Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b319e4ea48318f5aed7
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 101 307 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05391 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKNB Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 23/01083 APPELANTE ASSOCIATION [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500 INTIME Monsieur [P] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, l'association [5] (ci-après l'ADEF) a donné en location un logement situé à [Localité 3] à M. [P] [Y]. Par jugement du 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la résiliation du contrat de bail, a autorisé l'expulsion de M. [Y] et de tout occupant de son chef et a condamné M. [Y] à payer à l'ADEF la somme de 1.632,56 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d'occupation. Ce jugement a été signifié à M. [Y] le 15 novembre 2022. Le 6 décembre 2022, l'ADEF a fait délivrer à M. [Y] un commandement de quitter les lieux. Par déclaration au greffe du 23 janvier 2023, M. [Y] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny un délai de 10 mois pour libérer les lieux et voir ordonner la suspension de la procédure d'expulsion prononcée à son encontre. Par jugement du 9 mars 2023, le juge de l'exécution a : accordé à M. [Y], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 10 mois, soit jusqu'au 8 janvier 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux ; dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 31 août 2022, M. [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et l'ADEF pourra reprendre la mesure d'expulsion ; dit que M. [Y] devra quitter les lieux le 9 janvier 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; condamné M. [Y] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que M. [Y] était handicapé et n'avait pas de solution de relogement dans l'immédiat, que sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations était établie par ses démarches de relogement, par le paiement régulier de l'indemnité d'occupation et le remboursement de l'intégralité de sa dette, enfin que la preuve de la démolition à venir de l'immeuble n'était pas rapportée par l'ADEF en l'absence de pièce versée aux débats en justifiant, malgré la possibilité qui lui avait été laissée d'en produire par note en délibéré. Par déclaration du 20 mars 2023, l'association [5] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 20 avril 2023, l'association [5] demande à la cour de : infirmer le jugement du 9 mars 2023 ; Statuant à nouveau, rejeter la demande de M. [Y] tendant à se voir octroyer un délai de 10 mois pour quitter le logement ; débouter M. [Y] de toute demande de délai pour quitter les lieux et de toutes ses demandes ; ordonner l'expulsion des lieux sans délai de M. [Y], et de tous occupants de son chef, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; dire qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, M. [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et qu'elle pourra reprendre la mesure d'expulsion ; En tout état de cause, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante soutient que : M. [Y] est de mauvaise foi car il a réglé les indemnités d'occupation tardivement, alors qu'il était déjà occupant sans droit ni titre ; il ne s'est pas présenté à l'audience devant le juge des contentieux de la protection, il n'a pas exécuté le jugement du 31 août 2022 qui était pourtant exécutoire de plein droit et il persiste à refuser de quitter les lieux alors que le commandement de quitter les lieux lui en faisait l'ordre depuis le 6 février 2023 ; les démarches entreprises par M. [Y] en vue de son relogement sont insuffisantes au regard des délais connus pour l'obtention d'un logement social en Ile-de-France, de l'absence de démarche effectuée en parallèle pour obtenir une solution de relogement dans la proche banlieue ou dans le parc privé et du défaut de réponse à sa propre proposition, adressée le 17 mars 2023, de relogement dans un studio aux caractéristiques géographiques et matérielles identiques à celles du logement actuel de M. [Y] ; elle démontre un besoin impérieux de récupérer sans délai le logement occupé par l'intimé, car un programme de réhabilitation de l'immeuble est en cours et un retard dans la démolition de l'immeuble lui causerait un préjudice financier important. M. [Y] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'association [5] lui a signifié la déclaration d'appel le 4 avril 2023 et ses conclusions d'appelant le 28 avril suivant. MOTIFS Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. C'est à juste titre que, en l'espèce, le premier juge a pris en compte la situation d'handicapé de M. [Y], lequel perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1013,07 euros, le dépôt d'une demande de logement social en 2020, renouvelée chaque année, et la formation d'un recours DALO. Comme l'avait souligné le juge de l'exécution, il ne saurait être fait grief à M. [Y] de ne pas justifier de recherches en parallèle dans le parc privé, qui seraient vouées à l'échec au vu de sa situation financière. En ce qui concerne la bonne volonté manifestée par l'occupant, il n'est pas davantage contesté à hauteur d'appel que celui-ci continue à s'acquitter régulièrement de l'indemnité d'occupation et a apuré son arriéré locatif initial. La cour relève que devant le juge des contentieux de la protection comme devant le juge de l'exécution, M. [Y] était comparant contrairement à ce qu'indique l'ADEF dans ses écritures. Enfin il n'est pas démontré que la proposition de relogement faite par l'appelante à l'intimé le 17 mars 2023 ait correspondu précisément aux besoins et contraintes de ce dernier eu égard à son handicap. En ce qui concerne le besoin social impérieux de l'ADEF de récupérer le logement litigieux, la cour relève que le premier juge avait laissé à l'appelante la faculté de justifier en cours de délibéré de la démolition à venir de l'immeuble. Or l'ADEF n'en a rien fait, de sorte que, au vu des éléments ci-dessus exposés, c'est à juste titre que le premier juge a octroyé un délai limité à 10 mois pour quitter les lieux, expirant le 8 janvier 2024. Devant la cour, l'appelante, qui n'explique pas sa carence devant le premier juge, justifie désormais du programme de réhabilitation en cours et de ce que le bâtiment F dans lequel est situé le logement occupé par M. [Y] est destiné à être démoli, mais non pas de ce que cette démolition serait imminente au point qu'elle doive intervenir avant le 9 janvier 2024. Or au jour où la cour statue, le délai octroyé par le premier juge à l'intimé, pour des motifs pertinents que la cour adopte, expire deux mois et demi plus tard. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant observé que c'est à tort l'ADEF sollicite à nouveau de la cour le prononcé de l'expulsion déjà obtenu du juge des contentieux de la protection et qui relève de la compétence de celui-ci seul. Sur les autres demandes L'issue du litige commande de laisser à l'ADEF la charge des dépens d'appel et des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Rejette la demande de l'association [5] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association [5] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321b319e4ea48318f5aed7
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