Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b309e4ea48318f5aecf
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04087 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGVW Saisine : assignation en référé délivrée le 7 mars 2023 à étude DEMANDEUR S.A.S.U. JEANNE M [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 substitué par Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 DÉFENDEUR Madame [M] [S] [Z] [E] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 29 Septembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a : ' Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [M] [S] [Z] [E] épouse [P] en un licenciement nul, ' Condamné la société Jeanne M à payer à Mme [M] [S] [Z] [E] épouse [P] pour préjudice la somme de 10'380 euros, ' Condamné la société Jeanne M à payer à Mme [M] [S] [Z] [E] épouse [P] les sommes suivantes : ' au titre du préavis un mois de salaire 1730 euros bruts ' au titre des congés payés 173 euros bruts ' au titre d'indemnité légale de licenciement 720,83 euros nets ' au titre des faits vexatoires 3000 euros nets ' au titre des retenues de salaire la somme de 2893,06 euros bruts ' au titre des congés payés y afférents la somme de 289,31 euros bruts ' Condamné la société Jeanne M à verser à Mme [M] [S] [Z] [E] épouse [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ' Ordonné à la société Jeanne M de rectifier les papiers suivants : ' l'attestation Pôle emploi ' le reçu pour solde de tout compte L'ensemble sous astreinte de 50 euros par documents et par jour de retard sous un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision, ' Dit et juge que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, ' Ordonné l'exécution provisoire. Selon déclaration du 4 janvier 2023, la société Jeanne M a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en date du 7 mars 2023, elle sollicite, à titre principal, la suspension de l'exécution provisoire du jugement. À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner la somme à laquelle elle a été condamnée entre les mains d'un séquestre dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel actuellement pendante. À l'audience du 12 mai 2023, l'affaire a été renvoyée au 29 septembre 2023. Par conclusions déposées et développées à l'audience du 29 septembre 2023, elle maintient ses prétentions initiales et s'oppose à la demande en paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [M] [S] [Z] [E] épouse [P] conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame le paiement de la somme de 2500 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS, La requérante fonde ses prétentions sur l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, la société Jeanne M invoque l'absence de motivation de la requalification du licenciement en licenciement nul mais également de la condamnation à des dommages-intérêts pour conditions vexatoires. En défense, Mme [E] épouse [P] prétend à l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En la matière, il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient à la seule cour saisie de l'affaire au fond. Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral , étant observé à cet égard, que les premiers juges ont motivé leur décision en application de l'article L. 1152-1 du code du travail et ont relevé des éléments laissant présumer un harcèlement. Il en est de même s'agissant des circonstances vexatoires entourant le licenciement. Ainsi, la motivation et les indications retenues par le conseil de prud'hommes ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. Sur la demande subsidiaire de consignation, la société Jeanne M fait valoir qu'il existe la plus grande incertitude quant aux revenus ou à l'exercice professionnel actuel de Mme [E] épouse [P]. En réponse, Mme [E] épouse [P] expose qu'elle a intégralement remboursé la somme de 17'000 euros qui lui a été prêtée par la représentante légale de la Société. Elle indique qu'à ce jour, elle poursuit son activité de coiffeuse à domicile et justifie du chiffre qu'elle a déclaré. La demande est fondée sur l'article 521 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » En application de la disposition précitée, il doit être rappelé que les sommes revêtant un caractère alimentaire ne peuvent faire l'objet d'une consignation. Tel est le cas des dispositions jugement qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités. S'agissant des condamnations revêtant un caractère indemnitaire, il doit être considéré que Mme [E] épouse [P] ne justifie nullement de sa situation actuelle au regard d'une poursuite d'activité en qualité d'auto entrepreneur. À cet égard, elle ne verse au débat aucun élément quant à ses revenus. Dans cette mesure, le risque sérieux de non restitution des sommes en cas d'infirmation est avéré. Il sera donc fait droit à la demande de consignation aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. La mesure étant prise dans l'intérêt de la société Jeanne M, les dépens seront laissés à sa charge, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Mme [E] épouse [P]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en date du 5 décembre 2022, Fais droit partiellement à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, En conséquence, Ordonne la consignation par la société Jeanne M de la somme de 13'380 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté par cette dernière le 4 janvier 2023, Laisse les dépens à la charge de la société Jeanne M, Rejette la demande de Mme [M] [S] [Z] [E] épouse [P] fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b309e4ea48318f5aecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel