Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b299e4ea48318f5aebf
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 6 851 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03222 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEHH Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/05410 APPELANT Monsieur [W] [V] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 202 INTIMEES Madame [E] [R] [Adresse 1] [Localité 8] n'a pas constitué avocat S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4 S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Localité 6] n'a pas constitué avocat SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 10] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 7 et 15 mars 2022, publié le 22 mars 2002 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, la SA Banque Postale a entrepris une saisie d'un bien immobilier appartenant à M. [W] [V] et Mme [E] [R] situé [Adresse 3], en vertu d'un acte notarié de prêt du 4 août 2014. Par acte d'huissier en date du 9 mai 2022, la Banque Postale a fait assigner M. [V] et Mme [R] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. La société Crédit Logement et le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], créanciers inscrits, ont également été assignés à l'audience d'orientation. Mme [R] était non comparante devant le juge de l'exécution. M. [V] était représenté par son avocat qui n'a pas déposé de conclusions. Par jugement d'orientation du 17 janvier 2023, le juge de l'exécution a notamment : - ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication, - fixé à la somme de 280.068,51 euros au 1er février 2022 la créance de la Banque Postale, - autorisé et organisé les visites des biens saisis, et aménagé la publicité de la vente, - dit que les dépens suivront le sort des frais taxés. M. [V] a fait appel de cette décision par déclaration du 14 février 2023, puis par actes de commissaire de justice du 13 septembre 2023, déposés au greffe le 14 septembre 2023, il a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Paris la Banque Postale, le Crédit Logement, le SIP de Montreuil et Mme [R], après y avoir été autorisé par ordonnance du 2 mars 2023. Par conclusions du 14 septembre 2023, M. [V] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, A titre principal, - le déclarer recevable en son action en nullité en application de l'article 2224 du code civil, - prononcer la nullité du prêt du 26 juin 2014 faute pour la Banque Postale de justifier de l'envoi de l'offre de prêt immobilier par voie postale et d'en avoir reçu retour par courrier recommandé avec accusé de réception à l'issue du délai légal de rétractation de 10 jours en application des articles L.312-10 et L.312-33 du code de la consommation, - prononcer la déchéance de la totalité des intérêts sur le capital restant dû en application des articles L.312-33 et L.312-8 du code de la consommation, - déclarer que la Banque Postale devra restituer les intérêts déjà décomptés et payés au-delà de l'intérêt légal, - réduire le montant de la clause pénale à ce qui est raisonnable en application de l'article 1231-5 du code civil, - l'autoriser à vendre amiablement le bien immobilier saisi au prix minimum de 600.000 euros, A titre subsidiaire, - lui accorder la possibilité de régler sa dette à l'égard de la Banque Postale à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir, - rappeler que conformément aux dispositions de l'article 1345-5 alinéa 3 du code civil, l'octroi des délais sollicités suspendra les procédures d'exécution engagées, En tout état de cause, - condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers [dépens], dont distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Il expose que la clause pénale, d'un montant de 7% des sommes restant dues, doit être réduite ; que la Banque Postale ne justifie pas avoir adressé l'offre de prêt du 23 juin 2014 par pli recommandé avec avis de réception ni reçu en retour par pli postal ladite offre de prêt acceptée par les emprunteurs dans le délai légal de 10 jours, de sorte que la banque doit être déchue des intérêts du prêt en totalité ; que le compromis de vente présenté au premier juge, certes périmé, a fait l'objet d'une prorogation. Par conclusions du 18 septembre 2023, la Banque Postale demande à la cour d'appel de : A titre principal, - déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes comme étant formulées [pour] la première fois en cause d'appel, A titre subsidiaire, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [V] et Mme [R] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, M. [V] est irrecevable à former pour la première fois en appel des demandes de nullité du contrat de prêt, de déchéance du droit aux intérêts, de réduction de la clause pénale et de vente amiable, étant précisé que le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée