigne pas de nuisances n'est pas pertinent au regard des constatations très circonstanciées du rapport d'intervention susvisé. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'urgence étant caractérisée par les risques ci-avant relevés. La décision déférée sera confirmée en ce que, à défaut d'exécution par M. [N] dans un délai de deux mois, elle a autorisé les services de la commune de [Localité 5] ainsi que de la société Benard à pénétrer dans la propriété de M. [N] au [Adresse 1] à [Localité 5] afin de procéder d'office et aux frais de M. [N] aux opérations d'enlèvement des déchets automobiles en présence d'un huissier de justice, et avec l'assistance en cas de besoins de la force publique et d'un serrurier. Sur les demandes accessoires Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel, M. [N] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme équitable de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée ; Y ajoutant, Condamne M. [N] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.541-3 du code de larticle L. 2212-2 du code général des collectivités terarticle 450 du code de procédure civile.
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