Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b2a9e4ea48318f5aec9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03547 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFB7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 - Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/03215 APPELANTE ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 6] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Laurent DELVOLVE de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542, substitué à l'audience par Me Osanne VINCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542, INTIMÉE ASSOCIATION BAMBA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Chez Faleu Grace [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée à l'audience par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PAPIN, Présidente, chargée de rapport et Valérie MORLET,Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Rappel des faits et de la procédure : Le 6 juin 2015, l'association Bamba, association régie par la loi de 1901, a conclu avec la paroisse [8] de [Localité 6], représentée par le père [C] [J], curé, une convention de mise à disposition de locaux portant sur une salle de réunion située [Adresse 2] à [Localité 7]. La convention prévoit que l'association Bamba pourra mettre la salle à disposition le vendredi et le samedi après avoir vérifié qu'elle n'est pas réservée sur le planning. Elle a été conclue pour une période allant du 1er janvier 2015 au 31 août 2015 puis a été tacitement reconduite. L'association Bamba propose aux familles cette salle à des coûts faibles, pour leur permettre d'organiser divers événements. Grâce aux fonds récoltés, elle finance ses frais de fonctionnement et des aides aux familles démunies. La réservation de la salle était parfois faite plusieurs mois à l'avance pour la tenue de réunions et autres événements. La crise sanitaire du COVID n'a pas permis la tenue de tous les événements prévus pour lesquels la salle avait été réservée par les familles durant cette période. Certains de ces événements ont été annulés et les familles remboursées tandis que d'autres ont, en revanche, été reprogrammés dans l'attente de l'assouplissement ou de la levée des restrictions imposées par les autorités. C'est dans ces circonstances que le curé de la paroisse [9] a, par courrier du 21 avril 2021, dénoncé la convention de mise à disposition en invoquant son article 2. Par courrier en date du 23 avril 2021, le président de l'association a interpellé le curé de la paroisse sur les difficultés engendrées par la crise sanitaire et sur la nécessité de reconsidérer sa décision pour permettre, à tout le moins, l'organisation des événements qui avaient été reprogrammés. Par deux autres correspondances en date des 15 mai 2021 et 24 juin 2021, le président de l'association Bamba a interpellé directement l'archevêque du diocèse de [Localité 6] sur les difficultés importantes et les conséquences financières qu'engendrerait pour l'association Bamba la dénonciation de la convention de mise à disposition de la salle Saint-Damien. Aucune suite n'a été donnée à ces courriers. Par une correspondance en date du 1er octobre 2021, le conseil de l'association Bamba a interpellé l'archevêque de [Localité 6] sur les conséquences financières de cette dénonciation et la réparation du préjudice qui en découlerait. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice du 7 mars 2022, l'association Bamba a fait assigner le diocèse de Paris, association régie par la loi du 1er juillet 1901 devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18 650 euros au titre des pertes subies à la suite de la dénonciation de la convention, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi sur incident de l'association diocésaine de Paris, qui soulevait son absense de qualité en défense, a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association diocésaine de [Localité 6] ; Condamné l'association diocésaine de [Localité 6] à payer à l'association Bamba la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 3 avril 2023 à 13h30 pour conclusions au fond de l'association diocésaine de [Localité 6] ; Condamné l'association diocésaine de [Localité 6] aux dépens de l'incident. L'association diocésaine de [Localité 6] a interjeté appel du jugement le 14 février 2023. Prétentions des parties : Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, l'association diocésaine de [Localité 6] demande à la cour de : Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile ; Vu les articles 1353, 1316 et 1156 du code civil ; Déclarer recevable et bien fondé l'appel de l'association diocésaine de Paris à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 07 février 2023 . Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'association diocésaine de [Localité 6] ; Condamne l'association diocésaine de [Localité 6] à payer à l'association Bamba la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 03 avril 2023 à 13h30 pour conclusions au fond de l'association diocésaine de [Localité 6] ; Condamne l'association diocésaine de [Localité 6] aux dépens de l'incident. Et statuant à nouveau Juger irrecevable l'association Bamba en ses demandes à l'encontre de l'association diocésaine de [Localité 6], celle-ci n'étant pas partie au contrat litigieux ; Mettre hors de cause l'association diocésaine de [Localité 6] ; Condamner l'association Bamba à verser à l'association diocésaine de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; Condamner l'association Bamba à verser à l'association diocésaine de [Localité 6] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Condamner l'association Bamba à verser à l'association diocésaine de [Localité 6] les dépens de la première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - l'association diocésaine de Paris, qui seule est dotée de la personnalité juridique, contrairement au diocèse de Paris, n'a pas la qualité de propriétaire de l'édifice cultuel en cause et de ses dépendances qui appartiennent à la Ville de [Localité 6] et que dès lors il n'existe aucun mandat apparent, - un bail emphytéotique a été conclu entre la Ville de [Localité 6] et l'association diocésaine le 1er mars 1944 pour une durée de 99 ans, - l'association diocésaine de [Localité 6] n'est pas partie au contrat de mise à disposition de la salle paroissiale ; il n'existe aucun mandat formel ou apparent donné par elle pouvant justifier de l'action intentée à son encontre, - l'objet de l'association est de subvenir aux frais de l'exercice du culte catholique et non d'organiser ledit exercice ou les activités annexes des paroisses, - elle ne représente ni les paroisses ni les prêtres qui ne sont pas membres de l'association diocésaine de Paris et elle n'est par conséquent pas la représentante légale de la paroisse Sainte-Claire de [Localité 6], - l'association Bamba ne justifie pas de circonstances permettant de se prévaloir d'un mandat apparent ayant engagé juridiquement l'association diocésaine, -l'association Bamba est irrecevable à agir à l'encontre de l'association diocésaine de [Localité 6] pour défaut d'intérêt et de qualité. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2023, l'association Bamba demande à la cour de : Dire l'association Bamba recevable en ses fins et conclusions et y faisant droit : Débouter l'association diocésaine de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes ; Et en conséquence : Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamner l'association diocésaine de [Localité 6] à verser à l'association Bamba la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'association diocésaine de [Localité 6] aux entiers dépens. Elle fait valoir : - que ses demandes sont dirigées contre le diocèse de [Localité 6] en tant qu'association, régie par la loi du 1er juillet 1901, valablement représentée par l'archevêque de [Localité 6], ' que la paroisse n'est pas dotée de la personnalité morale et est considérée comme un établissement particulier de l'association civile diocésaine qui seule à la personnalité juridique, - que les activités de la paroisse sont conduites dans le cadre de l'association diocésaine et que la présente convention de mise à disposition engage nécessairement l'association diocésaine, le prêtre l'ayant signée ayant agi en son nom, - que le fait qu'elle ne soit pas propriétaire des locaux, objet de la mise à disposition, ne remet pas en cause l'existence du mandat apparent. La clôture a été prononcée le 21 juin 2023. Motifs : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. L'association diocésaine, selon ses statuts mis à jour le 15 juillet 2013, a pour but de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique (article 2) et l'acquisition ou la location et l'administration des édifices qu'elle jugera opportun d'avoir à sa disposition en vue de l'exercice du culte (article 3). L'archevêque en est président de droit et a qualité par lui-même ou son délégué pour agir ou défendre en justice. La cour observe que ne figure pas dans son objet l'organisation des activités des paroisses et que les prêtres ne sont pas membres de l'association diocésaine. Il résulte des pièces produites par l'association diocésaine de Paris que l'édifice cultuel et ses dépendances dont fait partie le local litigieux appartiennent à la Ville de [Localité 6] qui les a loués à l'association diocésaine de Paris par bail emphytéotique en date des 15 et 16 juin 1966. La cour observe que ce bail interdit, page 6 article 5, la sous-location 'en tout ou partie'. L'association diocésaine de [Localité 6] n'est pas partie à la convention de mise à disposition de locaux conclue le 6 juin 2015 entre la paroisse Sainte-Claire, représentée par le père [C] [J], curé, et l'association Bamba, représentée par son président. Il y a été mis fin le 20 avril 2021 par courrier du nouveau curé de la paroisse, le père [X]. Il résulte de la convention de mise à disposition des locaux (page 2) que les paiements en contrepartie de cette dernière et les cautions devaient intervenir par chèque au nom de la paroisse puis étaient transmis et traités par son comptable. À aucun moment, il n'est fait référence dans la convention à l'association diocésaine de [Localité 6]. L'association Bamba ne rapporte pas la preuve qu'en raison des circonstances, elle a pu légitimement croire, lors de la conclusion du contrat, à l'existence d'un mandat apparent émanant de l'association diocésaine de [Localité 6]. Il résulte au contraire de l'entête du courrier en date du 15 mai 2021 que l'association Bamba s'est adressée à l'archevêque du diocèse de [Localité 6] en tant qu'arbitre donc en tant que tiers dans le cadre du différend l'opposant au nouveau curé de la paroisse Sainte-Claire. Dès lors, l'association Bamba est irrecevable à agir en indemnisation des pertes qu'elle aurait subies à la suite de la dénonciation de la convention de mise à disposition de la salle de réunion située à [Localité 7], [Adresse 2], à l'encontre de l'association diocésaine de Paris qui sera mise hors de cause pour défaut de qualité pour défendre. La décision déférée est infirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'association Bamba est condamnée aux dépens d'appel et de première instance ainsi qu'à payer à l'association diocésaine de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'association Bamba irrecevable à agir en indemnisation des pertes qu'elle aurait subies à la suite de la dénonciation de la convention de mise à disposition de locaux portant sur une salle de réunion située à [Localité 7], [Adresse 2], à l'encontre de l'association diocésaine de Paris, Condamne l'association Bamba à verser à l'association diocésaine de [Localité 6] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Bamba aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b2a9e4ea48318f5aec9
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