après avoir constaté que le débiteur n'avait pas formé de demande de vente amiable. Sur le fond, elle fait valoir que M. [V] ne démontre pas que le montant de la clause pénale serait manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi ; qu'à supposer que le délai de 10 jours, prévu par l'article L.312-10 du code de la consommation n'aurait pas été respecté, l'inobservation de ce délai est sanctionné par une nullité relative qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre, de sorte que M. [V] est hors délai pour l'invoquer ; qu'en tout état de cause, ces dispositions légales ont bien été respectées. Elle estime enfin que la promesse d'achat produite par M. [V], conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt et dont la validité expire au 30 juin 2023, n'est pas pertinente, la vente n'étant toujours pas conclue depuis, sans qu'il soit justifié d'une prorogation. Bien que régulièrement cités à personne morale pour le Crédit Logement et à étude pour le SIP de [Localité 10] et Mme [R], ces trois intimés n'ont pas constitué avocat. La cour a invité les parties à présenter leurs observations écrites sur l'irrecevabilité des prétentions de M. [V], soulevée d'office, en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. La Banque Postale a répondu qu'elle était favorable à ce que la cour soulève d'office le moyen tiré de l'application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle déclare en conséquence l'appelant irrecevable en ses demandes. L'avocat de M. [V] a indiqué avoir sollicité les notes d'audience de première instance qui montrent que la demande de vente amiable n'est pas nouvelle car clairement exprimée devant le premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes et contestations de M. [V] L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. ». Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, et ce même si le débiteur n'a pas comparu en première instance, les dispositions de l'article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s'il ne l'a pas été à l'audience d'orientation, à moins qu'il ne porte sur des actes postérieurs. En l'espèce, les contestations et demandes incidentes de M. [V], notamment la nullité du prêt, la déchéance du droit aux intérêts, la réduction de la clause pénale et la demande subsidiaire de délais de paiement, auraient dû être formulées à l'audience d'orientation, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il était représenté par un avocat qui n'a pas déposé de conclusions. S'agissant de la vente amiable, qui peut être demandée au juge de l'exécution oralement à l'audience ou par conclusions, il ressort des notes d'audience du premier juge, produites par l'appelant, que l'affaire a été appelée à une première audience du 2 juin 2002, renvoyée à l'audience du 4 octobre 2022 pour conclusions en défense, qu'à cette seconde audience, l'avocat de la Banque Postale a indiqué ne pas s'opposer au renvoi pour régularisation de l'acte authentique, le greffier ayant ajouté : « VA en cours », que l'affaire a donc été renvoyée à une troisième audience du 15 novembre 2022 lors de laquelle l'avocat substituant celui de M. [V] a demandé « le renvoi au motif que la promesse a été envoyée ce matin, promesse de 900.000 euros », et l'avocat de la Banque Postale s'est opposé à cette demande et a souhaité plaider le dossier, étant en état. Il a sollicité la vente forcée, invoquant une procédure dilatoire pour retarder la vente du bien. Les avocats des créanciers inscrits se sont associés à la demande de vente forcée et l'affaire a été mise en délibéré. Il résulte donc des notes d'audience que la demande de vente amiable n'a été formulée expressément à aucune audience, puisqu'il n'a été sollicité pour M. [V] que des renvois. Ainsi, toutes les prétentions et contestations de M. [V] doivent être déclarées irrecevables comme étant formées après l'audience d'orientation. Sur les demandes accessoires Au vu de la présente décision, il convient de condamner M. [V] aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, il n'est pas inéquitable, compte tenu notamment des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge de la Banque Postale ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, DÉCLARE irrecevables les prétentions et contestations de M. [W] [V], En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 17 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, Y ajoutant, REJETTE la demande de la Banque Postale fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L.312-10 du code de la consommation narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1231-5 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 1345-5 alinéa 3 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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65321b299e4ea48318f5aebf
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