Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b2a9e4ea48318f5aec3
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 539 894 418 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEQR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de Paris RG n° 21/15082 APPELANTE Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 058 801 481 Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 INTIMES Monsieur [K] [W] [D] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (ALLEMAGNE) [Adresse 7] [Localité 5] SCI LYON D'OR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] N° SIRET : 501 645 709 SCI SC NITESCIA INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] N° SIRET : 529 190 159 Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Le groupe de sociétés Diderot Education, Nitescia Invest et ILG Suisse a pour activité l'enseignement privé et la SCI Lyon d'Or, gérée par M. [K] [D], est la structure immobilière du groupe. Par quatre actes notariés des 29 mai, 4 juillet et 8 novembre 2018 et 22 mars 2019, la société Banque Populaire Méditerranée a consenti quatre prêts immobiliers ayant fait l'objet de divers avenants à la suite de la crise sanitaire aux fins de financer des investissements et travaux immobiliers des biens de la SCI Lyon d'Or. M. [K] [D] et la société Nitescia Invest se sont portés cautions solidaires du paiement des prêts. La déchéance des termes a été prononcée le 5 août 2021 après des mises en demeure infructueuses d'avoir à payer la somme totale de 5 398 944,18 euros. A la suite d'une requête de la société Diderot Education, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2021 a ouvert une procédure de conciliation. La SCI Lyon d'Or a également été placée en procédure de conciliation par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montpellier du 24 septembre 2021. La société Banque Populaire a obtenu du juge de l'exécution de Paris une ordonnance d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien de la SCI Lyon d'Or sis à Lyon pour la somme de 2 700 000 euros et la banque a subséquemment assigné sa débitrice et ses coobligées en paiement de la somme de 5 638 917,69 euros devant le tribunal judiciaire de Paris par acte en date du 30 novembre 2021 en application de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l'interruption de toutes action en justice et de toute procédure d'exécution et la suspension des poursuites à l'encontre de la SCI Lyon d'Or. Par assignation du 23 juin 2022 en la forme accélérée au fond, la SCI Lyon d'Or a saisi le juge de la prévention du tribunal judiciaire de Montpellier, d'une demande de délais de paiement de sa dette à l'égard de la Banque Populaire sur le fondement de l'article L 611-7 du code de commerce. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés de Paris a rejeté la demande d'expertise immobilière sollicitée par la Banque Populaire. Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a 'autorisé la SCI Lyon d'Or à s'acquitter de sa dette à l'égard de la Banque Populaire Méditerranée au plus tard le 20 juillet 2024". Le 22 juillet 2022, un protocole de conciliation a été trouvé entre les créanciers et la SCI Lyon d'Or à l'exception de la société Banque Populaire qui n'y a pas participé. Dans le cadre de l'instance en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI Lyon d'Or, M. [D] et la SCI Nitescia Invest ont fait valoir, par conclusions d'incident du 6 décembre 2022, l'irrecevabilité des demandes de la Banque Populaire. Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, au motif que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 juillet 2022 du tribunal de commerce de Montpellier qui a autorisé la SCI Lyon d'Or à s'acquitter des sommes dues au plus tard le 20 juillet 2024 en vertu de l'article L 611-7 du code de commerce s'imposait et que les cautions peuvent s'en prévaloir en vertu de son article L 611-10-2, a déclaré la Banque Populaire Méditerranée irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à chacun des défendeurs. La société Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration au greffe en date du 10 février 2023. Par ses dernières conclusions en date du 4 avril 2023, La société Banque Populaire Méditerranée fait valoir : - qu'après avoir invoqué l'ordonnance du juge de la prévention du 6 décembre 2021, les intimés invoquent l'autorité de la chose jugée de celle 20 juillet 2022 pour s'opposer à la recevabilité de son action, - que c'est à tort que le juge de la mise en état y a fait droit alors que le moratoire judiciaire d'une dette ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire par le créancier contre le débiteur principal ou les cautions en vertu des articles L 611-7 du code civil qui renvoie à l'article 1243-5 du code civil, - qu'en outre la portée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 juillet 2022 a été méconnue dès lors que les actions ne tendaient pas aux mêmes fins (détermination de la créance et modalité du paiement), que les parties n'étaient pas les mêmes dans les deux procédures, M. [D] et la SCI Nitescia Invest n'étant pas présents à l'instance ayant conduit au jugement du 20 juillet 2022, que, d'ailleurs la Cour de cassation admet la recherche d'un titre exécutoire contre la caution quand bien même la débitrice fait l'objet d'une procédure collective, - qu'il n'existe aucun fondement légal l'empêchant d'obtenir un titre exécutoire et que, tout au contraire, l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution lui fait obligation d'en rechercher un à la suite de l'inscription d'une hypothèque jugement provisoire, - que le plan de conciliation auquel la banque n'a pas participé ne fait que suspendre l'action des créanciers en vertu de l'article L 611-10-1 du code de commerce mais ne vaut pas extinction de ses droits dont celui d'obtenir un titre exécutoire contre les intimés débiteurs, tous in bonis, de sorte qu'elle demande à la cour de réformer l'ordonnance, de débouter les intimés de leur fin de non recevoir et de les condamner 'conjointement et solidairement' à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions en date du 4 mai 2023, la SCI Lyon d'Or, la société civile Nitescia Invest et M. [K] [D] font valoir : - que dès lors que les demandes au fond tendent au paiement de la dette alors que la SCI Lyon d'Or a été autorisée à s'en acquitter au plus tard le 20 juillet 2024 par jugement du 20 juillet 2022, c'est à bon droit que l'autorité de la chose jugée de cette dernière décision a été opposée à l'action de la banque, - qu'en outre les cautions sont en droit de s'en prévaloir en vertu de l'article L611-10-2 du code de commerce, - que la SCI Lyon d'Or et la banque étaient bien parties au procès et que peu importe que M. [K] [D] et la société Nitescia soient également attraites à la présente action, l'autorité de la chose jugée existant bel et bien entre la débitrice et la banque d'autant que les cautions peuvent s'en prévaloir en vertu de l'article L611-10-2 du code de commerce notamment des délais octroyés par le juge en application de l'article 1343-5 du code civil par renvoi de l'article L611-7, - que la jurisprudence sur l'obtention d'un titre à l'encontre de cautions contre lesquelles une hypothèque provisoire a été prise ne peut être pertinente dès lors qu'en l'espèce c'est contre la SCI Lyon d'Or, débitrice que l'hypothèque jugement provisoire a été inscrite, - que la Banque Populaire possède déjà des titres exécutoires contre la SCI Lyon d'Or, constitués des actes notariés et n'était donc pas contrainte d'introduire son action au fond en exécution de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution comme elle le soutient de mauvaise foi pour la première fois en appel, de sorte qu'elle poursuit la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Le jugement du 20 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier qui a 'autorisé la SCI Lyon d'Or à s'acquitter de sa dette à l'égard de la Banque Populaire Méditerranée au plus tard le 20 juillet 2024", invoqué par la SCI Lyon d'Or et les cautions, a été rendu par application de l'article L611-10-1 du code de commerce qui dispose que : 'Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-7.' L'autorité de la chose jugée est une fin de non recevoir qui peut être soulevée par une partie déjà opposée à une autre même partie dans une instance distincte et préalable qui a conduit à ce qu'un litige ayant le même objet a déjà été tranché. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la demande qui a été faite au tribunal judiciaire de Montpellier s'étant prononcé dans son jugement du 20 juillet 2022 n'avait pas pour objet de statuer sur la créance de la banque à l'égard de la société débitrice ou des cautions mais ne visait qu'à l'obtention de délais de paiement de ladite créance en application de la disposition ci-dessus rapportée, spécifiquement prévue pour les créanciers dont la créance n'a pas fait l'objet d'un accord dans le cadre d'une procédure de conciliation. Contrairement à ce que concluent les parties, le litige les opposant suppose non pas qu'il soit statué sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 juillet 2022 - puisque la fin de non recevoir ne saurait être accueillie dès lors que les litiges n'ont pas le même objet - mais que soit tranchée la question des conséquences de l'exécution du dit jugement et, plus généralement, de la procédure de conciliation sur la faculté pour la banque créancière de poursuivre l'obtention d'un titre exécutoire. Or, la disposition rapportée ci-dessus ne prévoit que la constatation ou l'homologation d'un accord de conciliation 'interrompt ou interdit' toute action en justice qu'exclusivement pour la poursuite du 'paiement des créances qui en font l'objet', ce qui n'est pas le cas de la présente créance de la banque qui n'a pas participé à l'accord. La constatation ou l'homologation de l'accord n'entraîne donc de prohibition des poursuites que pour les créanciers qui y ont participé et il n'en résulte aucune interdiction pour les autres créanciers telle la Banque Populaire Méditerranée en l'espèce. Si la SCI Lyon d'Or peut se prévaloir des délais de paiement qui lui ont été accordés par le jugement du 20 juillet 2022 en vertu de l'article L611-10-1 du code civil qui réserve la faculté d'en octroyer au juge de la conciliation même pour un créancier dont la créance n'a pas fait l'objet de l'accord avec d'autres créanciers pour préserver son exécution , il n'en résulte pour autant aucune prohibition pour ce dernier de rechercher l'obtention d'un jugement consacrant sa créance. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise la concernant. S'agissant de M. [D] et de la société civile Nitescia Invest en leurs qualités de cautions, l'article L611-10-2 alinéa 1er du code de commerce prévoit quant à lui que 'les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué'. Si les cautions peuvent donc se prévaloir, en vertu de cette dernière disposition, des délais de paiement accordés à la société débitrice principale par le jugement du 20 juillet 2022, en revanche, il ne ressort pas plus de la disposition précédente, même combinée avec celle-ci, que la constatation ou l'homologation de l'accord prohiberait une action tendant à ce qu'il soit statué sur la créance contre les coobligés, cette interdiction n'étant prévue que pour la débitrice principale faisant l'objet de la procédure de conciliation et dont la créance fait l'objet de l'accord. L'ordonnance entreprise doit donc être réformée en toutes ses dispositions, l'examen de l'affaire en conséquence renvoyé au tribunal judiciaire de Paris, la société Nitescia Invest, la SCI Lyon d'Or et M. [K] [D] doivent être condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société Nitescia Invest, la SCI Lyon d'Or et M. [K] [D] à la société Banque Populaire Méditerranée ; RENVOIE, en conséquence du présent arrêt, la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris ; CONDAMNE la société Nitescia Invest, la SCI Lyon d'Or et M. [K] [D] à payer à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Nitescia Invest, la SCI Lyon d'Or et M. [K] [D] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b2a9e4ea48318f5aec3
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