Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b299e4ea48318f5aebd
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03198 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEED Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/52756 APPELANTES Association THE CHURCH OF JESUS-CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS [Adresse 3] [Localité 9], (USA) Association KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTER TAGE [Adresse 8] [Localité 4] (ALLEMAGNE) Représentées par Me Eric POMONTI de l'AARPI M&B, avocat au barreau de PARIS, toque : C0234 Assistées à l'audience par Me Yves ROLL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence INTIMEE S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 6], RCS de Paris sous le n°642 060 040, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378 Substituée à l'audience par Me Marie-Anne BRUN PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P378 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSE DU LITIGE ' ' La société The Church of Jesus-Christ of latter-day saints (CHC), la société Kirche Jesu Christi der heiligen der letzter tage (Kirche) et M. et Mme [H] [F] sont copropriétaires de lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7]. Cet immeuble, composé de quatre bâtiments, possède en son centre une cour commune sur laquelle fait débat entre les copropriétaires la question du stationnement des véhicules, dont l'interdiction a été posée par le règlement de copropriété mais à laquelle il a été dérogé par plusieurs décisions de l'assemblée générale des copropriétaires. Par acte du 28 février 2022, les sociétés CHC et Kirche ainsi que M. et Mme [H] [F] ont fait assigner la société Fiduciaire du district de [Localité 6], syndic de cet immeuble, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : - condamner la société Fiduciaire du district de [Localité 6] à faire respecter l'interdiction de stationner dans la cour de la copropriété [Adresse 1], telle qu'elle est édictée dans le règlement de copropriété, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour cela et notamment en assurant la mise en fonction du plot existant, seule l'indivision [H] [F] devant pouvoir accès à ses deux garages fermés situés dans la cour, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner les époux [D], sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, à respecter l'interdiction de stationner dans la cour stipulée dans le règlement de copropriété, sous une astreinte de 1.000 euros par infraction et par véhicule ; - Mme ou M. le président du tribunal de céans, statuant en matière de référé, se déclarer compétent pour liquider les éventuelles astreintes à venir ; - condamner chacun des défendeurs à payer à chacun des trois requérants une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En cours d'instance, les demandeurs ont renoncé à leurs demandes dirigées contre M. et Mme [D], lesquels ont accepté le désistement formé à leur égard. La société Fiduciaire du district de [Localité 6] a conclu in limine litis à l'irrecevabilité des prétentions adverses, à titre principal à leur rejet et en tout état de cause à la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré parfait le désistement d'instance des demandeurs à l'égard de M. et Mme [D] et constaté l'extinction de l'instance entre ces parties ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions des demandeurs ; - condamné les demandeurs aux dépens de l'instance et à payer à la société Fiduciaire du district de [Localité 6] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. ' Par déclaration du 08 février 2023, les sociétés CHC et Kirche ont relevé appel de cette décision. ' Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 01 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, les appelantes demandent à la cour, de : - les dire bien fondées en leur appel et les y accueillant ; - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 16 décembre 2022'; - juger qu'il n'y a plus lieu à condamnation en raison du non-renouvellement du contrat de la société Fiduciaire du district de [Localité 6], rendu nécessaire du fait de la partialité de ce syndic au profit des seuls copropriétaires violant le règlement de copropriété et de son refus d'appliquer les résolutions n°7 de l'AGO du 16 juin 2021 et 12.1 à 12.3 de l'AGO du 27 septembre 2022'; - condamné la société Fiduciaire du District de [Localité 6] à payer à chacune des concluantes une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la société Fiduciaire du district de [Localité 6] demande à la cour, de : - dire et juger que les appelantes ont perdu leur intérêt à agir à l'encontre de la société Fiduciaire du district de [Localité 6], en s'opposant au renouvellement du mandat du syndic, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023, ce dernier se terminant le 30 septembre 2023 ; - déclarer irrecevables les appelantes en leurs demandes, fins et prétentions; A titre principal, vu les contestations sérieuses; - débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et prétentions, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions; En tout état de cause, - débouter les appelantes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens'; ' - les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' SUR CE, LA COUR Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée Exposant, ce qui n'est pas contesté, que son mandat de syndic prend fin le 30 septembre 2023 suite à l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023 qui a refusé son renouvellement, la société fiduciaire du district de [Localité 6] considère que dès lors que les appelants ont voté contre la reconduction de son mandat de syndic, ils ne disposent plus d'un intérêt