Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b309e4ea48318f5aed3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 128 422 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHKI Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2023L00195 APPELANTE S.C.I. SCI NORMANDE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 INTIMES S.E.L.A.R.L. SELARL S21Y prise en la personne de Maître [I] [L], commissaire à l'exécution du plan de la société SOPADIV [Adresse 2] [Localité 7] Non représentée (Signification de la déclaration d'appel en date du 31 mars 2023, procès verbal de remise à personne morale a été dressé le 31 mars 2023) S.A.R.L. PARISIENNE DISTRIBUTION VIANDE - SOPADIV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Non représentée (Signification de la déclaration d'appel en date du 31 mars 2023, procès verbal de remise à études a été dressé le 31 mars 2023) Partie intervenante : LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mianta ANDRIANASOLONIARY ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, et par Yulia TREFILOVA, greffière présente lors de la mise à disposition. Faits et procédure : La SARL Société parisienne de distribution des viandes (Sopadiv) exerce une activité de commerce de viandes à [Localité 8]. Sur assignation de la SCI Normande, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Sopadiv le 12 juin 2019. Une période d'observation d'une durée de 6 mois s'est ouverte et la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [L], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 11 juillet 2018. Par jugements des 27 août et 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné par deux fois la poursuite de la période d'observation, chacune pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 12 juin 2020. Par jugement du 21 juillet 2020, un plan de redressement de la SARL Sopadiv a été arrêté. Il prévoyait notamment l'apurement du passif en 6 annuités constantes. La SCI Normande était alors le bailleur et principal créancier à la procédure de la SARL Sopadiv. Un arrêt définitif après pourvoi en cassation en date du 15 janvier 2020 a fixé sa créance en deniers ou quittance à la somme de 87 850,96 euros. Un délai de paiement a toutefois été consenti à la SARL Sopadiv pour la durée légale maximale de 24 mois. Par suite d'un défaut d'exécution de cette décision par la SARL Sopadiv dans les délais impartis, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la résiliation du bail commercial par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 11 février 2022, ainsi que l'expulsion de l'occupante. La SARL Sopadiv a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2022. Sa demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée par le Premier président de la cour d'appel de Paris aux termes d'une ordonnance du 20 octobre 2022. Le 29 novembre 2022, la SCI Normande a procédé à l'expulsion de la SARL Sopadiv des locaux objet du bail résilié. Le 22 février 2023, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté la requête par laquelle la SCI Normande sollicitait la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Sopadiv, la disant irrecevable, au motif que la SCI Normande ne démontrait pas l'apparition d'un passif nouveau caractérisant l'existence d'un état de cessation des paiements de la SARL Sopadiv. La SCI Normande a formé appel par déclaration du 28 février 2023. *** Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la SCI Normande demande à la cour de : Déclarer l'appel de la SCI Normande recevable et bien fondé, Infirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions faisant grief à la SCI Normande, Déclarer que l'état de cessation des paiements de la société Sopadiv est caractérisé dès lors qu'elle n'a plus de siège social, que son actif disponible a disparu et qu'elle est dans l'incapacité objective de régler les sommes dues au bailleur dûment exigibles, que ce soit au titre des échéances du plan dont le bailleur est le seul créancier pour 21 000 euros, et des créances d'indemnité d'occupation courues jusqu'à la date de libération effective des locaux et de reprise du matériel, outre les dépens, des frais d'expulsion et les frais de remise en état des lieux pour 21 284 euros, Vu les articles L. 626-27 et R. 626-48 du code de commerce, Prononcer la résolution du plan arrêté par jugement du 21 juillet 2020 avec toutes ses conséquences de droit, Entendre ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Sopadiv immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 451 200 356 ayant eu son siège social [Adresse 6], et dont le siège social actuel est inconnu, Entendre désigner les organes de la procédure, Statuer ce que de droit sur les dépens, Condamner toute partie contestante au paiement de la somme de 3 000 euros à la SCI Normande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *** La SARL Sopadiv et la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [I] [L], ès qualités, ont été régulièrement assignées mais n'ont pas constitué avocat. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur l'état de cessation des paiements La SCI Normande indique, à titre liminaire, que sa créance a été admise par le juge commissaire à hauteur de 44 832,41 euros avec reconnaissance du privilège de nantissement. Elle précise en outre que le plan n'a pas encore été entièrement exécuté, puisque trois annuités demeurent impayées. Elle fait également valoir que le jugement arrêtant le plan a prononcé l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan, ainsi que l'obligation de maintenir le siège de la SARL Sopadiv dans le ressort du tribunal de Créteil, alors que la débitrice a été expulsée le 29 novembre 2022 laissant les locaux dans un état de grande détérioration. Elle en déduit que les indemnités d'occupation sont dues jusqu'à la date du procès-verbal d'huissier constatant cet état, soutenant par ailleurs que les conditions de la compensation légale entre ces sommes exigibles et le dépôt de garantie ne sont pas réunies, dès lors que les obligations d'entretien du locataire n'ont pas été respectées. Elle conclut que le décompte des sommes dues laisse apparaître une dette de la SARL Sopadiv à son égard à hauteur de 21 284,22 euros indépendamment des échéances du plan, ce qui porte le passif jusqu'alors exigible à un montant total de plus de 42 500 euros. Elle énonce que ne disposant d'aucun actif disponible, l'état de cessation des paiements de la SARL Sopadiv en raison d'une augmentation du passif exigible est caractérisé. Enfin, elle sollicite la résolution du plan, la débitrice ayant perdu son fonds de commerce et n'ayant plus d'adresse ni de siège social. Sur ce, Il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 et R. 626-48 du code de commerce que le plan de redressement doit être résolu et une liquidation judiciaire ouverte lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan. En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, si la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [I] [L], commissaire à l'exécution du plan, précisait devant le tribunal que le plan était respecté, qu'elle n'avait pas connaissance d'un nouveau passif, que la procédure d'appel du jugement d'expulsion était toujours pendante devant une autre juridiction, que la société Sopadiv était en pourparlers avancés sur la reprise d'une activité au rayon boucherie d'un centre commercial, et que sa trésorerie lui permettait de redemarrer cette activité, force est de constater que, devant la cour, aucun élément n'est versé par la débitrice et son commissaire à l'exécution du plan permettant d'apprécier son actif disponible. La cour observe que le jugement arrêtant le plan a prononcé l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan, ainsi que l'obligation de maintenir le siège de la SARL Sopadiv dans le ressort du tribunal de Créteil, alors que la débitrice a été expulsée le 29 novembre 2022 et le retrait tardif du matériel qu'elle avait laissé sur place a empêché la SCI Normande de recouvrer la jouissance de son bien avant le 24 janvier 2023 au regard de l'état de détérioration dans lequel les locaux ont été laissés, ce qui a été constaté par procès-verbal d'huissier. Il en résulte que les indemnités d'occupation sont dues jusqu'à cette date, étant relevé que les conditions de la compensation légale entre ces sommes exigibles et non acquittées avec le dépôt de garantie ne sont pas réunies, dès lors que les obligations d'entretien du locataire n'ont pas été respectées, de sorte que l'intégralité du dépôt de garantie, qui s'élève à la somme de 4 091 euros (dûment justifiée par le rapport d'expertise de l'acte de cession du 27 août 2004) sera affectée à la réparation des locaux endommagés. Ainsi, la SCI Normande justifie valablement que le passif exigible s'élève à : - 21 284,22 euros au titre de ses créances, indépendamment des échéances du plan, étant observé que la société Sopadiv a réglé après saisie la somme de 3 186 euros, se décomposant comme suit : indemnités d'occupation pour 4 331,21 euros, frais de remise en état des lieux pour 12 210 euros, indemnité de procédure suivant ordonnance du 21 octobre 2022 pour 1 000 euros, indemnité de procédure suivant ordonnance du 11 février 2022 pour 1 000 euros, taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 568 euros, aux frais d'expulsion pour 2 781,01 euros ; frais de constat d'huissier pour 1 800 euros, - 21 000 euros au titre des échéances du plan restées impayées ; - 3 861,01 euros au titre des frais de justice engagés pour les besoins du déroulement de la procédure collective et de la procédure d'expulsion de la société Sopadiv. Par conséquent, la preuve qu'au jour de l'audience devant la cour la SCI Sopadiv est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n'est pas rapportée, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement ayant rejeté la demande de résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice. Statuant à nouveau, la cour prononcera la résolution du plan arrêté par jugement en date du 21 juillet 2020 ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Sopadiv, renvoyant au tribunal de commerce la charge de désigner les organes de la procédure et d'assurer le suivi de la procédure. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Il convient enfin de rejeter la demande de la SCI Normande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, INFIRME le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE la résolution du plan arrêté par jugement en date du 21 juillet 2020 ; ORDONNE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sopadiv ; RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce aux fins de désignation des organes de la procédure et de suivi de la procédure ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321b309e4ea48318f5aed3
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