à solliciter sa condamnation à faire respecter les dispositions du règlement de copropriété. Les appelants répliquent que leur intérêt à agir existait clairement au moment de l'introduction de l'instance en référé et jusqu'au mois de juin 2023, de sorte qu'ils ont intérêt à agir et à solliciter la réformation de l'ordonnance entreprise, notamment en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais que compte tenu du non-renouvellement du mandat de la société Fiduciaire du district de [Localité 6] à compter du 1er octobre 2023, il n'y a plus lieu à condamnation de cette dernière par la cour. En application des articles 31 et 546 du code de procédure civile, l'intérêt à agir s'apprécie en première instance au jour de l'introduction de la demande et en appel au jour de la déclaration d'appel. En l'espèce, la société Fiduciaire du district de [Localité 6] était toujours syndic à la date à laquelle les appelantes ont formé appel le 3 février 2023, la décision de l'assemblée générale de ne pas reconduire le mandat du syndic n'ayant été prise que le 26 juin 2023. L'intérêt des appelants à agir en appel contre l'ordonnance de référé du 16 décembre 2022 n'est donc pas discutable. La fin de non-recevoir sera rejetée. Par ailleurs, pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite dont les appelantes se prévalent à l'encontre de la société Fiduciaire du district de [Localité 6], la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Il s'ensuit que nonobstant le non-renouvellement du mandat de la société Fiduciaire du district de [Localité 6], les appelantes conservent un intérêt à voir la cour statuer sur le bien fondé de leur action tendant à la cessation du trouble manifestement illicite résultant selon elles de la non-application par le syndic de l'interdiction de stationnement posée par le règlement de copropriété, et à obtenir ainsi l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis juger ensuite que leur demande de condamnation de la société Fiduciaire du district de [Localité 6] est devenue sans objet. Sur le fond du référé En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'intimée soutient que la preuve de l'existence même d'un trouble subi par les appelantes avec toutes les caractéristiques de l'évidence propre au référé n'est pas rapportée, arguant que : - les sociétés CHC et Kirche ne sont pas copropriétaires occupantes ayant mis leurs lots à la disposition d'une tierce personne, l'association française de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, laquelle n'est pas à la procédure ; elles ne justifient d'aucun trouble subi personnellement ; - il n'est démontré par aucun procès-verbal de constat d'huissier le stationnement effectif et actuel de véhicules dans la cour commune ; si le procès-verbal de constat établi le 7 avril 2022, plus d'un mois après la délivrance de l'assignation introductive d'instance, révèle la présence d'un scooter et de quatre véhicules garés dans la cour, pour autant les appelantes ne rapportent pas la preuve que lesdits véhicules appartiennent tous aux copropriétaires occupants de l'immeuble, étant rappelé que la cour centrale, classée monument historique, est ouverte au public ; au jour de l'audience des plaidoiries devant le juge des référés il n'était pas justifié de ce que le trouble perdurait ; il n'est produit devant la cour aucun élément nouveau de nature à justifier de l'existence d'un trouble actuel ; - que des assemblées générales des 21 juin 1994 et 12 mai 2001, aujourd'hui définitives, ont autorisé le stationnement de véhicules dans la cour commune, qui trouvent à s'appliquer quand bien même les dispositions du règlement de copropriété n'auraient pas été modifiées, la Cour de cassation rappelant que les décisions d'assemblées générales s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée ; - qu'ainsi la résolution 7 de l'assemblée générale du 21 juin 1994 a voté à l'unanimité des présents ou représentés une tolérance du stationnement en dehors des heures d'ouverture de la Galerie Maeght, les samedis et dimanches ; que la résolution 2 de l'assemblée générale du 16 mai 2021 a voté à l'unanimité des présents ou représentés, dont les appelants, le maintien de l'autorisation amiable de stationner les véhicules, aucune de ces deux assemblées générales n'ayant fait l'objet d'une contestation en justice ; - que les dernières assemblées générales de copropriétaires ont par contre fait l'objet d'une procédure judiciaire actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment celles des 16 juin 2021 et du 27 septembre 2022 ; - que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale » ; qu'en cas de contradiction entre les deux comme en l'espèce, le règlement de copropriété édictant une interdiction et les procès-verbaux d'assemblées générales y apportant un aménagement ou une autorisation, le syndic ne commet pas de faute en assurant l'exécution d'une assemblée générale ayant voté un tel aménagement ou une telle autorisation. Les appelantes considèrent pour leur part : - qu'en tant que copropriétaires, même si elles n'ont pas l'usage des lots, elles ont bien qualité pour demander l'application du règlement de copropriété ; - que la persistance du stationnement dans la cour commune est incontestable, étant reconnue par le syndic lui-même dans son courrier adressé aux copropriétaires le 4 avril dernier ; - que le règlement de copropriété qui stipule l'interdiction de stationnement dans la cour commune est impératif et doit prévaloir sur les décisions d'assemblées générales, lesquelles ne pouvaient pas autoriser le stationnement sans préalablement modifier le règlement de copropriété; - que le refus du syndic de faire respecter le règlement de copropriété génère un trouble manifestement illicite, de même que la violation répétée de ce règlement par les copropriétaires stationnant dans la cour ; - que l'assemblée générale du 21 juin 1994 a voté en faveur d'une simple tolérance et l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 16 mai 2001 l'a été de manière révocable ; - que lors de l'assemblée générale du 16 juin 2021 cette autorisation a été révoquée, les deux précédentes décisions de 1994 et 2001 étant ainsi devenues obsolètes, - que l'assemblée générale du 27 septembre 2022 a, elle, qualité la cour de partie commune spéciale aux propriétaires des lots 41 à 44, en sorte qu'il revient à ces copropriétaires de décider du système de stationnement dans la cour ; - que le syndic refuse toutefois d'appliquer ces décisions de 2021 et 2022, faisant ainsi preuve de partialité, alors qu'il ne peut y avoir de distinction entre les décisions définitives et celles qui font l'objet d'un recours, toutes les résolutions des assemblées générales s'imposant aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Sur l'intérêt à agir des appelantes L'intérêt à agir des sociétés CHC et Kirche pour demander l'application du règlement de copropriété par le syndic découle de leur qualité de copropriétaire de lots, il est caractérisé même si elles n'ont pas l'usage de leurs lots. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la preuve du stationnement de véhicule dans la cour commune La preuve du stationnement par les copropriétaires de véhicules dans la cour commune est apportée par la production par les appelantes de procès-verbaux de constat d'huissier de justice en date des 11 août 2021, 19 octobre 2021, 26 janvier 2022 et 7 avril 2022. La persistance de ce stationnement jusqu'à une date récente est reconnue par le syndic lui-même dans une note qu'il a adressée aux copropriétaires le 4 avril 2023, dans laquelle il écrit que « s'il est vrai que la plupart des copropriétaires a fait le choix de ne plus utiliser la cour centrale en tant qu'aire de stationnement, il a été relevé récemment la présence de véhicules dans la cour centrale, sans qu'il nous soit permis de déterminer le nom des propriétaires de ces véhicules ». Sur le trouble manifestement illicite Si selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic est chargé d'exécuter les dispositions du règlement de copropriété, il est aussi chargé, selon l'article 17 de la même loi, d'assurer l'exécution des décisions du syndicat prises en assemblée générale des copropriétaires, le défaut d'exécution d'une décision d'assemblée générale étant de nature à engager la responsabilité du syndicat comme celle du syndic. En outre, les décisions d'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées, et le syndic n'a pas à se faire juge de l'opportunité ou de la régularité de ces décisions. Il en résulte, au cas particulier, que s'il est constant que le règlement de copropriété interdit le stationnement des véhicules dans la cour centrale de l'immeuble, il est tout aussi constant que les 21 juin 1994 et 16 mai 2001, l'assemblée générale des copropriétaires a pris des décisions dérogeant à cette interdiction de stationnement. S'il est vrai que ces décisions ont été prises sans modification du règlement de copropriété, elles n'ont pas fait l'objet d'actions en nullité et sont définitives, en sorte qu'elles s'imposent aux copropriétaires comme au syndic qui doit assurer leur exécution. Tel n'est pas le cas en revanche des décisions qui ont été récemment prises par l'assemblée générale des copropriétaires, les 16 juin 2021 et 27 septembre 2022, consistant pour l'essentiel, pour la première à rejeter la demande de modification du règlement de copropriété dans le sens d'une levée de l'interdiction de stationnement des véhicules dans la cour, pour la seconde à voter la modification du règlement de copropriété pour donner à la cour centrale une qualification de partie commune spéciale aux lots 41 à 44 (appartenant aux appelants). En effet, ces deux décisions ont fait l'objet d'actions en nullité qui sont pendantes et donc pas définitives. En conséquence, ce sont bien, en l'état, les plus anciennes décisions des 21 juin 1994 et 16 mai 2001 qui s'imposent aux copropriétaires, lesquelles autorisent selon certaines modalités le stationnement des véhicules dans la cour centrale. Il ne peut être considéré, comme le font les appelantes, que le syndic engage d'évidence sa responsabilité en refusant de faire prévaloir l'interdiction de stationnement édictée par le règlement de copropriété sur l'autorisation de stationnement donnée par les assemblées générales de 1994 et 2001, dès lors qu'il n'a pas à se faire juge de la régularité de ces décisions d'assemblée générale définitives, lesquelles s'imposent tant qu'elles n'ont pas été modifiées par d'autres décisions d'assemblée générale définitives. Le trouble manifestement illicite allégué n'est donc pas caractérisé. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives la charge des frais et dépens de la première instance, dont le premier juge a fait une juste appréciation. Perdant en appel, les sociétés CHC et Kirche seront condamnées in solidum aux entiers dépens de cette instance et à payer à la société intimée la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette les fins de non-recevoir, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés The Church of Jesus-Christ of latter-day saints (CHC) et Kirche Jesu Christi der heiligen der letzter tage (Kirche) aux entiers dépens de l'instance d'appel, Les condamne in solidum à payer à la société Fiduciaire du district de [Localité 6] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b299e4ea48318f5aebd
Données disponibles
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- Résumé officiel